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Taux effectif global et preuve de l’information

Un cour d’appel estime souverainement  que les copies informatiques des décomptes relatifs au compte faisaient, à défaut pour le débiteur d’apporter des éléments contraires, présumer leur envoi ainsi que leur réception par ce dernier et que ces copies faisaient ressortir l’indication régulière du taux effectif global.

par Valérie Avena-Robardetle 30 juillet 2012

La solution de la Cour de cassation est désormais constante : en cas d’ouverture de crédit en compte courant, l’obligation de payer dès l’origine des agios conventionnels par application du taux effectif global (TEG) exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le TEG mais aussi que le TEG appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l’emprunteur sans protestation ni réserve ; à défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu’à compter de l’information régulièrement reçue, valant seulement pour l’avenir, et à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux, ne vaut pas, s’agissant d’un compte courant, reconnaissance d’une stipulation d’agios conventionnels (Com. 20 févr. 2007, n° 04-11.989? R., p. 414 ; D. 2007. AJ 796, obs. c. Rondey ; ibid. 2008. Pan. 879, obs. R. Martin ; Banque et Droit, juill.-août 2007, p. 17, obs. Bonneau ; 30 oct. 2008, n° 05-10193, Dalloz jurisprudence ; 8 nov. 2011, n° 10-25.131, Dalloz jurisprudence).

En l’occurrence, un premier arrêt de cassation avait partiellement cassé l’arrêt d’une cour d’appel en ce que la cour n’avait pas recherché si le TEG avait été porté à titre indicatif sur un document écrit préalable et si le TEG appliqué était porté sur les relevés périodiques du compte (Com. 22 sept....

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