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Obligations de l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières

par P. Guiomardle 6 juillet 2011

L’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières a la charge d’en conserver la substance et de le rendre. Si le principe n’est pas nouveau (Civ. 1re, 12 nov. 1998, Bull. civ. I, n° 315 ; D. 1999. 167, note L. Aynès ; ibid. 633, note D. Fiorina ; GAJC, 12e éd. 2007. n° 77 ; RTD civ. 1999. 422, obs. F. Zenati ; ibid. 427, obs. F. Zenati ; ibid. 430, obs. F. Zenati ; ibid. 432, obs. F. Zenati ; ibid. 674, obs. J. Patarin ; RTD com. 1999. 459, obs. M. Storck ), les illustrations n’en sont pas si fréquentes.

Comment déterminer la substance du portefeuille, alors que l’usufruitier est autorisé à le gérer notamment en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés (Civ. 1re, 12 nov. 1998, préc.) ? Lorsqu’il a été porté atteinte à la substance du portefeuille, faut-il lui demander de rapporter la somme distraite...

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