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Précisions sur les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès

par C. Fleuriotle 30 mars 2011

Dans un arrêt du 10 mars 2011, la deuxième chambre civile juge que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Quant à l’article 146 de ce code, il prévoit qu’une mesure d’instruction...

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