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Le droit en débats

Réforme de la prescription pénale : la mise en œuvre et les conséquences (in)attendues de l’application immédiate de la loi

Par Christophe Ingrain et Rémi Lorrain le 20 Février 2017

La proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale a été définitivement adoptée le 16 février 2017 par l’Assemblée nationale. En résumé et pour rappel1, outre la modification des règles applicables à la prescription de la peine, le nouveau texte modifie également les règles applicables à la prescription de l’action publique. En particulier, le délai de prescription de l’action publique en matière criminelle et délictuelle est doublé (respectivement 20 et 6 années révolues), le point de départ du délai de prescription est précisé et un délai butoir est instauré.

Jusqu’alors, au sein du droit de la prescription pénale, deux régimes de point de départ du délai de prescription de l’action publique coexistaient : un régime légal (qui fixait le point de départ du délai de prescription au jour de la commission de l’infraction sous réserve de quelques exceptions) et un régime jurisprudentiel contra legem applicable aux infractions dites occultes ou dissimulées telles que l’abus de confiance2, le trafic d’influence3, etc. (qui reportait le point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction apparaissait et pouvait être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, en somme un report quasiment infini)4.

Désormais, si la nouvelle loi réaffirme le principe selon lequel le point de départ du délai de prescription est le jour de la commission de l’infraction (« à compter du jour où l’infraction a été commise »), elle prévoit des exceptions5 et consacre notamment le report du point de départ du délai de prescription pour les infractions dites occultes ou dissimulées « à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique »6 tout en prévoyant un « délai butoir » de 12 ans en matière délictuelle et 30 ans en matière criminelle énoncé de la manière suivante : « sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise »7 .

On relèvera une maladresse dans la rédaction de ce délai butoir. Ce délai butoir a pour objet de limiter dans le temps, le report du point de départ du délai de prescription pour les infractions dites occultes ou dissimulées afin de mettre fin à une imprescriptibilité de fait. Cependant, les infractions dites occultes ou dissimulées ont toujours été soumises au même délai de prescription que les infractions ordinaires ; c’était uniquement le point de départ qui était repoussé. La nouvelle loi semble l’ignorer lorsqu’elle énonce que c’est le « délai de prescription » (et non « le report du point de départ du délai de prescription ») qui ne peut « excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise ».

Plus regrettable pour la sécurité juridique, les modalités d’application de cette nouvelle loi et de ce nouveau « délai butoir de prescription » sont difficilement compréhensibles : cette loi est-elle immédiatement applicable à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur ? La nature de la loi portant réforme de la prescription pénale (1.) comme l’analyse de son contenu (2.) permettent incontestablement de conclure à l’application immédiate de la loi à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur.

1. La loi nouvelle portant réforme de la prescription pénale est, par nature, une loi de procédure d’application immédiate

À en croire les déclarations en date du 14 février 2017 du député Alain Tourret, la loi portant réforme de la prescription pénale ne serait pas une loi de procédure d’application immédiate : « M. Alain Tourret, rapporteur. […] : J’appelle votre attention sur un point : nous avons décidé que cette loi ne devait pas être considérée comme une loi de procédure d’application immédiate. Ainsi ne pourra-t-elle s’appliquer qu’aux faits qui se produiront après son adoption ».

Cette déclaration n’est pas sans rappeler les difficultés épineuses de qualification liées à la nature des lois de prescription, difficultés apparues il y a longtemps et qu’André Merle et Roger Vitu résument parfaitement dans leur ouvrage : « Faut-il les apparenter à des lois de fond, puisqu’elles engendrent l’impunité du délinquant qu’elles soustraient à la poursuite ou à l’exécution de la sanction ? En ce cas, on leur appliquera la distinction des lois plus douces ou plus sévères, une loi étant réputée plus sévère si elle allonge un délai de prescription, ou rend imprescriptible un fait délictueux, plus douce dans le cas inverse. Préférera-t-on y reconnaître des lois de forme ? Alors on les soumettra, sans distinguer, au principe de l’application immédiate, toute prescription en cours devant être aussitôt régie par la loi nouvelle »8.

Ce débat de qualification appartient toutefois à un autre temps9. En vertu de l’article 112-2-4° du code pénal, les lois de prescription sont désormais des lois de procédure soumises au principe suivant : « Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur : […] 4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines ». D’ailleurs, le même rapporteur, alors interrogé le 2 mars 201610 sur la nature de cette loi, l’affirmait on ne peut plus clairement11 et la CEDH elle-même valide une telle qualification et le principe de l’application immédiate12.

Selon l’article 112-2-4° du code pénal, l’application immédiate d’une loi nouvelle relative à la prescription de l’action publique est dépendante d’une seule modalité : au moment de son entrée en vigueur, la prescription était-elle acquise ou non ? Si oui, la loi nouvelle – même allongeant le délai de prescription – ne saurait s’appliquer à une action publique éteinte par prescription en vertu du droit antérieur. En effet – et cela a toujours été un consensus doctrinal comme judiciaire13 – la loi nouvelle ne peut trouver à s’appliquer à des prescriptions déjà acquises, ni en rouvrir le cours. Mais si, en revanche, la prescription n’était pas acquise sous le régime antérieur, alors la loi nouvelle pourra s’appliquer qu’elle réduise ou qu’elle rallonge le délai de prescription. On le voit, l’intérêt est loin d’être anodin.

De là, plusieurs difficultés.

La première – rapidement levée – est celle de savoir sous l’empire de quelle loi (nouvelle ou ancienne) convient-il de se placer pour savoir si une prescription est acquise ou non. La jurisprudence considère qu’il faut se placer « sous l’empire de la loi ancienne »14 ou « selon la loi ancienne »15 afin d’apprécier si la prescription est ou non acquise.

La seconde – conséquence de la première mais plus persistante – est relative à la notion de « loi ancienne ». Doit-on considérer qu’une prescription a été « légalement acquise »16 en se référant à la jurisprudence ancienne contra legem ? Bien que le fait de privilégier la jurisprudence ancienne contra legem sur la loi ancienne soit un raisonnement particulier18 – et le fait que les auteurs le regrettent n’y change rien – c’est, sans aucun doute, la solution qu’adoptera la Cour de cassation au regard tant de la définition de « loi »19 qu’aux conséquences d’une solution inverse qui reviendraient à prescrire l’action publique dans de nombreux cas20.

Et c’est précisément pour résoudre ces difficultés que le législateur prend des dispositions transitoires en cette matière. En effet, touchant au domaine répressif21, les règles de conflits de lois dans le temps sont du domaine exclusif de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution, le législateur peut donc y déroger22.

C’est la raison d’être de l’article 4 de la loi portant réforme de la prescription pénale.

L’objet avancé lors du vote de cet article était le suivant : « Tout en consacrant la jurisprudence sur le point de départ différé de la prescription pour les infractions occultes ou dissimulés, la proposition de loi prévoit un délai butoir maximum de douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes, qui ne résulte actuellement pas de la jurisprudence. Il convient dès lors de préciser dans une disposition transitoire expresse que ces dispositions ne pourront pas conduire à la prescription d’infractions pour lesquelles l’action publique a déjà été valablement mise en mouvement, dans des hypothèses où, pour des infractions occultes ou dissimulées, les poursuites auraient été engagées plus de douze ou trente ans après les faits. Cette précision paraît nécessaire, car l’article 112-1 du code pénal prévoit l’application rétroactive des lois pénales plus douces aux infractions non encore définitivement jugées. Par ailleurs, l’article 112-2 prévoit l’application immédiate des lois de prescription lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, et la jurisprudence n’a précisé l’application de ces dispositions que dans des hypothèses d’allongement de la prescription, mais jamais dans des hypothèses dans laquelle la prescription avait été réduite alors [que] des poursuites avaient déjà été engagées »23.

Pourtant, la Cour de cassation a déjà statué dans des cas où la prescription avait été réduite alors que des poursuites étaient déjà engagées24. Cela a été par exemple le cas lorsque le crime d’attentat à la pudeur est devenu un délit par la loi du 23 décembre 198025, de même lorsque celui d’usage de faux en écritures publiques est devenu un délit avec l’entrée en vigueur du nouveau code pénal26. Le raisonnement suivi par la Cour a toujours été de déterminer si la prescription était acquise ou non sous l’empire de la loi ancienne en analysant notamment si des actes interruptifs de prescription étaient intervenus sous l’empire de cette même loi ancienne.

Il est vrai que ces jurisprudences concernent des délais ou des points de départ de délai prévus par la loi ancienne (et non créés par la jurisprudence ancienne). En outre, il faut reconnaître que l’instauration par une loi nouvelle d’un « délai butoir de prescription » visant à limiter dans le temps le report d’un point de départ (fixé par une jurisprudence antérieure contra legem) d’un délai de prescription (qui augmente entre la loi ancienne et la loi nouvelle) est effectivement d’une relative complexité. Une disposition transitoire expresse était donc opportune et souhaitée par les parlementaires27.

2. La « disposition transitoire expresse » de l’article 4 ne déroge pas à l’application immédiate de la loi nouvelle portant réforme de la prescription pénale

L’article 4 de la loi nouvelle - qui constitue la « disposition transitoire expresse » et qui doit régir l’application ou non du délai butoir à la répression des infractions occultes ou dissimulés commises antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi – est moins clair que ce qu’il était permis d’espérer. Ce texte énonce que « la présente loi ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise ».

Ainsi, lorsqu’une infraction a été commise avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et que des poursuites ont valablement été déclenchées au motif que, en vertu de la loi ou de la jurisprudence anciennes, la prescription n’était pas acquise, alors cette infraction pourra être poursuivie sous l’empire de la loi nouvelle, le délai butoir ne pouvant pas s’appliquer.

A contrario, la loi nouvelle et l’instauration du délai butoir peuvent donc avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, n’avaient pas valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique.

Le législateur a donc restreint l’inapplicabilité du « délai butoir de prescription » aux seules infractions commises antérieurement qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, ont valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique. Il semble donc admettre, par la même occasion, l’applicabilité du « délai butoir de prescription » aux infractions qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, n’ont pas valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique. Monsieur Georges Fenech a récemment confirmé cette lecture : « […] ce dispositif [délai butoir] ne s’appliquera pas pour les infractions qui ont déjà fait l’objet de poursuite à l’heure où je parle »28.

Pour rappel, « la mise en mouvement de l’action publique est le fait de porter cette action devant une juridiction répressive par l’un des moyens prévus à cet effet par la loi »29 et, de la même manière, la poursuite est « définie comme la saisine d’une juridiction d’instruction ou de jugement par l’exercice du droit de l’action publique »30.

Par conséquent, ne peuvent pas être concernés par la disposition transitoire prévue à l’article 4, les dossiers faisant actuellement l’objet d’une enquête préliminaire – et encore moins les dossiers qui feront l’objet d’une enquête ouverte postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle – portant sur des faits antérieurs à cette même entrée en vigueur31. En outre, une loi de procédure s’intéresse par principe aux actes de procédure32. Il est donc curieux d’observer que des interventions (au cours des débats parlementaires ou postérieurement) semblent donner à l’article 4 de la loi un sens qu’il ne peut avoir, en affirmant par exemple que la loi nouvelle ne s’appliquera « qu’aux infractions découvertes après sa promulgation »33 ou « qu’aux faits qui se produiront après son adoption »34 ou « qu’aux affaires futures »35.

L’article 4 ne déroge pas à l’article 112-2 4° du code pénal ni à l’application qui en est faite par les juridictions. La loi nouvelle portant réforme de la prescription pénale est une loi d’application immédiate36. Et, si l’on considère que l’article 4 déroge à l’article 112-2 4° du code pénal, c’est dans un sens plus favorable au justiciable en y intégrant une once de rétroactivité qui n’était pas prévue par les textes37.

En effet, comme déjà énoncé, l’article 112-2-4° du code pénal invite simplement à déterminer si la prescription est acquise ou non au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, indépendamment de savoir si des poursuites ont été engagées. En créant cette condition de poursuite (« avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique ») cumulative avec la condition de « prescription non acquise » (« à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise »), l’article 4 de la loi nouvelle semble donc inciter les praticiens à appliquer le délai butoir aux enquêtes en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi (l’action publique n’ayant pas encore été mise en mouvement) en faisant fi d’éventuels actes interruptifs intervenus antérieurement à la loi nouvelle…

 

 

Un exemple
Prenons l’exemple d’un abus de confiance commis le 1er février 2005.
Rappel : (i) sous l’empire de la loi ancienne, étaient prévus un délai légal de prescription de 3 ans et un report jurisprudentiel du point de départ « au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique » aboutissant à une imprescriptibilité de fait ; (ii) sous l’empire de la loi nouvelle, sont prévus un délai légal de prescription de 6 ans, un report légal du point de départ au « jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique ») et un « délai de prescription » (sic) butoir de 12 ans « à compter du jour où l’infraction a été commise ».

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1. V., Dalloz actualité, 21 mai 2015, art. M. Babonneau isset(node/172761) ? node/172761 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>172761 ; ibid., 17 févr. 2017, art. C. Fleuriot isset(node/183464) ? node/183464 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>183464.
2. Crim. 8 févr. 2006, n° 05-80.301.
3. Crim. 19 mars 2008, n° 07-82.124.
4. V. Rapport du 2 mars 2016 fait sur la proposition de loi (n° 2931) portant réforme de la prescription en matière pénale par M. Alain Tourret : « D’une part, en droit positif, le point de départ est établi au jour de la commission de l’infraction, sous réserve des régimes légaux de report à une date ultérieure en raison de l’identité de la victime ou de la spécificité de l’infraction. D’autre part, un régime jurisprudentiel autonome et contra legem a été développé par la Cour de cassation, qui reporte le point de départ du délai applicable à certaines infractions "astucieuses" »
5. À noter que les dispositions législatives relatives au report du point de départ dans certains cas (infractions commises sur les mineurs, crime de clonage reproductif) sont maintenues tandis que celles relatives à certaines infractions commises contre des personnes vulnérables est supprimée.
6. Art. 1 de la proposition de loi portant réforme de la prescription pénale
7. Sur cette technique, v. L. Saenko, Le temps en droit pénal des affaires, dir. B. Bouloc, 2008, spéc. n° 869.
8. R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, 7e éd., Cujas, 1997, n° 283.
9. R. Merle et A. Vitu, op. cit.
10. C’est-à-dire avant l’instauration de l’art. 4 de la loi nouvelle.
11. Séance du 2 mars 2016 « M. le rapporteur : C’est une loi de procédure »
12. CEDH 22 juin 2000, Coëme et autres c/ Belgique, req. n° 32492/96, consid. 149 ; 12 févr. 2013, Previti c/ Italie, req. n° 1845/08, consid. 80 : « Considérant que les règles de prescription ne définissent pas les infractions et les peines qui les répriment et peuvent être regardées comme posant une simple condition préalable pour l’examen de l’affaire, la Cour européenne des droits de l’homme les classe parmi les lois de procédure. Elle juge que l’application immédiate à une prescription non acquise d’une loi nouvelle allongeant le délai de prescription n’entraîne pas une atteinte aux droits garantis par l’article 7 de la Convention de sauvegarde « car on ne peut interpréter cette disposition comme empêchant, par l’effet de l’application immédiate d’une loi de procédure, un allongement des délais de prescription lorsque les faits reprochés n’ont jamais été prescrits ».
13. V. ex. Crim. 3 nov. 1994, n° 94-80.010 : « les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises lors de leur entrée en vigueur », ; RSC 1995. 369, obs. J.-P. Dintilhac ; ibid. 567, obs. B. Bouloc . 14. Crim. 29 avr. 1997, n° 95-82.669.
15. Crim. 26 mars 1997, n° 97-80.086.
16. Si l’art. 112-2, 4° c. pén. utilise l’expression « lorsque les prescriptions ne sont pas acquises », le Conseil constitutionnel semble aller au-delà en utilisant le terme « prescription légalement acquise » (Cons. const. 29 déc. 1988, n° 88-250 DC, consid. n° 6 : « (…) que la loi ne déroge pas davantage au principe de non-rétroactivité des textes à caractère répressif ni à son corollaire qui interdit de faire renaître en cette matière une prescription légalement acquise […] »).
17. Alain Tourret dans son rapport du 2 mars 2016 énonce même que la démarche entreprise par la chambre criminelle de la Cour de cassation est « dépourvue de base légale » (p. 91 du rapport).
18. V. aussi pour d’autres particularités similaires, L. Saenko, op. cit., spéc. n°155 : « Quid de la décision contra legem ? ».
19. V. la notion de « loi » au sens de la CEDH qui englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle (par ex. CEDH 29 mars 2006, Achour c/ France, n° 67335/01, consid. 41, D. 2006. 2513, et les obs. , note D. Zerouki-Cottin ; ibid. 1649, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; Just. & cass. 2008. 215, étude K. Guermonprez-Tanner ; AJ pénal 2006. 215 ; ibid. 360, obs. C. Saas ; RSC 2006. 677, obs. F. Massias ).
20. La relecture des débats parlementaires a parfois quelque chose d’amusant : alors que le 25 mars 1999, Alain Tourret lors des débats sur le report du point de départ du délai de prescription énonçait que : « Cette création peut être modifiée à tout moment. Elle l’a d’ailleurs été il y a moins de deux ans, avant que la chambre criminelle ne revienne sur sa jurisprudence. Or il n’appartient pas à la chambre criminelle, il n’appartient pas à son président, il n’appartient pas à ses conseillers de faire la loi. Le mérite de faire la loi revient au Parlement et non aux magistrats » (http://www.assemblee-nationale.fr/11/cri/html/19990202.asp ), c’est pourtant cette même chambre criminelle qui permettra à de nombreuses prescriptions en cours de ne pas être acquises.
21. Le droit à la prescription n’est pas au nombre des dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle (Cons. const., 22 janv. 1999, n° 99-408 DC ; V. égal. Cass., ass. plén., 20 mai 2011, n° 11-90.025, D. 2011. 1346, obs. A. Lienhard ; ibid. 1426, point de vue D. Chagnollaud ; ibid. 1775, chron. N. Maziau ; ibid. 2231, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2011. 516 , note J. Gallois ; Rev. sociétés 2011. 512, note H. Matsopoulou ; RSC 2011. 611, obs. H. Matsopoulou ; ibid. 656, obs. J. Danet ; ibid. 2012. 221, obs. B. de Lamy ; RTD com. 2011. 654, obs. B. Bouloc ).
22. R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, op. cit., n° 283 ; V. aussi, CEDH 22 juin 2000, Coëme et autres c/ Belgique, préc., consid. 148 : « principe généralement reconnu selon lequel, sauf dispositions expresses en sens contraire, les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours CEDH 19 déc. 1997, Brualla Gomez de la Torre c/ Espagne, req. n° 26737/95, Rec. CEDH, p. 1997-VIII, p. 2956, § 35 ; D. 1998. 210 , obs. N. Fricero ) » ; cela ne signifie toutefois pas que le législateur dispose d’une totale liberté d’appréciation. En particulier, on l’a vu précédemment, il ne pourrait, sans méconnaître l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, faire revivre une prescription légalement acquise (Cons. const., 29 déc. 1988, n° 88-250 DC, consid. n°6).

23. Objet de l’amendement, direction de la séance du 11 octobre 2016 (1 et 2) ; à noter toutefois qu’en séance le 13 octobre 2016, le dernier paragraphe ne semble pas avoir été prononcé.
24. La notion de « poursuites déjà engagées » utilisée peut surprendre, v. infra.
25. Crim. 17 nov. 1982, n° 82-92.029 : « qu’ainsi la prescription, prévue par l’article 7 du code de procédure pénale, n’était pas acquise au jour de l’ouverture de l’information ; que, des lors, l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980 qui, en modifiant l’article 331 du code pénal, a puni l’attentat à la pudeur de peines correctionnelles, ne saurait avoir pour effet de remettre en cause l’interruption de la prescription déjà réalisée à la date à laquelle ladite loi a été promulguée ».
26. Crim. 29 avr. 1997, n° 95-82.669 : « l’article 441-4 nouveau du code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, qui punit de peines correctionnelles le fait poursuivi, s’il a substitué, à compter de cette date, le délai de prescription de 3 ans à celui de 10 ans, n’a pas eu pour effet de remettre en cause les actes interruptifs accomplis sous l’empire de la loi ancienne, notamment celui du 8 octobre 1991 ».
27. Séance du 14 févr. 2017, M. Jacques Krabal : « Ce texte est bienvenu car l’enchevêtrement des conditions et des règles dérogatoires en matière de prescription était, de l’avis de nombreux experts, de nature à affecter la sécurité juridique, en même temps qu’il contrevenait à la double exigence d’accessibilité du droit et de confiance légitime, constitutionnellement ou conventionnellement protégées ».
28. V., Dalloz actualité, 17 févr. 2017, art. C. Fleuriot, préc.
29. Rép. pén., Action publique, par F. Molins, n° 55.
30. S. Guinchard et J Buisson, Procédure pénale, 9e éd., p. 983.
31. V. ex. en annexe (encadré).
32. V. égal. H. de Larosière, Application dans le temps des lois de procédure pénale, Gaz. Pal. 7 mai 1996 : « L’application immédiate d’une loi de procédure ne doit pas être confondue avec son application rétroactive. L’application rétroactive d’une loi de procédure conduirait à considérer que les actes de procédure faits selon la loi ancienne sont nuls, et qu’ils devraient être recommencés selon les dispositions nouvelles. L’application immédiate de [la loi de procédure] conduit, dans une même procédure, à appliquer successivement deux séries de règles différentes. Les actes faits conformément à la loi ancienne continuent d’être valables. À compter de son entrée en vigueur, la loi nouvelle régit les actes nouveaux de procédure ».
33. Séance du 14 févr. 2017, « M. Jacques Krabal : […] L’article 4, quant à lui, précise que cette loi ne s’appliquera qu’aux infractions découvertes après sa promulgation ».
34. Séance du 14 févr. 2017, « M. Alain Tourret, rapporteur. […] : J’appelle votre attention sur un point : nous avons décidé que cette loi ne devait pas être considérée comme une loi de procédure d’application immédiate. Ainsi ne pourra-t-elle s’appliquer qu’aux faits qui se produiront après son adoption ». C’est uniquement l’art. 4 de la loi qui semble expliquer le changement d’approche de Monsieur Tourret entre la séance du 2 mars 2016 et celle du 14 févr. 2017.
35. Réponse du porte-parole du ministère de la justice en réaction à un article de Mediapart.
36. V. la différence entre application immédiate et application rétroactive, H. de Larosière, Application dans le temps des lois de procédure pénale, préc.
37. C’est seulement l’interprétation a contrario de l’art. 4 qui déroge à l’application traditionnelle des règles de conflit de lois dans le temps exposées, supra.