- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Harcèlement sexuel : faute professionnelle ou vie privée ?
Harcèlement sexuel : faute professionnelle ou vie privée ?
par A. Astaixle 25 janvier 2012
Aux termes de l’article L. 1153-1 du code du travail, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits. Si cette disposition ainsi que celles des articles L. 1153-2 du même code et 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ont le mérite de poser et définir l’interdiction du harcèlement sexuel au sein des relations de travail, la caractérisation de l’infraction peut s’avérer complexe.
En l’espèce, un salarié avait organisé un rendez-vous pour un motif professionnel avec une de ses subordonnées, en dehors des heures de travail, dans une chambre d’hôtel. Licencié pour faute grave, le salarié a contesté la validité de la procédure en articulant sa défense autour de, notamment, deux axes : la preuve du harcèlement,...
Sur le même thème
-
Travail à temps partagé et responsabilisation de l’entreprise prêteuse
-
Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale
-
Transfert d’entreprise et indemnisation du préjudice d’anxiété
-
Licenciement pour inaptitude et renonciation à la clause de non-concurrence
-
Discrimination sur le défaut d’appartenance à la famille de l’employeur
-
Discrimination en raison du handicap résultant du refus implicite de l’employeur d’aménager le poste de travail
-
Discrimination et recours à l’article 145 du code de procédure civile
-
Reprise d’activité par une personne publique : le refus du salarié d’accepter un contrat de droit public peut être implicite
-
Rappel du pouvoir du juge en matière de preuve d’une discrimination
-
Sort de la contribution due par l’employeur au titre du contrat de sécurisation professionnelle et décodification du droit du travail