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Tout mémoire doit être… mémorisé par la chambre de l’instruction

Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. Dès lors, en ne visant pas le mémoire annexé à la déclaration d’appel et en ne répondant pas expressément à l’argumentation juridique qui y est contenue, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 198 et 593 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé.

par M. Lénale 13 décembre 2007

La procédure suivie devant la chambre de l’instruction est fixée par les articles 191 et suivants du code de procédure pénale. Selon l’article 198, les parties et leurs avocats peuvent ainsi déposer des mémoires contenant un exposé de leur argumentation jusqu’au jour de l’audience (ce qui s’entend d’un dépôt au greffe de la chambre de l’instruction au plus tard la veille de l’audience : jurisprudence constante, par exemple : Crim. 20 oct. 1966, Bull. crim.,n° 234 ; 30 mars 2005, Bull. crim. n° 105).

La forme et les enjeux du dépôt de ces mémoires sont strictement réglementés. Pourtant, depuis quelques années, la chambre criminelle de la Cour de cassation consent à assouplir certaines de ces règles formelles. Concernant le dépôt du mémoire, l’article 198, alinéa 2, prévoit ainsi que les mémoires doivent être déposés au greffe de la chambre de l’instruction et visés par le greffier. L’alinéa 3 du texte permet, par dérogation, qu’un avocat qui ne réside pas dans la ville où siège la chambre de l’instruction envoie son mémoire par télécopie ou lettre recommandée. Mais dans un arrêt récent, la...

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