Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Le droit en débats

Procès disciplinaire de Me Frank Berton : c’est l’indépendance du barreau qui est en jeu

Par Hubert Delarue et François Saint-Pierre le 16 Novembre 2017

Lundi 13 novembre, le Conseil de discipline des avocats du Nord a donné raison à Me Frank Berton. La procureure générale de la cour d’appel de Douai lui reprochait d’avoir refusé d’être commis d’office par la présidente d’une cour d’assises, d’autorité, dont il avait contesté l’impartialité, lors d’un procès criminel qui s’est tenu en 2014.

Mais en défense, ses avocats ont immédiatement déposé une question prioritaire de constitutionnalité, que le conseil de discipline a jugé sérieuse, pertinente, et qu’il a donc transmise à la Cour de cassation. Suivant la procédure applicable, celle-ci l’examinera dans un délai de trois mois et décidera alors de la soumettre, ou non, au Conseil constitutionnel.

L’enjeu est majeur. Frank Berton est poursuivi sur la base d’une loi du 31 décembre 1971 dont l’article 9 prévoit que le président d’une juridiction peut commettre d’office un avocat pour assurer la défense d’un accusé, et que lui seul, comme le précise la jurisprudence, apprécie l’éventuel refus de cet avocat, sans avoir à motiver sa décision et sans aucun recours.

Il faut bien se rendre compte de ce que cela signifie. L’avocat doit expliquer au juge les raisons de son refus. Or celles-ci peuvent relever de son secret professionnel. C’est le cas lorsqu’un accusé lui confie qu’il est coupable mais lui demande de plaider son innocence. Que l’avocat le dise au juge, il trahit son serment et place le juge dans l’impossibilité de présider le procès !

Ce cas de figure n’est pas théorique, les avocats le savent. Les situations sont diverses, et c’est ainsi que Frank Berton, quant à lui, en accord avec son client, s’est vu contraint de justifier son refus par les conditions déplorables d’un procès qu’il ne voulait plus cautionner… à la magistrate qui le présidait, et qui était à l’évidence dans l’incapacité d’être juge de sa propre conduite.

Ce système est absurde. Il n’y a qu’une personne qui soit apte à recevoir les confidences d’un avocat confronté à un cas de conscience : c’est le bâtonnier de l’ordre des avocats, car lui aussi est astreint au secret professionnel. Il est le garant de la déontologie de ses confrères, face aux magistrats dont il est l’interlocuteur institutionnel. Lui seul peut arbitrer de tels conflits.

La question de constitutionnalité que les avocats de Frank Berton ont posée a donc une portée de principe. Elle vise à assurer l’indépendance non seulement d’un avocat face au président d’une cour d’assises qui le commet d’office, mais celle aussi du barreau face aux magistrats, en transférant ce pouvoir de contrôle des refus de commissions d’office au bâtonnier.

Portée de principe, car à l’heure où les magistrats revendiquent leur indépendance envers le pouvoir politique, notamment celle des magistrats du ministère public, l’indépendance des barreaux envers la magistrature doit être bien comprise comme une nécessité, pour que les avocats soient en mesure d’exercer vraiment leur rôle de contre-pouvoir judiciaire.

C’est à cette conclusion que le conseil de discipline est parvenu, au terme d’une audience qui a permis ce débat de qualité, car elle s’est déroulée dans un climat de remarquable sérénité, sous la présidence de la bâtonnière Roy-Nansion, chacun s’étant exprimé librement : un modèle de procès équitable, comme l’on voudrait que se tiennent tous les procès de cours d’assises !

Il appartient désormais à la Cour de cassation de se prononcer : le Conseil constitutionnel, auquel nous lui demandons de transmettre cette question, serait ainsi à même de juger que l’indépendance des barreaux et des avocats est nécessaire à l’essor de notre démocratie judiciaire.