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Retour sur la notion fiscale d’holding animatrice de groupe

La Cour de cassation, dans un litige en matière de droits de mutation, considère que le fait que le dirigeant d’une société holding a également une fonction de direction dans l’une de ses filiales ne suffit pas à établir que cette société anime effectivement son groupe et participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales.

par X. Delpechle 4 juillet 2011

La holding animatrice est une notion fiscale, dont le domaine d’application privilégié est celui de l’impôt de solidarité sur la fortune. En effet, les biens professionnels n’entrent pas dans l’assiette de cet impôt. Les actions des sociétés holding titres de sociétés peuvent répondre à cette qualification de biens professionnels, y compris les titres de sociétés holding, alors même que ces dernières n’exercent pas, à proprement parler, une activité professionnelle. Il en est ainsi lorsque la holding n’est pas purement « passive » – ce qui serait le cas si elle avait un objet purement financier consistant uniquement dans la perception des dividendes versés par ses filiales –, mais qu’elle est animatrice effective d’un groupe (et que, par ailleurs, le contribuable détient au moins 25 % du capital et exerce au sein de cette holding des fonctions dirigeantes). Une holding animatrice est définie par l’article 885 O bis du code général des impôts, tel qu’interprété par la doctrine administrative, comme celle qui « participe...

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