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Temps de trajet, temps d’habillage et temps de travail effectif

La Cour de cassation n’impose plus que l’habillage et le déshabillage aient lieu dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. Par ailleurs, le temps de trajet entre les sites d’embauche et de fin de travail ne constitue pas, pour les salariés non tenus de passer au dépôt de l’entreprise, ni avant ni après leur prise de service, et qui ne s’y rendent que pour des raisons de convenance personnelle, un temps de travail effectif.

par L. Perrinle 3 avril 2008

Dans cet arrêt du 26 mars 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation infléchit son interprétation de l’article L. 212-4 du code du travail relatif au temps de travail effectif, sur la question du temps de trajet entre deux lieux de travail d’une part, et sur les conditions relatives au bénéfice de la contrepartie afférente au temps nécessaire à l’habillage d’autre part.

S’agissant, en premier lieu, du temps de trajet entre deux lieux de travail, la position de la Cour de cassation a connu un certain nombre de fluctuations. Dans un premier temps, la Cour de cassation considérait que ce trajet, à l’instar du temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, ne constituait pas en soi un temps de travail effectif (Soc. 5 nov. 2003, D. 2004. Somm. 391, obs. Wolmark  ; art. L. 212-4, al. 4, c. trav.). Il ne pouvait relever de cette catégorie que lorsque le passage du salarié au siège de l’entreprise avant ou après son déplacement au second lieu de travail était obligatoire pour celui-ci (Soc. 31 mars 1993, no 89-40.865, Dalloz jurisprudence ; 13 mars 2002, no 99-42.998, Dalloz jurisprudence). Ce principe a été remis en cause dans un arrêt du 9 juin 2004, selon lequel « le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif » (Soc. 9 juin 2004, Dr. soc. 2004. 91, obs. Radé ; RJS 2004. 687, rapp. Boulivier). Pourtant, moins d’un an après, un arrêt inédit revenait sur ce principe, jugeant qu’en l’absence de...

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