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Incapacité de recevoir fondée sur l’article 909 du code civil: application

par S. Lavricle 16 novembre 2010

Par un arrêt du 4 novembre 2010, la première chambre civile fait application de l’article 909 du code civil, s’agissant d’un contrat d’assurance-vie dont la titulaire avait modifié le bénéficiaire, pour désigner sa psychiatre et, à défaut, le concubin de cette dernière.

Le bénéficiaire initial, légataire universel, poursuivait ici l’annulation de l’avenant, sur le fondement de l’article 909, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, en soutenant qu’il constituait une libéralité consentie à un médecin ayant traité la défunte au cours de sa dernière maladie. Son action est accueillie par la Cour de cassation, qui approuve les juges du fond d’avoir estimé que « si, en sa qualité de psychiatre-psychanalyste, Mme C… n’avait pu traiter Mme W… pour le cancer dont elle était atteinte, elle avait apporté à sa patiente un soutien accessoire au...

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