PROJET DE LOI adopté le
25 juin 2013 |
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N° 178 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 | |
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PROJET
DE LOI d’orientation et de programmation (Texte définitif) | |||
Le Sénat a
adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté
avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la
teneur suit : | |||
Voir les
numéros
: Assemblée
nationale
(14ème
législ.) : 1ère
lecture : 653, 767 et T.A. 96.
:
2ème
lecture : 1057, 1093 et T.A. 147. Sénat : 1ère lecture : 441, 568, 569, 537, 570 et T.A. 151 (2012-2013).
2ème lecture : 641, 672 et 673 (2012-2013). |
(AN2) Article 1er
Le rapport définissant la
programmation des moyens et les orientations de la refondation de l’école
de la République, annexé à la présente loi, est approuvé.
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
(Suppression
conforme)
Les principes et missions de
l’éducation
Les principes de
l’éducation
(AN2) Article 3 A
2
I. – L’article
L. 111‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) La dernière
phrase est complétée par les mots : « et à lutter contre les
inégalités sociales
et territoriales en matière de réussite scolaire et
éducative » ;
b) Sont
ajoutées cinq phrases ainsi rédigées :
« Il
reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de
progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune
distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au
sein des établissements d’enseignement. Pour garantir la réussite de tous,
l’école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur
origine sociale. Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la
coopération entre tous les acteurs de la communauté
éducative. » ;
2° Le
deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Le
service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de
l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité.
Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y
enseignent, il favorise la coopération entre les
élèves. » ;
3° Le
troisième alinéa devient l’avant-dernier alinéa.
II. – Au
premier alinéa de l’article L. 161‑1, à l’article L. 163‑1 et au
premier alinéa de l’article L. 164‑1 du même code, le mot :
« cinquième » est remplacé par le mot :
« sixième ».
(Suppression
conforme)
(AN2) Article 3
bis
(AN2) Article 3 ter
3
Après
l’article L. 111‑1 du même code, il est inséré un article L. 111‑1‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – La
devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont
apposés sur la façade des écoles et des établissements d’enseignement du second
degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des
mêmes écoles et établissements. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 111-2
du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi
rédigée :
« Elle prépare à l’éducation et la
formation tout au long de la vie. » ;
2° Après la deuxième phrase, sont insérées
deux phrases ainsi rédigées :
« Elle développe les connaissances, les
compétences et la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans la
société contemporaine de l’information et de la communication. Elle favorise
l’esprit d’initiative. »
(S1) Article 4
bis
A
5
Au second alinéa de l'article L. 111-3 du même code,
après le mot : « territoriales », sont insérés les mots :
« , les associations éducatives complémentaires de l'enseignement
public ».
I. – L’article
L. 541‑1 du même code est ainsi modifié :
1° Au
début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions de
promotion de la santé des élèves font partie des missions de l’éducation
nationale. Elles sont en priorité assurées par les médecins et infirmiers de
l’éducation nationale. À ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur
scolarité, d’actions de prévention et d’information, de visites médicales et de
dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système
scolaire. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la
réduction des inégalités en matière de santé. » ;
2° 1° bis Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Les
visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à
contribution pécuniaire de la part des familles. » ;
3° 2° Au
deuxième alinéa, les mots :
« que le bilan mentionné au premier alinéa » sont remplacés
par les
mots : « qu’un bilan de leur état de santé physique et
psychologique » ;
b) (Supprimé)
4° 2° bis A La première phrase
du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Au cours de la sixième
année, une visite comprenant un dépistage des troubles spécifiques du langage et
de l’apprentissage est organisée. » ;
5° 2° bis Le quatrième alinéa est
ainsi rédigé :
« Les
ministres chargés de l’éducation nationale et de la santé déterminent
conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les dépistages
obligatoires, la périodicité et le contenu de l’examen médical de
prévention et de dépistage. » ;
6° 3° Après
le mot : « concours », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi
rédigée : « de l’infirmier et, dans les établissements du second
degré, d’un assistant de service social. » ;
7° 4° Le
dernier alinéa est supprimé.
II. – L’article
L. 2325‑1 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Après le premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de
l’éducation nationale. Elles sont en priorité assurées par les médecins et
infirmiers de l’éducation nationale. À ce titre, les élèves bénéficient, au
cours de leur scolarité, d’actions de prévention et d’information, de visites
médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé
dans le système scolaire. Ces actions favorisent notamment leur réussite
scolaire et la réduction des inégalités en matière de
santé. » ;
2° 1° bis Le deuxième alinéa est
ainsi rédigé :
« Les
visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à
contribution pécuniaire de la part des familles. » ;
3° 2° Au
troisième alinéa, les mots : « que le bilan mentionné au premier
alinéa » sont remplacés par les mots : « qu’un bilan de leur état
de santé physique et psychologique » ;
b) (Supprimé)
4° 2° bis A La première phrase
du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Au cours de la
sixième année, une visite comprenant un dépistage des troubles spécifiques du
langage et de l’apprentissage est organisée. » ;
5° 2° bis Le cinquième alinéa est
ainsi rédigé :
« Les
ministres chargés de l’éducation nationale et de la santé déterminent
conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les
dépistages obligatoires, la périodicité, le contenu de l’examen médical de
prévention et de dépistage, ainsi que les éventuelles populations
prioritaires. » ;
6° 3° Après
le mot : « concours », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi
rédigée : « de l’infirmier et, dans les établissements du second
degré, d’un assistant de service social. » ;
7° 4° Le
dernier alinéa est supprimé.
(AN2) Article 4
ter
(S1) Article 4 quater
7
Après l'article L. 351-1 du code de l'éducation, il est
inséré un article L. 351-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1-1. – La
coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du
présent code et les établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est
organisée par des conventions passées entre ces établissements et services afin
d'assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de
handicap.
« Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret. »
(AN2) Article 5 8
I. – L’article
L. 113‑1 du même code est ainsi modifié :
1° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans
les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être
accueillis dès l’âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et
pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et
cognitif, précisées par le ministre chargé de l’éducation nationale. Cet accueil
donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les
écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les
zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions
d’outre-mer. » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés
dans les prévisions d’effectifs d’élèves pour la rentrée. »
II. – Au début
de l’article L. 162‑2‑1 du même code, les mots : « Le
dernier » sont remplacés par les mots :
« L’avant‑dernier ».
(S1) Article 5 bis
9
L'article L. 121-2 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 121-2. – La lutte
contre l'illettrisme et l'innumérisme constitue une priorité nationale. Cette
priorité est prise en compte par le service public de l'éducation ainsi que par
les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou
d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à
la lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme dans leurs domaines d'action
respectifs. »
L’éducation artistique,
culturelle et sportive
(AN1) I. – Au début de la septième phrase de
l’article L. 121-1 du même code, les mots : « Les
enseignements artistiques » sont remplacés par les mots :
« L’éducation artistique et culturelle ».
(S1) II. – L'article L. 121-6 du même
code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
modifié :
a) Au début de la première phrase, les
mots : « Les enseignements artistiques contribuent » sont
remplacés par les mots : « L'éducation artistique et culturelle
contribue » ;
b) La seconde phrase est remplacée par quatre
phrases ainsi rédigées :
« Elle favorise la connaissance du patrimoine culturel et
de la création contemporaine et participe au développement de la créativité et
des pratiques artistiques. L'éducation artistique et culturelle est
principalement fondée sur les enseignements artistiques. Elle comprend également
un parcours pour tous les élèves tout au long de leur scolarité dont les
modalités sont fixées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de
la culture. Ce parcours est mis en œuvre localement ; des acteurs du monde
culturel et artistique et du monde associatif peuvent y être
associés. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
a) Au début, le
mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les
enseignements artistiques » ;
b)
2° bis Après le mot :
« plastiques », sont insérés les mots : « et
visuels ».
3° (Supprimé)
L’article
L. 121‑5 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° 2° Après
les mots : « l’échec scolaire », sont insérés les mots :
« , à l’éducation à la santé et à la
citoyenneté » ;
2° 3° Sont
ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Les
contenus et l’enseignement de l’éducation physique et sportive sont de la
responsabilité de l’éducation nationale. Le sport scolaire participe de la
nécessaire complémentarité avec les pratiques périscolaires et extrascolaires en
lien avec les projets éducatifs territoriaux et les partenariats avec le
mouvement sportif associatif. »
L’éducation à la santé et à
la citoyenneté
Après l'article L. 121-4 du même code, il est inséré un
article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1. – I. – Au
titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de
l'éducation prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens
responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la
démocratie. Les enseignements mentionnés à l'article L. 312-15 et les actions
engagées dans le cadre du comité prévu à l'article L. 421-8 relèvent de
cette mission.
« II. – Le champ de la mission de promotion de
la santé à l'école comprend :
« 1° La mise en place d'un environnement scolaire
favorable à la santé ;
« 2° L'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation
de programmes d'éducation à la santé destinés à développer les connaissances des
élèves à l'égard de leur santé et de celle des autres ;
« 2° bis
(Supprimé)
« 3° La participation à la politique de prévention
sanitaire mise en œuvre en faveur des enfants et des adolescents, aux niveaux
national, régional et départemental ;
« 4° La réalisation des examens médicaux et des
bilans de santé définis dans le cadre de la politique de la santé en faveur des
enfants et des adolescents, ainsi que ceux nécessaires à la définition des
conditions de scolarisation des élèves ayant des besoins
particuliers ;
« 5° La détection précoce des problèmes de santé ou
des carences de soins pouvant entraver la scolarité ;
« 6° L'accueil, l'écoute, l'accompagnement et le
suivi individualisé des élèves ;
« 7° La participation à la veille épidémiologique
par le recueil et l'exploitation de données statistiques.
« La promotion de la santé à l'école telle que définie
aux 1° à 7° du présent II relève en priorité des médecins et infirmiers de
l'éducation nationale. »
Le socle commun de
connaissances, de compétences et de culture
L'article
L. 122-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les sept
premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« La scolarité
obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition
d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel
contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le
socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir
personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les
éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont
fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des
programmes. » ;
2° À
l'avant-dernier alinéa, le mot : « obligatoire » est
supprimé ;
3° Le dernier
alinéa est supprimé.
(S1) Article
8 14
L'article
L. 122-2 du même code est ainsi modifié :
1° La première
phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Tout élève qui,
à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation
sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et
classé au niveau V du répertoire national des certifications
professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme
ou ce titre. » ;
2° Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Tout jeune
sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de
formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret.
Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit
au retour en formation initiale sous statut
scolaire. »
Au premier alinéa de l’article L. 131-1-1
du même code, après le mot : « personnalité », sont insérés les
mots : « , son sens moral et son esprit critique » et, après la
seconde occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les
mots : « , de partager les valeurs de la
République ».
Section
4 5
Le service public du
numérique éducatif
Le second
alinéa de l’article L. 131‑2 du même code est remplacé par six alinéas
ainsi rédigés :
« Dans
le cadre du service public de l’enseignement et afin de contribuer à ses
missions, un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à
distance est organisé pour, notamment :
« 1° Mettre à
disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de
services numériques permettant de prolonger l’offre des enseignements qui y sont
dispensés, d’enrichir les modalités d’enseignement et de faciliter la mise en
œuvre d’une aide personnalisée à tous les élèves ;
« 2° Proposer
aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus
et des services, contribuant à leur formation, ainsi que des outils de suivi de
leurs élèves et de communication avec les familles ;
« 3° Assurer
l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans
un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des
supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins
spécifiques de l’élève ;
« 4° Contribuer au
développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques
favorisant les usages du numérique à l’école et la coopération.
« Dans
le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources
utilisées tient compte de l’offre de logiciels libres et de documents au format
ouvert, si elle existe. »
(S1) Article 10 bis
17
Le Gouvernement établit un rapport évaluant l'impact de la loi
n° 2008-790 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles
maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. Ce rapport est remis au
plus tard le 31 décembre 2014 aux commissions compétentes de l'Assemblée
nationale et du Sénat.
L’administration de
l’éducation
Les relations avec les
collectivités territoriales
Le premier alinéa de l’article L. 211-2
du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par
les mots : « et de la carte des formations professionnelles initiales
définie à
l’article L. 214-13-1 » ;
2° Après la première phrase, est insérée
une phrase ainsi rédigée :
« Cet arrêté est pris après concertation
avec la région et recueil de son
avis. » ;
3° À la dernière phrase, après le
mot : « investissements », sont insérés les mots : « et
des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de
développement des formations professionnelles et de la convention annuelle
définis aux articles L. 214-13 et
L. 214-13-1, ».
(AN2) Article 12
19
I. – Le 5°
de l’article L. 211‑8 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Des
dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les
collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale dont celles
afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services,
spécifiquement conçues pour un usage pédagogique, ainsi que de la fourniture des
manuels scolaires dans les collèges, les établissements publics locaux
d’enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l’article
L. 811‑8 du code rural et de la pêche maritime et les établissements
d’éducation spéciale et des documents à caractère pédagogique à usage collectif
dans les lycées professionnels ; ».
II. – Au dernier
alinéa de l’article L. 442-9 du même code, les mots : « dépenses
pédagogiques » sont remplacés par les mots : « dépenses de
fonctionnement à caractère directement pédagogique ».
Le deuxième alinéa de l'article L. 213-1 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même
secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés à
l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains. »
Le premier alinéa de l’article L. 213-2
du même code est ainsi rédigé :
« Le département a la charge des
collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les
grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. À ce titre,
l’acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les
matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service,
nécessaires à l’enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté
éducative sont à la charge du département. »
(S1) Article 13
bis
22
L'article L. 442-16 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au second alinéa, les mots : « des matériels
informatiques complémentaires » sont remplacés par les mots :
« d'équipements informatiques » et les mots : « visés à
l'alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots :
« d'enseignement privés ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus
aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ».
(AN2) Article 14
23
Le premier
alinéa de l’article L. 214‑6 du même code est ainsi
rédigé :
« La région a la
charge des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des lycées
professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction,
l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. À ce
titre, l’acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements,
dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en
service, nécessaires à l’enseignement et aux échanges entre les membres de la
communauté éducative sont à la charge de la région. Pour le fonctionnement des
établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle
agricole mentionnés à l’article L. 811‑8 du code rural et de la pêche
maritime, la région a la charge du transport pédagogique des élèves assuré dans
le cadre des enseignements réguliers. »
(S1) Article 14
bis
A
24
Le premier alinéa de l'article L. 212-15 du même code est
ainsi modifié :
1° Après le mot : « installations »,
la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « , l'aménagement
des locaux et le fonctionnement normal du service. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« Elles doivent également respecter les principes de
neutralité et de laïcité. »
Après
l’article L. 213‑2‑1 du même code, il est inséré un article L. 213‑2‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑2‑2. – Sous
sa responsabilité, après avis du conseil d’administration et, le cas échéant,
accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil
général ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser
l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des collèges, pendant les
heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les
besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des
organismes de formation et, pour les besoins de l’éducation populaire, de la vie
citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces
activités doivent être compatibles avec la nature des installations,
l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent
également respecter les principes de neutralité et de laïcité.
« Cette
autorisation est subordonnée à la passation d’une convention entre le
représentant du département ou de la collectivité territoriale de Corse, celui
de l’établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces
activités, précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce
qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des
responsabilités et de la réparation des dommages éventuels, ainsi que les
conditions financières de l’utilisation des locaux et équipements dans le
respect du code général de la propriété des personnes
publiques. »
Après
l’article L. 214‑6‑1 du même code, il est inséré un article L. 214‑6‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑6‑2. – Sous
sa responsabilité, après avis du conseil d’administration de l’établissement et,
le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le
président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse peut
autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des lycées et
établissements régionaux d’enseignement adapté, pendant les heures ou les
périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la
formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de
formation et, pour les besoins de l’éducation populaire, de la vie citoyenne et
des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités
doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des
locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter
les principes de neutralité et de laïcité.
« Cette
autorisation est subordonnée à la passation d’une convention entre le
représentant de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, celui de
l’établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces
activités, précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce
qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des
responsabilités et de la réparation des dommages éventuels, ainsi que les
conditions financières de l’utilisation des locaux et équipements dans le
respect du code général de la propriété des personnes
publiques. »
Le premier alinéa de l’article L. 214-12
du même code est ainsi rédigé :
« La région définit et met en œuvre la
politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes
et des adultes sans emploi ou à la recherche d’une nouvelle orientation
professionnelle. Elle élabore le contrat de plan régional de développement des
formations professionnelles défini à l’article L. 214-13 et arrête la
carte des formations professionnelles initiales du territoire régional définie à
l’article L. 214-13-1. »
Les trois premières phrases du dernier alinéa
du IV de l’article L. 214-13 du même code sont
supprimées.
(S1) Article 18
29
Après l'article L. 214-13 du même code, il est inséré un
article L. 214-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13-1. – Chaque
année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures
et fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation
professionnelle initiale dans les établissements d'enseignement du second degré,
les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du
code rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du ministre
chargé des sports. Parallèlement, la région, après concertation avec les
branches professionnelles et les organisations syndicales professionnelles des
employeurs et des salariés concernés, procède au même classement.
« Dans le cadre de la convention annuelle prévue au IV de
l'article L. 214-13 du présent code, signée par les autorités
académiques et la région, celles-ci procèdent au classement par ordre de
priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle
initiale, en fonction des moyens disponibles.
« Chaque année, après accord du recteur, la région arrête
la carte régionale des formations professionnelles initiales, conformément aux
choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article
et aux décisions d'ouverture et de fermeture de formations par l'apprentissage
qu'elle aura prises.
« Cette carte est mise en œuvre par la région et par
l'État dans l'exercice de leurs compétences respectives, notamment celles qui
résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article
L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est communiquée aux
organismes et services participant au service public de l'orientation. Les
autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections
de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des
moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité mentionné
au deuxième alinéa du présent article. »
Après le premier alinéa de l’article
L. 216-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les activités complémentaires
mentionnées au premier alinéa peuvent porter sur la connaissance des langues et
des cultures régionales. »
À la seconde phrase du cinquième alinéa de
l’article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales,
après le mot : « investissements », sont insérés les mots :
« et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de
développement des formations professionnelles défini à
l’article L. 214-13 du code de
l’éducation, ».
Section
2
Le Conseil supérieur des
programmes
(AN1) Le titre
III du livre II de la première partie du code de
l’éducation est ainsi modifié :
1° I. – Le
chapitre préliminaire est abrogé ;
(AN2) 2° II. – Après le chapitre Ier,
il est inséré un chapitre Ier bis ainsi
rédigé :
« Chapitre
Ier bis
« Le
Conseil supérieur des programmes
« Art. L. 231‑14. – Le
Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre chargé de
l’éducation nationale. Il travaille en toute indépendance.
« Il
est composé, à parité de femmes et d’hommes, de dix‑huit membres désignés pour
cinq ans. Il comprend trois députés, trois sénateurs, désignés, respectivement,
par les commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de
l’Assemblée nationale et du Sénat, deux membres du Conseil économique, social et
environnemental, désignés par son président, et dix personnalités qualifiées
nommées par le ministre chargé de l’éducation nationale. Les membres du Conseil
supérieur des programmes ne peuvent pas simultanément appartenir au Conseil
national d’évaluation du système scolaire. Le décret prévu à l’article
L. 231‑17 précise la répartition par sexe des personnes désignées par
chacune des instances et autorités compétentes.
« Art. L. 231‑15. – Le
Conseil supérieur des programmes émet des avis et formule des propositions
sur :
« 1° La
conception générale des enseignements dispensés aux élèves des écoles, des
collèges et des lycées et l’introduction du numérique dans les méthodes
pédagogiques et la construction des savoirs ;
« 2° Le contenu
du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes
scolaires, en veillant à leur cohérence et à leur articulation en cycles, ainsi
que les modalités de validation de l’acquisition de ce socle ;
« 3° La nature
et le contenu des épreuves des examens conduisant aux diplômes nationaux de
l’enseignement du second degré et du baccalauréat, ainsi que les possibilités
d’adaptation et d’aménagement de ces épreuves pour les élèves présentant un
handicap ou un trouble de la santé invalidant ;
« 4° La nature
et le contenu des épreuves des concours de recrutement d’enseignants des premier
et second degrés, les possibilités d’adaptation et d’aménagement de ces épreuves
pour les candidats présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant,
ainsi que les objectifs et la conception générale de la formation initiale et
continue des enseignants.
« Art. L. 231‑16. – Le
Conseil supérieur des programmes remet chaque année aux ministres chargés de
l’éducation nationale et de l’agriculture un rapport sur ses travaux et les
suites qui leur ont été données. Ce rapport est transmis au Parlement et au
Conseil économique, social et environnemental. Les avis et propositions du
Conseil supérieur des programmes sont rendus publics.
« Art. L. 231‑17. – Un
décret précise l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur
des programmes. »
Le Conseil national
d’évaluation du système scolaire
I. – Après le
chapitre Ier du titre IV du livre II de la première
partie du même code, il est inséré un
chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre
Ier bis
« Le
Conseil national d’évaluation du système scolaire
« Art. L. 241‑12. – Le
Conseil national d’évaluation du système scolaire, placé auprès du ministre
chargé de l’éducation nationale, est chargé d’évaluer en toute indépendance
l’organisation et les résultats de l’enseignement scolaire. À ce
titre :
« 1° À son
initiative ou à la demande du ministre chargé de l’éducation nationale, du
ministre chargé de l’enseignement agricole, d’autres ministres disposant de
compétences en matière d’éducation, du ministre chargé de la ville ou des
commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale
et du Sénat, il réalise ou fait réaliser des
évaluations ;
« 2° Il se
prononce sur les méthodologies et les outils des évaluations conduites par le
ministère chargé de l’éducation nationale ainsi que sur les résultats de ces
évaluations ;
« 3° Il donne un
avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations
des systèmes éducatifs conduites dans le cadre de programmes de coopération
européens ou internationaux.
« Il
formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations
mentionnées au présent article.
« Art. L. 241‑13. – Le
Conseil national d’évaluation du système scolaire est composé, à parité de
femmes et d’hommes, de quatorze membres désignés pour six ans. Ses membres ne
peuvent pas simultanément appartenir au Conseil supérieur des programmes. Il
comprend :
« 1° Deux
députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions
permanentes compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du
Sénat ;
« 2° Deux membres du Conseil économique, social et
environnemental, désignés par le président de ce
conseil ;
« 3° Huit
personnalités, choisies pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le
domaine éducatif.
« Le décret prévu
à l’article L. 241‑15 précise la répartition par sexe des personnes
désignées par chacune des instances et autorités
compétentes.
« Art. L. 241‑14. – Le
Conseil national d’évaluation du système scolaire remet chaque année un rapport
sur ses travaux aux ministres chargés de l’éducation nationale et de
l’enseignement agricole. Il évalue notamment les politiques publiques mises en
œuvre pour scolariser en milieu ordinaire les élèves présentant un handicap ou
un trouble de la santé invalidant. Ce rapport est transmis et présenté aux
commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée
nationale et du Sénat ; il peut donner lieu à un débat en
séance.
« Le
rapport, les évaluations, les recommandations et les avis du conseil sont rendus
publics.
« Art. L. 241‑15. – Un
décret précise les modalités d’application du présent
chapitre. »
II. – Au dernier
alinéa de l’article L. 401‑1 du même code, les mots : « Haut Conseil de
l’éducation » sont remplacés par les mots : « Conseil national
d’évaluation du système scolaire ».
Le contenu des enseignements
scolaires
(Suppression
conforme)
Dispositions
communes
L'article L. 311-1 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, le mot :
« annuelle » est remplacé par le mot :
« régulière » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par
décret.
« Dans l'enseignement primaire, l'évaluation sert à
mesurer la progression de l'acquisition des compétences et des connaissances de
chaque élève. Cette logique d'évaluation est aussi encouragée dans
l'enseignement secondaire. »
(AN1) Article 24 35
La première phrase de l’article L. 311-3 du même code est
ainsi rédigée :
« Les programmes définissent, pour chaque cycle, les
connaissances et les compétences qui doivent être acquises au cours du cycle et
les méthodes qui doivent être assimilées. »
(AN2) Article 25
36
L’article L. 311‑3‑1 du
même code est ainsi modifié :
1° Les mots :
« propose aux parents ou au responsable légal de l’élève de mettre
conjointement en place un » sont remplacés par les mots : « met
en place, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation
nationale, des dispositifs d’aide qui peuvent prendre la forme
d’un » ;
2° Est ajoutée une
phrase ainsi rédigée :
« Le directeur d’école
ou le chef d’établissement associe les parents ou le responsable légal de
l’élève à la mise en place de ce dispositif. »
L'article L. 311-7 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des
aptitudes et de l'acquisition des connaissances » sont remplacés par les
mots : « de l'acquisition progressive des connaissances et des
compétences » ;
2° Le second alinéa est ainsi
modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les
mots : « ou d'un plan d'accompagnement
personnalisé » ;
b) Est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le redoublement ne peut être
qu'exceptionnel. »
La formation à l’utilisation
des outils numériques
La section 3 du chapitre II du
titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code
est ainsi rédigée :
« Section 3
« La formation à l'utilisation des
outils et des ressources numériques
« Art. L. 312-9. – La
formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques est dispensée
dans les écoles et les établissements d'enseignement, ainsi que dans les unités
d'enseignement des établissements et services médico-sociaux et des
établissements de santé. Elle comporte une sensibilisation aux droits et aux
devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux, dont la protection de
la vie privée et le respect de la propriété
intellectuelle. »
L’enseignement des langues
vivantes étrangères et régionales
(AN2)
I. – La section 3 ter du chapitre II du
titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code
est ainsi rétablie :
« Section 3 ter
« L’enseignement des
langues vivantes étrangères
« Art. L. 312‑9‑2. – Tout
élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire, de l’enseignement
d’une langue vivante étrangère.
« Dans
chaque académie peut être favorisé l’apprentissage des langues étrangères
parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en
vigueur.
« Une continuité des
apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le
primaire et le collège.
« Outre
les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent
bénéficier d’une initiation à la diversité linguistique. Les langues parlées au
sein des familles peuvent être utilisées à cette fin. »
(AN1) II. – Le I est applicable à compter de la rentrée scolaire
2015-2016.
I. – L'article L. 312-10 du code de l'éducation
est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-10. – Les
langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur
enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en
usage.
« Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la
scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'État et
les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
« Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté,
conformément aux attributions qui lui sont conférées à
l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et
cultures régionales dans les régions où ces langues sont en
usage.
« L'enseignement facultatif de langue et culture
régionales est proposé dans l'une des deux formes
suivantes :
« 1° Un enseignement de la langue et de la culture
régionales ;
« 2° Un enseignement bilingue en langue française et en
langue régionale.
« Les familles sont informées des différentes offres
d'apprentissage des langues et cultures régionales. »
II. – L'article L. 312-11 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11. – Sans
préjudice des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignants des
premier et second degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès
lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également
s'appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l'acquisition
du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes
scolaires. »
L’enseignement moral et
civique
I. – La seconde phrase de l’article
L. 311-4 du même code est ainsi rédigée :
« L’école, notamment grâce à un
enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la
personne, de ses origines et de ses différences, de l’égalité entre les femmes
et les hommes ainsi que de la laïcité. »
II. – La section 8 du
chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième
partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé :
« L’enseignement moral et
civique » ;
2° III. – L’article
L. 312-15 est ainsi modifié :
a) 1° À la première
phrase du premier alinéa, les mots : « l’enseignement d’éducation
civique » sont remplacés par les mots : « l’enseignement moral et
civique vise notamment à amener les élèves à devenir des citoyens responsables
et libres, à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi.
Cet enseignement » ;
b) 2° Au troisième
alinéa, les mots : « d’éducation » sont remplacés par les
mots : « moral et » ;
c) 3° À l’avant-dernier
alinéa, les mots : « d’éducation » sont remplacés par les
mots : « moral et » ;
d) 4° À la première
phrase du dernier alinéa, les mots : « d’éducation » sont
remplacés par les mots : « moral
et ».
(S1) Article 28 bis
42
Le chapitre II du titre Ier du livre III de la
deuxième partie du même code est complété par une section 11 ainsi
rédigée :
« Section 11
« L'éducation à l'environnement et au
développement durable
« Art. L. 312-19. – L'éducation
à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire. Elle
a pour objectif d'éveiller les enfants aux enjeux
environnementaux.
« Elle comporte une sensibilisation à la nature et à la
compréhension et à l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les
ressources naturelles. »
L’enseignement du premier
degré
L’article L. 321-1 du même code est
abrogé.
(S1) Article 30
44
L'article L. 321-2 du même code est ainsi
modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par
trois phrases ainsi rédigées :
« La formation dispensée dans les classes enfantines et
les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants, stimule
leur développement sensoriel, moteur, cognitif et social, développe l'estime de
soi et des autres et concourt à leur épanouissement affectif. Cette formation
s'attache à développer chez chaque enfant l'envie et le plaisir d'apprendre afin
de leur permettre progressivement de devenir élève. Elle est adaptée aux besoins
des élèves en situation de handicap pour permettre leur
scolarisation. » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Des éléments de formation initiale et continue
spécifiques sont dispensés à ce personnel dans les écoles mentionnées à
l'article L. 721-1. »
(AN2) Article 31
45
L’article L. 321‑3 du
même code est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, le mot : « primaire » est supprimé et la référence :
« L. 321‑1 » est remplacée par la référence :
« L. 311‑1 » ;
2° Le second alinéa est
ainsi modifié :
a) À la première phrase, le
mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » et,
après le mot :
« calcul », sont insérés les mots : « et résolution de
problèmes » ;
b) Les deux dernières
phrases sont remplacées par sept phrases ainsi
rédigées :
« Elle dispense les
éléments d’une culture historique, géographique, scientifique et technique. Elle
offre une éducation aux arts visuels et aux arts musicaux. Elle assure
l’enseignement d’une langue vivante étrangère et peut comporter une initiation à la
diversité linguistique. Elle contribue également à la compréhension et à un
usage autonome et responsable des médias, notamment numériques.
Elle assure l’acquisition et la compréhension de l’exigence du respect de la personne, de ses origines
et de ses différences. Elle transmet également
l’exigence du respect des droits de l’enfant et de l’égalité entre les femmes et
les hommes. Elle assure conjointement avec la famille l’éducation morale et
civique qui comprend, pour permettre l’exercice de la citoyenneté,
l’apprentissage des valeurs et symboles de la République et de l’Union
européenne, notamment de l’hymne national et de son
histoire. »
Après le deuxième alinéa de l'article L. 321-4 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les académies d'outre-mer, des approches
pédagogiques spécifiques sont prévues dans l'enseignement de l'expression orale
ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieux principalement
créolophone ou amérindien. »
Les enseignements du
collège
Le même code est ainsi
modifié :
1° L’article
L. 331‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑7. – L’orientation
et les formations proposées aux élèves tiennent compte du développement de leurs
aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux
besoins prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement du
territoire. Elles favorisent la représentation équilibrée entre les femmes et
les hommes parmi les filières de formation.
« Afin d’élaborer
son projet d’orientation scolaire et professionnelle et d’éclairer ses choix
d’orientation, un parcours individuel d’information, d’orientation et de
découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque élève, aux
différentes étapes de sa scolarité du second degré.
« Il est défini,
sous la responsabilité du chef d’établissement et avec l’élève, ses parents ou
son responsable légal, par les conseillers d’orientation-psychologues, les
enseignants et les autres professionnels compétents. Les administrations
concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles,
les entreprises et les associations contribuent à la mise en œuvre de ce
parcours. » ;
2° Les deuxième et
troisième alinéas de l’article L. 313‑1 sont
supprimés.
(AN2) Article 32 B
48
À titre expérimental, pour
une durée maximale de trois ans, dans des académies et des conditions
déterminées par le ministre chargé de l’éducation nationale, la procédure
d’orientation prévue à l’article L. 331‑8 du code de l’éducation peut être
modifiée afin que, après avoir fait l’objet d’une proposition du conseil de
classe et au terme d’une concertation approfondie avec l’équipe éducative, la
décision d’orientation revienne aux responsables légaux de l’élève ou à celui-ci
lorsqu’il est majeur. Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport
d’évaluation transmis aux commissions permanentes compétentes en matière
d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat.
(AN1) Article 32 49
L’article L. 332-1 du code de l’éducation est
abrogé.
Les deux premières phrases de l’article L. 332-2 du même
code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Dans la continuité de l’école primaire et dans le cadre
de l’acquisition progressive du socle commun de connaissances, de compétences et
de culture, tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation
secondaire accordée à la société de leur temps. »
(S1) Article 33
51
L'article L. 332-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Les deuxième
et dernière phrases sont ainsi rédigées :
« À chacun
d'entre eux, des enseignements complémentaires peuvent être proposés afin de
favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de
culture et de faciliter l'élaboration du projet d'orientation mentionné à
l'article L. 331-7. Au cours de la dernière année de scolarité au collège,
ceux-ci peuvent préparer les élèves à une formation professionnelle et, dans ce
cas, comporter éventuellement des stages contrôlés par l'État et accomplis
auprès de professionnels agréés. » ;
2° (Supprimé)
2° 3° Sont ajoutées deux
phrases ainsi rédigées :
« Les lycées
professionnels et les établissements d'enseignement agricole peuvent être
associés à cette préparation. Dans les établissements d'enseignement agricole,
ces enseignements complémentaires peuvent comporter des stages contrôlés par
l'État et accomplis auprès de professionnels agréés, au cours des deux dernières
années de scolarité du collège. »
Le quatrième alinéa de l’article L. 332-4
du même code est supprimé.
L’article L. 332-5
du même code est complété par les mots : « ainsi qu’une éducation aux
médias et à l’information ».
L’article L. 332-6 du même code est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est
supprimé ;
2° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce diplôme atteste la maîtrise du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture, dans des conditions
fixées par décret. »
Section
7
Le
baccalauréat
I. – Le
chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du
même code est ainsi modifié :
1° L’article
L. 333-3 est abrogé ;
2° Il est ajouté
un article L. 333-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-4. – L’examen
du baccalauréat général, technologique ou professionnel sanctionne une formation
équilibrée qui ouvre la voie à la poursuite d’études supérieures et à
l’insertion professionnelle. Il comporte la vérification d’un niveau de
connaissances, de compétences et de culture définies par les programmes du
lycée, dans des conditions fixées par décret. »
II. – L’article L. 333-3 du
même code est abrogé.
II. – III. – L’article
L. 334–1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 334–1. – Dans
les sections d’enseignement général comportant des enseignements artistiques
spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci
peuvent participer aux opérations d’évaluation et aux jurys du
baccalauréat. »
IV. – (Supprimé)
La formation en
alternance
I. – Le code de l’éducation est
ainsi modifié :
(AN1)
1° I. – L’article L. 337-3 est
abrogé ;
(AN1) 2° II. – Le
premier alinéa de l’article L. 337-3-1 est ainsi
modifié :
a) 1° Les mots :
« ou accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement
secondaire » sont supprimés ;
b) 2° Sont ajoutés les
mots : « tout en leur permettant de poursuivre l’acquisition du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article
L. 122-1-1 ».
II. – Le code du travail est ainsi
modifié :
(AN1)
1° III. – Au second alinéa de l’article L. 6222-1,
les mots : « au cours de l’année civile » et les mots :
« ou avoir suivi une formation prévue à l’article L. 337-3-1 du code
de l’éducation » sont supprimés ;
(AN1)
2° IV. – L’article L. 6222-20 est
abrogé ;
(AN1) 3° V. – À
l’article L. 6222-21, les mots : « ou en application de l’article
L. 6222-20 » sont supprimés.
(S1)
III. – VI. – Le 4° du I et le IV de l'article
244 quater G du code général des impôts sont
abrogés.
Chapitre
IV
Dispositions
relatives aux écoles
et établissements d’enseignement
scolaire
(Suppression
conforme)
Les relations entre l’école
et le collège
(S1) Article 40 57
Le titre
préliminaire du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est
complété par un article L. 401-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 401-4. – Il
est institué, dans chaque secteur de recrutement d'un collège, un conseil
école-collège. En cohérence avec le projet éducatif territorial, celui-ci
propose au conseil d'administration du collège et aux conseils des écoles de ce
secteur des actions de coopération, des enseignements et des projets
pédagogiques communs visant à l'acquisition par les élèves du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1.
Parmi ces propositions, des échanges de pratiques et d'enseignants entre
les établissements peuvent être expérimentés sur la base du volontariat, dans le
respect du statut de l'enseignant. La composition et les modalités de
fonctionnement du conseil école-collège sont fixées par
décret.
« Le comité
d'éducation à la santé et à la citoyenneté peut être commun au collège et aux
écoles concernées. »
(AN1)
Article 40 bis 58
Le premier alinéa de
l’article L. 421-7 du même code est complété par les mots :
« , particulièrement dans les zones d’éducation
prioritaire ».
Les
écoles
Les deux dernières phrases de l’article
L. 411-1 du même code sont remplacées par trois phrases ainsi
rédigées :
« Le directeur de l’école préside le
conseil d’école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne
son avis sur les principales questions de la vie scolaire. La composition et les
attributions du conseil d’école sont précisées par décret. La participation des
parents se fait par le biais de l’élection de leurs représentants au conseil
d’école chaque année. »
Section
3
Les établissements publics
locaux d’enseignement
Le dernier alinéa de
l’article L. 421‑2 du même code est remplacé par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Les représentants des
collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que
l’effectif du conseil d’administration est de vingt-quatre ou de trente
membres.
« Lorsque les
représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils
comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et un
représentant de la commune siège de l’établissement et, lorsqu’il existe un
établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet
établissement public siège sans voix délibérative.
« Lorsque les
représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils
comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux
représentants de la commune siège de l’établissement ou, lorsqu’il existe un
établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la
collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de
coopération intercommunale et un représentant de la commune
siège.
« Lorsque les
représentants d’une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, l’un
d’entre eux peut ne pas être membre de l’assemblée
délibérante.
« Toutefois, lorsque,
en application du b du 2 du II ou du a
du 2 du III de l’article L. 5217‑4 du code général des
collectivités territoriales, les compétences d’une région ou d’un département en
matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des
lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un représentant de la
métropole siège au conseil d’administration des établissements publics locaux
d’enseignement concernés en lieu et place de l’un des représentants de la
collectivité territoriale de rattachement. »
L'article L. 421-4 du même code est ainsi
modifié :
1° Après le mot : « établissement », la fin du
4° est ainsi rédigée : « , l'autorité académique et, lorsqu'elle
souhaite y être partie, la collectivité territoriale de
rattachement ; »
2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Il établit chaque année un bilan des actions menées
à destination des parents des élèves de l'établissement. »
Les groupements
d’établissements
(S1) I. – Au début du
chapitre III du titre II du livre IV de la deuxième partie du
même code est inséré un article L. 423-1 ainsi
rétabli :
« Art. L. 423-1. – Pour
la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et
d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent
en groupement d'établissements dans des conditions définies par
décret. »
(S1) II. – Les services
accomplis par les agents contractuels dans le domaine de la formation continue
des adultes pour le compte d'un établissement public local d'enseignement ou des
groupements d'établissements mentionnés par le code de l'éducation, dans sa
rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2011-525
du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit,
sont assimilés à des services accomplis pour le compte des groupements
d'établissements mentionnés à l'article L. 423-1 du même code dans sa
rédaction issue du I du présent article.
(AN1) III. – Le second
alinéa de l’article 120 de la loi n° 2011-525
du 17 mai 2011 précitée est
supprimé.
(AN2) Article 44 bis
63
Le Gouvernement remet un
rapport évaluant l’impact des dispositions tendant à garantir la parité de
financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat
d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur
commune de résidence, introduites dans la loi n° 2004‑809 du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ce rapport
est remis aux commissions permanentes compétentes du Sénat et de l’Assemblée
nationale avant le 31 décembre 2014.
Dispositions applicables
aux établissements d’enseignement privés sous
contrat
(AN1) Article 45 64
L’article
L. 442-20 du code de l’éducation est ainsi
modifié :
1° Les
références : « L. 122-1 à L. 122-5, L. 131-1,
L. 131‑1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à
L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, L. 312-10, L. 313-1,
L. 321-1 » sont remplacées par les références :
« L. 121-6, L. 122-1-1 à L. 122-5, L. 131-1,
L. 131-1-1, L. 231-14 à L. 231-17, L. 241-12 à
L. 241‑14, L. 311-1 à L. 311-7, L. 312-9, L. 312-9-2,
L. 312-10, L. 312-15,
L. 313-1 » ;
2° Les
références : « L. 332-1 à L. 332-4, L. 332-6,
L. 333-1 à L. 333-3 » sont remplacées par les références :
« L. 332-2 à L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-2,
L. 333-4 » ;
3° La
référence : « L. 337-3, » est
supprimée.
Architecture
scolaire
(AN2) Article 45
bis
65
L’article L. 521‑4 du
même code est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« pédagogie », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée :
« , contribue à la transmission des connaissances et à la découverte
des cultures et favorise le développement de l’autonomie et de la sensibilité
artistique des élèves. » ;
2° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Il est prévu, dans
tous les établissements d’enseignement, un espace à l’usage des parents d’élèves
et de leurs délégués. »
Les activités
périscolaires
L’article L. 551-1 du code de l’éducation
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
modifié :
a) Le début est ainsi
rédigé : « Des activités périscolaires prolongeant le service public
de l’éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le
cadre d’un projet éducatif territorial associant notamment aux services et
établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale d’autres
administrations, des collectivités territoriales, des associations... (le
reste sans changement). » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« L’élaboration et la mise en application
de ce projet sont suivies par un comité de
pilotage. » ;
2° À la première phrase du second alinéa,
les mots : « Elles visent » sont remplacés par les mots :
« Le projet éducatif territorial vise » et, après le mot :
« pratiques », sont insérés les mots : « et
activités ».
(AN2) Article 47
67
Il est institué, pour les
années scolaires 2013-2014 et 2014‑2015, un fonds en faveur des communes et,
lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, des
établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au
développement d’une offre d’activités périscolaires au bénéfice des élèves des
écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les
enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par
semaine.
Les aides apportées par le
fonds sont calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la
commune et comportent :
1° Un montant
forfaitaire par élève, versé aux communes dont les écoles organisent les
enseignements sur neuf demi-journées à la rentrée scolaire 2013‑2014. Le
versement de ce montant forfaitaire ne peut être renouvelé au titre de l’année
2014‑2015 ;
2° Une majoration
forfaitaire par élève, réservée aux communes mentionnées aux articles
L. 2334‑18‑4 et L. 2334‑22‑1 du code général des collectivités
territoriales ainsi qu’aux communes des départements d’outre-mer et de
Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation
d’aménagement prévue au quatrième alinéa de l’article L. 2334‑13 du
même code et à la collectivité de Saint‑Martin. Pour les communes dont les
écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à la rentrée scolaire
2013‑2014, le versement de cette majoration forfaitaire est reconduit au titre
de l’année 2014‑2015. Les communes dont les écoles organisent les enseignements
sur neuf demi-journées à compter de la rentrée 2014‑2015 bénéficient de la
majoration au titre de cette année.
Les communes qui ont
transféré la compétence en matière de dépenses de fonctionnement des écoles à un
établissement public de coopération intercommunale reversent à cet établissement
les aides qu’elles ont perçues au titre des 1°
et 2°.
Les aides sont versées
aux communes, à charge pour ces dernières de reverser, le cas échéant, la part
calculée au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux
organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, lorsque la commune le
demande aux autorités académiques, cette part est versée directement aux
organismes de gestion de ces écoles.
Les aides versées au titre
du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires
publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de
fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l’avant-dernier alinéa de
l’article L. 442‑5 du code de l’éducation.
La gestion du fonds est
confiée, pour le compte de l’État, à l’Agence de services et de
paiement.
Un décret en Conseil
d’État fixe les modalités d’application du présent
article.
Les écoles supérieures du
professorat et de l’éducation
(Suppression
conforme)
I. – Le chapitre V du
titre II du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est
ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Formation des personnels enseignants et
d’éducation
« Art. L. 625-1. – Les
écoles supérieures du professorat et de l’éducation organisent, sans préjudice
des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des
futurs enseignants et des personnels d’éducation et participent à leur formation
continue. Elles accueillent aussi les personnels exerçant une activité au sein
des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations
professionnelles organisées par les autorités
académiques.
« Les ministres chargés de l’enseignement
supérieur et de l’éducation nationale arrêtent le cadre national des formations
liées aux métiers du professorat des premier et second degrés et de l’éducation.
La formation organisée par les écoles supérieures du professorat et de
l’éducation inclut des enseignements théoriques, des enseignements liés à la
pratique de ces métiers et un ou plusieurs
stages. »
II. – Au premier alinéa de l’article
L. 611-1 du même code, les mots : « instituts universitaires de
formation des maîtres et les » sont supprimés.
L’article L. 713-1 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, les universités peuvent
comporter une école supérieure du professorat et de
l’éducation. »
Article 51 70
Le titre II du livre VII de la troisième partie du
même code est ainsi modifié :
(AN1)
1° I. – L’intitulé est ainsi rédigé : « Écoles
supérieures du professorat et de l’éducation » ;
(AN2)
2° II. – Le chapitre Ier est ainsi
rédigé :
« Chapitre
Ier
« Missions
et organisation
des écoles supérieures du professorat et de
l’éducation
« Art. L. 721‑1. – Les
écoles supérieures du professorat et de l’éducation sont constituées soit au
sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, soit au sein d’un établissement public de coopération
scientifique.
« Ces écoles sont
créées sur proposition du conseil d’administration de l’établissement public et
accréditées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement
supérieur et de l’éducation nationale, après avis du Conseil national de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
« L’école est
accréditée pour la durée du contrat pluriannuel liant l’État à l’établissement
public.
« L’accréditation
est renouvelée pour la même durée, après une évaluation nationale, par arrêté
conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation
nationale, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
« L’accréditation
de l’école emporte l’habilitation de l’établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de
coopération scientifique ou des établissements publics d’enseignement supérieur
partenaires, mentionnés à l’article L. 721‑2, à délivrer le diplôme
national de master dans les domaines des métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation.
« Les modalités
d’accréditation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de
l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale.
« Art. L. 721‑2. – Les
écoles supérieures du professorat et de l’éducation exercent les missions
suivantes :
« 1° Elles
organisent et, avec les composantes, établissements et autres partenaires
mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du présent article, assurent
les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du
professorat et de l’éducation et des personnels enseignants et d’éducation
stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l’État. Ces actions
comportent des enseignements communs permettant l’acquisition d’une culture
professionnelle partagée et des enseignements spécifiques en fonction des
métiers, des disciplines et des niveaux d’enseignement. Elles fournissent des
enseignements disciplinaires et didactiques mais aussi en pédagogie et en
sciences de l’éducation. Les écoles organisent des formations de préparation aux
concours de recrutement dans les métiers du professorat et de
l’éducation ;
« 2° Elles
organisent des actions de formation continue des personnels enseignants des
premier et second degrés et des personnels
d’éducation ;
« 3° Elles
participent à la formation initiale et continue des personnels
enseignants-chercheurs et enseignants de l’enseignement
supérieur ;
« 3° bis et 3° ter (Supprimés)
« 4° Elles peuvent
conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de
l’éducation ;
« 5° Elles
participent à la recherche disciplinaire et
pédagogique ;
« 6° Elles
participent à des actions de coopération internationale.
« Dans le cadre de
leurs missions, elles assurent le développement et la promotion de méthodes
pédagogiques innovantes. Elles prennent en compte, pour délivrer leurs
enseignements, les technologies de l’information et de la communication et
forment les étudiants et les enseignants à l’usage pédagogique des outils et
ressources numériques.
« Elles préparent les
futurs enseignants et personnels d’éducation aux enjeux du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture et à ceux de la formation tout au
long de la vie. Elles organisent des formations de sensibilisation à l’égalité
entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la
scolarisation des élèves en situation de handicap, ainsi que des formations à la
prévention et à la résolution non violente des conflits. Elles préparent les
enseignants aux enjeux de l’entrée dans les apprentissages et à la prise en
compte de la difficulté scolaire dans le contenu des enseignements et la
démarche d’apprentissage.
« Elles assurent
leurs missions avec les autres composantes de l’établissement public, les
établissements publics d’enseignement supérieur partenaires et d’autres
organismes, les services académiques et les établissements scolaires, le cas
échéant dans le cadre de conventions conclues avec eux. Leurs équipes
pédagogiques intègrent des professionnels intervenant dans le milieu scolaire,
comprenant notamment des personnels enseignants, d’inspection et de direction en
exercice dans les premier et second degrés, ainsi que des acteurs de l’éducation
populaire, de l’éducation culturelle et artistique et de l’éducation à la
citoyenneté.
« Art. L. 721‑3. – I. – Les
écoles supérieures du professorat et de l’éducation sont administrées, à parité
de femmes et d’hommes, par un conseil de l’école et dirigées par un directeur.
Elles comprennent également un conseil d’orientation scientifique et
pédagogique.
« Les membres du
conseil de l’école et du conseil d’orientation scientifique et pédagogique sont
désignés, à parité de femmes et d’hommes, pour un mandat de cinq ans, à
l’exception des représentants des usagers qui sont désignés, à parité de femmes
et d’hommes, pour une durée moindre fixée par décret. Ce décret fixe les règles
relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les
modalités de représentation des personnels, des personnes participant à des
actions de formation organisées par l’école ainsi que de celles qui en
bénéficient.
« Le conseil de
l’école, dont l’effectif ne peut dépasser trente membres, comprend des
représentants des enseignants, qui sont en nombre au moins égal à celui des
représentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs
représentants de l’établissement public mentionné au premier alinéa de l’article
L. 721‑1 et au moins 30 % de personnalités extérieures, dont au moins
un représentant des collectivités territoriales. Au moins la moitié des
représentants des enseignants sont des représentants des
enseignants-chercheurs ; le recteur de l’académie désigne une partie des
personnalités extérieures.
« Le président du
conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le
recteur.
« Le directeur de
l’école est nommé pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale, sur proposition
du conseil de l’école.
« II. – Le conseil de
l’école adopte les règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des
connaissances. Il adopte le budget de l’école et approuve les contrats pour les
affaires intéressant l’école. Il soumet au conseil d’administration de
l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de
l’établissement public de coopération scientifique la répartition des emplois.
Il est consulté sur les recrutements de l’école.
« III. – Le
directeur de l’école prépare les délibérations du conseil de l’école et en
assure l’exécution. Il a autorité sur l’ensemble des
personnels.
« Il a qualité
pour signer, au nom de l’établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique, les
conventions relatives à l’organisation des enseignements. Ces conventions ne
peuvent être exécutées qu’après avoir été approuvées par le président de
l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de
l’établissement public de coopération scientifique et votées par le conseil
d’administration de l’établissement public.
« Le directeur de
l’école prépare un document d’orientation politique et budgétaire. Ce rapport
est présenté aux instances délibératives des établissements publics
d’enseignement supérieur partenaires de l’école supérieure du professorat et de
l’éducation au cours du troisième trimestre de l’année
civile.
« Le directeur
propose une liste de membres des jurys d’examen au président de l’établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement
public de coopération scientifique pour les formations soumises à examen
dispensées dans l’école supérieure du professorat et de l’éducation et, le cas
échéant, aux présidents des établissements partenaires mentionnés à
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 721‑1.
« IV. – Le
conseil d’orientation scientifique et pédagogique contribue à la réflexion sur
les grandes orientations relatives à la politique partenariale et aux activités
de formation et de recherche de l’école.
« V. – Chaque école
supérieure du professorat et de l’éducation dispose, pour tenir compte des
exigences de son développement, d’un budget propre intégré au budget de
l’établissement public dont elle fait partie. Les ministres compétents peuvent
lui affecter directement des crédits et des emplois attribués à l’établissement
public. Le directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation est
ordonnateur des recettes et des dépenses. Le budget de l’école est approuvé par
le conseil d’administration de l’établissement public, qui peut l’arrêter
lorsqu’il n’est pas adopté par le conseil de l’école ou n’est pas voté en
équilibre réel. »
Le chapitre II du même titre II est
ainsi modifié :
1° I. – L’intitulé est
complété par les mots : « et les écoles supérieures du professorat et
de l’éducation » ;
2° II. – Aux articles
L. 722-1 et L. 722-16, la référence : « L. 721-1 »
est remplacée par la référence :
« L. 721‑2 » ;
3° III. – L’article
L. 722-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« À compter de la date prévue à
l’article 57 83 de la
loi n° du
d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la
République, ces biens sont affectés aux écoles supérieures du professorat et de
l’éducation. » ;
4° IV. – À l’article
L. 722-16, les mots : « d’administration de l’institut
universitaire de formation des maîtres » sont remplacés par les mots :
« de l’école supérieure du professorat et de
l’éducation » ;
5° V. – À la fin de la
première phrase de l’article L. 722-17, les mots : « instituts
universitaires de formation des maîtres » sont remplacés par les
mots : « écoles supérieures du professorat et de
l’éducation ».
(S1) Article 52 bis 72
L'article L. 912-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le travail transversal et pluridisciplinaire ainsi que
l'innovation pédagogique sont encouragés. » ;
2° 1° bis La troisième
phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui veillent
à favoriser la mixité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux
filières de formation » ;
3° 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignants tiennent informés les parents d'élèves
et les aident à suivre la scolarité de leurs enfants. »
(AN2) Article 52 ter 73
Au début de l’article
L. 912‑1‑2 du même code, sont ajoutées deux phrases ainsi
rédigées :
« Chaque
enseignant est encouragé à se former régulièrement. Une offre de formation
continue adaptée aux besoins des personnels d’enseignement est proposée,
notamment par le biais des écoles supérieures du professorat et de
l’éducation. »
À la fin de l’avant-dernier alinéa de
l’article L. 932-3 du même code, les mots : « les instituts
universitaires de formation des maîtres » sont remplacés par les
mots : « une école supérieure du professorat et de
l’éducation ».
Le code de la recherche est ainsi
modifié :
1° À l’article L. 312-1, les
mots : « , les instituts universitaires de formation des
maîtres » sont supprimés ;
2° L’article L. 344-1 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il prend la forme d’un
établissement public de coopération scientifique, le pôle de recherche et
d’enseignement supérieur peut comprendre une école supérieure du professorat et
de l’éducation dans les conditions fixées au chapitre Ier du
titre II du livre VII de la troisième partie du code de
l’éducation. » ;
3° Après le 4° de l’article
L. 344-4, il est inséré un 5° ainsi
rédigé :
« 5° La formation des personnels
enseignants et d’éducation lorsqu’il comprend une école supérieure du
professorat et de l’éducation. »
Article 54 bis A 76
(S1)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° À la fin du 8° de l'article L. 3321-1, les
mots : « instituts universitaires de formation des maîtres » sont
remplacés par les mots : « écoles supérieures du professorat et de
l'éducation » ;
2° À la fin du 9° des articles L. 71-113-3 et
L. 72-103-2, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du
27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, les mots : « instituts universitaires de formation des
maîtres » sont remplacés par les mots : « écoles supérieures du
professorat et de l'éducation ».
(AN2) II. – (Supprimé)
Les personnels de direction
et d’inspection
(AN2) Articles 54
bis
et
54
ter
(Suppression
conforme)
DISPOSITIONS
DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Le e du 3° de l'article L. 122-5 du code de la
propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° 2° Le mot :
« pédagogiques, » est remplacé par les mots : « pédagogiques
et » ;
2° 1° Les mots : « et des œuvres
réalisées pour une édition numérique de l'écrit » sont
supprimés ;
3° Après le mot : « recherche », sont
insérés les mots : « , y compris pour l'élaboration et la diffusion de
sujets d'examens ou de concours organisés dans la prolongation des
enseignements » ;
4° Les mots : « le public auquel cette
représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement
d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement
concernés » sont remplacés par les mots : « cette représentation
ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de
travail, à un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants,
d'enseignants ou de chercheurs directement concernés par l'acte d'enseignement,
de formation ou l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou
cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à
un tiers au public ainsi constitué ».
(S1) Article 55 bis A 78
L'article L. 241-10 du code de l'éducation est
abrogé.
(S1) Article
55 bis B 79
L'article L. 241-11 du même code est
abrogé.
Après l’article L. 914-1-1 du même code,
il est inséré un article L. 914-1-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 914-1-2. – Il
est institué, auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, un comité
consultatif ministériel compétent à l’égard des maîtres des établissements
d’enseignement privé des premier et second degrés sous
contrat.
« Ce comité est chargé de connaître des
questions relatives aux effectifs, aux emplois et compétences, ainsi que des
questions d’ordre statutaire intéressant les maîtres des établissements
d’enseignement privé des premier et second degrés sous
contrat.
« Ce comité comprend des représentants de
l’administration et des représentants des maîtres mentionnés au premier alinéa.
Seuls les représentants des maîtres sont appelés à prendre part aux
votes.
« Les représentants des maîtres siégeant
dans le comité consultatif ministériel sont élus au scrutin de liste avec
représentation proportionnelle. L’article 9 bis de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires est applicable à cette élection sous réserve que les mots :
“organisations syndicales de fonctionnaires” et “union de syndicats de
fonctionnaires” s’entendent, respectivement, comme : “organisations
syndicales des maîtres des établissements d’enseignement privé des premier et
second degrés sous contrat” et “union de syndicats des maîtres des
établissements d’enseignement privé des premier et second degrés sous
contrat”.
« Un décret en Conseil d’État précise les
conditions d’application du présent article. »
Après le même article L. 914-1-1, il est
inséré un article L. 914-1-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 914-1-3. – Les
représentants des maîtres des établissements d’enseignement privé des premier et
second degrés sous contrat siégeant dans les commissions consultatives mixtes
académiques ou départementales sont élus au scrutin de liste avec représentation
proportionnelle. L’article 9 bis de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est
applicable à ces élections selon les modalités prévues à l’article
L. 914-1-2.
« Un décret en Conseil d’État précise les
conditions d’application du présent article. »
Dans les conditions prévues à l’article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans
un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, les mesures
relevant du domaine de la loi ayant pour
objet :
1° De supprimer les compétences
contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation prévues à la
section 2 du chapitre Ier du titre III du
livre II de la première partie du code de l’éducation et de prévoir les
dispositifs qui s’y substituent ;
2° De supprimer les compétences
contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l’éducation
nationale prévues au chapitre IV du même titre III, ainsi que la
compétence contentieuse de la commission des titres d’ingénieur prévue au
chapitre II du titre IV du livre VI de la troisième partie du
même code et de prévoir les dispositifs qui s’y
substituent.
Un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de cette
ordonnance.
Les écoles supérieures du professorat et de
l’éducation mentionnées à l’article L. 625-1 et au
chapitre Ier du titre II du livre VII de la troisième
partie du code de l’éducation sont créées et accréditées au
1er septembre 2013.
Les instituts universitaires de formation des
maîtres demeurent régis par les articles L. 625-1 et L. 721-1 du même
code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu’à la date de
création des écoles supérieures du professorat et de
l’éducation.
Les agents qui exercent leurs fonctions dans
les instituts universitaires de formation des maîtres à la date de leur
dissolution sont appelés à exercer dans les écoles supérieures du professorat et
de l’éducation, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont
applicables et sous réserve de leur accord, sans préjudice de l’article
L. 719-6 dudit code.
Les conseils des écoles supérieures du
professorat et de l’éducation sont installés dans les conditions fixées à
l’article L. 721-3 dudit code, dans le délai de trois mois à compter
de la date de création de l’école. Avant l’expiration de ce délai, les conseils
siègent valablement sans les représentants des personnels, des personnes
participant à des actions de formation organisées par l’école et de celles qui
en bénéficient.
Le directeur de l’école est nommé dès que le
conseil de l’école est installé dans les conditions fixées au même
article L. 721-3. Jusqu’à la publication de l’arrêté de nomination,
les fonctions de directeur sont exercées par un administrateur provisoire nommé
par le recteur sur proposition du président de l’établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public
de coopération scientifique dont l’école est une
composante.
Pour la première accréditation prévue au
deuxième alinéa de l’article L. 721-1 du même code, lorsque la durée
restant à courir du contrat liant l’État à l’établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel ou à l’établissement public de
coopération scientifique est inférieure à un an, l’école supérieure du
professorat et de l’éducation est accréditée jusqu’au terme du contrat
suivant.
I. – Les articles 5, 15, 49
à 51, 53, 54 et 57 8, 26, 68 à 70, 74, 75 et 83 ne sont pas
applicables à Mayotte.
II. – Dans les conditions prévues à
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente
loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour étendre et, le
cas échéant, adapter à Mayotte les dispositions de la présente loi qui n’y sont
pas applicables et adapter le plan du code de l’éducation pour tenir compte de
la création du Département de Mayotte. Un projet de loi de ratification est
déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de
cette ordonnance.
(S1) Article 58 bis
85
Le premier alinéa de l'article L. 452-2 du
code de l'éducation est complété par les mots : « en tenant
compte des capacités d'accueil des établissements ».
(AN1) Article
59
86
Dans les conditions
prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de
la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l’extension et à
l’adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles
Wallis et Futuna de cette même loi. Les projets de loi de ratification sont
déposés devant le Parlement au plus tard six mois après la publication des
ordonnances.
(S1) Article 59 bis
87
Au premier alinéa de
l'article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire,
le mot : « quatre » est remplacé par le mot :
« cinq ».
Un décret institue un comité de suivi chargé
d’évaluer l’application de la présente loi. Ce comité, composé à parité d’hommes
et de femmes, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, désignés
par les commissions compétentes en matière d’éducation de leurs assemblées
respectives. Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux.
Ce comité doit notamment étudier la formation des enseignants et des personnels
d’éducation en suivant la mise en place des écoles supérieures du professorat et
de l’éducation ainsi que les questions de prérecrutement et de l’évolution du
concours de recrutement des enseignants.
(AN2) Article 61 89
Dans les conditions
prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation
de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à la création d’un
établissement public local d’enseignement, dénommé « école européenne de
Strasbourg », constitué de classes maternelles, élémentaires et du second
degré et dispensant un enseignement qui prend en compte les principes de
l’organisation pédagogique figurant à l’article 4 de la convention portant
statut des écoles européennes, faite à Luxembourg le 21 juin
1994.
Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois après la
publication de cette ordonnance.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 juin 2013.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre
BEL
La programmation des moyens
et les orientations
de la refondation de l’école de la
République
La loi d’orientation et de
programmation constitue une étape majeure de la refondation de l’école, qui a
été érigée en priorité par la Nation. Elle doit être complétée par de nombreuses
autres actions qui relèvent de réformes et de dispositions non
législatives.
Le rapport annexé à la
présente loi vise à présenter l’ensemble des orientations et des chantiers
engagés au service de la réussite de ce grand dessein
éducatif.
LA REFONDATION DE L’ÉCOLE DE LA
RÉPUBLIQUE : OBJECTIFS ET
MOYENS
L’avenir de la
jeunesse, le redressement de notre pays, son développement culturel, social et
économique dépendent largement de notre capacité collective à refonder l’école
de la République.
Améliorer les résultats
et renforcer l’équité de notre système éducatif
pour les élèves et pour le pays
Le système éducatif français
ne manque pas d’atouts et a montré, dans le passé, sa grande capacité de
mobilisation et d’évolution mais, depuis près de vingt ans, notre école ne
progresse plus. Le niveau global des compétences des élèves formés en France
doit être amélioré pour parvenir à davantage de justice dans la réussite
scolaire et pour pouvoir inscrire le pays sur une trajectoire de croissance
structurelle forte dans une économie de la connaissance
internationale.
Depuis une dizaine d’années,
le pourcentage d’élèves en difficulté face à l’écrit a augmenté de manière
significative et près d’un élève sur cinq est aujourd’hui concerné en début de
sixième. Si le niveau des élèves moyens a peu évolué, les évaluations témoignent
d’une aggravation des difficultés parmi les élèves les plus
faibles.
Près de 20 % des
élèves de quinze ans connaissent de grandes difficultés de maîtrise de la
langue écrite. Entre 2000 et 2009, cette proportion a augmenté d’environ
30 %, passant de 15 % à 20 %. En mathématiques et en
sciences, si les résultats des élèves français en fin de scolarité obligatoire
sont proches de la moyenne de l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), entre 2000 et 2009, la France s’est de plus en plus éloignée
de la tête du classement aux tests internationaux et le niveau a baissé en
mathématiques.
Aujourd’hui, 72 %
des élèves d’une génération obtiennent le baccalauréat et 36 % le
baccalauréat général. Les objectifs reformulés en 2005 étaient d’assurer
que 80 % d’une classe d’âge accèdent au niveau du baccalauréat et de
conduire 50 % de l’ensemble d’une classe d’âge à un diplôme de
l’enseignement supérieur.
Trop de jeunes sortent
du système scolaire sans qualification. En 2011, 12 % des jeunes âgés
de dix-huit à vingt-quatre ans ont quitté le système scolaire
sans diplôme ou uniquement avec le diplôme national du brevet. Or, ce sont ces
jeunes que le chômage touche en priorité, avec un taux de chômage plus de deux
fois supérieur pour les non-diplômés.
Si les problèmes les
plus évidents se manifestent dans le second degré avec des élèves sortant
précocement du système scolaire ou avec des élèves qui subissent leurs
orientations, les difficultés scolaires se forment dès le premier
degré.
À l’issue de leur
scolarité à l’école primaire, on constate que 25 % des élèves ont des
acquis fragiles et 15 % d’entre eux connaissent des difficultés sévères ou
très sévères. De plus, les écarts se creusent entre les groupes d’élèves ayant
les meilleurs résultats et les groupes de ceux qui obtiennent les résultats les
plus faibles, qui sont de plus en plus nombreux.
De fait, le système
éducatif français ne parvient pas à lutter suffisamment contre les déterminismes
sociaux et territoriaux qui engendrent des inégalités sociales et géographiques
et entraînent déclassement et crise de confiance pour une partie de la
population. La France se classe dans les derniers rangs des pays de l’OCDE
(vingt‑septième sur trente-quatre pays) du point de vue de l’équité scolaire, ce
qui signifie que l’incidence de l’appartenance sociale sur les résultats
scolaires y est plus forte que dans d’autres pays de l’OCDE. Les données
statistiques nationales montrent l’importance et la persistance des écarts entre
résultats scolaires selon les lieux de scolarisation et donc la difficulté de
lutter contre les inégalités sociales et territoriales : le pourcentage des
élèves n’ayant pas atteint des acquis suffisants en français en CE1 est deux
fois plus élevé dans certaines académies que dans d’autres. De même, le taux de
réussite au baccalauréat général peut varier de près de dix points entre
académies de la métropole, l’écart étant encore plus fort avec les académies
d’outre-mer. Enfin, la maîtrise des compétences de base en troisième s’est dégradée significativement entre
2007 et 2011 pour les élèves de l’éducation
prioritaire.
Ces inégalités mettent
à mal la promesse républicaine, qui est de permettre la réussite de tous. La
refondation doit conduire à une réduction de l’impact des déterminismes sociaux
et de toutes les inégalités et discriminations.
Les objectifs fixés par la
Nation à son école : une école à la fois juste pour tous et exigeante pour
chacun
La refondation de
l’école doit en priorité permettre une élévation générale du niveau de tous les
élèves. Les objectifs sont d’abord de nature
pédagogique :
– faire en sorte
que tous les élèves maîtrisent les compétences de base en français (lecture,
écriture, compréhension et vocabulaire) et les compétences en mathématiques
(nombre, calcul et géométrie) en fin de CE1 (suivi de l’indicateur relatif
à la proportion d’élèves maîtrisant en fin de CE1 les compétences du
palier 1 du socle commun) et que tous les élèves maîtrisent les instruments
fondamentaux de la connaissance en fin d’école élémentaire (suivi de
l’indicateur relatif à la proportion d’élèves maîtrisant en fin de CM2 les
compétences du palier 2 du socle commun) ;
– réduire à moins
de 10 % l’écart de maîtrise des compétences en fin de CM2 entre les
élèves de l’éducation prioritaire et les élèves hors éducation prioritaire
(suivi des indicateurs relatifs à l’écart des pourcentages d’élèves maîtrisant
en fin de CM2 les compétences 1 et 3 du palier 2 du socle commun
entre les établissements de l’éducation prioritaire et les établissements hors
éducation prioritaire) ;
– diviser par deux
la proportion des élèves qui sortent du système scolaire sans qualification et
amener tous les élèves à maîtriser le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture à l’issue de la scolarité
obligatoire ;
– réaffirmer les
objectifs de conduire plus de 80 % d’une classe d’âge au baccalauréat et
50 % d’une classe d’âge à un diplôme de l’enseignement
supérieur.
Ces objectifs
s’inscrivent dans le cadre de nos engagements européens et justifient la
priorité accordée à l’école primaire pour réduire la difficulté scolaire et pour
élever le niveau global de qualification de tous les élèves au terme de leur
formation initiale.
L’ensemble de la
communauté éducative (enseignants, personnels d’éducation, d’encadrement,
administratifs, médico-sociaux et de service, conseillers
d’orientation‑psychologues, psychologues de l’éducation nationale, élèves,
parents, responsables d’associations, représentants des collectivités
territoriales...) et l’ensemble des composantes du système éducatif
(enseignement du premier degré, du second degré et du supérieur, enseignement
général, technologique et professionnel, enseignement technique agricole,
enseignement public et privé, universités et écoles supérieures du professorat
et de l’éducation, administrations centrales et académiques...) doivent se
mobiliser pour la réalisation de ces objectifs. Ils accompagnent les mesures de
refondation de l’école.
La refondation a pour
objet de faire de l’école un lieu de réussite, d’autonomie et d’épanouissement
pour tous ; un lieu d’éveil à l’envie et au plaisir d’apprendre, à la
curiosité intellectuelle, à l’ouverture d’esprit, à l’éducation au
sensible ; un lieu où il soit possible d’apprendre et d’enseigner dans de
bonnes conditions ; un lieu de sociabilisation permettant de former des
citoyens et des jeunes qui pourront s’insérer dans la société et sur le marché
du travail au terme d’une orientation choisie ; un lieu sachant transmettre
et faire partager les valeurs de la République.
La refondation de
l’école de la République nécessite de définir des orientations selon une
stratégie d’ensemble qui porte sur les différentes composantes du système
éducatif. Les différentes orientations concourent aux objectifs pédagogiques
assignés par la Nation à son école :
– réinvestir dans
les moyens humains à la fois de façon quantitative (volet programmation) et
qualitative (notamment par la mise en place d’une formation initiale
professionnalisante pour les personnels avec les écoles supérieures du
professorat et de l’éducation) ;
– donner la
priorité à l’école primaire, qui est le moment de la scolarité où se
construisent les apprentissages fondamentaux, afin de prévenir les échecs
scolaires ;
– développer une
grande ambition numérique pour enseigner par le numérique et enseigner le
numérique. La maîtrise des technologies de l’information et de la communication
et le bon usage des ressources numériques, notamment pédagogiques, constituent
un enjeu et une opportunité majeurs en matière
éducative ;
– faire évoluer
les politiques de réussite éducative comme l’éducation prioritaire, l’aide aux
enfants en difficulté et les dispositifs de lutte contre le décrochage pour
lutter contre les inégalités sociales et territoriales. L’égalité des
territoires passe par une affectation prioritaire des moyens attribués en faveur
des territoires en difficulté pour permettre un
rééquilibrage ;
– engager fortement
l’éducation nationale dans l’accompagnement des évolutions professionnelles
grâce à une formation professionnelle initiale et continue de
qualité ;
– rénover le
système d’orientation et d’insertion professionnelle et développer son
évaluation ;
– permettre et
améliorer l’accès des élèves en situation de handicap à une scolarité
ordinaire ;
– améliorer le
climat scolaire pour refonder une école sereine et citoyenne en redynamisant la
vie scolaire et en prévenant et en traitant les problèmes de violence et
d’insécurité ;
– modifier en
profondeur l’organisation et le contenu des enseignements et leur évaluation
(mise en place d’un Conseil national d’évaluation, d’un Conseil supérieur des
programmes et renforcement de certains enseignements) ainsi que les pratiques
pédagogiques, dont le rôle est déterminant pour la réussite de tous les
élèves.
Affecter des moyens humains
au service des priorités de la refondation sur la durée de la
législature
Après des années de
réduction des emplois, la refondation de l’école consiste d’abord à réinvestir
dans les moyens humains qui sont mis à son service. Il est ainsi programmé la
création de 60 000 emplois dans l’enseignement sur la durée de la
législature.
Sur ce total,
54 000 emplois seront créés au ministère de l’éducation nationale,
5 000 au ministère de l’enseignement supérieur et 1 000 au ministère
de l’agriculture.
Pour le ministère de
l’éducation nationale, un premier investissement est nécessaire pour mener à
bien la refondation de l’école, au travers de la formation initiale des
enseignants. 26 000 postes seront donc consacrés au rétablissement
d’une véritable formation initiale pour nos enseignants. Cela correspond, dans
un premier temps, au remplacement de tous les départs en retraite d’enseignants
prévus chaque année, ainsi qu’aux postes de stagiaires nécessaires pour créer
des emplois d’enseignant, dans un second temps.
À ces emplois s’ajoute
la création de 1 000 postes d’enseignants chargés d’assurer la
formation initiale et continue des enseignants dans les écoles supérieures du
professorat et de l’éducation (ESPE) en complément des moyens qui seront dégagés
dans les universités. Les enseignants qui occupent ces postes seront encouragés
à continuer à exercer à temps partiel une activité directe d’enseignement dans
le premier ou le second degré.
Par ailleurs,
21 000 postes d’enseignants titulaires seront créés pendant le
quinquennat, en plus des postes nécessaires à la réforme de la formation
initiale. Ces nouveaux moyens constituent un élément essentiel de la priorité
donnée au premier degré puisque les deux tiers de ces emplois nouveaux seront
destinés aux écoles.
Dans le premier degré, ces
moyens permettront, tout d’abord, un développement de l’accueil des enfants de
moins de trois ans, en particulier dans les zones d’éducation prioritaire ou
dans les territoires ruraux isolés les moins bien pourvus, ainsi que dans les
départements et régions d’outre-mer. Cela nécessite un total de
3 000 postes sur la totalité du quinquennat.
Par ailleurs,
7 000 postes nouveaux permettront, dans les secteurs les plus
fragiles, de favoriser l’évolution des pratiques pédagogiques, notamment via le
dispositif du « plus de maîtres que de classes », de renforcer
l’encadrement, d’accompagner les organisations pédagogiques innovantes et de
renforcer l’action des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté
(RASED) et celle des autres dispositifs de remédiation scolaire au service d’une
amélioration significative des résultats scolaires.
Enfin, les évolutions
démographiques attendues nécessitent de mobiliser 4 000 postes
supplémentaires dans le premier degré, qui serviront également à procéder à des
rééquilibrages territoriaux et à améliorer le remplacement dans les zones ayant
le plus souffert des suppressions d’emplois décidées ces cinq dernières
années.
Au total,
14 000 postes d’enseignants titulaires seront donc créés dans le
premier degré.
Dans le second degré, les
moyens nouveaux seront en priorité consacrés à la mise en place, dans les
collèges comptant une forte proportion d’élèves en difficulté et les lycées
professionnels, de dispositifs pédagogiques adaptés à l’hétérogénéité des
publics et de parcours favorisant la réussite de tous les élèves. L’objectif est
notamment de lutter contre le phénomène du décrochage des élèves du second
degré. Cela nécessite la création de
4 000 postes.
Comme dans le premier degré,
des moyens sont également prévus pour tenir compte des évolutions démographiques
et procéder à un rééquilibrage de la répartition de moyens humains dans les
collèges et lycées : 3 000 postes sont ainsi mobilisés d’ici à
2017. Ils serviront également à améliorer le remplacement dans les zones ayant
le plus souffert des suppressions d’emplois entre 2007 et
2012.
Au total,
7 000 postes d’enseignants titulaires seront donc créés dans le
second degré.
À ces
21 000 postes d’enseignants titulaires s’ajoutent les moyens
d’enseignement dégagés par les postes créés au titre de la formation initiale.
En effet, les 26 000 stagiaires effectueront un demi-service
d’enseignement, ce qui représente un apport de 13 000 moyens nouveaux
devant élèves.
D’ici la fin du quinquennat,
ce sont plus de 150 000 recrutements qui auront été réalisés par la
voie des concours externes d’enseignants publics et privés. À partir de la
rentrée 2014, tous les étudiants recrutés par cette voie bénéficieront d’une
formation initiale au métier d’enseignant. Ce chiffre constitue une prévision
fondée sur l’estimation des départs en retraite sur la période. Le chiffre exact
des ouvertures de postes prévues chaque année sera fixé en tenant compte de
l’actualisation des départs en retraite constatés.
Des moyens sont par ailleurs
prévus pour répondre aux besoins du système éducatif : la scolarisation des
élèves en situation de handicap, de même que les moyens humains dédiés à la
prévention et à la sécurité, l’accompagnement des élèves, le suivi médical et
social et l’amélioration du pilotage des établissements et des services
académiques seront fortement soutenus, avec la création de
6 000 emplois supplémentaires.
Les lois de finances votées
chaque année définiront précisément la programmation annuelle de ces emplois
supplémentaires.
Dans l’enseignement
agricole, les postes créés durant la législature seront dans leur grande
majorité des postes d’enseignants pour renforcer les établissements
d’enseignement agricole. De façon complémentaire, seront créés des postes
d’agents administratifs, de techniciens, de personnels de santé et des emplois
d’auxiliaires de vie scolaire pour améliorer la scolarisation des élèves en
situation de handicap.
LA REFONDATION DE L’ÉCOLE DE
LA RÉPUBLIQUE : ORIENTATIONS
I. – Une
refondation pédagogique
Refonder la formation
initiale et continue aux métiers du professorat et de
l’éducation
Le premier enjeu de la
refondation est essentiellement qualitatif. La qualité d’un système éducatif
tient d’abord à la qualité de ses enseignants. Les élèves ont non seulement
besoin de professeurs, mais surtout de professeurs bien formés. La formation des
enseignants est un levier majeur pour améliorer notre système éducatif et pour
permettre son adaptation aux enjeux du XXIème siècle. De
nombreuses études attestent l’effet déterminant des pratiques pédagogiques des
enseignants dans la réussite des élèves. Enseigner est un métier exigeant qui
s’apprend.
L’adjonction de moyens
supplémentaires sans modification des pratiques n’aurait que peu d’effet sur les
résultats de notre système éducatif. Pour transformer les pratiques
professionnelles des enseignants et leur donner les outils nécessaires à
l’accomplissement de leur mission, la formation initiale et continue est le
meilleur levier d’action : actualisation des connaissances, préparation des
activités pédagogiques, attitude en classe, utilisation et intégration dans la
pratique pédagogique des ressources numériques, prise en compte des besoins
éducatifs particuliers et aide au repérage des difficultés, notamment
d’apprentissage, scolarisation des élèves en situation de handicap, spécificité
de l’enseignement de l’expression écrite ou orale et de la lecture en français
dans les départements, les collectivités et les territoires ultra-marins,
problématiques liées à l’orientation, à l’insertion professionnelle et à la
connaissance du marché du travail, prévention des situations de tension et de
violence, formation aux thématiques sociétales (lutte contre tous les
stéréotypes comme ceux liés au genre ; éducation à l’environnement et au
développement durable ; économie solidaire...).
La réforme de la formation
initiale des enseignants est fondée sur une entrée progressive dans le
métier.
Le Parlement a adopté le
dispositif des emplois d’avenir professeur. Ce dispositif permettra à des
étudiants modestes d’envisager les études longues nécessaires à l’exercice du
métier d’enseignant ; il permettra aussi de redynamiser des viviers de
candidats sur les territoires et dans les disciplines qui en ont le plus besoin.
Pour les trois prochaines années, il est prévu une montée en charge du
dispositif des emplois d’avenir professeur : 6 000 emplois en
2013, 12 000 en 2014 et 18 000 en 2015.
Pour restaurer le vivier de
recrutement tout en accroissant la diversité d’origine sociale du corps
enseignant, il est également impératif d’étudier les modalités de mise en œuvre
d’un système de prérecrutement des personnels enseignants dès la
licence.
La formation est un
continuum qui se déroulera en plusieurs temps : la formation initiale, avec
une préprofessionnalisation, qui débute en licence et qui se conclut avec
l’acquisition d’un master professionnel ; la formation continue enfin, qui
est indispensable pour permettre aux enseignants de rester au contact de la
recherche, des avancées dans leur discipline ainsi que des évolutions qui
traversent les métiers de l’éducation et la société.
Pour organiser cette
formation professionnalisante au métier d’enseignant, la loi prévoit la création
des ESPE, qui accueilleront leurs premiers étudiants en septembre 2013 et
qui formeront les enseignants, de l’école maternelle à
l’université.
Les ESPE seront des écoles
internes aux universités. Elles seront des écoles ouvertes sur les autres
composantes de l’université et développeront une démarche partenariale
interuniversitaire. De même, elles seront ouvertes sur le milieu scolaire et
fonctionneront en associant l’ensemble des praticiens intervenant dans le milieu
scolaire.
Le développement d’une
culture commune à tous les enseignants et à l’ensemble de la communauté
éducative doit permettre d’encourager le développement de projets transversaux
et interdisciplinaires. La recherche sera au cœur des enseignements qui seront
dispensés au sein des ESPE.
Afin d’assurer au mieux
leurs missions de formation initiale et continue, les écoles assureront des
enseignements transversaux, formeront les futurs enseignants aux nouveaux outils
numériques et, par la mise en pratique, sensibiliseront au travail en équipe,
aux approches multidisciplinaires et au travail avec d’autres acteurs que ceux
de l’éducation nationale, notamment issus des milieux culturels, artistiques,
sportifs ou citoyens.
Le cadre national des
formations dispensées et la maquette des concours de recrutement, élaborés
conjointement par les ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur et de la recherche, seront fondés sur une plus grande prise en compte
des qualités professionnelles des candidats et sur le développement des
savoir-faire professionnels.
Les ESPE seront dirigées par
un directeur nommé conjointement par les ministres de l’éducation nationale et
de l’enseignement supérieur.
Si la formation des
enseignants constitue un levier majeur pour améliorer la réussite des élèves, la
formation initiale et continue des personnels d’encadrement (personnels de
direction, d’inspection et administratifs) est indispensable au bon pilotage du
système éducatif. Le renforcement de cette formation doit s’appuyer sur la mise
en cohérence des plans académiques de formation et des contenus de formation
proposés par l’école supérieure de l’éducation nationale.
Placer le contenu des
enseignements au cœur de la refondation
– Créer un Conseil
supérieur des programmes
Un Conseil supérieur des
programmes est placé auprès du ministre de l’éducation nationale. Cette instance
consultative offre les garanties scientifiques, pédagogiques et de transparence
nécessaires à l’élaboration des programmes d’enseignement.
Ce conseil formule des
propositions sur la conception générale des enseignements dispensés aux élèves
des écoles, collèges et lycées. Il fait des propositions sur le contenu du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture, ainsi que sur les
programmes scolaires et leur articulation avec les cycles d’enseignement.
Afin d’avoir une vision
globale des programmes et de leur articulation avec le socle commun, le conseil
devra organiser ses réflexions, non seulement par grand domaine disciplinaire
mais aussi par cycle, afin de garantir une cohérence interne forte en termes de
connaissances, de compétences et d’apprentissages à chaque
cycle.
Le Conseil supérieur des
programmes fait également des propositions sur la nature des épreuves des
examens conduisant aux diplômes de l’enseignement du second degré. Il se
prononce notamment sur l’évolution du diplôme national du brevet et son
articulation avec la validation du socle commun de connaissances, de compétences
et de culture ainsi que sur l’évolution des différents baccalauréats, généraux,
technologiques et professionnels.
Enfin, pour assurer une
cohérence entre les enseignements dispensés et la formation des enseignants, le
Conseil supérieur des programmes donne un avis sur la nature et le contenu des
épreuves de recrutement d’enseignants des premier et second degrés et sur la
conception générale de leur formation au sein des ESPE.
– Repenser le socle
commun de connaissances, de compétences et de culture et mieux l’articuler avec
les programmes d’enseignement
La scolarité obligatoire
doit garantir les moyens nécessaires à l’acquisition de ce socle constituant la
culture commune de tous les jeunes et favorisant la poursuite d’études
secondaires, quelles qu’elles soient. Le socle commun actuel, introduit par la
loi n° 2005‑380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme
pour l’avenir de l’école, est cependant trop complexe et sa mise en œuvre n’a
pas été satisfaisante. La conception et les composantes du socle commun seront
donc réexaminées par le Conseil supérieur des programmes, afin qu’il devienne le
principe organisateur de l’enseignement obligatoire dont l’acquisition doit être
garantie à tous.
– Faire évoluer les
modalités d’évaluation et de notation des élèves
Les modalités de la notation
des élèves doivent évoluer pour éviter une « notation-sanction » à
faible valeur pédagogique et privilégier une évaluation positive, simple et
lisible, valorisant les progrès, encourageant les initiatives et compréhensible
par les familles. En tout état de cause, l’évaluation doit permettre de mesurer
le degré d’acquisition des connaissances et des compétences ainsi que la
progression de l’élève.
Il faut aussi remédier à la
difficulté pour les enseignants d’évaluer les élèves avec des dispositifs lourds
et peu coordonnés entre eux. Ainsi, l’évolution des modalités de notation passe
notamment par une réforme du livret personnel de compétences actuel, qui est
trop complexe, et une diversification des modalités de
l’évaluation.
– Mettre en place de
nouveaux contenus d’enseignement pour la scolarité
obligatoire
Plusieurs enseignements
particuliers seront développés et leurs contenus feront l’objet de propositions
du Conseil supérieur des programmes.
. Un enseignement moral
et civique
Enseigner et faire partager
les valeurs de la République est une des missions qui incombent à l’école.
L’ensemble des disciplines d’enseignement et des actions éducatives participe à
l’accomplissement de cette mission. Aujourd’hui, l’instruction civique à l’école
primaire, l’éducation civique au collège et l’éducation civique, juridique et
sociale au lycée, notamment, y concourent. Pour donner davantage de continuité
et de lisibilité à cet ensemble, les principes, les modalités d’évaluation de
ces enseignements ainsi que les modalités de formation des enseignants et des
autres personnels seront précisés pour une mise en œuvre à la
rentrée 2015.
L’enseignement de la morale
laïque, tout comme l’instruction et l’éducation civiques, participe de la
construction d’un mieux-vivre ensemble au sein de notre société. Ces
enseignements visent notamment à permettre aux élèves d’acquérir et comprendre
l’exigence du respect de la personne, de ses origines et de ses différences,
mais aussi l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que les fondements et
le sens de la laïcité, qui est l’une des valeurs républicaines fondamentales.
Ils contribuent à former des esprits libres et responsables, aptes à se forger
un sens critique et à adopter un comportement réfléchi et empreint de
tolérance.
La devise de la République,
le drapeau tricolore et le drapeau européen doivent figurer à la façade de tout
établissement scolaire public ou privé sous contrat. La Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de 1789 doit être apposée au sein de tous ces
établissements.
. Un parcours
d’éducation artistique et culturelle
L’éducation
artistique et culturelle est un puissant levier d’émancipation et d’intégration sociale.
Les initiatives ont été multiples ces dix dernières années, mais sans cohérence
d’ensemble et de façon souvent contradictoire entre les objectifs affichés en
matière de réduction des inégalités d’accès à la culture et de pratiques
artistiques et les réalisations en termes d’atteinte des publics d’élèves
défavorisés.
Afin de réduire les
inégalités et de favoriser un égal accès de tous les jeunes à l’art et à la
culture, il est mis en place un parcours d’éducation artistique et culturelle
personnalisé tout au long de la scolarité des élèves.
Ce parcours doit permettre
d’acquérir des savoirs artistiques et culturels, de pratiquer les arts, de
découvrir des œuvres, des artistes, des monuments et des lieux à caractère
artistique et culturel. Ce parcours doit s’appuyer sur les apports conjugués de
l’institution scolaire et de ses partenaires : collectivités locales,
institutions culturelles, associations. Il doit être l’occasion de mettre en
place des pratiques pédagogiques coconstruites innovantes et actives,
envisageant aussi l’art comme vecteur de connaissances.
À cette fin, il faut mieux
structurer ce partenariat et travailler à une complémentarité entre les
interventions sur des temps éducatifs articulés entre eux : temps scolaire,
périscolaire et extrascolaire.
. Une langue vivante
dès le cours préparatoire
Les résultats des élèves
français en langues vivantes sont particulièrement alarmants. Les enquêtes
internationales montrent qu’ils sont non seulement loin de maîtriser les
compétences attendues en fin de troisième, mais surtout qu’ils arrivent en
dernière position de l’ensemble des élèves européens évalués pour la maîtrise de
ces compétences.
La précocité de l’exposition
et de l’apprentissage en langue vivante, étrangère et régionale, est un facteur
avéré de progrès en la matière.
Il sera instauré un
enseignement en langues vivantes dès le début de la scolarité obligatoire. Dans
les académies concernées, l’apprentissage complémentaire d’une langue régionale
sera favorisé et le bilinguisme français-langue régionale sera encouragé dès la
maternelle.
La fréquentation d’œuvres et
de ressources pédagogiques en langue étrangère ou régionale dans les activités
éducatives durant le temps scolaire et les temps périscolaires et extrascolaires
sera encouragée.
Dans les territoires où les
langues régionales sont en usage, leur apprentissage, pour les familles qui le
souhaitent, sera favorisé. Ainsi, outre l’enseignement de langues et cultures
régionales qui peut être dispensé tout au long de la scolarité par voie de
convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont
en usage, les activités éducatives et culturelles complémentaires qui peuvent
être organisées par les collectivités territoriales pourront porter sur la
connaissance des langues et des cultures régionales.
Pour favoriser l’accès aux
écoles dispensant un enseignement de langue régionale, les élèves résidant dans
une commune dont les écoles ne proposent pas un tel enseignement auront la
possibilité d’être inscrits dans une école d’une autre commune dispensant cet
enseignement, sous réserve de l’existence de places
disponibles.
. L’éducation à
l’environnement
Face aux défis
environnementaux du XXIème siècle, il est indispensable de
fournir aux élèves une éducation à l’environnement sur l’ensemble de leur cursus
scolaire. Cette éducation doit, d’une part, viser à nourrir la réflexion des
élèves sur les grands enjeux environnementaux comme la qualité de l’air, les
changements climatiques, la gestion des ressources et de l’énergie ou la
préservation de la biodiversité. Elle doit aussi, d’autre part, sensibiliser aux
comportements écoresponsables et aux savoir-faire qui permettront de préserver
notre planète en faisant évoluer notre manière de vivre et de consommer. Cette
éducation, de nature pluridisciplinaire, ne se restreint pas à un enseignement
magistral et peut inclure des expériences concrètes.
. La promotion de la culture
scientifique et technologique
La culture scientifique et
technologique prépare le futur citoyen à comprendre le monde qui l’entoure et à
appréhender les défis sociétaux et environnementaux.
Sa diffusion doit également
permettre à la France de conforter son avance scientifique, son tissu
industriel, son potentiel économique, sa capacité d’innovation et sa
compétitivité en formant les techniciens, chercheurs, ingénieurs, entrepreneurs
de demain.
Il importe donc de
développer à l’école, pendant le temps scolaire et périscolaire, une politique
de promotion de la science et de la technologie.
Tout au long de la
scolarité, seront développées les relations entre le milieu scolaire et les
acteurs du monde scientifique et technologique (laboratoires de recherche,
ingénieurs, entreprises, musées, monde associatif...).
L’un des objectifs est que
de plus en plus d’élèves, notamment de filles, au cours et à l’issue de leur
parcours, souhaitent s’engager dans les carrières scientifiques et techniques.
Par l’évolution des pratiques pédagogiques, une attention particulière sera
portée au renforcement de l’attractivité des enseignements scientifiques et
technologiques pour susciter un plaisir d’apprendre et de pratiquer ces
disciplines.
– Assurer la
progressivité des apprentissages de la maternelle au
collège
La scolarité est organisée
en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux
de formation, qui suivent une progression régulière et comportent des critères
d’évaluation.
La mise en place des cycles,
effective en principe depuis plus de vingt ans, a été peu mise en œuvre et n’a
pas conduit à la progressivité nécessaire des apprentissages. La politique des
cycles doit être relancée. Tout est fait pour éviter les transitions brutales
d’un cycle à l’autre. Le passage de l’école primaire au collège doit être
appréhendé de manière progressive. Le nombre et la durée des cycles doivent être
réexaminés tout au long de la scolarité obligatoire à partir de deux objectifs
principaux : l’unité retrouvée de l’école maternelle, qui constituera un
cycle à elle seule, et une meilleure continuité pédagogique entre l’école et le
collège, qui sera assurée avec la création d’un cycle associant le CM2 et la
classe de sixième.
Au-delà de la création de ce
cycle et afin de contribuer à l’acquisition par tous les élèves du socle commun
de connaissances, de compétences et de culture, chaque collège et les écoles
relevant de son secteur déterminent conjointement des modalités de coopérations
et d’échanges qui devront désormais être inscrites dans le projet des écoles
concernées et le projet d’établissement du collège. À cet effet, un conseil
école-collège est institué. Il sera chargé de proposer les actions de
coopérations et d’échanges.
Enfin, il convient de
poursuivre la réduction progressive du nombre de redoublements car il s’agit
d’une pratique coûteuse, plus développée en France que dans les autres pays et
dont l’efficacité pédagogique n’est pas probante.
Dans le cadre de
l’acquisition des connaissances, compétences et méthodes attendues en fin de
cycle et non plus en fin d’année scolaire, le redoublement d’une année scolaire
doit être exceptionnel.
Tout au long de leur
parcours, de la maternelle à la fin du collège, les élèves doivent recevoir les
aides nécessaires à la réussite de leur scolarité et à la validation du socle,
notamment dans le cadre des projets personnalisés de réussite
éducative.
Les séjours de découverte
sont pour les élèves, le groupe classe et leurs enseignants une expérience
éducative et pédagogique unique, qui participe directement à l’acquisition du
socle commun de connaissances, de compétences et de culture. C’est pourquoi il
est souhaitable que l’école permette que chaque élève ait l’occasion de
bénéficier d’un séjour de découverte au moins une fois au cours de la scolarité
obligatoire, dans le cadre de l’apprentissage de la vie commune et dans un
objectif pédagogique.
Donner la priorité à l’école
primaire
– Redéfinir les
missions de l’école maternelle
Les missions de l’école
maternelle seront redéfinies en lui donnant une unité par la création d’un cycle
unique (petite section, moyenne section et grande section). Cette redéfinition
prendra effet à la rentrée 2014. Il ne s’agit pas de refermer l’école maternelle
sur elle-même, mais de lui permettre de préparer progressivement les enfants aux
apprentissages fondamentaux dispensés à l’école
élémentaire.
Les enseignants de grande
section de maternelle et de cours préparatoire d’un même secteur de recrutement
continueront à se rencontrer de manière régulière afin d’échanger sur les acquis
des élèves à l’issue de l’école maternelle et sur les besoins spécifiques des
élèves bénéficiant d’aménagements particuliers de
scolarité.
En développant chez chacun
la confiance en soi et l’envie d’apprendre, l’école maternelle doit conforter et
stimuler le développement affectif, social, sensoriel, moteur et cognitif des
enfants et les initier aux différents moyens d’expression. Elle assure une
première acquisition des principes de la vie en société et de l’égalité entre
les filles et les garçons. La prévention des difficultés scolaires y est assurée
par la stimulation et la structuration du langage oral et l’initiation à la
culture écrite.
– Augmenter l’accueil
des enfants de moins de trois ans à l’école maternelle
La scolarisation précoce
d’un enfant de moins de trois ans est une chance pour lui et sa famille
lorsqu’elle est organisée dans des conditions adaptées à ses besoins. C’est en
particulier un levier essentiel pour la réussite scolaire des enfants de milieux
défavorisés.
La scolarisation des moins
de trois ans est très inégale selon les territoires et elle a fortement diminué
ces dernières années. La cible prioritaire des élèves défavorisés n’est pas
atteinte.
Pour faire de l’école
maternelle un atout dans la lutte contre la difficulté scolaire, l’accueil des
enfants de moins de trois ans sera privilégié dans les secteurs de l’éducation
prioritaire, dans les secteurs ruraux isolés et dans les départements et régions
d’outre-mer.
Des moyens en enseignants
seront mobilisés en priorité à cette fin dès la rentrée 2013 et tout au
long de la législature.
Une meilleure formation des
enseignants et un partenariat avec les collectivités compétentes permettra
d’améliorer l’accueil matériel, éducatif et pédagogique de ces très jeunes
enfants.
– Faire évoluer les
pratiques pédagogiques par la mise en place du dispositif « plus de maîtres
que de classes »
L’affectation dans une école
d’un maître supplémentaire sera un dispositif qui participera pleinement de la
refondation de l’école. Des moyens en enseignants seront mobilisés à cette fin
dès la rentrée 2013 et tout au long de la
législature.
Il s’agit, par cette
dotation, de mieux répondre aux difficultés rencontrées par les élèves et de les
aider dans l’acquisition des apprentissages indispensables à une scolarité
réussie, en intervenant principalement et prioritairement dans la classe. La
détermination des modalités d’intervention est à définir en équipe, selon des
contextes que les maîtres connaissent précisément, en fonction des besoins des
élèves.
Afin de prévenir et de
réduire sensiblement les difficultés scolaires, et sans exclure l’utilisation de
ce dispositif dans les autres niveaux d’enseignement, il convient de concentrer
les moyens sur les premières années de l’enseignement et dans les zones
scolaires les plus en difficulté. Dans ces écoles, un renforcement significatif
et ciblé de l’encadrement dans les premières classes de l’école primaire devrait
permettre de mettre en œuvre des pratiques pédagogiques renouvelées et
d’accroître la performance d’acquisition de la lecture et de l’écriture. Les
élèves recevront ainsi les aides nécessaires pour leur permettre de réussir leur
scolarité.
Une attention particulière
sera également portée aux territoires ruraux et de montagne. Lors de
l’élaboration de la carte scolaire, les autorités académiques auront un devoir
d’information et de concertation avec les exécutifs locaux des collectivités
territoriales concernées. Les enfants de moins de trois ans devront être
comptabilisés dans les effectifs des écoles situées dans un environnement social
défavorisé.
Les spécificités des
missions et du fonctionnement des RASED seront réexaminées et s’intégreront dans
une logique de complémentarité avec l’ensemble des dispositifs
d’aide.
L’objectif est de pouvoir
parvenir à une augmentation générale du niveau des élèves à l’issue de l’école
primaire ainsi qu’à une diminution sensible des
redoublements.
– Réformer les rythmes
scolaires
Les différents rapports
d’expertise ont montré l’inadaptation des rythmes scolaires actuels dans le
premier degré. L’introduction, en 2008, de la semaine de quatre jours, avec
vingt-quatre heures de classe par semaine, et de deux heures d’aide
personnalisée a conduit à une situation exceptionnelle, à rebours des tendances
internationales : alors qu’un nombre croissant de pays tendent à étaler
leur calendrier scolaire sur un plus grand nombre de jours, la France a
concentré la scolarité des enfants les plus jeunes sur 144 jours annuels
d’école primaire.
En revanche, le volume
horaire annuel est l’un des plus importants, à l’école primaire comme dans
l’enseignement secondaire. De ce fait, les écoliers, collégiens et lycéens
français ont une journée plus dense et plus chargée que celle de la plupart des
autres élèves dans le monde.
Les conséquences d’une telle
organisation sont nettement défavorables, notamment pour les enfants rencontrant
des difficultés. Pour la réussite de tous dans le premier degré, il est
nécessaire de revoir l’organisation du temps à l’école
primaire.
La réforme des rythmes sera
engagée dès la rentrée scolaire de 2013 et achevée à la rentrée 2014
dans le premier degré. Elle consistera à revenir à neuf demi-journées de classe,
pour instaurer une continuité dans la semaine scolaire et pour mieux organiser
les apprentissages. La matinée d’enseignement supplémentaire prendra place le
mercredi, sauf dérogation sollicitée auprès des autorités académiques. Elle
permettra d’alléger les journées de classe et, en répartissant mieux le temps
scolaire, d’améliorer l’efficacité des apprentissages.
Enfin, cet aménagement
permettra à l’école d’assurer l’aide au travail personnel, pour tous les
enfants, dans le temps scolaire et d’offrir à de petits groupes d’élèves, après
le temps de classe, des activités pédagogiques
complémentaires.
Cette réforme des rythmes va
permettre de rendre effective l’interdiction formelle des devoirs écrits à la
maison pour les élèves du premier degré.
La réforme des rythmes doit
agir comme un levier pour faire évoluer le fonctionnement de l’école autour d’un
projet éducatif territorial et doit conduire à mieux articuler le temps scolaire
et les temps périscolaires et extrascolaires et, par conséquent, à coordonner
les actions de l’État, des collectivités territoriales et des organismes œuvrant
dans le champ éducatif.
La durée de l’année scolaire
reste fixée à trente-six semaines à la rentrée 2013. Elle devra évoluer au
cours des prochaines années, afin de correspondre au mieux aux rythmes de vie et
d’apprentissage des enfants.
Afin de faciliter la mise en
œuvre de la réforme des rythmes scolaires, l’État institue un fonds destiné aux
communes et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération
intercommunale. Ce fonds vise à contribuer au développement d’une offre
d’activités périscolaires. Les communes ou, le cas échéant, les établissements
publics de coopération intercommunale qui mettent en place la réforme des
rythmes dès la rentrée 2013 reçoivent une aide de 50 € par élève. Une
majoration est réservée aux communes éligibles à la fraction « cible »
de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de
solidarité rurale, ainsi qu’aux communes d’outre-mer et à la collectivité de
Saint-Martin. Cette majoration s’élève à 40 € par élève pour l’année
scolaire 2013‑2014 et à 45 € par élève pour l’année scolaire
2014-2015.
Repenser le collège
unique
Le collège unique est un
principe essentiel pour conduire tous les élèves à la maîtrise du socle commun
de connaissances, de compétences et de culture. Créé en 1975, le collège unique
a apporté une contribution essentielle à la réussite de la massification de
l’enseignement secondaire. Mais, si le taux d’accès d’une classe d’âge en
troisième est passé de 70 % à 97 %, les comparaisons
internationales et européennes soulignent qu’une part trop importante d’élèves
est en grande difficulté au collège, avec une corrélation marquée avec l’origine
sociale.
Ces mêmes comparaisons
montrent que les systèmes éducatifs les plus performants sont ceux qui sont
organisés autour d’un tronc commun de formation le plus long possible pour tous
les élèves. Or, depuis 1975, de multiples dispositifs de gestion des élèves en
difficulté ont été mis en place, sans permettre de réduire le noyau dur de
l’échec scolaire. Ces dispositifs, initialement présentés comme
« provisoires » et « exceptionnels », ont le plus souvent
évolué en filières ségrégatives qui ne favorisent pas l’acquisition d’une
culture commune, mais conduisent souvent à exclure les élèves en difficulté au
sein même du système éducatif en induisant souvent leur décrochage dans la suite
de leur scolarité.
Il est donc nécessaire de
réaffirmer le principe du collège unique à la fois comme élément clé de
l’acquisition, par tous, du socle commun et comme creuset du vivre ensemble. Le
collège unique est organisé autour d’un tronc commun qui nécessite des pratiques
différenciées adaptées aux besoins des élèves. Celles-ci doivent favoriser
l’épanouissement personnel et la construction de l’autonomie intellectuelle des
élèves. Elles permettent la prise en charge spécifique des élèves, notamment de
ceux en grande difficulté scolaire. Ces pratiques différenciées s’enrichissent
de toutes les innovations et initiatives pédagogiques des équipes enseignantes,
de manière à ce que le principe du collège unique ne soit pas synonyme
d’uniformisation de l’enseignement et des parcours de
réussite.
Il convient de remettre en
cause tout dispositif ou classe d’éviction précoce qui détournerait les élèves
de l’objectif de maîtrise du socle et les enfermerait trop tôt dans une filière.
La loi supprime ainsi, durant les deux dernières années de collège, les
dispositifs « d’apprentissage junior » et de la loi n° 2011‑893
du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation
des parcours professionnels, dite « loi Cherpion », qui a introduit le
dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) pour les jeunes âgés de
moins de quinze ans. Le fonctionnement du collège doit permettre
d’organiser un tronc commun de formation pour tous au cours du premier cycle
grâce à une différenciation des approches pédagogiques et à des actions de
soutien pour les élèves qui éprouvent des difficultés. Pour favoriser la
réussite des élèves et préparer la suite de leur scolarité, après la classe de
troisième, des modules d’enseignements complémentaires au tronc commun peuvent
être proposés. Les enseignements complémentaires peuvent comporter des stages
contrôlés par l’État et accomplis auprès de professionnels
agréés.
Les collèges doivent pouvoir
disposer d’une marge de manœuvre dans la gestion de leur dotation afin que les
équipes pédagogiques puissent concevoir des actions pédagogiques et des parcours
scolaires favorisant la réussite de tous. Le travail en équipe et les projets de
classe permettront une plus grande transversalité. Cette marge de manœuvre doit
permettre, sur la base du volontariat, des expérimentations pédagogiques, des
regroupements d’élèves, du travail transversal et pluridisciplinaire, des
projets collectifs, etc. Ces expérimentations devront être
évaluées.
Afin de favoriser le lien
entre les familles et le collège, des activités autour de la parentalité sont
organisées régulièrement au sein de l’établissement.
La différenciation des
approches pédagogiques au sein du collège unique doit être complétée par un
effort particulier pour assurer une meilleure liaison avec les autres niveaux
d’enseignement. Outre la continuité pédagogique avec l’école primaire, qui sera
facilitée par la mise en place d’un nouveau cycle concernant le CM2 et
la sixième, une attention particulière est attendue en matière
d’information et d’orientation pour permettre à tous les élèves de réussir la
suite de leur parcours scolaire au moment de l’articulation entre
la troisième et la seconde.
La découverte des métiers et
du monde du travail ne peut plus être une option de « découverte
professionnelle » réservée aux seuls élèves s’orientant vers l’enseignement
professionnel. Déterminant dans la construction de l’orientation de tous les
élèves, qui doivent être informés et éclairés tout au long de leurs études
secondaires sur les métiers, sur les formations qui y mènent et sur les
entreprises dans lesquelles ils s’exercent, un nouveau parcours de découverte du
monde économique et professionnel, mis en place à partir de la
rentrée 2015, s’adressera à tous et trouvera sa place dans le tronc commun
de formation de la sixième à la troisième.
Mieux réussir au
lycée
Les lycées doivent pouvoir
disposer d’une marge de manœuvre dans la gestion de leur dotation afin que les
équipes pédagogiques puissent concevoir des actions pédagogiques et des parcours
scolaires favorisant la réussite de tous. Cette marge de manœuvre doit
permettre, sur la base du volontariat, des expérimentations pédagogiques, des
regroupements d’élèves, du travail transversal et pluridisciplinaire, des
projets collectifs, etc. Ces expérimentations devront être
évaluées.
– La valorisation de
l’enseignement professionnel
L’enseignement professionnel
représente un atout pour le redressement productif de la France et l’insertion
professionnelle des jeunes. Les centaines de diplômes préparés et délivrés par
les filières professionnelles contribuent à élever le niveau général de
formation dans notre pays et permettent d’orienter les jeunes vers des débouchés
professionnels et des emplois qualifiés.
La réforme de la voie
professionnelle, qui a mis en place la préparation du baccalauréat professionnel
en trois ans, a conduit à une augmentation significative du taux d’accès en
terminale professionnelle des élèves issus de troisième (65 % contre
40 % dans l’ancien cursus en quatre ans) mais également à une légère baisse
du taux de réussite au baccalauréat. Par ailleurs, le pourcentage des jeunes
décrocheurs au cours des deux premières années (25 %) et le nombre de
jeunes sortant sans diplôme demeurent trop élevés. De plus, si le taux de
poursuite d’études des bacheliers professionnels dans l’enseignement supérieur a
fortement augmenté, leur taux de réussite y est nettement inférieur à celui des
autres bacheliers.
Tous les élèves qui
s’engagent dans un cursus de baccalauréat professionnel en trois ans doivent
obtenir au minimum un diplôme de niveau V, un certificat d’aptitude
professionnelle (CAP) ou un brevet d’études professionnelles (BEP), quand il
n’existe pas de CAP dans la branche professionnelle concernée, avant leur
sortie. Pour les élèves les plus fragiles, des parcours adaptés devront être
davantage proposés.
L’accès aux cycles
supérieurs courts, sections de technicien supérieur (STS) et instituts
universitaires de technologie (IUT), devra être facilité pour tous les
bacheliers professionnels titulaires d’une mention, qui seront accompagnés dans
cette scolarité.
Afin de mieux adapter
l’offre de formation professionnelle aux besoins des territoires, d’anticiper et
d’accompagner les mutations économiques, l’État et les régions doivent nouer un
partenariat renforcé.
Au-delà de la nécessaire
modernisation de la carte de formation, il conviendra de faire émerger des
campus des métiers, pôles d’excellence offrant une gamme de formations
professionnelles, technologiques et générales, dans un champ professionnel
spécifique. Ces campus pourront accueillir différentes modalités de formation
(statut scolaire, apprentissage, formation continue, validation des acquis de
l’expérience) et organiser des poursuites d’études supérieures et des conditions
d’hébergement et de vie sociale.
– Le lycée
d’enseignement général et technologique
Le lycée d’enseignement
général et technologique, de même que le lycée professionnel, sont les premiers
segments de l’espace « Bac‑3, Bac+3 » qui permettent d’articuler la
transition entre l’enseignement secondaire et des études supérieures réussies.
Il faut qu’ils intègrent les élèves issus du collège et qu’ils préparent les
bacheliers à l’enseignement supérieur.
Le lycée doit assurer une
continuité entre le socle commun de connaissances, de compétences et de culture
et les licences universitaires, STS, IUT ou classes préparatoires aux grandes
écoles (CPGE).
Le lycée connaît trop
d’échecs : le taux de réussite au baccalauréat est en stagnation et le taux
de diplômés de l’enseignement supérieur (44 %) reste insuffisant au regard
des pays comparables. L’objectif de 50 % visé par la loi d’orientation
de 2005 n’est pas atteint.
Le lycée français est, en
outre, un des plus coûteux et des plus denses au monde. Les séries de la voie
générale sont déséquilibrées au profit de la filière scientifique. Enfin,
l’accompagnement personnalisé ne donne pas tous les résultats
escomptés.
La réforme du lycée
d’enseignement général et technologique, entrée en application en 2010, a
atteint la classe de terminale en 2012. Il est encore trop tôt pour en
tirer un bilan assuré. Néanmoins, plusieurs points de vigilance apparaissent qui
doivent guider les mesures à prendre à partir de la
rentrée 2014.
L’objectif de faire de la
classe de seconde une véritable classe de détermination n’est pas atteint.
L’information des familles et des élèves dans les collèges n’est pas suffisante
et l’orientation dans une série de première est fortement déterminée par le
choix du lycée, notamment par son offre. La hiérarchie scolaire et sociale des
séries générales et technologiques reste dominante : la plupart des élèves
de collège qui peuvent choisir vont en seconde générale et technologique et,
pour la moitié d’entre eux, dans la série scientifique.
À partir de 2014, des
évolutions substantielles seront menées. Elles porteront notamment sur des
pratiques pédagogiques innovantes (travaux personnels encadrés en terminale,
projets interdisciplinaires, amélioration de l’accompagnement personnalisé...), sur l’aide
à l’orientation et l’articulation avec l’enseignement supérieur et sur
des parcours plus diversifiés et des séries rééquilibrées.
Développer une grande
ambition pour le numérique à l’école
Nos sociétés sont
profondément transformées par le numérique. La société de l’information ouvre
des perspectives nouvelles en matière d’accès à la connaissance et à la
formation. Le monde vit probablement une période de rupture technologique aussi
importante que le fut, au XIXème siècle, la révolution
industrielle. Les technologies numériques représentent une transformation
radicale des modes de production et de diffusion des savoirs, mais aussi des
rapports sociaux. L’école est au cœur de ces
bouleversements.
Ces technologies peuvent
devenir un formidable moteur d’amélioration du système éducatif et de ses
méthodes pédagogiques, en permettant notamment d’adapter le travail au rythme et
aux besoins de l’enfant, de développer la collaboration entre les élèves, de
favoriser leur autonomie, de rapprocher les familles de l’école et de faciliter
les échanges au sein de la communauté éducative. Elles offrent également des
possibilités nouvelles d’apprentissage, par exemple pour l’enseignement des
langues étrangères ou pour les élèves en situation de
handicap.
– Créer un service
public du numérique éducatif
L’école doit s’adapter et
accompagner ces évolutions en créant, au sein du service public de l’éducation
et afin de contribuer à l’exercice de ses missions, un service public du
numérique éducatif et de l’enseignement à distance.
Ce service permet d’enrichir
l’offre des enseignements qui sont dispensés dans l’établissement et de
faciliter la mise en œuvre d’une pédagogie différenciée. L’offre de ressources
numériques ne peut se développer au détriment des heures d’enseignement et doit
être mise en service dans le respect strict des programmes scolaires, de la
cohérence pédagogique des enseignements et des obligations d’accueil de tous les
élèves. Dans le respect de la liberté des choix pédagogiques, le service public
doit organiser à destination des élèves et des enseignants une offre de
productions pédagogiques numériques à finalités éducatives, culturelles ou
scientifiques.
Il met aussi à disposition
des enseignants des ressources pédagogiques, des outils de suivi de leurs élèves
et de communication avec leurs familles, ainsi que des contenus et services
destinés à leur formation initiale et continue. Ce service contribue enfin à
l’instruction des enfants présentant un
handicap ou un trouble de la santé invalidant, ou de ceux qui ne peuvent être
scolarisés en établissement.
Les ressources numériques
sont un formidable moyen d’enrichir le contenu des enseignements. Dans les
limites fixées par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur
et des droits voisins dans la société de l’information, il est nécessaire
d’élargir le champ de l’exception pédagogique afin de développer l’usage de
ressources numériques dans l’éducation.
– Développer des
contenus numériques pédagogiques
Des ressources et des
services numériques seront mis à disposition des écoles et des établissements
scolaires pour prolonger les enseignements qui y sont dispensés et leur
permettre de mieux communiquer avec les familles.
Le développement de
ressources et de services pédagogiques de haute qualité sera assuré notamment
par la mobilisation des opérateurs de l’éducation nationale comme le Centre
national de documentation pédagogique (CNDP), le Centre national d’enseignement
à distance (CNED) et l’Office national d’information sur les enseignements et
les professions (ONISEP).
L’incitation au
développement de ressources numériques se fera notamment en faveur de logiciels
libres et de contenus aux formats ouverts.
Un réseau social
professionnel offrira aux enseignants une plateforme d’échange et de
mutualisation.
Les ressources numériques
éducatives des grands établissements éducatifs, culturels et scientifiques
seront mises gratuitement à disposition des enseignants à des fins pédagogiques.
Les enseignants pourront avoir accès aux ressources numériques éducatives des
associations complémentaires de l’enseignement public.
Un effort important dans le
domaine de la recherche et développement sera conduit, notamment par des
incitations à l’investissement, pour développer des solutions innovantes en
matière d’utilisation du numérique pour les apprentissages fondamentaux. Cet
effort visera notamment à développer une filière d’édition numérique pédagogique
française.
– Former des
personnels, notamment des enseignants, au et par le
numérique
Les ESPE intègreront dans la
formation initiale et continue des personnels les enjeux et les usages
pédagogiques du numérique.
Ces éléments devront
également permettre à l’enseignant d’avoir un regard critique sur les usages
pédagogiques qu’il met en œuvre dans sa classe avec le numérique.
La prise en compte du
numérique sera également inscrite dans les plans académiques et nationaux de
formation des enseignants et des corps d’inspection et
d’encadrement.
– Apprendre à l’ère du
numérique
Il est impératif de former
les élèves à la maîtrise, avec un esprit critique, de ces outils qu’ils
utilisent chaque jour dans leurs études et leurs loisirs et de permettre aux
futurs citoyens de trouver leur place dans une société dont l’environnement
technologique est amené à évoluer de plus en plus rapidement. Les
professeurs-documentalistes doivent être particulièrement concernés et impliqués
dans les apprentissages liés au numérique.
Cela passe notamment par
l’inscription dans la loi du principe d’une éducation numérique pour tous les
élèves, qui doit permettre aux enfants d’être bien formés et pleinement citoyens
à l’ère de la société du numérique. La formation scolaire comprend un
enseignement progressif et une pratique raisonnée des outils d’information et de
communication et de l’usage des ressources numériques qui permettront aux élèves
tout au long de leur vie de construire, de s’approprier et de partager les
savoirs.
La formation à l’utilisation
des outils et des ressources numériques comporte en outre une sensibilisation
aux droits et aux devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux, qu’il
s’agisse de la protection de la vie privée ou du respect de la propriété
intellectuelle. Elle comporte également une sensibilisation à la maîtrise de son
image et au comportement responsable.
Au collège, l’éducation aux
médias, notamment numériques, initie les élèves à l’usage raisonné des
différents types de médias et les sensibilise aux enjeux sociétaux et de
connaissance qui sont liés à cet usage.
Une option
« informatique et sciences du numérique » sera ouverte en terminale de
chacune des séries du baccalauréat général et
technologique.
– Coordonner les
actions de l’État et des collectivités territoriales en faveur du développement
du numérique à l’école
Exploiter les opportunités
offertes par le numérique pour la formation des élèves implique d’équiper les
établissements. La répartition des compétences entre l’État et les collectivités
territoriales en la matière, notamment sur la question de la maintenance des
équipements, est clarifiée par la loi.
Par ailleurs, les
cofinancements prévus par les programmes gouvernementaux en faveur du
déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire sont notamment
mobilisés pour raccorder de façon systématique les établissements scolaires des
premier et second degrés, et principalement ceux qui sont situés en milieu
rural.
L’État, les collectivités
territoriales et les équipes éducatives choisissent de manière concertée les
équipements matériel et logiciel acquis dans le cadre du développement du
numérique dans les écoles et établissements scolaires.
Ils réfléchissent ensemble
aux solutions d’infrastructures réseau mises en place dans les établissements de
façon à favoriser le développement des usages. Les inquiétudes développées ces
dernières années au sein de la société civile en matière de santé publique,
notamment à l’égard des enfants les plus jeunes, doivent pousser l’État et les
collectivités territoriales à privilégier les connexions filaires lorsque cela
est compatible avec les usages pédagogiques et les contraintes
locales.
Par ailleurs, une démarche
d’information doit permettre de diffuser au sein de la communauté éducative les
informations rigoureuses et actualisées mises à disposition par les autorités
compétentes en la matière.
Enfin, pour faciliter
l’action des collectivités territoriales et lutter contre les inégalités
territoriales, la constitution d’une offre attractive d’équipements matériel et
logiciel performants pour les établissements scolaires et des procédures
administratives simplifiées pour leur acquisition et l’achat de prestations de
maintenance seront mises en place.
Favoriser des parcours
choisis et construits
La réussite du parcours
scolaire et de l’insertion dans la vie professionnelle dépend notamment d’une
orientation choisie par les élèves et leurs parents et de leur bonne information
en la matière.
La question de l’orientation
ne concerne pas uniquement en fin de collège les élèves considérés comme n’ayant
pas le niveau nécessaire à la poursuite des études générales : ce type
d’orientation est dans la plupart des cas subi. Cet état de fait contribue à
dévaloriser les filières professionnelles et technologiques, en les faisant
paraître comme des voies destinées aux élèves les plus faibles.
Il est nécessaire de donner
à tous les élèves, dès le collège, les éléments qui leur permettront de faire un
choix éclairé pour la poursuite de leurs études au terme de leur scolarité
obligatoire. Il s’agit de faire de l’orientation – que ce soit vers
l’apprentissage ou vers une filière professionnelle, technologique ou
générale – un choix réfléchi et positif et non une étape où l’élève
est passif, déterminée uniquement par ses résultats au collège et les
stéréotypes de genre. L’information délivrée en matière d’orientation s’attache
donc particulièrement à lutter contre les représentations préconçues et sexuées
des métiers.
Afin d’élaborer son projet
d’orientation scolaire et professionnelle et d’éclairer ses choix d’orientation,
un parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde
économique et professionnel est proposé à chaque élève aux différentes étapes de
sa scolarité du second degré. Il lui permet de se familiariser progressivement
avec le monde économique et professionnel, notamment par une première
connaissance du marché du travail, des professions et des métiers, du rôle et du
fonctionnement des entreprises ainsi que des modalités et des perspectives
d’insertion professionnelle. Il lui ouvre ainsi un éventail large de
possibilités d’orientation et contribue ainsi à la lutte contre les inégalités
sociales et territoriales.
Ce parcours ne se limite
plus à une option de « découverte professionnelle » proposée
uniquement aux élèves destinés à l’enseignement professionnel, mais il s’adresse
à tous et trouve sa place dans le tronc commun de formation de la sixième à la
troisième. Au-delà, ce parcours se prolonge au lycée.
En associant les parents,
ces parcours sont organisés sous la responsabilité des chefs d’établissement,
avec le concours des équipes éducatives et des conseillers
d’orientation-psychologues.
L’école doit également
s’ouvrir à tous ceux qui peuvent contribuer à cette information :
témoignages de professionnels aux parcours éclairants, initiatives organisées
avec les régions, avec des associations et des représentants d’entreprises,
visites, stages et découverte des métiers et de l’entreprise, et projets pour
développer l’esprit d’initiative et la compétence à
entreprendre.
Afin d’en améliorer
l’efficacité, le service public de l’orientation mis en place par la loi
n° 2009‑1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et la
formation professionnelle tout au long de la vie sera renforcé par une
collaboration accrue entre l’État et les régions. Sa mission est de rendre
effectif le droit de toute personne d’accéder à un service gratuit et
d’améliorer la qualité d’information sur les formations, les métiers et
l’insertion professionnelle et de développer un conseil et un accompagnement
personnalisé de proximité pour construire son parcours de formation et
d’insertion professionnelle.
Le ministère chargé de
l’éducation nationale encourage, en association avec le ministère des affaires
étrangères, ministère de tutelle de l’Agence pour l’enseignement français à
l’étranger, les filières technologiques et professionnelles au sein du réseau de
l’enseignement français à l’étranger.
Piloter le système
scolaire
– Responsabiliser et
accompagner
À chaque étape de la
scolarité, l’action publique, qu’elle soit ministérielle ou académique, doit
être au service de la pédagogie. Elle doit être définie en fonction de ses
effets attendus dans la classe et apporter l’aide nécessaire aux personnels dans
l’accomplissement de leurs missions. Malgré les évolutions récentes, le système
éducatif reste sous-encadré et le pilotage pédagogique aux différents niveaux du
système demeure insuffisant.
La politique de réussite
éducative pour tous les élèves doit s’accompagner de marges de manœuvre en
matière de pédagogie afin de donner aux équipes locales la possibilité de
choisir et de diversifier les démarches. Pour une utilisation raisonnée de cette
autonomie, il faut que, sous l’autorité des personnels de direction, la
concertation et la collégialité soient au cœur de la vie des établissements.
– Innover
L’innovation pédagogique
renforce l’efficacité des apprentissages. Le ministère de l’éducation nationale
prendra des initiatives, s’appuyant sur les milieux associatifs, souvent à
l’origine de la mise en place d’actions innovantes, afin de repérer et de
diffuser les innovations les plus pertinentes.
Conformément aux missions du
service public du numérique éducatif telles que définies à l’article 10
16 de la présente loi, une attention particulière est accordée aux
innovations dans le domaine du développement du numérique à l’école. En effet,
les constants progrès techniques en la matière obligent à un renouvellement des
pratiques pour en assurer la pertinence et l’efficacité.
Un Institut des hautes
études de l’éducation nationale sera créé. Il sera un lieu de réflexion sur les
problématiques de l’école et il contribuera à promouvoir et à diffuser toutes
les connaissances utiles dans le domaine de l’éducation. Les formations
proposées reposeront sur un partage d’expériences entre les hauts responsables
issus du service public de l’éducation, notamment des représentants issus des
collectivités territoriales, du milieu universitaire et de la recherche ou du
monde de l’entreprise.
– Évaluer
Le pilotage des politiques
éducatives nécessite d’avoir une vision globale du fonctionnement et de
l’efficacité du système éducatif. L’évaluation doit être scientifique,
indépendante et apporter une aide à la décision politique et à la mise en œuvre
de réformes.
Un Conseil national
d’évaluation du système scolaire est créé. Cette instance indépendante doit
contribuer à rendre transparent l’ensemble du processus d’évaluation. Ses champs
d’investigation couvrent toutes les composantes de l’enseignement scolaire,
l’organisation du système éducatif et ses résultats. Il réalise ou fait réaliser
des évaluations, il se prononce sur les méthodologies et les outils utilisés et
donne un avis sur les résultats des évaluations externes, notamment
internationales. Ce conseil peut être saisi par les commissions permanentes
compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat ou par
le ministre chargé de l’éducation nationale ou d’autres ministères disposant de
compétences en matière d’éducation ou conduisant des politiques éducatives. Il
peut également s’autosaisir.
II. – Une
refondation pour la réussite éducative de tous
Promouvoir une plus grande
ouverture sur l’Europe et le monde
L’école doit favoriser
l’intégration des futurs citoyens français dans l’espace politique de l’Union
européenne et rendre possible la mobilité professionnelle dans l’espace
économique européen. C’est pourquoi la France promouvra les initiatives visant à
développer un esprit européen et un sentiment d’appartenance partagé à la
communauté politique que constitue l’Union européenne.
Le ministère de l’éducation
nationale participera ainsi à l’atteinte des objectifs de la stratégie
« Éducation et formation 2020 ».
L’apprentissage des langues
vivantes constitue un moyen privilégié de cette ouverture.
La création de partenariats
avec des acteurs scolaires dans des pays tiers est activement encouragée aux
différents niveaux du système éducatif : classe, établissement et académie.
Ces partenariats, qui peuvent prendre plusieurs formes, programmes européens,
accords bilatéraux, appariements, jumelages..., doivent permettre la mise en
œuvre de projets pédagogiques partagés qui donnent l’occasion aux élèves de
développer des liens concrets avec des partenaires
étrangers.
La mobilité, qui contribue
plus fortement encore au développement de compétences linguistiques,
personnelles et interculturelles, sera également développée pour les élèves,
individuellement et collectivement, comme pour les enseignants. La mobilité des
enseignants pourra se réaliser tant dans le réseau d’enseignement français à
l’étranger que dans les établissements étrangers. Il est souhaitable que l’école
permette que chaque élève ait l’occasion de partir en voyage scolaire à
l’étranger au moins une fois au cours de la scolarité
obligatoire.
Le ministère de l’éducation
nationale développera une coopération éducative destinée à promouvoir à
l’étranger son système de formation et les valeurs républicaines qui lui sont
attachées, à encourager l’apprentissage de la langue française, à partager son
expertise, à développer des réflexions conjointes sur des problématiques
communes et à ouvrir le système éducatif national sur le monde, notamment à
travers le réseau de l’enseignement français à l’étranger.
Le ministère chargé de
l’éducation nationale participera, en association avec le ministère des affaires
étrangères, à l’enseignement français, au sein de l’Union européenne et dans les
pays tiers à l’Union européenne, en développant notamment des filières
bilingues, des sections binationales et des sections internationales avec les
pays partenaires.
Cette coopération sera
intensifiée avec des pays et des régions présentant un intérêt particulier pour
la France.
Refonder l’éducation
prioritaire pour une école plus juste
L’éducation prioritaire
concerne 17,9 % des écoliers et 19,8 % des collégiens. La situation
actuelle n’est pas satisfaisante lors de l’entrée en sixième : le
pourcentage d’élèves en difficulté de lecture dans le secteur de l’éducation
prioritaire est passé de 20,9 % en 1997 à 31,3 % en
2007.
La réussite des élèves dans
tous les territoires est un devoir pour la République.
L’organisation en zonage
devra évoluer et être mieux coordonnée au niveau interministériel, notamment
avec la réforme de la géographie prioritaire de la politique de la ville. La
question de la labellisation sera réexaminée car elle est source de rigidité et
n’a pas su éviter le piège de la stigmatisation. L’allocation des moyens devra
donc être revue au profit d’une autre approche tout en poursuivant un effort
budgétaire spécifique pour les établissements de l’éducation prioritaire :
il s’agira de différencier, dans le cadre de leur contrat d’objectifs, les
moyens en fonction des spécificités territoriales, sociales et scolaires de
chacun des établissements ainsi que selon le projet d’école ou le contrat
d’objectifs...
Pour stabiliser davantage
les équipes pédagogiques, il convient d’améliorer les conditions de travail des
enseignants.
S’agissant de la carte
scolaire, les études montrent que les assouplissements de la sectorisation ont
accru les difficultés des établissements les plus fragiles. Le retour à une
sectorisation ou à d’autres modalités de régulation favorisant la mixité
scolaire et sociale devra être examiné, expérimenté et mis en
œuvre.
L’internat scolaire est un
mode d’accueil et de scolarisation qui favorise la réussite scolaire et
l’apprentissage des règles de vie collective pour les familles et les élèves qui
le souhaitent.
Les internats d’excellence
constituent une réponse partielle et coûteuse à un besoin plus large. Tous les
internats, dans leur diversité, doivent proposer l’excellence scolaire et
éducative aux élèves accueillis.
Scolariser les élèves en
situation de handicap et promouvoir une école inclusive
La loi n° 2005-102 du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées a favorisé le développement rapide
de la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et des adolescents en
situation de handicap. Ce progrès a été facilité par l’effort fourni pour
accompagner et aider ces jeunes handicapés dans leur parcours
scolaire.
Cet accompagnement humain
répond principalement à deux besoins. Il est d’abord une réponse à la situation
de jeunes handicapés qui, sans la présence continue d’un adulte, ne pourraient
pas accéder à l’école : lourds handicaps moteurs et enfants très fragiles
ou porteurs de maladies graves. Il consiste ensuite à apporter à l’élève une
assistance plus pédagogique et lui faciliter l’accès à l’apprentissage et au
savoir : explications ou reformulations de consignes, recentrage de l’élève
sur sa tâche, aide ponctuelle et prise de notes ou réalisation d’un exercice
sous la dictée de l’élève. Les ressources et les innovations numériques
constituent également des accélérateurs d’intégration pour les élèves en
situation de handicap.
Il convient aussi de
promouvoir une école inclusive pour scolariser les enfants en situation de
handicap et à besoins éducatifs particuliers en milieu ordinaire. Le fait d’être
dans la classe n’exclut pas de bénéficier d’enseignements adaptés et est,
pédagogiquement, particulièrement bénéfique. Cette scolarisation au sein de
l’école ou de l’établissement permet aussi aux autres élèves d’acquérir un
regard positif sur la différence.
Face à l’augmentation rapide
et continue des demandes et des prescriptions, il convient de mettre en place
une approche plus qualitative et notamment de partager des outils de gestion, de
suivi et de prospective pour ajuster les réponses apportées à la situation des
élèves.
Il convient, en outre,
d’améliorer la formation de ces personnels en lien avec les conseils
généraux.
Des moyens d’accompagnement
seront mobilisés en priorité au cours de la législature pour scolariser les
élèves en situation de handicap. Cet accompagnement s’appuiera sur des
coopérations renforcées et facilitées avec les services médico-sociaux.
Les projets linguistiques
des élèves sourds et de leurs familles seront pris en compte. Les élèves sourds
auront accès à un parcours scolaire en communication bilingue (enseignement en
langue des signes et langue française) ou en communication en langue française
(enseignement en français oral avec langage parlé complété et français écrit).
Pour cela, des dispositifs adaptés à cette scolarisation seront développés par
le regroupement des élèves dans une même classe ou la mutualisation des moyens
nécessaires dans un même établissement à l’échelle
académique.
Enfin, le ministère de
l’éducation nationale financera des matériels pédagogiques adaptés répondant aux
besoins particuliers et identifiés d’élèves en situation de handicap pour
faciliter leur inclusion en milieu ordinaire.
Promouvoir la
santé
L’école a pour
responsabilité l’éducation à la santé et aux comportements responsables. Elle
contribue au suivi de la santé des élèves. La politique de santé à l’école se
définit selon trois axes : l’éducation, la prévention et la
protection.
Elle s’appuie pour cela sur
des équipes pluri-professionnelles comportant les médecins, les personnels
infirmiers et les psychologues de l’éducation nationale, mais également sur
l’ensemble des personnels, afin de dépister et de diagnostiquer les troubles
susceptibles d’entraver les apprentissages, de scolariser les élèves atteints de
maladies chroniques et en situation de handicap et de faciliter l’accès aux
soins et à la prévention pour les élèves. L’action des personnels sociaux et de
santé de l’éducation nationale constitue un outil majeur de lutte contre les
inégalités sociales de santé et de prévention précoce des difficultés des élèves
et du décrochage scolaire. Cette action s’exerce en collaboration avec
l’ensemble des personnels de la communauté éducative et les partenaires de
l’école.
La promotion de la santé
favorise le bien-être et la réussite de tous les élèves. Elle contribue à
réduire les inégalités de santé par le développement des démarches de
prévention.
Il convient notamment de
sensibiliser les élèves, en fonction de leur âge, à la responsabilité face aux
risques sanitaires (notamment pour prévenir et réduire les conduites addictives
et la souffrance psychique), aux risques des dérives thérapeutiques et
sectaires, à l’éducation nutritionnelle (notamment pour lutter contre l’obésité)
et à l’éducation à la sexualité.
L’éducation à la sexualité
fait l’objet d’au moins trois séances annuelles d’information dans les écoles,
les collèges et les lycées, qui peuvent être assurées par les personnels
contribuant à la mission de santé scolaire, par des personnels des
établissements ainsi que par d’autres intervenants extérieurs. Ces personnels
sont spécifiquement formés dans ce domaine.
Afin de sensibiliser les
élèves des premier et second degrés à la dangerosité des pratiques dites de
« jeux dangereux », les équipes pédagogiques et éducatives sont
sensibilisées et formées à la prévention et à la lutte contre ces
pratiques.
Il convient également
d’encourager l’introduction et la généralisation de l’alimentation biologique et
locale dans la restauration collective, conformément aux objectifs fixés par le
Grenelle de l’environnement.
Il convient aussi de
sensibiliser les élèves ainsi que leurs parents à l’importance du rythme
veille/sommeil.
Développer la place du sport à
l’école
Le sport scolaire joue un
rôle fondamental dans l’accès des jeunes aux sports, aux pratiques physiques
artistiques et à la vie associative, créant une dynamique et une cohésion au
sein des communautés éducatives et entre les écoles et les établissements. Il
contribue à l’éducation à la santé et à la citoyenneté.
L’éducation physique et
sportive contribue également à promouvoir le respect de l’éthique et des valeurs
éducatives et humanistes du sport. Elle favorise l’égalité des chances des
jeunes.
Des activités sportives sont
proposées à tous les élèves volontaires, notamment dans les territoires
prioritaires, tout au long de l’année, en complément des heures d’éducation
physique et sportive. Ces activités doivent avoir un sens pédagogique autour des
valeurs transmises par le sport comme le sens de l’effort et du dépassement de
soi, le respect de l’adversaire et des règles du jeu ainsi que l’esprit
d’équipe.
Au delà de l’éducation
physique et sportive, dans un objectif d’éducation par le sport, le recours au
sport, analysé de manière raisonnée et avec un esprit critique, comme vecteur
d’apprentissage pour les autres matières, est favorisé.
Lutter contre le décrochage
scolaire
La proportion des
18-24 ans qui n’ont pas terminé avec succès l’enseignement secondaire du
second cycle était en moyenne de 13,5 % dans l’Union européenne en 2011.
Avec 12 %, la France se situe dans une position intermédiaire au niveau
européen mais reste au-dessus du niveau souhaitable et des pays les plus
efficaces en la matière.
L’objectif est de diviser
par deux le nombre des sortants sans qualification.
Dans le second degré, les
projets d’établissement doivent mobiliser les équipes éducatives autour
d’objectifs précis de réduction de l’absentéisme, premier signe du décrochage.
Dans les collèges et les lycées professionnels à taux de décrochage
particulièrement élevé, un référent aura en charge la prévention du décrochage,
le suivi des élèves décrocheurs en liaison avec les plates-formes, la relation
avec les parents, le suivi de l’aide au retour en formation des jeunes
décrocheurs de l’établissement, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou
d’un titre professionnel de niveau V.
Tout jeune sortant du
système éducatif sans diplôme doit pouvoir disposer d’une durée complémentaire
de formation qualifiante, qu’il pourra utiliser dans des conditions fixées par
décret, et d’une attestation de son parcours et des compétences
acquises.
Des partenariats seront
noués entre l’État et les régions pour établir des objectifs conjoints de
réduction du nombre de jeunes sortant de formation initiale ou présents sur le
marché du travail sans qualification et pour définir les modalités d’atteinte de
ces objectifs. Ces partenariats seront élaborés avec les comités de coordination
régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP) et signés par
le président de région, le recteur et le préfet.
Lutter contre
l’illettrisme
3,1 millions de
personnes sont en situation d’illettrisme en France. Ce sont 3,1 millions
de personnes qui ne maîtrisent plus la lecture, l’écriture, le calcul ni les
compétences de base pour être autonomes dans des situations simples de la vie
quotidienne, alors même qu’elles ont été scolarisées en France. Les conséquences
pour celles qui sont concernées sont souvent dramatiques : licenciement,
éloignement durable du marché du travail, désocialisation.
C’est pourtant un phénomène
qu’il est possible de prévenir, à condition de donner une cohérence aux actions
de tous les acteurs qui agissent dans le domaine. L’éducation nationale, les
familles, les associations, les collectivités, chacun a un rôle dans la
prévention de l’illettrisme. Il convient désormais de donner une impulsion
nationale et d’accompagner la mise en cohérence du travail de tous les acteurs.
L’illettrisme demeure une
réalité relativement méconnue, que les pouvoirs publics ont tardé à appréhender.
Le Premier ministre a fait de la lutte contre l’illettrisme la grande cause
nationale de l’année 2013. Le Gouvernement entend ainsi prendre la mesure d’un
sujet qui suppose un engagement fort et une action concertée des ministères
concernés.
Offrir un cadre protecteur
aux élèves, aux enseignants ainsi qu’à tous les acteurs intervenant dans
l’école
L’école doit offrir aux
élèves un cadre protecteur dont l’un des éléments fondamentaux est la présence
d’une équipe éducative pluri‑professionnelle travaillant en partenariat.
L’apprentissage de la
citoyenneté et de la vie commune et le respect des droits et des devoirs au sein
de la communauté éducative sont des objectifs pédagogiques tout aussi importants
que la maîtrise des connaissances disciplinaires.
Pour devenir de jeunes
citoyens, les élèves doivent apprendre les principes de la vie démocratique et
acquérir des compétences civiques grâce aux enseignements dispensés et par la
participation aux instances représentatives et/ou à la vie associative des
écoles et des établissements. L’action éducative contribue également à
sensibiliser les élèves à la solidarité intergénérationnelle et aux apports
réciproques entre les générations, notamment par leur engagement dans la vie
associative et par les échanges de savoirs et de
compétences.
L’école doit assurer,
conjointement avec la famille, l’enseignement moral et civique, qui comprend
l’apprentissage des valeurs et symboles de la République et de l’Union
européenne, des institutions, de l’hymne national et de son histoire, et prépare
à l’exercice de la citoyenneté.
Pour instituer un lien
civique entre tous les membres de la communauté éducative, il convient de
prévenir au sein de l’école toutes les formes de discrimination et de favoriser
la mixité sociale et l’égalité entre les femmes et les
hommes.
Quelles que soient les
origines de l’absentéisme, il appartient à l’institution scolaire de mettre en
œuvre tous les moyens pédagogiques et éducatifs à sa disposition pour favoriser
l’assiduité de l’élève.
La sécurité et, de façon
plus précise, les conditions d’un climat scolaire serein doivent être instaurées
dans les écoles et les établissements scolaires pour favoriser les
apprentissages, le bien-être et l’épanouissement des élèves et de bonnes
conditions de travail pour tous. Les violences en milieu scolaire, dont les
origines sont plurielles, requièrent en effet un traitement global et une action
de long terme et non une approche uniquement sécuritaire qui n’est pas
suffisamment efficace.
La lutte contre toutes les
formes de harcèlement sera une priorité pour chaque établissement d’enseignement
scolaire. Elle fera l’objet d’un programme d’actions élaboré avec l’ensemble de
la communauté éducative, adopté par le conseil d’école pour le premier degré et
par le conseil d’administration dans les établissements publics locaux
d’enseignement (EPLE). Ce programme d’actions sera régulièrement évalué, pour
être amendé si nécessaire.
Au niveau des établissements
scolaires, l’action sera fondée sur le renforcement des équipes pédagogiques et
l’augmentation du nombre d’adultes présents dans les établissements en
difficulté. La mise en place d’assistants de prévention et de sécurité à la
rentrée 2012 constitue une première étape en la matière. Ces personnels
formés participent à l’action éducative, en complémentarité avec les autres
personnels et en articulation avec les équipes mobiles de sécurité et les
partenaires extérieurs.
La formation initiale et
continue des enseignants revêt une importance cruciale pour leur permettre de
gérer les situations de tension ou de réagir face aux élèves en difficulté avec
l’institution scolaire. Cette politique de formation sera amorcée dans les ESPE
à partir de la rentrée 2013.
Redynamiser le dialogue
entre l’école et les parents, les collectivités territoriales et le secteur
associatif
La promotion de la
« co-éducation » est un des principaux leviers de la refondation de
l’école. Elle doit trouver une expression claire dans le système éducatif et se
concrétiser par une participation accrue des parents à l’action éducative dans
l’intérêt de la réussite de tous les enfants. Il convient de reconnaître aux
parents la place qui leur revient au sein de la communauté
éducative.
Il s’agit de veiller à ce
que tous les parents soient véritablement associés aux projets éducatifs d’école
ou d’établissement. Des actions seront conduites au niveau des établissements
pour renforcer les partenariats avec les parents et leurs associations. Il
s’agit aussi d’accorder une attention particulière aux parents les plus éloignés
de l’institution scolaire, par des dispositifs innovants et
adaptés.
Si l’éducation revêt un
caractère national, les collectivités territoriales, qui financent 25 % de
la dépense intérieure d’éducation, jouent un rôle déterminant dans le bon
fonctionnement du système éducatif, notamment sur des questions centrales :
les bâtiments, le numérique, les activités durant les temps périscolaires et
extrascolaires, l’orientation, l’insertion
professionnelle...
Ainsi, les contrats
d’objectifs des EPLE doivent devenir tripartites, en renforçant le rôle de la
collectivité territoriale de rattachement. La représentation des collectivités
territoriales est rééquilibrée au sein des conseils d’administration des
EPLE.
Le département, dans
l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par l’article L. 213‑1 du
code de l’éducation pour établir le schéma prévisionnel des investissements
relatifs aux collèges, veille à recenser les communes de plus de
10 000 habitants qui ne sont pas dotées d’un collège public. Il
élabore, en concertation avec les communes concernées qui le demandent, un plan
d’action prioritaire pour garantir l’égalité d’accès à l’enseignement public. Ce
plan d’action est rendu public et annexé au schéma
prévisionnel.
Enfin, au niveau régional et
par convention, l’utilisation des locaux et équipements scolaires hors temps de
formation doit être favorisée afin de développer des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio‑éducatif
ou de permettre
à des entreprises ou à des organismes de formation d’utiliser ces espaces et, le
cas échéant, le matériel.
Le secteur associatif, ainsi
que les mouvements d’éducation populaire, sont des partenaires essentiels de
l’école. Ils font partie intégrante de la communauté éducative dont les actions
sont déterminantes pour l’enrichissement de l’environnement éducatif des élèves.
Ces acteurs méritent amplement d’être reconnus dans leur diversité et pour la
qualité de leurs interventions. Le partenariat qui les associe à l’école doit
être développé dans le respect et en fonction des capacités et des compétences
ainsi que de l’objet défendu par les partenaires qui le constituent. Seront
associées à toutes les instances de concertation des différents acteurs
participant à l’encadrement des élèves à la fois les associations de parents et
celles relatives à l’éducation populaire.
Ces orientations de réforme
tracent la stratégie de refondation de l’école et prévoient les moyens humains
qui lui seront nécessaires. Elles seront mises en œuvre au cours de la
législature.
La refondation de l’école de
la République suppose le rassemblement autour de ces orientations, qui portent
non seulement un projet éducatif, mais également un projet de
société.
La France, avec la
refondation de son école, se donne les moyens de répondre aux grands défis
auxquels elle est confrontée : améliorer la formation de l’ensemble de la
population, accroître sa compétitivité, lutter contre le chômage des jeunes,
réduire les inégalités sociales et territoriales, favoriser la scolarisation des
élèves en situation de handicap et recréer une cohésion nationale et un lien
civique autour de la promesse républicaine.
L’ensemble de ces mesures
représente un effort financier et humain important, mais cet effort constitue un
investissement pour l’avenir de notre pays. Il s’agit d’un des leviers les plus
puissants pour améliorer le potentiel de croissance, à moyen et long termes, du
pays et pour former les personnels qualifiés dont son économie et les secteurs
d’avenir ont besoin.
La refondation de l’école
s’appuie sur une conception du citoyen et de la République. L’école de la
République est une école de l’exigence et de l’ambition qui doit permettre à
chaque élève de trouver et de prendre le chemin de sa réussite. C’est un lieu
d’enseignement laïque, d’émancipation et d’intégration de tous les enfants.
C’est notre maison commune, vecteur de promotion et de justice sociales, lieu de
transmission des valeurs de la République, des valeurs fortes que l’on doit
enseigner et pratiquer.
Cette refondation appelle la
mobilisation de tous pour l’accomplissement au quotidien de cette ambition, dans
un esprit d’unité, de confiance et d’action, dans l’intérêt des élèves et dans
celui du pays.
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa
séance du 25 juin 2013.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre
BEL