- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. Dès lors, en ne visant pas le mémoire annexé à la déclaration d’appel et en ne répondant pas expressément à l’argumentation juridique qui y est contenue, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 198 et 593 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé.
par M. Lénale 13 décembre 2007
La procédure suivie devant la chambre de l’instruction est fixée par les articles 191 et suivants du code de procédure pénale. Selon l’article 198, les parties et leurs avocats peuvent ainsi déposer des mémoires contenant un exposé de leur argumentation jusqu’au jour de l’audience (ce qui s’entend d’un dépôt au greffe de la chambre de l’instruction au plus tard la veille de l’audience : jurisprudence constante, par exemple : Crim. 20 oct. 1966, Bull. crim.,n° 234 ; 30 mars 2005, Bull. crim. n° 105).
La forme et les enjeux du dépôt de ces mémoires sont strictement réglementés. Pourtant, depuis quelques années, la chambre criminelle de la Cour de cassation consent à assouplir certaines de ces règles formelles. Concernant le dépôt du mémoire, l’article 198, alinéa 2, prévoit ainsi que les mémoires doivent être déposés au greffe de la chambre de l’instruction et visés par le greffier. L’alinéa 3 du texte permet, par dérogation, qu’un avocat qui ne réside pas dans la ville où siège la chambre de l’instruction envoie son mémoire par télécopie ou lettre recommandée. Mais dans un arrêt récent, la...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 7 juillet 2025
-
Pause estivale
-
Captation de données à distance et souveraineté des États
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
Précisions apportées au régime juridique de l’astreinte pénale en urbanisme
-
[PODCAST] « C’est un permis de tricher ! » – À propos de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
-
L’impasse des centres éducatifs fermés
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 30 juin 2025
-
La modeste condamnation de la France pour contrôle au faciès
-
JLD et droit à un tribunal impartial : quelques précisions