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Le droit en débats

Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales : enfin une reconnaissance du statut des « suspects »

Le projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, enregistré à la présidence du Sénat le 22 janvier 2014, porte une réforme fondamentale de notre procédure pénale.

Par David Père le 04 Février 2014

Jusqu’à présent, une distinction était effectuée entre les personnes entendues librement d’une part et celles faisant l’objet de mesures de contrainte, d’autre part, seules à bénéficier de droits - et notamment celui à l’assistance d’un avocat.

Ainsi, il était possible pour les services de police d’entendre hors la présence d’un avocat une personne suspectée d’avoir commis une infraction pénale en « audition libre » pour une durée maximale de 4 heures (en application des articles 62 et 78 du code de procédure pénale).

Ce mode d’audition était très souvent privilégié en cas de délits « mineurs » ou d’affaires simples qui ne nécessitaient pas de longues auditions, puisqu’il permettait aux enquêteurs de travailler plus rapidement, sans s’encombrer des formalités administratives du placement en garde à vue.

En pratique, il était courant que la personne entendue dans ces circonstances ne soit pas parfaitement informée du fait qu’elle était suspectée d’avoir commis un délit, et de l’importance que pouvait revêtir ses déclarations.

En revanche, les services de police devaient notifier leur placement en garde à vue aux personnes suspectées d’avoir commis une infraction à partir du moment où elles faisaient l’objet d’une mesure de contrainte.

La philosophie de cette procédure était exprimée par la circulaire du ministre de la justice CRIM 2000-13 F1 du 4 décembre 2000 de présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes concernant la garde à vue et l’enquête de police judiciaire (NOR:JUSD0030205C), selon laquelle :

« les droits accordés à une personne gardée à vue ne sont que la contrepartie de la contrainte dont cette personne fait l’objet.
Ce n’est donc que lorsque les enquêteurs estiment qu’une personne contre laquelle il existe des indices de culpabilité doit être contrainte de rester à leur disposition qu’elle doit être placée en garde à vue et bénéficier en conséquence des droits attachés à cette mesure
»

Par voie de conséquence, dès lors qu’une personne était tenue sous la contrainte à la disposition des services de police et qu’elle était privée de la liberté d’aller et venir, elle devait être aussitôt placée en garde à vue et recevoir la notification de ses droits (Crim. 6 déc. 2000, Bull. crim. n° 367).

Cette dichotomie était loin d’être satisfaisante : les personnes suspectées mais entendues « librement » (peut-on être vraiment entendu « librement » par les services de police ?) n’avaient aucun droit et n’étaient pas informées des faits dont elles étaient suspectées et ne connaissaient pas le contexte procédural dans lequel elles étaient entendues.

Cette lacune avait été dénoncée par le passé par plusieurs auteurs, qui estimaient qu’« une réflexion approfondie sur une autre perspective qui serait le couple audition ou rétention d’un suspect / notification des droits pourrait permettre une amélioration du système » et que « la personne se présentant spontanément à la brigade de gendarmerie ou de police devrait se voir notifier ses droits dès lors qu’elle est entendue non comme témoin mais comme suspect » (C. Guéry, L’avenir du suspect, AJ pénal, n° 6/2005, pp. 232 s.).

Nous-même avions plaidé en 2010 pour une reconnaissance du statut du suspect : « Pour éviter une insécurité juridique tendant à la remise en cause de nombreuses procédures pénales, et à terme, la condamnation de la France par la CEDH, il y a donc urgence à ce que ce débat soit porté sur la place publique » (D. Père, Pour une réflexion sur le statut juridique du suspect, D. 2010. 1638 s.).

Sous l’impulsion des directives européennes, le législateur a enfin pris la mesure du problème et semble résolu à changer les choses : en effet, selon le projet de loi précité, notre code de procédure pénale serait complété par un article 61-1 aux termes duquel la personne « à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n’est pas gardée à vue ne peut être entendue sur ces faits qu’après avoir été avisée :

« 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
« 2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
« 3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;
« 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
« 5° Si l’infraction mentionnée au 1° est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; l’intéressé est informé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ;
« 6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit ;
« S’il apparaît, au cours de l’audition d’une personne qui n’est pas gardée à vue, des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, les informations prévues aux 1° à 6° du présent article lui sont communiquées sans délai »

C’est une très bonne nouvelle dont il convient de se féliciter ; il faut donc espérer que ce projet arrive à son terme.

En revanche, sans vouloir jouer les trouble-fêtes, cette avancée n’est toujours pas suffisante ; en effet, elle n’aura de sens que si les « suspects » bénéficient effectivement des droits qui leur seront accordés.

Or, force est de constater que tel n’est pas le cas pour les droits déjà existant et notamment celui d’être assisté par un avocat durant la garde à vue : le rapport d’activité du contrôleur général des lieux de privation de liberté pour l’année 2012 indique ainsi que les demandes d’assistance par un avocat n’atteignent pas ou ne dépassent guère la moitié des procédures :

« certains [officier de police judiciaire] expliquent ce taux relativement faible par le scepticisme des personnes concernées (« à quoi ça va servir ? »), scepticisme qu’ils semblent partager, voire communiquer » (p. 197 du rapport).

Ce « scepticisme » à première vue surprenant peut notamment s’expliquer par le fait que ce sont les policiers chargés de l’enquête qui doivent expliquer aux personnes entendues la teneur de leur droit à être assisté d’un avocat et qui encouragent parfois les mis en cause à renoncer à un tel droit ; les modalités de cette information doivent donc changer (V. P.F. Veil et D. Père, La renonciation à l’assistance d’un avocat en garde à vue est-elle conforme aux exigences du procès équitable ?, D. 2012, n° 36, pp. 4 s.).

En conclusion, on ne peut que se féliciter que le législateur ait enfin souhaité accorder des droits et un statut juridique aux « suspects » entendus librement ; d’autres réformes seront toutefois nécessaires pour que les droits accordés théoriquement puissent bénéficier en pratique aux personnes entendues et que notre procédure pénale soit enfin conforme aux exigences européennes.