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Transaction, bail soumis à loi de 1948 et concessions réciproques

Remplit l’exigence de concessions réciproques la transaction qui prévoit qu’en contrepartie de la libération des locaux, le bailleur s’engage à maintenir jusqu’au départ du locataire les conditions financières prévues au contrat initial et à renoncer à toute augmentation découlant de la rénovation de l’immeuble et de l’installation d’un ascenseur, ainsi qu’à tout recours tenant à l’état des lieux.

par G. Forestle 18 décembre 2007

Le locataire d’un bail soumis à la loi du 1er septembre 1948 peut valablement renoncer, une fois ses droits acquis, aux dispositions protectrices découlant du texte (V. not. Civ. 3e, 21 févr. 2007, AJDI 2007. 660, obs. Zalewski ), et notamment à son droit au maintien dans les lieux (L. n° 48-1360 du 1er sept. 1948, art. 16). À cet égard, la jurisprudence admet que cette renonciation puisse faire l’objet d’une transaction (Civ. 3e, 12 oct. 1988, n° 87-11.362, Dalloz jurisprudence ; 23 mai 2002, AJDI 2002. 842, note Beaugendre ). Mais à peine de validité, toute transaction implique l’existence de concessions réciproques (Civ. 1re, 3 mai 2000, Bull. civ. I, n° 130). Ces concessions doivent être réelles : il n’y a pas transaction lorsqu’une partie abandonne ses droits en échange d’une contrepartie...

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