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Des actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent des sévices de nature sexuelle réprimés par l’article 521-1 du code pénal sans qu’il soit besoin de constater en sus la violence, la brutalité ou des mauvais traitements.
par C. Lacroixle 26 septembre 2007
Le délit de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal réprimé par l’article 521-1 du code pénal consiste en l’existence de sévices ou actes de cruauté accomplis intentionnellement dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort (Crim 13 janv. 2004, Bull. crim. n° 7 ; AJ pénal 2004. 115 ). Avec cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur l’élément matériel de l’infraction de maltraitance envers les animaux (V. J.-P. Marguénaud, L’animal dans le nouveau code pénal, p. 187 ), tel que modifié par la loi du 9 mars 2004, dite loi Perben II, qui a ajouté aux sévices graves et actes de cruauté, les « sévices sexuels ».
En l’espèce, le prévenu était poursuivi pour avoir pratiqué, selon lui en guise de jeu, des actes de...
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