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La Convention de Montréal sur le transport aérien international exclut la force majeure

En cas de retard de vol soumis à la Convention de Montréal du 28 mai 1999 sur le transport aérien international, le transporteur contractuel qui cherche à échapper à une action en indemnisation ne peut se prévaloir de la force majeure mais seulement d’une des causes d’exonération prévues par l’article 19 de la convention.

par Xavier Delpechle 26 mars 2013

La responsabilité du transporteur aérien pour retard est aujourd’hui régie par l’article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, qui reprend exactement les termes de la Convention de Varsovie de 1929 (art. 19 et 20). Le texte pose une présomption de responsabilité, dont le transporteur peut toutefois se libérer s’il est en mesure de se prévaloir de l’une ou l’autre des causes d’exonération qu’il prévoit. En effet, cet article dispose que « le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre ».

En l’occurrence, il était question d’un groupe de supporters qui avaient prévu de se rendre, par voie aérienne, de Bordeaux à Rome pour assister à un événement sportif (très exactement à un match de rugby du tournoi des VI nations entre l’Italie et la France). On imagine donc sans difficulté que l’exigence de ponctualité du transporteur...

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