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Suspension de la prescription de la dénonciation calomnieuse : une application extensive

L’arrêt en date du 17 octobre 2006, rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, souligne que la prescription de l’action publique du délit de dénonciation calomnieuse peut être suspendue par « l’exercice effectif de poursuites, pénales ou disciplinaires, relatives au fait dénoncé ».

par A. Darsonvillele 5 décembre 2006

Dans cette espèce, un expert-comptable a porté plainte et s’est constitué partie civile, le 3 janvier 2003, du chef de complicité de dénonciation calomnieuse contre un tiers. Il reprochait à ce dernier d’avoir adressé, le 12 novembre 1996, une lettre le mettant en cause au conseil régional de l’Ordre des experts-comptables. La chambre de l’instruction confirma l’ordonnance du juge d’instruction, qui constatait la prescription de l’action publique. Statuant sur le pourvoi formé par l’expert-comptable victime de la dénonciation calomnieuse, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.

La Haute juridiction considère que lors du dépôt de plainte en 2003, la prescription triennale, qui avait commencé à courir le 14 novembre 1996, jour où la dénonciation était parvenue à l’autorité ayant le pouvoir d’y donner suite, était acquise. En outre, la Cour de cassation écarte l’application de l’article 226-11 du Code pénal, prévoyant la suspension de la prescription en cas de poursuites pénales exercées contre le calomnié. Elle précise que le conseil de l’Ordre n’avait procédé à aucune démarche à la suite de la réception de...

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