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Charge de la preuve de l’antériorité de la prescription de transports sanitaires

par Caroline Fleuriotle 16 mai 2013

Aux termes de l’article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport de l’assuré est subordonnée à la présentation par ce dernier d’une prescription médicale de transport. Celle-ci peut être établie a posteriori en cas d’urgence.

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