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La nature particulière du secret de l’avocat reconnue par la Cour constitutionnelle belge

La Cour constitutionnelle belge, dans un arrêt rendu le 26 septembre dernier, annule une modification récente du code pénal qui oblige délie de ses obligations le dépositaire d’un secret lorsqu’il existe un danger sérieux et réel pour un mineur ou une personne vulnérable. Cette disposition ne saurait s’appliquer  à l’avocat qui reçoit les confidences de son client, auteur de l’infraction visée.

par Anne Portmannle 30 septembre 2013

L’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle belge consacre la nature particulière du secret professionnel de l’avocat en matière pénale, qui est absolu compte-tenu des nécessités de la défense.

Secret de la confession

Le recours, déposé par l’ordre du barreau flamand, portait sur une modification du code pénal belge, qui ajoutait à l’article 458 bis du Code pénal belge une disposition sur la levée du secret professionnel, qui étend le champ d’application du droit de parole du dépositaire du secret au cas où des faits d’abus sexuels sur des mineurs ou des personnes vulnérables lui sont révélés par l’auteur de ceux-ci ou par une tierce personne. L’ancienne rédaction visait à ne permettre la levée de secret professionnel que lorsque ces faits étaient révélés par la victime. « Cette  loi a été votée dans le cadre d’affaires de pédophilie, au sein de l’Eglise belge, où des prêtres se sont retranchés derrière le secret de la confession pour ne pas révéler des...

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