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Une licence IV n’est pas susceptible de possession

Une licence d’exploitation d’un débit de boissons ayant la même nature de meuble incorporel que le fonds de commerce dont elle est l’un des éléments, doit être écartée pour ladite licence la présomption prévue par l’article 2279 du Code civil.

par E. Chevrierle 5 avril 2006

Une location de licence de débit de boissons est accordée pour quinze ans à titre gratuit à une personne. Cette location se prolongera en fait bien plus longtemps au profit des successeurs du premier preneur. Le dernier détenteur de la licence IV fini par la vendre à la commune où était exploité le débit de boissons ; c’est alors que le véritable propriétaire (plus précisément son ayant droit) se réveille et revendique la licence.

Pour s’opposer à cette revendication, le dernier exploitant du débit de boissons invoque les dispositions de l’article 2279 du Code civil qui pose, comme présomption, la règle selon laquelle « en fait de meuble, possession vaut titre». Et de considérer qu’une licence d’exploitation d’un débit de boissons est susceptible de possession au sens de ce texte.

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