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«Veuillez patienter, votre commerçant est déjà en ligne…»
«Veuillez patienter, votre commerçant est déjà en ligne…»
La CJCE a jugé que tout commerçant en ligne est tenu de fournir aux internautes, non seulement une adresse de courrier électronique, mais aussi au moins un autre moyen de communication permettant une prise de contact rapide ainsi qu’une communication directe et efficace – et ce avant toute conclusion de contrat. Cette solution rendue au nom de la protection juridique du consommateur ne sert pas forcément ses intérêts économiques.
Le commerce électronique compte deux grandes catégories d’acteurs : ceux qui exerçaient le commerce avant internet et sont venus à lui, et ceux qu’internet a fait naître. Ces derniers sont souvent désignés par la formule « pure players », ou vendeurs « exclusivement internet » comme les a appelés le Conseil de la concurrence (3 févr. 2006, D. 2006. AJ. 1229, obs. Manara ; CCE 2006. Comm. n° 100, par M. Chagny ; la juridiction les a aussi définis comme des « distributeurs qui ne possèderaient pas de point de vente physique » dans sa décision n° 07-D-07 du 8 mars 2007, D. 2007. Jur. 2209, note Fourgoux
). Ils ont d’abord été considérés comme des trublions par les responsables de réseaux de distribution (T. com. Nanterre, 4 oct. 2000, D. 2001. AJ. 1317, obs. Manara
; ibid. 2002. Somm. 924, obs. Caron
), pour lesquels se pose la question de l’intégration à une organisation physique de ces points de vente virtuels. Le droit de la concurrence n’est pas le seul à être bousculé par l’apparition de ces acteurs d’un genre nouveau : c’est aussi le cas, paradoxalement, du droit du… commerce électronique, ainsi que le montre le présent arrêt.
La société allemande Deutsche Internet Versicherung (DIV) est une société qui opère exclusivement en ligne. Comme tout prestataire de services de la société de l’information, DIV doit fournir sur son site web diverses informations, parmi lesquelles ses « coordonnées (…), y compris son adresse de courrier électronique, permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec [elle] », ainsi que le prévoit l’article 5 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique. Si cette disposition relative aux « coordonnées » ne vise pas explicitement le numéro de téléphone, celui-ci est naturellement compris au rang des exigences posées par ce texte (l’art. 19 de la loi française n° 2004-575 du 21 juin...
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