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Sursis avec mise à l’épreuve : délai de révocation et respect du contradictoire

La révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve ne peut avoir lieu après la date d’expiration de cette mesure que si le juge est saisi à cette fin au plus tard un mois après cette date. En appel, la convocation doit être adressée à l’avocat du condamné quinze jours avant le débat contradictoire.

par Sébastien Fucinile 25 juin 2013

Par un arrêt du 29 mai 2013, la chambre criminelle a apporté quelques précisions concernant la procédure de révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve devant les juridictions d’application des peines. Lorsque aucune décision n’est intervenue pour ordonner l’exécution de la peine ou la révocation de la mesure, la condamnation est réputée non avenue à l’issue du délai d’épreuve (C. pén., art. 132-52). Cependant, l’article 712-20 du code de procédure pénale prévoit que le juge de l’application des peines peut révoquer le sursis après la date d’expiration de la mesure dès lors qu’il a été saisi ou s’est saisi à cette fin « au plus tard dans un délai d’un mois après cette date ». Si, auparavant, le juge pouvait révoquer le sursis postérieurement au délai d’épreuve, il devait nécessairement être saisi avant son terme (Crim. 20 juin 2000, n° 99-85.780, . 2000. 244 ; RSC 2001. 154, obs. B. Bouloc ). Or, cette exigence ne permettait pas de sanctionner la violation d’une obligation commise par le probationnaire quelques jours avant la fin du délai d’épreuve ou ayant été portée tardivement à la connaissance du juge. Le délai d’un mois introduit par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 permet, au moins théoriquement, de régler cette difficulté, et il suffit ainsi que le juge se saisisse...

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