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Travaux de reprise inefficaces : maintien du plafond de garantie

L’inefficacité des travaux de reprise des premiers désordres ne justifie pas la suppression du plafond contractuel de garantie.

par F. Garciale 22 novembre 2011

La possibilité de stipuler un plafond de garantie en matière de contrats d’assurance dommages-ouvrage est relativement récente (L. n° 2008-735, 28 juill. 2008, JO 29 juill., p. 12144, spéc. art. 50. Dernièrement, à propos de l’arrêté du 19 nov. 2009, portant actualisation des clauses-types, V. Bertolaso, L’actualisation des clauses-types en assurance-construction : un chantier inachevé, Constr.-Urb. 2010. Étude 2), le contentieux en la matière l’est donc non moins.

Une autre règle est par ailleurs acquise, en vertu de laquelle l’assureur engage sa responsabilité s’il ne préfinance pas « des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres » (V. Civ. 3e, 11 févr. 2009, Bull. civ. III, n° 33 ; D. 2009. 629 ; ibid. Chron. 1231, obs. A.-C. Monge et F. Nési ; ibid. 2010. Pan. 1740, obs. H. Groutel ; RDI 2009. 258, obs. G. Leguay ; 24 mai 2006, Bull. civ. III, n° 133 ; RDI 2006. 166, obs. P. Dessuet ).

La question qui fut posée à la Cour de cassation, à l’initiative d’un maître d’ouvrage, traverse ces deux règles et, plus particulièrement, touchait au fait de savoir si le non-respect par l’assureur de ses obligations contractuelles pouvait faire obstacle à l’application du plafond contractuel de garantie.

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