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Validité de la clause d’inaliénabilité stipulée dans un acte à titre onéreux

Tout en décidant que dès lors qu’elle est limitée dans le temps et qu’elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime, une clause d’inaliénabilité peut être stipulée dans un acte à titre onéreux, la Cour de cassation en limite la portée.

par S. de La Touannele 28 novembre 2007

Les clauses d’inaliénabilité peuvent être contenues aussi bien dans des actes à titre gratuit que dans des actes à titre onéreux (S. Piédelièvre et F. Guerchoun, Rép. Dalloz, Pr. civ., V° Saisie immobilière). Si, après la réforme des procédures civiles d’exécution opérée en 1991-1992, l’on pouvait avoir des doutes sur la validité de telles clauses inscrites dans les contrats à titre onéreux (V. P. Delebeque, Les nouvelles procédures civiles d’exécution, RTD civ. 1993. 15 ), ce doute est levé par l’arrêt de la Cour de cassation du 31 octobre 2007.

Celui-ci rappelle les désormais classiques conditions de validité d’une telle clause, tirées de l’article 900-1 du code civil : la clause d’inaliénabilité n’est valable que si elle est limitée dans le temps et justifiée par un intérêt sérieux et légitime (pour les actes à titre onéreux : Civ. 1re, 16 févr. 1953, Bull. civ. I, n° 61 ; Civ. 3e, 11 févr. 2003, pourvoi n° 01-10.366, Dalloz jurisprudence).

Comme l’illustre l’espèce, les clauses d’inaliénabilité se rencontrent essentiellement dans les donations-partages, l’intérêt sérieux et...

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