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Trafic d’influence : extranéité, caractérisation, prescription et sanction

En cas de dissimulation, le trafic d’influence se prescrit, non pas à compter du dernier versement, mais à partir du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites. Le fait « d’aplanir », auprès d’une administration publique, toutes difficultés liées à l’exécution d’un contrat, constitue l’attribution d’une décision favorable d’un droit ou d’une faveur, au sens des articles 432-11 et 433-1 du code pénal.

par S. Lavricle 2 avril 2008

Une société de droit allemand, bénéficiaire d’un contrat portant sur la fabrication de boîtes de vitesse destinées à équiper des chars Leclerc commandés par les Emirats arabes unis à une autre société, a versé, entre le 25 août 1994 et le 27 août 1999, à une société offshore, sous couvert de prestations de conseil, une somme de 5,13 millions de deutschmarks, sur un compte ouvert dans une banque londonnienne. Sur ces sommes, les prévenus ont respectivement perçu sur leurs comptes, ouverts à Genève, les sommes de 2,65 et 2,4 millions de deutschmarks. Ces informations furent transmises à un magistrat instructeur français, par un juge suisse chargé d’exécuter une commission rogatoire internationale, dans une autre procédure concernant l’un des prévenus. Les dirigeants de la société allemande furent renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de trafic d’influence actif par personne chargée d’une mission de service public, dépositaire de l’autorité publique, puis investie d’un mandat électif, et les deux bénéficiaires des versements, poursuivis pour trafic d’influence passif et complicité. Joignant les deux pourvois, la chambre criminelle, saisie de nombreux moyens, se prononce sur la procédure suivie et la caractérisation...

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