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La mise en examen d’un témoin assisté, décidée à tout moment de la procédure par le juge d’instruction est régulière, dès lors que la loi n’impose pas d’autre condition que l’existence, à l’encontre de la personne concernée, d’indices graves ou concordants de participation à la commission de l’infraction dont est saisi le magistrat et ne formule aucune exigence sur le moment auquel apparaissent de tels indices.
par C. Giraultle 21 octobre 2011
Fidèle à sa jurisprudence, la Cour de cassation rappelle que le juge d’instruction peut mettre en examen une personne préalablement entendue comme témoin assisté sans qu’il lui soit nécessaire de caractériser des éléments nouveaux à son encontre (Crim. 14 mai 2002, n° 02-80.721, Bull. crim. n° 111 ; JCP 2002. 2172 ; 29 mars 2006, n° 06-80.273, Bull. crim. n° 99 ; D. 2006. IR 1332 ). La mise en examen d’un témoin assisté en cours de procédure est en effet régulière dès lors qu’il existe des indices graves ou concordants, le législateur ne livrant aucune indication sur le moment auquel ces indices doivent êtres réunis.
Prévue par l’article 80-1 du code de procédure pénale, et reprise par l’article 113-8 du même code, la notion d’indices graves ou...
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