Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Le droit en débats

Imposition des produits financiers des CARPA : faites vos jeux, rien ne va plus

Par Jean-Charles Marrigues le 04 Mai 2015

Comment se portent les finances des Ordres d’avocats et de leur CARPA ? Difficile à dire, si ce n’est peut-être du côté de Paris où la caisse de règlements pécuniaires du barreau semble se porter comme un charme. Si l’on en croit un article publié dans Le Figaro, le 6 avril dernier1, le barreau de la capitale serait le seul en France à être bénéficiaire pour la deuxième année consécutive. Cette très bonne nouvelle s’explique notamment par le fait que les cabinets d’affaires de la place, de plus en plus nombreux à recourir aux services de la CARPA après l’avoir longtemps ignorée, ont permis de doper le niveau d’encours des fonds de tiers que celle-ci reçoit et, par là même, ses possibilités de placements et ses perspectives de gain. Et l’on ne peut que les en féliciter.

Les CARPA, dont la pérennité dépend essentiellement de la masse de fonds qu’elles reçoivent à titre de dépôt, jouent un rôle primordial dans la vie économique et sociale des barreaux. L’article 235-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui règlemente l’affectation des revenus que les caisses de règlements pécuniaires tirent de leurs placements, prévoit très exactement que « les produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont affectés exclusivement :

  1. au financement des services d’intérêt collectif de la profession et notamment des actions de formation, d’information et de prévoyance, ainsi qu’aux œuvres sociales des barreaux ;
  2. à la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l’aide juridictionnelle et au financement de l’aide à l’accès au droit ».

C’est dire s’il est de l’intérêt de la profession que de plus en plus d’avocats prennent l’habitude de recourir aux caisses de règlements pécuniaires pour autant qu’ils le peuvent. À cet égard, il n’apparaît pas inutile de rappeler quelles sont très exactement les sommes que les avocats doivent déposer en CARPA.

L’article 53, 9°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques vise expressément les « fonds, effets ou valeurs » que l’avocat reçoit pour le compte de son client et qu’il détient temporairement en vue d’assurer l’exécution d’un acte judiciaire ou juridique. À ces fonds lato sensu peuvent vraisemblablement s’ajouter les sommes remises au praticien, quelle qu’en soit la cause ou la destination, en qualité de séquestre ou de dépositaire. En d’autres termes et dans un souci de simplicité, on retiendra que le critère de qualification déterminant semble être celui du rattachement du règlement pécuniaire considéré à l’exécution d’un acte juridique ou judiciaire accompli par l’avocat dans l’exercice de son mandat ad litem2. Le dépôt de fonds en CARPA suppose donc, au préalable, que des sommes aient été confiées à l’avocat qui agit en représentation de son client. En l’occurrence, le dépôt constitue même une obligation mise à la charge du praticien, étant observé que la raison d’être originelle des caisses de règlements pécuniaires est de mettre en œuvre un contrôle déontologique des opérations de maniements de fonds-clients des avocats dont les pouvoirs publics ont confié la responsabilité aux Ordres. L’article 235-2 du décret du 27 novembre 1991 dispose ainsi que « les avocats ne peuvent procéder aux règlements pécuniaires […] que par l’intermédiaire de la caisse […] » et précise même qu’il leur est strictement « interdit de recevoir une procuration ayant pour objet de leur permettre de disposer des fonds déposés sur un compte ouvert au nom de leur client ou d’un tiers […] ». L’énoncé de ces dispositions conduit naturellement à s’interroger, d’une part, sur les raisons pour lesquelles les cabinets d’affaires ont longtemps négligé le système CARPA et, d’autre part, sur les causes du regain d’intérêt que celui-ci suscite désormais.

Le dépôt de fonds-clients en CARPA étant une obligation légalement instituée, comment la plupart des cabinets d’affaires parisiens ont-ils pu, jusqu’alors, se dispenser de recourir aux services de la caisse instituée par le barreau ?

Le principal élément de réponse que l’on peut avancer tient au fait que le caractère obligatoire du dépôt en CARPA ne vaut que pour les avocats. En effet, si les fonds soumis au contrôle déontologique sont ceux qui pourraient être remis à un praticien pour exécuter tel acte dans le cadre de son mandat ad litem, rien ne s’oppose à ce que le potentiel remettant opte finalement pour un paiement direct de ces sommes entre les mains de leur bénéficiaire. À cet égard, l’article 420 du code de procédure civile dispose très clairement que rien ne saurait faire « obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû ». Dans ces conditions, on imagine aisément que les plus grands cabinets de la place, redoutant – à tort – que les opérations réalisées via la CARPA ne soient trop chronophages, ont longtemps préféré laisser à leurs clients le soin de procéder eux-mêmes aux règlements pécuniaires les intéressant.

On peut également émettre l’hypothèse selon laquelle, pour des opérations particulièrement importantes, notamment en matière immobilière, bon nombre de cabinets internationaux choisissent généralement de mener leurs transactions via les comptes du pays du siège du principal cabinet intéressé et non par la CARPA.

Au vu de ces éléments, comment expliquer que le concept CARPA parvienne désormais à attirer les cabinets d’affaires parisiens ? En effet, depuis deux ans, la tendance s’inverse. Au vrai, tout le mérite en revient aux institutionnels du barreau de Paris et notamment aux dirigeants de la CARPA, messieurs Jean-Christophe Barjon et Jean-François Blandin, qui ont mis en œuvre une campagne de séduction particulièrement efficace s’appuyant sur le service M&A [fusions-acquisitions, ndlr], dont le but est « d’inciter les avocats véhiculant du transactionnel, et notamment les cabinets d’affaires avec qui le lien n’avait été véritablement créé jusque-là, à se tourner davantage vers la CARPA »3. Avec quels arguments ? En recrutant des collaborateurs spécialisés et bilingues, en garantissant un suivi des opérations initiées par les avocats en temps réel, le tout assorti d’une assistance 24h/24. Selon le vice-bâtonnier de Paris, il s’agissait de démontrer « aux confrères du barreau d’affaires que la CARPA était aussi efficace, voire plus rapide et plus souple dans les retours et la gestion, que les établissements financiers avec qui ils traitent habituellement »4. Résultat, la CARPA de la capitale, qui génère désormais 12 milliards d’euros de flux annuels en moyenne et participe notamment au financement de la prévoyance et de la formation des avocats parisiens, est une association qui se porte bien. Néanmoins, tel n’est pas le cas de toutes les caisses de règlements pécuniaires, en particulier dans les barreaux les plus modestes. Pour ces dernières, la mutualisation des moyens reste indispensable, notamment afin d’assurer leur pérennité5. Il n’en demeure pas moins que la fiscalisation des produits financiers générés par les CARPA les plus prospères pose question, et plus encore depuis l’épilogue de l’affaire CARPA Rhône-Alpes c. Ministre du budget, il y a un peu moins d’un an.

Saisi d’un pourvoi qui l’invitait à déterminer si les capitaux mobiliers qu’une CARPA tire de ses placements financiers sont générés dans le cadre d’une activité indissociable de son objet social désintéressé, et s’il convient par conséquent de les exclure des bases du calcul de son éventuelle imposition au titre de l’impôt sur les sociétés (IS) au taux réduit, le Conseil d’État, répondant pas l’affirmative dans un arrêt du 4 juillet 2014, avait jeté le trouble sur le statut fiscal des caisses de règlements pécuniaires6. L’affaire ayant alors été renvoyée devant la cour administrative d’appel de Lyon, on attendait avec impatience la décision des juges du fond7. Mais depuis, c’est avec une certaine frustration que l’on a appris le désistement de l’administration fiscale. Au-delà du cas particulier de la caisse rhodanienne, c’est la question du statut fiscal de l’ensemble des CARPA qui demeure discutable. À ce sujet, le silence gardé par les pouvoirs publics est pour le moins assourdissant.

Si l’on s’en tient à ce qu’elles sont en droit positif, les caisses de règlements pécuniaires des avocats sont des associations de droit commun, régies par la loi du 1er juillet 1901 et, dans les barreaux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle, des associations de droit local8, chargées de deux missions d’intérêt général, pour ne pas dire d’intérêt public : le contrôle déontologique des maniements de fonds-clients des avocats, d’une part ; la gestion de deniers publics servant à rétribuer ces praticiens qui assurent des missions au titre de l’aide juridique, d’autre part. En outre, elles poursuivent une activité de placements financiers dont le produit est affecté, conformément à la lettre de l’article 235-1 du décret du 27 novembre 1991, d’une part, au financement de « services d’intérêt collectif de la profession » (catégorie dans laquelle semble s’intégrer les coûts de mise en œuvre du contrôle déontologique qui leur incombe, non sans une certaine maladresse si l’on s’attache à définir – et donc distinguer fondamentalement – les notions d’intérêt collectif et intérêt général9) et, d’autre part, à la couverture des frais de fonctionnement de services de l’aide juridique10.

Partant de ce postulat, la logique voudrait donc que les CARPA, comme toutes les associations loi de 1901 dont l’objet social est, par essence, désintéressé, ne soient pas assujetties au paiement de l’impôt sur les sociétés au taux normal, mais imposées au taux réduit de l’IS sur les revenus des capitaux mobiliers qu’elles tirent de leur activité spéculative, sauf à ce que celle-ci tende à l’exécution de leur objet non lucratif11. La jurisprudence distingue en effet, au sein des activités des organismes à but non lucratif, trois secteurs possibles d’activités lucratives :

  • le premier secteur comprend les activités lucratives exercées parallèlement aux activités désintéressées, dont le résultat est soumis à l’IS de droit commun12 ;
  • le deuxième secteur vise les activités patrimoniales qui génèrent des ressources, notamment les capitaux mobiliers, imposables au taux réduit de l’IS dès lors qu’elles ne constituent pas un moyen de réaliser l’objet social désintéressé du groupement13 ;
  • le troisième secteur correspond aux activités qui tendent à l’exécution de l’objet non lucratif de l’organisme ; or, comme précisé précédemment, de tels revenus ne sont pas imposables14.

Dans la droite ligne de cette jurisprudence, le Conseil d’État avait pris une position particulièrement éclairante en décidant que, si « un CIL qui fonctionne conformément à la règlementation en vigueur n’est pas imposable à l’impôt sur les sociétés à raison des intérêts des prêts qu’il a accordés ou de ses excédents de gestion, il est, en revanche, imposable sur les produits des sommes en attente d’emploi »15. Or, dans l’arrêt attaqué par la CARPA Rhône-Alpes l’an passé, c’est vraisemblablement cette position qu’avaient adoptée les juges du fond. D’aucuns l’avaient alors expliquée par l’absolue nécessité de distinguer les produits financiers liés à l’activité désintéressée de tel organisme, non soumis à l’impôt car « réalisés naturellement par la simple activité courante de l’association », des produits « dits patrimoniaux » qui y sont assujettis dès lors qu’ils « procèdent d’une manifestation de volonté » exprimée par ses dirigeants dans le but de « faire fructifier des sommes détenues en trésorerie indépendamment des opérations directement liées à l’activité désintéressée »16. Mais, alors que l’on aurait pu attendre de lui qu’il confirme cette solution, le Conseil d’État, dans son arrêt du 4 juillet 2014, jetait le trouble sur le statut fiscal des CARPA en décidant que « les produits financiers qu’elles perçoivent ne procèdent pas d’une activité patrimoniale mais sont inhérents à la réalisation même de [leur] objet social » défini par les textes et que, par conséquent, les juges du fond ont commis une erreur de droit en retenant qu’ils rentraient dans le champ d’application de l’article 206, 5 du code général des impôts. En d’autres termes, la Haute juridiction nous conviait à considérer que les produits financiers que les CARPA retirent de leur activité spéculative doivent purement et simplement être exonérés d’impôt sur les sociétés.

Devant cette décision surprenante, on espérait que la cour administrative d’appel de Lyon, à laquelle l’affaire était renvoyée, ferait montre de sagacité en distinguant opportunément la part des revenus des CARPA réellement affectée au financement de missions d’intérêt général, de celle allouée à la mise en œuvre de service d’intérêt collectif. Quoique certaines actions financées par les caisses de règlements pécuniaires, à l’instar de la formation professionnelle, se trouvent à la lisière entre l’intérêt général et l’intérêt collectif de la profession d’avocat, il n’en demeure pas moins que les deux notions ne sauraient être assimilées.

Malheureusement pour notre curiosité, le désistement de l’administration dans ce dossier enterre, pour un temps au moins, nos espoirs d’obtenir quelques éclaircissements quant au statut fiscal des CARPA. Dans ces circonstances, la véritable question qui se pose pour l’avenir n’est pas de savoir si les caisses de règlements pécuniaires œuvrent activement dans l’intérêt général et si les revenus qu’elles tirent de leur activité spéculative y contribuent, ce qui n’a jamais fait le moindre doute dans l’esprit des observateurs avisés. Ce qui pourrait interpeler, en revanche, serait que ces groupements, qui ne sont, en l’état du droit, ni plus ni moins que des associations de droit commun, en viennent à être exonérés de toute imposition au titre de l’IS, en considérant que tous les revenus des capitaux mobiliers qu’elles génèrent participent au financement de missions d’intérêt général qui leur ont été dévolues par le législateur. Autrement dit, le véritable écueil pour les pouvoirs publics serait soit de ne jamais envisager l’idée que la part des revenus des CARPA qui est affectée au financement d’autres actions que leurs missions d’intérêt général puisse être imposée au taux réduit de l’IS, soit de ne jamais avoir le courage d’affirmer expressément, par voie règlementaire, que les CARPA jouissent d’un statut fiscal spécial et dérogatoire, ce qui, en soi, n’aurait rien de choquant.

Loin de tout dogme, la situation des CARPA mérite que les pouvoirs publics fassent preuve de discernement et de clarté en optant entre deux solutions : se borner à considérer que les CARPA sont bel et bien des associations régies par la loi de 1901 comme les autres, en assumant le risque d’appel d’air ci-dessus exposé que cela comporte, ou affirmer, sans équivoque, comme certains auteurs se sont récemment attachés à le soutenir, qu’elles doivent être qualifiées et traitées par le droit comme ce qu’elles sont déjà en fait, à savoir des associations sui generis17. Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler que le statut fiscal des CARPA a cela de particulier qu’il est fondamentalement lié à l’article 235-1 du décret du 27 novembre 1991 or, celui-ci n’est autre que la traduction – par voie règlementaire – d’accords scellés dans les années quatre-vingt entre l’Union nationale des CARPA et le gouvernement. En fixant spécialement pour elles les limites dans lesquelles les CARPA peuvent utiliser leurs produits financiers sous peine de perdre leur statut fiscal d’organisme sans but lucratif, ces accords se révèlent même en être un élément constitutif. Ainsi, l’on ne trouverait plus rien à redire à la cohérence juridique avec laquelle le Conseil d’État a entendu traiter la question du statut fiscal les CARPA.

À demeurer taisant, le risque pour l’État est de voir des associations de tous horizons s’engouffrer dans la brèche pour solliciter la même faveur fiscale dès lors qu’elles poursuivent un objet social désintéressé et que les produits de leurs éventuels placements participent à la financer un tant soit peu. In fine, l’enjeu est donc de déterminer où les pouvoirs publics en amont, et le juge administratif en aval, entendent, à l’avenir, placer le curseur de la création de profits défiscalisés pour les organismes sans but lucratif.

 

 

 

 

 

 

1 P. Gonzales, Un Ordre bénéficiaire pour la deuxième année consécutive, Le Figaro, 6 avr. 2015, p. 8.
2 Décr. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 229.
3 C. Enkaoua, La Carpa de Paris à la conquête du M&A, La lettre des juristes d’affaires n° 1172, 28 juill. 2014, p. 5.
4 C. Enkaoua citant L. Martinet, actuel vice-bâtonnier du barreau de Paris,
op. cit.
5 Sur la mutualisation des moyens des CARPA, V. J.-C. Marrigues,
Le statut juridique des CARPA, thèse Toulouse, 2014.
6 J.-Ch. Marrigues, Le Conseil d’État sème le doute sur l’imposition des produits financiers des caisses de règlements pécuniaires des avocats, obs. sous l’arrêt CE 4 juill. 2014, req. n° 361316,
CARPA Rhône-Alpes c. Ministre du budget, Droit en débats, 1er sept. 2014.
7 CE 4 juil. 2014, n° 2014, req. n° 361316, CARPA Rhône-Alpes c/ Ministre du Budget, au Lebon ; RTD com. 2014. 718, chron. O. Fouquet .
8 Décr. n° 91-1197, 27 nov. 1991 modifié, art. 237.
9 Quoique certains auteurs soutiennent à juste titre qu’il est difficile d’opposer ces notions de manière absolue, il apparaît que l’intérêt collectif est celui qui « profite à plusieurs individus » exerçant par exemple la même profession, alors que l’intérêt général « est généralement celui […] de la collectivité nationale toute entière » (V.
L. Boré, La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administratives et judiciaires, LGDJ, nos 8 et 12). En outre, on saisira l’opportunité qui nous est ici offerte de citer le doyen Hauriou qui, à l’occasion de son commentaire de l’arrêt Canal de Gignac, s’était élevé contre la décision du Tribunal des conflits d’assimiler les associations syndicales de propriétaires à des établissements publics, en faisant valoir que « les intérêts publics d’une collectivité » (étant observé que la notion d’intérêt public est couramment associée à celle d’intérêt général), « sont d’ordre politique, tandis que les intérêts purement collectifs sont d’ordre économique » (T. confl., 9 déc. 1899, Association syndicale du canal de Gignac, S. 1900. 1. 49, note M. Hauriou).
10 Décr. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 235-1.
11 CE 22 oct. 1980, req. n° 4906, au Lebon ; RJF 12/80 n° 515.
12 CE 26 juill. 1982, req. n° 22206, RJF 10/82, p. 450 ; 14 déc. 1984, req. n° 41139, au Lebon ; RJF 2/85, p. 119.
13 CGI, art. 206, 5°, et 219
bis.
14 CE 22 oct. 1980, req. n° 4906, préc.
15 CE, 9e et 8e sous-sect., 1er oct. 1993, req. n° 96424,
Comité interprofessionnel du logement de Voiron, Dr. fisc. 1994, n° 12, comm. 555 ; RJF 11/1993, n° 1433.
16 M. Chadefaux, Les produits financiers d’une CARPA ont-ils la nature de revenus patrimoniaux imposables ?, RD fisc. n° 10, 7 mars 2013, comm. 186 ; V. égal. M. Babonneau, « CARPA et impôt sur les sociétés : Bercy rappelle à l’ordre », www.dalloz-atualite.fr.
17 J.-C. Marrigues,
Le statut juridique des CARPA, op. cit.