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Article
Transfert d’entreprise : rupture du contrat de travail par le cédant et le cessionnaire
Transfert d’entreprise : rupture du contrat de travail par le cédant et le cessionnaire
Si le cédant a licencié le salarié à l’occasion du transfert de l’entreprise et que le cessionnaire en a fait de même par la suite, la transaction, conclue par le cédant et le salarié postérieurement au transfert et qui répare le préjudice résultant de la rupture, n’empêche pas le salarié d’agir contre le cessionnaire mais limite le montant de l’indemnité de licenciement qui doit être versée par ce dernier.
par Bertrand Inesle 17 octobre 2013
En raison du caractère d’ordre public des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le licenciement prononcé à l’occasion du transfert d’une entreprise est privé d’effet (Soc. 20 janv. 1998, n° 95-40.812, Bull. civ. V, n° 16 ; Dr. soc. 1998. 297, obs. R. Vatinet ; ibid. 1019, note M. Henry ; JCP 1998. II. 10027, rapp. P. Waquet). La solution supporte néanmoins un tempérament. Le salarié dispose, en effet, d’un choix entre demander au cédant, qui l’a licencié, la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ou exiger du cessionnaire la poursuite de la relation (Soc. 20 mars 2002, n° 00-41.651, Bull. civ. V, n° 94 ; D. 2003. 28 ; ibid. 2002. 2096, obs. M.-C. Escande-Varniol ; ibid. 2003. 14, chron. G. Pignarre ; Dr. soc. 2002. 516, note A. Mazeaud ; JCP E 2002. 1764, obs. P. Morvan), à moins que celui-ci lui ait proposé de poursuivre son contrat (Soc. 11 mars 2003, n° 01-41.842, Bull. civ. V, n° 86 ; GADT, 4e éd., n° 64 ; D. 2003. 945, et les obs. ; Dr. soc. 2003. 474, rapp. P. Bailly ; ibid. 482, note A. Mazeaud ), ce que le salarié ne peut refuser (Soc. 14 déc. 2004, n° 03-41.713, Bull. civ. V, n° 331 ; Dr. soc. 2005. 229, obs. A. Mazeaud ), ou que ce contrat ait été effectivement poursuivi (Soc. 13 mai 2009, n° 08-40.447, Bull. civ. V, n° 127 ; Dalloz actualité, 3 juin 2009, obs. L. Perrin ; Dr. soc. 2010. 125, obs. A. Mazeaud ; JCP S 2010. 1011, obs. B. Bossu). Cela signifie, autrement dit, que le salarié, licencié à l’occasion du transfert de l’entreprise, ne peut plus demander au cédant réparation du préjudice que lui cause la perte de son emploi dès lors que le contrat de travail s’est poursuivi avec le cessionnaire (Soc. 13 mai 2009, préc.). Cette poursuite prive d’effet le licenciement prononcé par le cédant et l’empêche, par conséquent, de générer un préjudice réparable (L. Perrin, préc.). Le salarié ne peut donc espérer obtenir à la fois des dommages-intérêts en raison de la rupture et la poursuite de la relation de travail.
Qu’arriverait-il, toutefois, si, après continuation du contrat avec le cessionnaire, le salarié obtenait réparation du préjudice, né de la rupture prononcée par le cédant à l’occasion du transfert d’entreprise, dans le cadre d’une transaction conclue avec celui-ci et si, par la suite, licencié par le cessionnaire,...
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