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Le droit en débats

Affaire Fillon : détournement de fonds publics… ou pas ?

Par Charles Prats le 10 Février 2017

Voilà maintenant deux semaines que l’actualité est totalement focalisée sur le recrutement et l’emploi durant de longues années par François Fillon, candidat à l’élection présidentielle, de son épouse et de ses enfants.

Le parquet national financier, soupçonnant notamment un délit de détournement de fonds publics, prévu et réprimé par l’article 432-15 du code pénal, a ouvert immédiatement après la parution de l’article du Canard enchaîné une enquête préliminaire sur ces faits.

Depuis quelques jours, un double débat sur la compétence du procureur national financier et sur la constitution même du délit se fait jour dans la presse. Il n’est donc pas inintéressant pour les juristes d’examiner un peu plus avant la question du point de vue purement théorique.

Un délit spécifique, qui ne peut en réalité être détaché des règles de la comptabilité publique

Le délit de détournement de fonds publics est le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détourner ou soustraire des fonds publics remis en raison de ses fonctions ou de sa mission.

Selon les comptes rendus de presse, les avocats de François Fillon soutiendraient qu’un parlementaire n’est pas considéré comme une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. Il est exact que les jurisprudences retrouvées concernant des élus condamnés pour détournement de fonds publics ne visent pas les parlementaires.

En réalité, l’analyse de la jurisprudence permet de constater que les agents qui sont condamnés pour détournement de fonds publics relèvent des catégories d’ordonnateur ou de comptable, de droit ou de fait, ou des subordonnés de ces deux catégories. Un maire ou un président de collectivité territoriale est ainsi ordonnateur. Un député ou un sénateur ne l’est pas. Premier indice.

Un autre point particulièrement important n’a pas été relevé : de manière générale, en France, l’emploi des deniers publics est contrôlé par le juge des comptes : Cour des comptes ou chambres régionales des comptes. Qu’en est-il des fonds du Parlement ? Évidemment, pour que soit respectée l’indépendance du pouvoir législatif, celui-ci bénéficie de l’autonomie budgétaire. La Cour des comptes, uniquement depuis 2013, procède à des travaux de certification des comptes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

La Cour des comptes précise bien son rôle dans chacun de ses rapports de certification : sa mission n’a pas pour objet d’émettre un avis sur l’utilisation des versements opérés par le Parlement ou des dotations qu’il attribue. Elle vérifie la qualité des états comptables dans le respect de la liberté d’utilisation des fonds du Parlement par celui-ci.

L’absence revendiquée de contrôle par la Cour des comptes de l’utilisation des fonds versés par les deux chambres du Parlement, condition nécessaire de l’autonomie du pouvoir législatif, est un point très important. Deuxième indice.

Certes, un article publié sur Mediapart indique que les poursuites d’un parlementaire pour détournement de fonds publics relativement à la rémunération de ses assistants seraient possibles, en se fondant sur la mise en examen d’un sénateur intervenue en 2014, mais il ne rappelle que de manière elliptique que la mise en examen évoquée a été annulée par la chambre de l’instruction pour un défaut de réquisitoire introductif, ce qui signifie que la cour ne s’était pas penchée sur le fond.

Une jurisprudence très récente de la Cour de cassation très protectrice du statut des parlementaires

En revanche, le 15 mars 2016, par un arrêt publié au Bulletin (Crim. 15 mars 2016, n° 15-85.362, Dalloz actualité, 31 mars 2016, obs. S. FuciniDalloz actualité étudiant, la chambre criminelle a eu l’occasion de rappeler que le juge judiciaire ne pouvait pas porter une appréciation sur les éléments faisant partie du statut du parlementaire et participant comme tels à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement, principe constitutionnel garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Troisième indice.

L’article 18 du Règlement de l’Assemblée nationale rappelle que les députés peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs parlementaires qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont les seuls employeurs. Ils bénéficient à cet effet d’un crédit affecté à leur rémunération. Il ne fait donc absolument aucun doute que le recrutement des collaborateurs du parlementaire et le choix des tâches qu’il leur donne font partie intégrante du statut du parlementaire, insusceptible de contrôle d’opportunité.

Sinon il faudrait évidemment se pencher sur les tâches – fictives au sens de la polémique actuelle ? – des collaborateurs travaillant pour les parlementaires qui n’ont déposé aucune proposition de loi, rédigé aucun amendement, posé aucune question écrite ou orale. Il en existe. Par exemple, depuis un an, selon l’Observatoire citoyen de l’activité parlementaire, le dirigeant d’un grand parti politique n’est jamais intervenu en commission, n’a rédigé aucune proposition de loi, n’a signé qu’un seul amendement, n’a rédigé aucun rapport et n’a posé aucune question écrite ou orale… On pourrait dès lors se demander ce que font ses collaborateurs parlementaires rémunérés sur les crédits de l’Assemblée nationale… Mais les tâches que leur assigne ce député – manifestement pas le travail parlementaire de préparation des rapports, amendements et autres questions écrites au gouvernement – sont de son libre choix et ne sauraient être discutées si l’on respecte la séparation des pouvoirs.

On voit bien au travers de cet exemple pourquoi la Cour de cassation, comme le Conseil d’État ou la Cour des comptes, a sanctuarisé le statut du parlementaire et exclu le contrôle du juge ordinaire sur les actes non détachables relevant de ce statut. Ce serait sinon la porte ouverte à beaucoup de dérapages sur le contrôle de l’opportunité des actions des représentants de la nation. Le sujet dépasse évidemment le cas de François Fillon, anecdotique et relativement répandu, qui employait son épouse et ses enfants, quelles que soient les tâches qu’il leur confiait.

Une polémique sur la séparation des pouvoirs qui n’est pas sans rappeler celle de décembre 2016

La polémique juridique, qui va évidemment monter sur la compétence ou non de l’autorité judiciaire pour enquêter et donc juger la réalité des tâches accomplies par l’épouse de François Fillon en tant que collaboratrice parlementaire de son mari, fait miroir avec celle qui s’est déclenchée début décembre 2016.

Souvenons-nous que le gouvernement avait décidé par décret que la Cour de cassation, plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, serait désormais soumise au contrôle de l’inspection générale de la justice (v. Dalloz actualité, 9 déc. 2016, art. C. Fleuriot isset(node/182222) ? node/182222 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>182222). Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation ont alors expliqué, non sans arguments pertinents, que ce contrôle du fonctionnement de la plus haute juridiction de l’autorité judiciaire par un service dépendant du pouvoir exécutif posait question.

Les organisations de magistrats Syndicat de la magistrature et FO-Magistrats ont également dénoncé dans cette possibilité de contrôle du fonctionnement de la Cour de cassation par un service dépendant de l’exécutif une atteinte à la séparation des pouvoirs.

On comprend immédiatement le problème que poserait réciproquement le contrôle qu’exercerait l’autorité judiciaire sur les actes relevant de l’opportunité des choix effectués par un parlementaire dans le libre exercice de son statut, qui ne se limite évidemment pas aux stricts travaux dans l’hémicycle.

Il serait étonnant que, d’un côté, la possibilité de contrôle par l’exécutif du fonctionnement de la plus haute juridiction de l’autorité judiciaire porte atteinte à la séparation des pouvoirs et que, de l’autre, cette même autorité judiciaire puisse contrôler les actes relevant du statut des membres du Parlement sans porter atteinte à ce principe de séparation. Quatrième indice.

La Cour de cassation a toujours, jusqu’à aujourd’hui, protégé ce statut du parlementaire pour justement défendre le principe de séparation des pouvoirs, qui est le fondement de l’indépendance de la justice, allant même autrefois très loin avant la réforme constitutionnelle de 1995 en prohibant l’engagement de poursuites en l’absence d’autorisation du bureau de la chambre lors des sessions parlementaires, ce qui n’est plus applicable de nos jours.

Sauf à envisager un retournement de jurisprudence particulièrement marquant par rapport au principe édicté dans l’arrêt du 15 mars 2016, la question de la compétence du juge pénal, au-delà de celle du procureur national financier, pour statuer sur l’opportunité et la réalité des tâches confiées aux collaborateurs parlementaires semble donc effectivement se poser, ainsi qu’ont commencé à l’évoquer plusieurs voix universitaires, notamment les professeurs Pierre Avril et Jean Gicquel, dans une tribune publiée ce jeudi dans Le Figaro.

Dans une démocratie, la séparation des pouvoirs et le libre exercice du mandat des parlementaires sont des questions bien plus fondamentales que la polémique électoraliste. Attendons de voir quelles réponses y seront apportées dans les semaines à venir.

Une bonne sortie de crise pour le candidat dans l’œil du cyclone serait de s’engager sur des réformes importantes permettant de renouer avec la confiance des citoyens : fin de la possibilité d’employer des proches pour les parlementaires, meilleur contrôle – avec sanction – des conflits d’intérêts notamment au niveau ministériel, fin du « Verrou de Bercy » en matière de fraude fiscale pour lever toutes les hypothèques, conduite d’une politique de lutte contre la fraude aux finances publiques qui permette de réduire les déficits et d’assurer la justice entre ceux qui payent leur contribution à l’effort commun et ceux qui trichent… Mais nous repartirions là dans de vrais sujets de campagne. Wait and see

Commentaires

Monsieur,

votre position est tranchée et compréhensible, mais s'il s'agit d'actes fictifs, inexistants ou manifestement insusceptibles de se rattacher à l'activité de parlementaire ne pourrait-on invoquer la notion d'abus de droit ou la maxime "fraus omnia corrumpit"? On le fait tous les jours devant les tribunaux de ce pays et contre des citoyens lambda dont les intérêts sont tout aussi légitimes et sans que le législateur y trouve à redire.

A tout le moins l'enquête est parfaitement normale sauf à rompre l'égalité entre citoyens, sans même parler des autres volets de l'affaire.

La Justice est attendue par les citoyens qui ne se résoudront pas aisément aux circonvolutions juridiques.

Pour le reste avant que l'intéressé mette en oeuvre les réformes que vous appelez de vos voeux encore faut-il qu'il soit élu!

cordialement

Les parlementaires ne peuvent pas se créer un statut qui serait contraire à l'Etat de droit ni qui viendrait troubler l'ordre public. La séparation des pouvoirs s'inscrit dans ce cadre, et n'est pas en dehors de ce cadre.

En l'espèce, les dispositions extrêmement tolérantes que les parlementaires se sont octroyées ne semblent pas satisfaire à ces impératifs. De plus, les parlementaires étant législateurs, ils sont ici à la fois juge et partie. Ces dispositions devraient alors être considérées comme étant sans effet.

Voilà un "indice" de détournement.

Et aussi en invoquant également un de nos fondements juridiques à savoir la règle "Nemo auditur propiam turpitudinem allegans" applicable tous les jours aussi par les tribunaux à tout un chacun.

Excellent article.
Etant moi-même pro-Fillon, cela ne m'empêche pas d'applaudir la conclusion.
Pour répondre à Tristia : il n'est pas obligé d'être élu pour proposer ces réformes ...

Pour sortir du débat politique (on n'est pas là pour ça), ne faudrait-il pas, enfin, transformer la justice française en un véritable pouvoir (le titre VIII de notre loi fondamentale n'évoquant qu'une autorité, ce qui témoigne largement de l'esprit du législateur lorsqu'il s'agit de voter des lois de procédure) ?

Bonjour Monsieur. "...ne pourrait-on invoquer la notion d'abus de droit...".
J' apprécie, en vous, le défenseur de la veuve et de l' orphelin.

Mais alors, pourquoi ne l' appliqueriez-vous point lorsqu' il s' agit de vos sympathisants?

400.000€/an gaspillés à la protection de Mme Gayet. Bigre!

Elle n' est ni épouse du chef de notre État, encore moins sa compagne reconnue par la République.
Elle est Covergirl de Mr Hollande !

De quoi qualifieriez-vous cela si ce n' est de l' Abus de Droit? ( pour user de votre réflexion
).

Voyez-vous, avant de critiquer le caillou dans le jardin du voisin, faut-il, tout d' abord, regarder le menhir puant de miasme dans le sien.
Merci de votre compréhension.

Les choses peuvent être également présentées d'une manière différente : tout d'abord, l'article 432-15 ne vise que les dépositaires de l'autorité publique et les personnes chargées d'une mission de service public. Certes, contrairement à d'autres textes, les personnes investies d'un mandat électif public ne sont pas mentionnées. Cependant, nombre d'auteurs ont considéré cette précision contenue dans ces articles comme inutile dans la mesure où il était tout à fait possible de considérer les parlementaires comme des personnes chargées d'une mission de service public. Ensuite, le député manie bien des fonds : l'indemnité représentative des frais de mandat à charge d'en faire un usage déterminé et pour ce qui est des frais de rémunération des collaborateurs, c'est sur son ordre que l'Assemblée verse le salaire sur les crédits qui sont à sa disposition.

Quant à l'argument de la séparation des pouvoirs, l'usage qui en est fait dans la défense de M. Fillon me semble excessif. Dans l'arrêt du 15 mars 2016, rendu dans l'affaire Dassault, la Cour de cassation a dit ceci : "l'inviolabilité comme les modalités de sa levée font partie du statut du parlementaire et participent comme telles à l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement". Elle parlait de l'inviolabilité dont bénéficient les parlementaires qui fait pleinement partie du statut du parlementaire : il ne fait aucun doute que l'inviolabilité participe de la séparation des pouvoirs et constitue une garantie fondamentale. De ce fait, l'inviolabilité constituant une garantie fondamentale contre l'arbitraire et l'immixtion des autres pouvoirs dans le pouvoir législatif, seule l'Assemblée dont est membre le parlementaire peut lever l'inviolabilité dans les conditions et selon des modalités que la justice ne peut apprécier sans risquer de porter atteinte à l'étendue de l'inviolabilité du statut des parlementaires. Elle s'est fondée pour dire cela sur l'article 16 DDHC, affirmant la séparation des pouvoirs. Et en effet, l'inviolabilité dont bénéficient les parlementaires relève de la séparation des pouvoirs.
Il ne me semble pas que l'on puisse affirmer que le recrutement d'assistants parlementaires constitue une garantie pour la séparation des pouvoirs comme l'est l'inviolabilité qui est l'instrument même de garantie contre l'immixtion du pouvoir judiciaire. D'ailleurs, il arrive que la justice s'immisce dans le contrat de droit privé conclu entre le parlementaire et son assistant s'agissant d'un litige tenant à l'exécution de ce contrat ou au licenciement (Soc. 29 sept. 2010, n° 09-41.543 ; 25 sept. 2013, n° 12-20.324 ; Soc. 28 avr. 2006, n° 03-44.527) : il revient bien à la justice dans un tel cas d'apprécier la consistance de la cause réelle et sérieuse du motif de licenciement et le statut du parlementaire ne s'y est pas opposé. Pourquoi, à l'inverse, la justice ne pourrait pas se pencher sur l'existence réelle d'un travail ?

Il paraît évident que le pouvoir donné aux juges d'enquêter sur le travail des attachés parlementaires et donc, après, des parlementaires eux même, serait une mise en cause tragique de la démocratie.

Mais l'absence de toutes prestations confine a l'escroquerie aussi n'est-il pas ?

Merci pour cet article auquel je me permets de répliquer.

Fillon est l'arroseur arrosé et il prend son électorat pour des idiots.

La question centrale de son affaire est la confiance de l'opinion dans ses institutions et l'adhésion au modèle démocratique (dont on relève l'effritement). François Fillon est malvenu de se plaindre d'une situation - tant matérielle que juridique - dont il est le principal artisan, sinon le seul.

L'extension anormale des pouvoirs du parquet, dont il se plaint aujourd'hui, a été adoptée alors qu'il était premier ministre. Il n'a pas été sensible à l'époque aux dénonciations du déséquilibre que cela provoquait dans la procédure.

Il fut le premier à envoyer ses avocats au PNF porter les bulletins de paie de sa femme (qu'il a rédigés lui-même - valeur probante : nulle) en réclamant une enquête rapide. Il prétend, quinze jours après, sans avoir peut de se contredire, que cette enquête est nulle. Il n'avait aucune obligation d'y collaborer et pouvait garder le silence. Il n'a qu'à se taire maintenant.

Qui parle de séparation de pouvoirs, doit pouvoir préciser où il voit qu'il existe un pouvoir judiciaire en France. La Constitution ne parle que d'autorité judiciaire.

La Constitution ne garantit pas plus de séparation effective des pouvoirs (le président de la république préside le CSM, l'exécutif a quasiment le monopole de l'initiative des lois, ...). Il est dès lors assez audacieux de la part d'un responsable politique qui s'en est satisfait pendant toute sa carrière d'exiger aujourd'hui le respect d'un principe que la Constitution ne garantit pas.

Un élu n'est qu'un mandataire du peuple souverain et la justice est rendue au nom du peuple français. Il serait paradoxal que le mandataire puisse s'exonérer de la justice du mandant.

Le principe de précaution des deniers publics fonde les juridictions financières depuis Philippe Le Bel. Le statut de l'Assemblée nationale ne prévoit aucune dérogation. L'Assemblée qui vote la loi - notamment la loi de finance - ne peut pas prétendre pouvoir s'exonérer du respect des normes qu'elle édicte.

Selon l'article 2 de la Convention de Merida ratifiée par la France, un parlementaire est un agent public. C'est du droit international public contraignant. Si la France n'est pas capable de faire respecter chez elle ses engagements internationaux, quelle crédibilité lui reste-t-il sur la scène internationale ? Aucune. L'actualité paraît montrer que la crédibilité n'est peut-être pas le souci majeur du candidat.

L'article 15 de la DDHC dit que La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. Il est donc normal que la société demande des explications. Ce que refuse de donner le candidat. Il existe un nombre important de personnes poursuivies et condamnées pour des butins nettement inférieurs à un million cinq cents mille euros (l'affaire Lagarde et le préjudice de 450 millions d'euros ferait-elle jurisprudence ?).

Le statut de l'Assemblée nationale ne peut servir à couvrir des infractions auquel cas sinon il n'existe pas de recours effectif contre ceux qui méprisent la loi pénale, qui est également d'ordre public, selon la Cour de cassation.

Enfin, Monsieur Fillon est un drôle quand il invoque le respect du droit à un procès équitable après avoir déclaré qu'il fallait remettre en cause l'adhésion de la France à la Cour européenne des droits de l'Homme.

On ne peut pas mépriser le droit et ses incidences et s'en plaindre ensuite.

Il fallait se préoccuper du droit du justiciable quand c'était le moment. François Fillon est obligé de composer avec le régime juridique qu'il a mis en place. Le principe d'égalité veut que François Fillon soit poursuivi et jugé comme n'importe quel autre justiciable. Il bénéficie déjà de la mise en oeuvre d'une procédure luxueuse à laquelle n'ont pas droit la majeure partie des personnes citées en comparution immédiate. Il ne peut donc pas se plaindre d'un justice trop rigoueuse à son égard comme son parti en réclame pourtant une.

Les arguties juridiques réchauffent le poêle de la Chicane mais au commencement, c'est à partir de deniers publics que sont abondées les caisses du parlement. La séparation (illusoire) des pouvoirs laisse accroire que le tonneau est sans fond et qu'il n'est pas permis d'y regarder.
Or l'actualité de ce jour tente de nous dire que cette époque est finie, l'entre-soi, l'entre-goinfres s'achèvent, il va falloir remettre tout à plat et recommencer à Montesquieu.

Puis-je me permettre de poser aux éminents juristes qui formulent ce débat une question qui n'a rien à voir avec le sujet, mais par contre beaucoup avec nos gouvernants et l'élection présidentielle:

Un candidat à la présidence de la République a-t-il droit de faire financer sa campagne électorale par des contributions étrangères? N'y aurait-il pas un conflit d'intérêt entre celui du candidat et celui de la Nation?

Si la Loi interdit un tel financement, quel est le risque encouru par le contrevenant?

En quoi les parlementaires n'auraient ils pas, au-delà de la réélection( s'ils se représentent), de compte à rendre, en vertu de l'article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789?

Récemment quatre sénateurs ou ex-sénateurs ont été mis en examen dans l'affaire de l'utilisation des reliquats de leur indemnité pour rémunération des collaborateurs parlementaires.

La question c'est les privilèges et c'est l'Etat de Droit - Les 2 ne sont pas vraiment compatibles et la France a choisi la première option depuis très longtemps... Et on touche aujourd'hui aux limites juridiques, politiques et éthiques de cette option -

Et l'alternative est assez simple : soit on procède à une sorte d'aggiornamento politique soit on continue à avoir des dictateurs à la tête du pays comme pour les 10 ans qui viennent de s'écouler -

Je souhaite rappeler aux "antiFillon", qui s'érigent pour certains en démocratiques Fouquier-Tinville, qu'il existe un principe de base selon lequel toute personne est présumée innocente. Mr Fillon a droit à cette présomption à l'instar de tout citoyen et toute citoyenne.
Par ailleurs, la question de droit n'est que l'arbre qui cache la forêt. La question véritable se pose en des termes politiques. On a voulu assassiner le candidat Fillon car il déplaisait au "système". Il fallait donc trouver une planche savonneuse.

Tout le monde hurle après le droit, moi je hurle après le braquage à main armée démocratique dont cette élection fait l'objet. Curieusement, là, ça ne choque personne. Un système pourri vous truande en volant une élection et vous ne trouvez qu'à baver sur François Fillon. Personnellement, je suis plus inquiet des "visions" du candidat non démocratique, car issu d'aucune primaire, que le système veut nous imposer et vous imposer. Ouvrez donc les yeux ! Par ailleurs, les "visions" ça m'inquiète car cela me rappelle les années 30 et 40 et le totalitarisme des "leaders à vision". Etes-vous donc mûr pour le totalitarisme ?

Pour ma part, je pense que votre analyse ne tient pas compte du fait que ce qui est en cause ce n'est pas la qualité et la quantité du travail réalisée ni non plus sa nature. Les parlementaires peuvent recruter leurs collaborateurs et les employer à ce que bon leur semble.
Le problème ici est qu'il est reconnu par la principale intéressée qu'elle n'a jamais été collaborateur parlementaire. Elle indique qu'elle n'a jamais fourni de travail à ce titre. Le contrat de travail devient ici une simple fiction juridique destiné à permettre au parlementaire de s'approprier l'argent puisque le collaborateur fictif n'est autre que sa propre épouse laquelle va subvenir aux besoins du mariage avec cet argent.

Tant que les fonds sont employés dans un cadre parlementaire normal, il n'y a rien à dire sur le plan juridique : les choses sont différentes à partir du moment où il apparait que le contrat de travail n'existe pas, qu'il est un simple paravent pour détourner des fonds publics.

Et que dire de la période où Mme Fillon était collaboratrice du suppléant ? Aucune information n'a été donnée lors de la conférence de presse.

C'est certain qu'il ne faut pas confondre le droit et la morale... seule cette dernière repose sur les apparences.

Quelle partialité dans cet article....

L'infraction est constituée si les éléments qui constituent cette infraction sont établis, ce qui est le cas.

Qui oserait contesté que les parlementaires sont en charge d'une mission de SP (voire même dépositaire de l'autorité publique)et que les fonds publics lui ont été remis en raison de sa qualité.

Le reste est inopérant.

Au début de l'article, je me suis dit, super une analyse JURIDIQUE de la situation, et finalement à lire la suite et les commentaires, on retombe dans des débats puérils avec des lecteurs qui viennent dire que certains actes sont justifiés car d'autres le font aussi ... Le raisonnement par analogie m'inquiète avec de tels propos.

Laissons les débats politiques pour les revues spécialisées dans ce domaine, le débat ici devrait être uniquement juridique.

L'enquête portant sur des faits et non des personnes, la question se posera de savoir qui a rémunéré les deux autres collaborateurs du suppléant dès lors que 90% de l'enveloppe était consommée au profit d'une collaboratrice. S'il s'agit de collectivités publiques alors l'infraction de détournement de deniers publics sera caractérisée...

Mais où est passé le devoir de réserve et de prudence dans la magistrature?? L'auteur n'est-il pas magistrat. Que se passerait-il si un jour l'intéressé devait siéger dans une affaire mettant en cause un parlementaire et son assistant?? Il serait alors vain d'invoquer l'absence d'atteinte à la séparation des pouvoirs puisque le juge fait publiquement savoir que selon lui les parlementaires n'ont sur ce point aucun compte à rendre, ce qui est une opinion parfaitement légitime. Mais il faudrait le récuser pour avoir des chances de gagner le procès.

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