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N’est pas motivée la décision qui affirme simplement que l’action fondée sur l’obligation de délivrance conforme se confond avec celle fondée sur l’existence d’un vice caché, sans constater que la garantie des vices cachés constituait l’unique fondement possible de l’action de l’acheteur.
par G. Forestle 13 février 2012
Le présent arrêt est une résurgence d’un contentieux oublié.
Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2005-136 du 7 février 2005, il incombait à l’acheteur d’introduire son action en garantie des vices cachés dans le « bref délai » de l’article 1648 (bref délai qui était apprécié souverainement par le juge et le plus souvent inférieur à un an). Ce bref délai, source d’incertitudes et d’insécurité juridique, avait amené les plaideurs, au prix d’une déformation de la notion d’obligation de délivrance, à porter leurs actions fondées sur l’existence d’un vice sur le terrain de l’obligation de conformité. En résultait une conception dite « fonctionnelle » de l’obligation de conformité, conçue comme l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications contractuelles et apte à son usage normal. Le procédé, un temps admis par plusieurs chambres de la Cour de cassation (Ass. plén., 7 févr. 1986, D. 1986. 293,...
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