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Article

Usucapion et modification de l’assiette d’une servitude
Usucapion et modification de l’assiette d’une servitude
Le propriétaire d’un fonds bénéficiant d’une servitude conventionnelle de passage ne peut prescrire une assiette différente de celle convenue.
par S. Prigentle 10 février 2011
Un propriétaire entendait faire juger que son terrain n’était grevé d’aucune servitude de passage, faute d’usage de celle-ci. Pour dire non-éteinte la servitude conventionnelle de passage, la cour d’appel avait considéré que la servitude avait toujours été pratiquée avec un déplacement de son assiette, ce qui excluait toute extinction ; une autre assiette ayant été acquise par prescription. Et c’est sur ce dernier point que porte la censure de la Cour de cassation.
L’article 688 du code civil distingue les servitudes continues et discontinues (le critère tient dans l’intervention ou non de l’homme. Comp. obs. crit. S. Prigent sous Civ. 3e, 19 mai 2004, AJDI 2005. 60 , obs. S. Prigent
; D. 2004. Somm. 2471, obs. B. Mallet-Bricout
; RDI 2004. 370, obs. E. Gavin-Milllan-Oosterlynck
). L’article 689 s’attache, lui, aux servitudes apparentes et non apparentes (les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur...
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