- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Sursis à statuer du juge civil jusqu’au prononcé définitif de l’action publique
Sursis à statuer du juge civil jusqu’au prononcé définitif de l’action publique
Si l’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 n’impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles que celles de la partie civile, il n’interdit pas au juge saisi de telles actions de prononcer le sursis à statuer jusqu’au prononcé définitif d’une action publique s’il l’estime opportun.
par B. Inèsle 29 septembre 2008
Afin d’assurer l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, le code de procédure pénale, en son article 4, imposait au juge civil de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge répressif. Cette obligation concernait non seulement les actions en réparation du dommage résultant de l’infraction, mais encore toutes celles dont la résolution dépendait étroitement de la décision rendue sur l’action publique. Aussi le sursis à statuer devait-il être ordonné lorsque cette décision était susceptible d’influer sur celle qui aurait été rendue sur l’action civile (Civ. 1re, 11 janv. 1984, Bull. civ. I, n° 14 ; Soc. 1er oct. 2002, n° 00-45.070, Dalloz jurisprudence ; sur cette question, V. M. d’Allende, Les incidences de la loi du 5 mars 2007 tendant à l’équilibre de la procédure pénale en matière prud’homale, JCP S 2007. 1873). L’extension...
Sur le même thème
-
Mesures d’instruction in futurum et secret des affaires : l’obscur éclaircissement de la Cour de cassation
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » du 9 juin 2025
-
Responsabilité du fait des produits défectueux : interprétation des règles de prescription à la lumière de la directive de 1985
-
Contestation relative à une SARL : compétence exclusive du tribunal de commerce sauf dérogations
-
La Cour de cassation renonce à défendre la qualification contractuelle de l’action directe du sous-acquéreur
-
L’époux commun en biens n’est pas codébiteur des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint
-
Gérald Darmanin face aux défis budgétaires de la justice
-
Vice caché et action récursoire : précision sur le point de départ du délai de prescription
-
Précisions procédurales sur les référés commerciaux
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 2 juin 2025