- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Usucapion et modification de l’assiette d’une servitude
Usucapion et modification de l’assiette d’une servitude
Le propriétaire d’un fonds bénéficiant d’une servitude conventionnelle de passage ne peut prescrire une assiette différente de celle convenue.
par S. Prigentle 10 février 2011
Un propriétaire entendait faire juger que son terrain n’était grevé d’aucune servitude de passage, faute d’usage de celle-ci. Pour dire non-éteinte la servitude conventionnelle de passage, la cour d’appel avait considéré que la servitude avait toujours été pratiquée avec un déplacement de son assiette, ce qui excluait toute extinction ; une autre assiette ayant été acquise par prescription. Et c’est sur ce dernier point que porte la censure de la Cour de cassation.
L’article 688 du code civil distingue les servitudes continues et discontinues (le critère tient dans l’intervention ou non de l’homme. Comp. obs. crit. S. Prigent sous Civ. 3e, 19 mai 2004, AJDI 2005. 60 , obs. S. Prigent
; D. 2004. Somm. 2471, obs. B. Mallet-Bricout
; RDI 2004. 370, obs. E. Gavin-Milllan-Oosterlynck
). L’article 689 s’attache, lui, aux servitudes apparentes et non apparentes (les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Justice des mineurs. L’enfance en danger sacrifiée
-
Loi Badinter : précisions sur la faute de la victime exclusive de réparation
-
Principe dispositif et perte de chance
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
La responsabilité du fait des produits défectueux et le cas des pathologies évolutives devant la CJUE
-
[PODCAST] « Quid Juris » – Le scandale des airbags Takata
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Actions de l’associé contre le dirigeant d’une société et qualité à agir