Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Le droit en débats

La difficile compétence du nouveau procureur de la République financier en matière d’abus de marché

Par Rémi Lorrain le 08 Novembre 2013

Addendum :
La loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 est venue corriger les oublis soulevés par l’auteur dans cet article daté du 8 novembre 2013. Les articles L. 621-12, L. 621-15-1 et L. 621-16-1 du code monétaire et financier et l’article 705-1 du code de procédure pénale font ainsi désormais référence à l’article L. 465-2-1 du code monétaire et financier (articles 21, I, 13° et 22 de la loi précitée).

 

Ce 5 novembre 2013, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique. L’un des objectifs était de créer un procureur de la République financier et de lui donner une compétence exclusive en matière d’infractions boursières.
L’article 704-1 du code de procédure pénale qui prévoyait la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits boursiers a donc été abrogé et un nouvel article 705-1 du code de procédure pénale a été créé afin de transférer la poursuite de ces délits au nouveau procureur de la République financier (le tribunal de grande instance de Paris restant compétent pour l’instruction et le jugement).
Cependant, il faut garder à l’esprit que, à la suite de l’affaire de manipulation du Libor, la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a récemment étendu la catégorie des délits boursiers en créant un nouveau délit : le délit de manipulation d’indice (prévu à l’art. L 465-2-1 c. mon. fin.). Cette loi du 26 juillet 2013 avait oublié de modifier l’article 704-1 du code de procédure pénale alors en vigueur et avait oublié de prévoir la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris en matière de délit de manipulation d’indice.

Le projet de loi adopté le 5 novembre 2013 reproduit la même erreur. Son nouvel article 705-1 du code de procédure pénale s’est contenté de transférer la compétence exclusive du procureur de la République en matière de délits boursiers au procureur de la République financier et continue de ne viser que les seuls articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier (délit d’initié, délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses et délit de manipulation de cours) sans viser l’article L. 465-2-1 du code monétaire et financier relatif au délit de manipulation d’indice. 

Les conséquences procédurales de ce double oubli peuvent s’avérer gênantes. 

En premier lieu, s’agissant de la poursuite du délit. Le nouveau procureur de la République financier n’est pas exclusivement compétent. Cela signifie, d’ailleurs, qu’il n’est tout simplement pas compétent car aucun texte ne lui prévoit une compétence même concurrente. En effet, les nouveaux articles L. 217-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire rappellent et précisent que les attributions du procureur de la République financier sont fixées par le code de procédure pénale, que le procureur de la République financier et ses substituts n’exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions et que plus généralement les dispositions législatives du code de l’organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier que si elles le prévoient expressément. Ainsi, en l’état actuel des textes, la poursuite du délit de manipulation d’indice ne peut pas relever de la compétence du procureur de la République financier. 

En deuxième lieu, s’agissant de l’instruction et du jugement de ce délit, le tribunal de grande instance de Paris n’est pas exclusivement compétent. Ainsi ce seront les règles de compétence pénale de droit commun qui devront s’appliquer.

En troisième lieu, s’agissant des échanges d’informations entre l’Autorité des marchés financiers (AMF) et le procureur de la République (le procureur de la République financier n’étant pas compétent) en cas de délit de manipulation d’indice, ceux-ci vont être limités. D’une part, dans l’échange d’informations allant du procureur de la République à l’AMF, le nouvel article L. 621-20-3 du code monétaire et financier vise le seul « procureur de la République financier » . D’autre part, dans l’échange d’informations allant de l’AMF au procureur de la République, l’article L 621-15-1 du Code monétaire et financier vise également désormais le seul « procureur de la République financier ».

En quatrième lieu, s’agissant du possible recours à ce délit pour réprimer d’autres pratiques. Selon la presse économique, des enquêtes dans plusieurs pays ont, en effet, récemment été ouvertes sur d’éventuelles manipulations d’indices de devises (est notamment visé le taux de change quotidien WM/Reuters). Tandis que l’affaire du Libor impliquait des taux d’intérêts estimés et concernait le marché des taux d’intérêt, l’affaire du WM/Reuters quant à elle impliquerait des taux de change calculés et concernerait le marché des devises (le marché des devises concerné serait le marché de gré à gré, dit Forex ou Foreign exchange et non pas le marché organisé tel le CLS ou Continuous Linked Settlement). Or, le 13 juin 2013, le président de l’AMF a précisé « qu’en ce qui concerne l’AMF, nous ne sommes pas compétents pour les opérations de change qui ne sont pas considérées comme des instruments financiers » et a ajouté « qu’il n’y a pas de marchés qui soient sous notre autorité qui se livrent à des activités sur ces indices ». Le recours au règlement général de l’AMF pour réprimer de telles pratiques sera donc délicat compte tenu du défaut de compétence de l’AMF en cette matière. C’est dire l’importance de la procédure applicable au volet pénal de la manipulation d’indices.

Ainsi, lorsqu’on relit les échanges qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale le 30 octobre 2013 à propos du procureur de la République financier, il faut bien reconnaître que c’est finalement le député qui pensait s’être trompé qui était proche de la réalité…

M. Étienne Blanc. Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la création du procureur de la République financier. J’avais posé trois questions importantes sur ce sujet. […]. La deuxième question concerne les arbitrages. […] Le procureur de Paris est compétent pour les affaires boursières. Lorsqu’une affaire boursière se combinera avec une affaire de fraude, qui arbitrera entre le procureur financier et le procureur de Paris ? Vous ? Et vous nous parlez d’indépendance ? […]
M. Yann Galut, rapporteur. […] je ne voudrais pas être désagréable avec vous, mon cher collègue, mais je ne peux que vous conseiller de relire, si vous ne l’avez déjà fait, le projet de loi dont nous débattons puisque vous citez l’exemple d’une différence de compétence entre le procureur de la République de Paris et le procureur financier sur les délits boursiers alors que notre projet de loi transfère totalement la compétence des infractions boursières au procureur financier. Avis défavorable.
Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux. Avis également défavorable. Je suis assez perplexe car j’ai l’impression que M. Blanc manque de mémoire sur lui-même, ses actions, ses propos.
M. Étienne Blanc. C’est l’âge. (Sourires.)
Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux. Je ne me permettrais pas de dire cela, ce n’est pas visible…. en tout cas pas à cette heure ni à cette distance. (Rires)