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Validité de la demande de mainlevée du contrôle judiciaire transmise par télécopie du greffe de l’établissement pénitentiaire au greffe du juge d’instruction saisi du dossier

L’individu, détenu pour autre cause, qui fait une demande de mainlevée ou de modification de son contrôle judiciaire, doit pouvoir effectuer la déclaration au greffe prévue par l’article 148-6 du code de procédure pénale soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par l’intermédiaire d’une requête transmise par le chef de l’établissement pénitentiaire.

par C. Gayetle 6 décembre 2007

Un individu, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, se trouve détenu dans une autre procédure. Afin d’obtenir la mainlevée de son contrôle judiciaire, il rédige une lettre manuscrite qu’il dépose au greffe de la direction du centre pénitentiaire, lequel transmet la demande au greffe du juge d’instruction chargé du dossier. Pour déclarer la demande de mainlevée irrecevable et consécutivement la saisine directe de la chambre de l’instruction sur le fondement de l’article 140 du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué relève que la déclaration au greffier est une formalité essentielle que ne peut suppléer l’envoi...

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