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Le droit en débats

Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales : les précisions des députés sur le statut des « suspects »

Le projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, qui confère enfin un statut et des droits aux personnes « suspectes » et non placées en garde à vue, porte une réforme fondamentale de notre procédure pénale.

Par David Père le 06 Mai 2014

Le rapport n° 1895 de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République de l’Assemblée nationale, enregistré à la Présidence le 29 avril 2014, accompagné d’un projet de loi devant être discuté en séances publiques les 5 et 6 mai, est l’occasion de présenter brièvement les modifications que le législateur envisage d’apporter à notre procédure pénale dans ce domaine.

Qualifiée d’« innovation majeure » par Mme Cécile Untermaier, le rapporteur de la commission, la création d’un statut de « suspect libre », que nous avions nous-même appelée de nos vœux en 2010 (D. Père, Pour une réflexion sur le statut juridique du suspect, D. 2010. 1638 s. ), à la suite de prestigieux auteurs tels que Christian Guéry (C. Guéry, L’avenir du suspect, AJ pénal 2005. 232 ), est en voie de modifier radicalement notre procédure pénale et les pratiques des services d’enquête, qui, selon les chiffres officiels, pratiquent actuellement près de 800 000 auditions par an de tels suspects libres ne bénéficiant de quasiment aucun droit.

Dans l’état actuel des travaux législatifs, le nouveau texte de l’article 61-1 du code de procédure pénale accordera notamment les droits suivants à la personne suspecte entendue librement (c’est-à-dire non placée en garde à vue) par les services de police, dans le cadre d’une enquête de flagrance, préliminaire, sur commission rogatoire, ou sur enquête douanière :

  • droit d’être informée de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
  • droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
  • le cas échant, droit d’être assisté d’un interprète ;
  • droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (le fameux « droit au silence ») ;
  • si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, droit d’être assistée lors de son audition ou de sa confrontation par un avocat, étant précisé que le suspect peut « accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat » ;
  • en cas de convocation, les services d’enquête pourront l’informer en amont de tout ou partie de ses droits.

Plusieurs remarques s’imposent.

En premier lieu, sur l’assistance par un avocat de la personne suspecte lors de son audition par les services d’enquête, nouveauté du projet de loi dont il convient bien évidemment de se réjouir.

Malheureusement, cette assistance sera limitée par plusieurs dispositions.

Première limitation : une telle assistance sera conditionnée à la nature des faits qui seront reprochés : ainsi que l’indique le rapport, « le droit d’accès à l’avocat n’est pas ouvert de manière inconditionnelle au suspect libre pour tout type d’infraction », mais réservé aux auditions de personnes suspectées d’avoir commis ou tenté de commettre « un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ».

L’assistance d’un avocat sera donc exclue en cas d’audition par les services d’enquête en cas de peine contraventionnelle.

Cette limitation serait permise par une interprétation de l’article 2, § 4, de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013, qui précise qu’en ce qui concerne les infractions mineures (comme celles ne donnant pas lieu à une sanction conduisant à la privation de liberté), « la directive ne s’applique qu’aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale », ce qui permettrait d’exclure l’accès à l’avocat dans un tel cas.

Nous ne sommes toutefois pas convaincus par la pertinence de cette exclusion, pour deux raisons.

Tout d’abord, il faudra prendre particulièrement garde aux tentations de détournement de procédure qui consisterait pour des enquêteurs peu scrupuleux d’entendre une personne suspecte sans avocat en choisissant à dessein une qualification contraventionnelle, dans cet unique objectif.

Ensuite, la nature contraventionnelle d’une infraction n’entraîne pas automatiquement une sanction légère, ou mineure ; à titre d’exemple, en matière d’autorisation d’exploitation commerciale, l’ancien article R. 752-44 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’article 26 du décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996, disposait que :

« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe …le fait pour quiconque…d’exploiter ou de faire exploiter une surface de vente…Dans ce dernier cas, l’amende est applicable par jour de retard d’exploitation et autant de fois qu’il y a : pour les commerces de détail, de mètres carrés ouverts ou exploités irrégulièrement ».

Les juridictions de police saisies de poursuites sur le fondement de ce texte pouvaient donc prononcer des sanctions financières particulièrement importantes.

On voit bien qu’une peine d’amende contraventionnelle peut être extrêmement conséquente.

Les raisons évoquées ne justifient donc pas l’exclusion de l’assistance d’un avocat pour les auditions des personnes « suspectées » d’avoir commis une infraction contraventionnelle.

Seconde limitation, le projet ne prévoie pas le respect par l’officier de police judiciaire d’un délai de carence entre le moment où l’avocat est contacté et le début de l’interrogatoire (prévu pour en matière de garde à vue) : cela signifie que l’audition du suspect prévue peut commencer « même en l’absence de l’avocat », ce que le rapport justifie curieusement par le fait que le suspect est libre à tout moment de quitter les locaux des services d’enquête.

Un amendement a même été adopté par la commission des lois précisant expressément que le suspect libre peut être auditionné hors la présence de son avocat : le suspect peut ainsi « accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ».

Se pose alors la question de savoir dans quelle mesure le suspect sera informé de son droit à l’assistance d’un avocat, et surtout des conséquences éventuelles de sa renonciation à un tel droit…

Cette question, loin d’être anodine, est fondamentale.

On sait en effet que, pour la garde à vue, les modalités de cette information sont loin d’être satisfaisantes puisque les policiers chargés de l’enquête expliquent eux-mêmes aux personnes entendues la teneur de leur droit à être assisté d’un avocat et encouragent parfois les mis en cause à renoncer à un tel droit (V. P.-F. Veil et D. Père, La renonciation à l’assistance d’un avocat en garde à vue est-elle conforme aux exigences du procès équitable ?, D. 2012. 2400 s. )

Ainsi, selon le rapport d’activité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté pour l’année 2012, les officiers de police judiciaire communiquent parfois à leurs « invités » un certain scepticisme sur l’intérêt du recours à l’assistance d’un avocat en garde à vue :

« certains OPJ (officier de police judiciaire) expliquent ce taux relativement faible par le scepticisme des personnes concernées (« à quoi ça va servir ? »), scepticisme qu’ils semblent partager, voire communiquer » (p. 197 du rapport).

En l’état actuel des travaux législatifs, les modalités de l’assistance d’un avocat pendant l’audition des personnes suspectes libres, innovation majeure du nouvel article 61-1 du code de procédure pénale, qu’il faut bien entendu saluer, ne sont donc pas entièrement satisfaisantes.

En second lieu, sur la durée de l’audition par les services d’enquête des suspects libres.

Lorsque la personne entendue par les services de police est un « témoin » retenu sous contrainte, l’article 62, alinéa 1er, du code de procédure pénale prévoit que cette audition ne peut excéder une durée de quatre heures.

Par ailleurs, il est bien connu que la durée de la mesure de garde à vue est strictement encadrée par notre code de procédure, et varie en fonction des infractions en cause.

En revanche, à ce stade du projet de loi, aucune disposition n’encadre la durée de l’audition d’un suspect libre par les services de police.

Très probablement, le législateur a dû considérer que le droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue, accompagné du droit de se taire, suffisaient à protéger suffisamment la personne suspecte.

Une telle lacune nous semble toutefois regrettable.

En effet, une personne entendue « librement » sera toujours sous la menace implicite d’un placement en garde à vue par les services de police – qui, en raison de nouveaux éléments apparus lors de l’audition, pourront procéder à un tel changement de statut.

Dès lors, comment imaginer qu’une telle personne, a fortiori si elle n’est pas assistée d’un avocat, ne soit pas tentée d’éviter de contrarier les enquêteurs ?

On peut ainsi malheureusement craindre que, pour beaucoup de tels suspects peu préparés, il sera difficile voire impossible de quitter les locaux des enquêteurs (par ex. en raison de l’heure tardive), de peur de voir leur départ interprété comme un aveu implicite de culpabilité, qui entraînerait immédiatement leur placement en garde en vue.

On assisterait alors au spectacle ubuesque de personnes suspectes, entendues en théorie librement par les services de police, et donc libres de quitter les locaux des services d’enquête à tout moment, dont les auditions seraient susceptibles de durer plus longtemps que celles de personnes gardées à vue.

Une telle solution n’est donc pas satisfaisante ; pour garantir le respect des droits des suspects entendus librement, il conviendrait d’encadrer strictement la durée de leur audition par les services d’enquête.

En conclusion, il faut saluer la création du statut de suspect libre, qui confère des droits aux 800 000 personnes entendues chaque année quasiment sans aucune protection par les services d’enquête ; toutefois, pour que ce statut et ces droits ne restent pas strictement théoriques, quelques amendements au projet de loi actuel restent nécessaires.