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Une demande de recherche de pièces de procédure adressée par le procureur de la République à son propre secrétariat ou un classement sans suite n’interrompent pas la prescription de l’action publique. L’absence d’information du plaignant d’un classement sans suite ne constitue pas un obstacle de droit ou de fait insurmontable l’empêchant d’agir, puisqu’il a la possibilité de se constituer partie civile devant le juge d’instruction.
par M. Lénale 26 mars 2008
L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 février 2008 se range parmi ces décisions juridiquement fondées, qui font pourtant s’exclamer les étudiants découvrant la procédure pénale : « Mais c’est injuste ! »
Au mois de février 2002, un vieil homme a été victime d’un accident de la circulation, dont il décéda à l’hôpital. Sa famille déposa une plainte avec constitution de partie civile. Sur instruction du parquet, les services de police menèrent une enquête sur les circonstances de l’accident et celles de l’hospitalisation de la victime, dont le dernier acte fut un rapport d’expert déposé le 9 juillet 2002. Plus de deux ans après, la petite fille de la victime sollicita du procureur de la République des renseignements sur l’état de la procédure. A la suite de ce courrier, le procureur fit parvenir à son secrétariat deux soit-transmis, datés des 10 décembre 2004 et 28 juillet 2005, pour que soit recherché le dossier de la procédure qui semblait égaré. Entre ces deux actes, il avait étrangement classé sans suite le dossier, sans en avertir les parties civiles, avant de revenir sur sa décision pour requérir l’ouverture d’une information contre personne non dénommée du chef d’homicide involontaire le 7 décembre 2005. Par ordonnance du 19 février 2007 conforme aux réquisitions du ministère public, le...
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