Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Troubles de voisinage : responsabilité des constructeurs

L’entrepreneur, qui n’est pas l’auteur des travaux, n’est pas l’auteur du trouble et n’est donc pas responsable sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

par S. de La Touannele 3 juin 2008

La théorie jurisprudentielle des troubles de voisinage connaît de nombreuses applications en matière de construction. Les activités de chantier entraînent en effet assez souvent des troubles aux voisins, qu’il s’agisse des troubles classiques tels que les bruits, odeurs, fumées, difficultés d’accès, poussières (comme en l’espèce), de troubles plus spécifiquement liés à l’activité de construction, notamment les désordres causés aux immeubles contigus (fissures, injection de béton au-delà des limites…), ou même, une fois la construction achevée, de la gêne résultant de la présence même de l’ouvrage (ensoleillement, esthétique…).

Le maître de l’ouvrage - parce qu’il a pris la décision de construire - a été le premier à engager sa responsabilité sur le fondement des troubles de voisinage, avant que la Cour de cassation n’admette que le sous-traitant (constructeur) puisse être également considéré comme un voisin occasionnel (Civ. 3e, 30 juin 1998, Bull. civ. III, n° 144 ; D. 1998. IR. 220  ; RTD civ. 1999. 114, obs. Jourdain  ; RD imm. 1998. 647, obs. Malinvaud ). Cette solution a été étendue à l’entrepreneur (Civ. 3e, 11 mai 2000, Bull. civ. III, n° 106 ; D. 2000. Somm. 2231, obs. Jourdain ; ibid. 2001. Somm. 3581, obs. Atias  ; RD imm. 2000. 314, obs. Bruschi  ; RCA 2000. comm. 263, obs. Groutel ; 13 avr. 2005, RCA 2005. comm.184), et même au gestionnaire de projet, porte-parole de la maîtrise d’œuvre (Civ. 3e, 22 juin 2005, D. 2006. Jur. 40, note Karila  ; AJDI 2005. 858  ; RD imm. 2005. 339, obs. Malinvaud  ; RTD civ. 2005. 788, obs. Jourdain ).

Selon cette jurisprudence, les constructeurs sont donc considérés comme voisins occasionnels des victimes et c’est cette qualité qui les rend directement responsables des nuisances causées. Cette notion de voisins occasionnels est en fait une construction juridique permettant de faire peser sur les constructeurs une responsabilité de plein droit pour troubles de voisinage, dès lors que ce trouble a une certaine gravité et une certaine durée.

Cette jurisprudence a entraîné des conséquences importantes en matière de recours subrogatoire. Il a en effet été admis, assez logiquement, que le maître de l’ouvrage, condamné sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage, a un recours subrogatoire contre les constructeurs sur ce même fondement (Civ. 3e, 21...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :