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Un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire.
par B. Inèsle 15 juillet 2009
La Cour de cassation ne cesse d’être interrogée sur la frontière existant entre la vie personnelle du salarié et sa vie professionnelle (V. Soc. 10 déc. 2008, Bull. civ. V, n° 245 ; D. 2009. AJ. 104, obs. Ines ; RDT 2009. 168, obs. de Quenaudon ; JCP S 2009. 1083, note Caron). Si tel est le cas, c’est parce que son tracé pose des difficultés, des faits relevant de la vie personnelle pouvant interférer sur la vie professionnelle. Le présent arrêt est principalement l’occasion pour la Cour de venir rappeler les principes applicables en la matière. Elle énonce en effet qu’un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire. La solution est des plus classiques et fait l’objet d’une jurisprudence constante (Soc. 16 déc. 1997, Bull. civ. V, n° 441 ; JCP 1998. II. 10101, note Escand-Varniol ; Defrénois 1998. 890, obs. Quétant ; 21 oct. 2003, Bull. civ. V, n° 259 ; R., p. 304 ; JCP E 2004. 696, note Puigelier).
Cela ne signifie pas pour autant qu’un licenciement ne puisse pas être prononcé. Ces faits, bien que relevant de la vie personnelle du salarié, peuvent d’abord justifier que l’employeur rompt le contrat de travail à la condition que le comportement du salarié cause un trouble caractérisé au sein de l’entreprise compte tenu des fonctions exercées et de la finalité propre de l’entreprise (Soc. 20 nov. 1991, Bull. civ. V, n° 512 ; 25 janv. 2006, Bull. civ. V, n° 26 ; D. 2006. Pan. 2709, obs. Lepage ; Dr. soc. 2006. 839, note Mouly ; ibid. 848, note Mathieu-Géniaut ; JCP 2006. II. 10049, note...
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