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Sursis à statuer du juge civil jusqu’au prononcé définitif de l’action publique

Si l’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 n’impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles que celles de la partie civile, il n’interdit pas au juge saisi de telles actions de prononcer le sursis à statuer jusqu’au prononcé définitif d’une action publique s’il l’estime opportun.

par B. Inèsle 29 septembre 2008

Afin d’assurer l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, le code de procédure pénale, en son article 4, imposait au juge civil de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge répressif. Cette obligation concernait non seulement les actions en réparation du dommage résultant de l’infraction, mais encore toutes celles dont la résolution dépendait étroitement de la décision rendue sur l’action publique. Aussi le sursis à statuer devait-il être ordonné lorsque cette décision était susceptible d’influer sur celle qui aurait été rendue sur l’action civile (Civ. 1re, 11 janv. 1984, Bull. civ. I, n° 14 ; Soc. 1er oct. 2002, n° 00-45.070, Dalloz jurisprudence ; sur cette question, V. M. d’Allende, Les incidences de la loi du 5 mars 2007 tendant à l’équilibre de la procédure pénale en matière prud’homale, JCP S 2007. 1873). L’extension...

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