PROJET DE LOI adopté le
6 juin 2013 |
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N° 163 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 | |
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PROJET
DE LOI adoptÉ par le sÉnat de
modernisation
de l'action
publique
territoriale
et d'affirmation
des métropoles. | |||
Le Sénat a
adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur
suit : | |||
Voir les
numéros
: Sénat : 495, 580, 581, 593, 598 et 601 (2012-2013). |
TITRE IER
CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS
Chapitre
IER
Le rétablissement de la clause de compétence
générale
Article 1er A (nouveau)
La commune
occupe une place fondamentale dans l’architecture locale de notre République.
Elle est le pivot de l’organisation et du dialogue territorial, située au plus
près des besoins des populations, et un premier échelon de la vie
démocratique.
Aussi
l’intercommunalité doit être un outil de coopération et de développement au
service des communes, dans le respect du principe de subsidiarité.
Article
1er
(Supprimé)
Article 2
I. – Le
code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de
l'article 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales, est ainsi modifié :
1° L’article
L. 3211-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-1. – Le conseil
général règle par ses délibérations les affaires du
département.
« Il
statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois
et règlements et sur tous les objets d’intérêt départemental dont il est
saisi. » ;
2° Les
deux premiers alinéas de l’article L. 4221-1 sont ainsi
rédigés :
« Le
conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la
région.
« Il
statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois
et règlements et sur tous les objets d'intérêt régional dont il est
saisi. » ;
3° L'article
L. 4433-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-1. – Le
conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la
région.
« Il
statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois
et règlements et sur tous les objets d'intérêt régional dont il est
saisi. » ;
[ ]
4° Les
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1111-4 sont
supprimés ;
5° Au
premier alinéa de l'article L. 1111-8, les mots : « , qu'il
s'agisse d'une compétence exclusive ou d'une compétence partagée » sont
supprimés ;
6° (nouveau) Après l’article L.
1111-8, il est inséré un article L. 1111-8-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 1111-8-1. – Sauf lorsque sont en cause des intérêts
nationaux et dans les domaines prévus par la loi, l’État peut déléguer par
convention à une collectivité territoriale ou à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui en fait la demande l’exercice
de tout ou partie de ses compétences.
« Les
compétences déléguées en application du présent article sont exercées au nom et
pour le compte de l’État.
« Aucune
délégation ne peut porter sur l’exercice de missions de contrôle confiées aux
services de l’État par les lois et règlements.
« Les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui souhaitent bénéficier d’une délégation de
compétence en font la demande auprès du représentant de l’État dans la région
qui la transmet au ministre chargé des collectivités territoriales accompagnée
de ses observations et de l’avis de la conférence territoriale de l’action
publique prévue à l’article L. 1111-9-1.
« La
délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa en
fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en
œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’État sur la collectivité
territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret
en Conseil d’État. »
II. – Les
VI et VII de l'article 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de
réforme des collectivités territoriales sont abrogés.
Chapitre
II
Les collectivités territoriales chefs de file, la
conférence territoriale de l'action publique et le pacte de gouvernance
territoriale
Section 1
Les collectivités
territoriales chefs de file
Article 3
L'article
L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art.
L. 1111-9. – I. – La région est chargée
d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice
des compétences relatives à l'aménagement et au développement durable du
territoire, à la
biodiversité, à la transition énergétique, au développement
économique, à l'innovation, à l’internationalisation des entreprises
et à la complémentarité entre les modes de transports. La région établit un
Agenda 21 régional tel que défini au IV de l’article L. 110-1 du code de
l’environnement.
« II. – Le
département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de
l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics pour l'exercice des compétences relatives à l'action sociale et à la
cohésion sociale, à l'autonomie des personnes, à l'aménagement numérique et à la
solidarité des territoires.
« III. – La
commune, ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre auquel elle a transféré ses compétences, est chargée d'organiser, en
qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences
relatives à l'accès aux services publics de proximité, au développement local et
à l'aménagement de l'espace.
« III
bis (nouveau). – Une collectivité
territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre, en sa qualité de chef de
file, pour l’exercice d’une compétence qui nécessite le concours de plusieurs
collectivités territoriales.
« IV
(nouveau). – Les modalités
de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l'exercice des
compétences mentionnées aux I, II et III sont débattues par la
conférence territoriale de l'action publique prévue à
l'article L. 1111-9-1. »
Section 2
La conférence
territoriale de l'action publique
Article 4
Après
l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 1111-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-9-1. – I. – Une
conférence territoriale de l'action publique est instituée dans chaque
région.
« La
conférence territoriale de l'action publique donne des avis sur tous les sujets
relatifs à l'exercice des compétences et [ ] les politiques publiques
nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre différents
niveaux de collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle peut
débattre de tous sujets présentant un intérêt local.
« Elle
débat de toute question relative à la coordination avec les collectivités
territoriales des États riverains sur les frontières terrestres et
maritimes.
« Elle
est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils
généraux de la région, des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale de plus de 20 000 habitants, d’un représentant par
département des établissements publics de coopération intercommunale de moins de
20 000 habitants, d’un représentant par département des communes de plus de
20 000 habitants, d’un représentant par département des communes comprises
entre 3 500 et 20 000 habitants et d’un représentant par département
des communes de moins de 3 500 habitants.
« Elle
organise librement ses travaux.
« La
conférence territoriale de l’action publique assure la publicité de ses travaux
auprès de l’ensemble des collectivités territoriales de la région par les moyens
matériels qu’elle juge les plus appropriés.
« Elle
peut associer à ses travaux le représentant de l'État dans la région ou les
représentants de l'État dans [ ] les départements concernés, ainsi que tout élu
ou organisme non représenté. Elle peut solliciter l'avis de toute personne ou de
tout organisme.
« À
l’issue de la conférence territoriale de l'action publique, les
collectivités territoriales et leurs groupements organisent, par convention, les
modalités de leur action commune pour l'exercice des compétences prévues à
l'article L. 1111-9.
« II. – Pour
son application dans les collectivités régies par l'article 73 de la
Constitution, la conférence territoriale de l'action publique est ainsi
composée :
« – des
présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ;
« – du
maire de la commune chef-lieu de la collectivité ou du
département ;
« – de
deux représentants des communes de plus
de 20 000 habitants ;
« – de
deux représentants des communes de moins de
20 000 habitants ;
« – en
Guyane, du président et d'un vice-président de l'Assemblée ;
« – en
Martinique, du président et d'un vice-président du conseil exécutif ;
« – à
Mayotte, du président et d'un vice-président du conseil
général. »
Section 3
Le pacte de gouvernance
territoriale
Articles 5 et
6
(Supprimés)
Article 7
Les deux derniers alinéas de
l'article L. 1611-8 du code général des collectivités territoriales sont
supprimés.
Article 8
(Supprimé)
Section 4
La portée, en matière
de subventions, des schémas adoptés par la région et le
département
(Division et intitulé
supprimés)
Article 9
(Supprimé)
Chapitre
III
Renforcement de l’action extérieure des collectivités
territoriales et de leurs groupements
(Division et intitulé
nouveaux)
Article 9 bis (nouveau)
L’article
L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun
accord, de quelque nature que ce soit, ne peut être passé entre une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un État
étranger, sauf s’il a vocation à permettre la création d’un groupement
eurorégional de coopération. Dans ce cas, la signature de l’accord est
préalablement autorisée par le représentant de l’État dans la région. »
TITRE II
L'AFFIRMATION DES MÉTROPOLES
Chapitre
IER
Les dispositions spécifiques à
l'Île-de-France
Section 1
Achèvement de la carte
intercommunale
Articles 10 et
11
(Supprimés)
Section 2
Grand Paris Métropole
Article 12
(Supprimé)
Section 3
Logement en
Île-de-France
Article 13
(Supprimé)
Article 13 bis (nouveau)
I. – Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa de l’article L. 321‑1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La
région d’Île-de-France compte un seul établissement public foncier de
l’État. » ;
2° Au
quatrième alinéa de l’article L. 143‑3, les mots : « au
troisième ou au quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot :
« à ».
II. – Dans
un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi,
l’établissement public foncier de l’État de la région d’Île-de-France dont le
périmètre est le plus large est substitué aux autres établissements publics
fonciers de l’État de la région dans leurs droits et obligations.
Section 4
Fonds de solidarité
pour les départements de la région d'Île‑de‑France
Article 14
Le
chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un article L. 3335-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 3335-3. – Il
est instauré un fonds de solidarité pour les départements de la région
d’Île-de-France. Son montant et les conditions de prélèvement et de répartition
sont définis par une loi de finances. »
Section 5
Coordination du
syndicat des transports d'Île-de-France et de la société du Grand
Paris
Article 15
Au troisième alinéa de
l'article L. 1241-1 du code des transports, les mots : « à
l'article L. 1231-8 » sont remplacés par les mots :
« aux articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14,
L. 1231-15 et L. 1231-16 ».
Article 16
Le
code des transports est ainsi modifié :
I. – Le
4° du I de l'article L. 1241-2 est ainsi rédigé :
« 4° Veiller à la cohérence
des programmes d'investissement, sous réserve des compétences reconnues à Réseau
ferré de France, à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de
gestionnaire de l'infrastructure et à l'établissement public Société du Grand
Paris. »
II. – Au
premier alinéa de l'article L. 1241-4, après les mots :
« l'établissement public Réseau Ferré de France », sont insérés les
mots : « et à l'établissement public Société du Grand
Paris. »
Article 17
La
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi
modifiée :
1° L'article
4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
Syndicat des transports d'Île-de-France, en sa qualité d'autorité organisatrice
des transports, est associé à l'élaboration du ou des dossiers d'enquête
publique. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de cette association
et précise notamment les conditions dans lesquelles les documents constitutifs
du ou des dossiers d'enquête publique lui sont soumis pour approbation
préalable.
« Le
sixième alinéa est applicable pour le ou les dossiers non encore transmis au
représentant de l'État à la date de publication de la loi
n° du de
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles. » ;
2° L'article
15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
Syndicat des transports d'Île-de-France, en sa qualité d'autorité organisatrice
des transports, est associé à l'élaboration de l'ensemble des documents établis
par le maître d'ouvrage pour la réalisation des opérations d'investissement
mentionnées au premier alinéa. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions
de cette association jusqu'à la décision du maître d'ouvrage d'engager les
travaux et précise notamment les conditions dans lesquelles ces documents lui
sont soumis pour approbation préalable. » ;
3° Le
dernier alinéa de l'article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
convention rappelle les obligations prévues au dernier alinéa de l'article 15 de
la présente loi et, si la délégation porte sur les matériels mentionnés à
l'article 7, au deuxième alinéa du I de
l'article 20. » ;
4° Le
premier alinéa de l'article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
rappelle les obligations prévues au dernier alinéa de l'article 15 de la
présente loi et, si le contrat porte sur l'acquisition des matériels mentionnés
à l'article 7, au deuxième alinéa du I de l'article
20. » ;
5° Le
deuxième alinéa du I de l'article 20 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« À
ce titre, et en sa qualité de financeur, le Syndicat des transports
d'Île-de-France est associé à chaque étape du processus d'acquisition de ces
matériels. » ;
6° Le
II de l'article 20 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ce décret précise également les
conditions d'association du Syndicat des transports d'Île-de-France au processus
d'acquisition des matériels mentionnés à l'article 7 de la présente
loi. »
Section 6
Dispositions relatives
au site de La Défense
Article 18
Le
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article
L. 328-2 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 328-2. – Dans le respect des compétences dévolues à
l'Établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche, l'Établissement
public de gestion du quartier d'affaires de La Défense est compétent pour gérer
les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d'intérêt général situés
dans le périmètre de l'opération d'intérêt national mentionnée à
l'article L. 141-3.
« Cette
gestion comprend l'exploitation, l'entretien et la maintenance des ouvrages,
espaces publics et services d'intérêt général ainsi que l'animation du
site.
« Les
ouvrages et espaces publics ainsi que les services d'intérêt général mentionnés
au premier alinéa sont ceux :
« – lui
appartenant ;
« – appartenant
à l'Établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche sauf décision
contraire de ce dernier ;
« – appartenant
aux communes de Courbevoie et de Puteaux ou à l'État, dès lors qu'ils en font la
demande.
« L'établissement
public exerce ses compétences de gestion dans le respect du pouvoir de police
des maires des communes concernées. » ;
2°
L'article L. 328-3 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « sont soit mis à disposition, soit
transférés en pleine propriété à l'Établissement public par l'établissement
public pour l'aménagement de la région dite de « La Défense » ou par
les communes concernées » sont remplacés par les mots : « sont
mis à disposition de l'établissement public par l'Établissement public
d'aménagement de La Défense Seine Arche, par les communes concernées ou par
l'État. » ;
b)
Au deuxième alinéa, les mots : « Ces transferts sont réalisés »
sont remplacés par les mots : « Ces mises à disposition ont
lieu » et la seconde phrase est supprimée ;
c)
Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La
liste, la consistance et la situation juridique des ouvrages, espaces publics et
services d'intérêt général mis à disposition de l'établissement public sont
fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'urbanisme et des
collectivités territoriales, après avis de l'Établissement public d'aménagement
de La Défense Seine Arche et de l'Établissement public de gestion du quartier
d'affaires de La Défense qui se prononcent dans un délai de trois mois à compter
de la notification de la liste. À défaut d'un avis dans ce délai, l'avis est
réputé donné. » ;
d)
Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il
ne peut ni changer l'affectation des biens qui sont mis à sa disposition pour
l'exercice de sa mission, ni les aliéner. » ;
e) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
sa durée d'occupation excède cinq ans, un titre d'occupation constitutif de
droits réels sur les biens appartenant à l'Établissement public d'aménagement de
la Défense Seine Arche ne peut être délivré par l'Établissement public de
gestion du quartier d'affaires de La Défense qu'avec l'accord de l'Établissement
public d'aménagement de La Défense Seine Arche, en vue d'une utilisation
compatible avec les missions confiées aux deux
établissements. » ;
3° L'article
L. 328-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 328-4. – Pour
l'exercice de ses missions, l'Établissement public d'aménagement de La Défense
Seine Arche peut demander à tout moment la fin de la mise à disposition de tout
ouvrage ou espace public mentionné à l'article L. 328-2 qui a été mis
à la disposition de l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de
La Défense. Une compensation financière est instituée lorsque cette opération
affecte les ressources de l'établissement public de
gestion. » ;
4° La
seconde phrase de l'article L. 328-10 est ainsi rédigée :
« Il
fixe, en particulier, les modalités des mises à disposition mentionnées aux
articles L. 328-3 et L. 328‑4. »
Article 19
À
la date de publication de la présente loi, les ouvrages, espaces publics et
services d'intérêt général ainsi que les biens, mentionnés par le procès-verbal
du 31 décembre 2008 entre l'Établissement public pour l'aménagement de la
région dite de « La Défense » et l'Établissement public de gestion du
quartier d'affaires de La Défense, à l'exception de ceux qui auraient été cédés
à des tiers par l'Établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche,
sont transférés en pleine propriété à l'Établissement public
d'aménagement de La Défense Seine Arche.
À
la même date, à l'exception de ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une demande
de mise à disposition de l'établissement public d'aménagement en application de
l'article L. 328-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, les ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général ainsi
que les biens mentionnés au premier alinéa sont mis à disposition de
l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, pour
l'exercice de ses missions. Cet établissement demeure lié par les contrats qu'il
a conclus ou qui lui ont été transférés en qualité de
gestionnaire.
Le
transfert et la mise à disposition mentionnés aux deux alinéas précédents sont
réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement ou honoraires, ni
à aucune indemnité ou perception de droit ou taxe. Ils font l'objet d'un constat
par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'urbanisme et des
collectivités territoriales, après avis de l'Établissement public d'aménagement
de La Défense Seine Arche et de l'Établissement public de gestion du quartier
d'affaires de La Défense, qui se prononcent dans un délai de trois mois à
compter de la notification de la liste. À défaut d'un avis dans ce délai, l'avis
est réputé donné.
À
compter de la date de publication de la présente loi, le procès-verbal du
31 décembre 2008 est privé d'effets.
Le
Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la
promulgation de la présente loi, un rapport présentant une estimation des coûts
de remise en état de l’ensemble des biens mentionnés par le procès‑verbal du
31 décembre 2008.
Section 7
Dispositions relatives
à l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay
(Division et intitulé
nouveaux)
Article 19 bis (nouveau)
I. – Le
chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est
complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Établissement
public d’aménagement de Paris-Saclay
« Art.
L. 321-37. – L’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay
est un établissement public de l’État qui est régi par les dispositions
applicables aux établissements publics d’aménagement créés en application de
l’article L. 321‑14 sous réserve des dispositions de la présente
section.
« Il
a pour objet l’impulsion et la coordination du développement du pôle
scientifique et technologique du plateau de Saclay, ainsi que son rayonnement
international.
« Il
exerce ses missions dans les communes dont la liste figure à l’annexe A de la
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Le périmètre
d’intervention de l’établissement peut être modifié par décret en Conseil
d’État, après consultation des organes délibérants des communes et
établissements publics de coopération intercommunale territorialement
concernés.
« Art. L.
321-38. – L’établissement est chargé de conduire toute
action susceptible de favoriser les activités d’enseignement, de recherche et
d’innovation et leur valorisation industrielle, et de réaliser des opérations
d’aménagement du pôle scientifique et technologique de
Paris-Saclay.
« Outre
les missions prévues à l’article L. 321-14, il est compétent
pour :
« 1° Réaliser
des investissements destinés à favoriser l’implantation d’organismes exerçant
des activités d’enseignement supérieur et de recherche et
d’entreprises ;
« 2° Participer
à la collecte de fonds auprès de tiers afin de contribuer aux activités
d’enseignement supérieur, de recherche, à leurs développements technologiques et
industriels, ainsi qu’à la création d’entreprises ;
« 3° Mettre
à disposition des organismes d’enseignement supérieur et de recherche et des
entreprises des plates-formes technologiques, des structures de formation et
d’information, de réception, d’hébergement et de
restauration ;
« 4° Fournir
à ces organismes et entreprises qui en font la demande des prestations en
matière de dépôt et d’entretien de brevets, de protection de la propriété
intellectuelle et industrielle, de création et de financement
d’entreprises ;
« 5° Assurer
des missions d’assistance aux maîtres d’ouvrage et aux pouvoirs adjudicateurs
d’opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique
et technologique ;
« 6° Soutenir
les initiatives de ces organismes et entreprises relatives à la circulation des
connaissances, des innovations et des bonnes pratiques, la mobilité
professionnelle, la diffusion des offres d’emploi et de stage et les
rapprochements entre les milieux scientifiques et
économiques ;
« 7° En
concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements,
favoriser la couverture par des réseaux de communications électroniques en très
haut débit du pôle scientifique et technologique ;
« 8° Contribuer
à la promotion de l’image de marque du pôle, notamment à
l’étranger ;
« 9° Contribuer
à soutenir les synergies développées par les acteurs du pôle scientifique et
technologique et favoriser, à leur demande, la coordination de leurs initiatives
respectives ;
« 10° En
concertation avec les collectivités territoriales, les syndicats des eaux, la
chambre interdépartementale d’agriculture d’Île-de-France, la société
d’aménagement foncier et d’établissement rural de l’Île-de-France et l’agence de
l’eau Seine-Normandie, contribuer à assurer les conditions du maintien de
l’activité agricole, la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers
et la pérennité du patrimoine hydraulique. Dès lors que des projets
d’urbanisation affectent l’écoulement des eaux superficielles ou souterraines,
l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay prend les mesures
permettant le maintien de l’équilibre hydrographique du plateau de Saclay et des
vallées concernées par l’écoulement des eaux du plateau ;
« 11° Encourager
les partenariats avec les collectivités territoriales ou leurs groupements, les
organismes d’enseignement supérieur et de recherche ainsi que les entreprises
des secteurs d’activité concernés sur l’ensemble du territoire
national.
« Art.
L. 321-39. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions
d’application de la présente section. »
II. – La
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée
:
1° À
l’intitulé du chapitre Ier du titre VI, à la première phrase
du I de l’article 32 et au premier alinéa de l’annexe A, les
mots : « Établissement public de Paris-Saclay » sont remplacés
par les mots : « Établissement public d’aménagement de
Paris-Saclay » ;
2° Les
articles 25 à 31 sont abrogés ;
3° La
seconde phrase de l’article 34 est supprimée.
III. – Le
huitième alinéa de l’annexe III de la loi n° 83‑675 du 26 juillet
1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi
rédigé :
« Établissement
public d’aménagement de Paris-Saclay »
IV. – Le
décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l’Établissement public de
Paris-Saclay est modifié dans un délai de douze mois à compter de la publication
de la présente loi pour prendre en compte les modifications introduites par le
présent article. Le présent article entre en vigueur à compter de la publication
du décret modificatif et au plus tard le 1er juillet 2014. À
compter de cette date, l’Établissement public de Paris‑Saclay devient
l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay.
V. – Le
conseil d’administration de l’Établissement public de Paris-Saclay existant à la
date de publication de la présente loi demeure en fonction jusqu’à la première
réunion du conseil d’administration constitué dans les conditions prévues à
l’article L. 321‑21 du code de l’urbanisme. Cette réunion a lieu au
plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de publication du
décret modificatif prévu au IV.
VI. – Lors
de la première réunion du conseil d’administration nouvellement constitué,
celui-ci élit un président.
Chapitre
II
Les dispositions spécifiques à la Métropole de
Lyon
Article 20
I. – La
troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée
par un livre VI ainsi rédigé :
« LIVRE
VI
« MÉTROPOLE
DE LYON
« TITRE
IER
« DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
« Chapitre unique
« Art.
L. 3611-1. – Il est créé une collectivité à statut
particulier au sens de l'article 72 de la Constitution,
dénommée ″ Métropole de Lyon ″, en lieu et place de la communauté
urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à
celle-ci, du département du Rhône.
« Art.
L. 3611-2. – La Métropole de Lyon forme un espace de
solidarité pour élaborer et conduire un projet d'aménagement et de développement
économique, écologique, éducatif, culturel et social de son territoire afin d'en
améliorer la compétitivité et la cohésion.
« Elle
assure les conditions de son développement économique, social et environnemental
au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants
métropolitains.
« Art.
L. 3611-3. – La Métropole de Lyon s'administre librement dans
les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non
contraires de la première partie du présent code, ainsi que par les titres II,
III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième
partie du présent code, ainsi que de la législation en vigueur relative au
département.
« Pour
l'application à la Métropole de Lyon au premier alinéa du présent
article :
« 1° La
référence au département est remplacée par la référence à la Métropole de
Lyon ;
« 2° La
référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la
Métropole ;
« 3° La
référence au président du conseil général est remplacée par la référence au
président du conseil de la Métropole ;
« 4° La
référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la
référence au représentant de l'État dans la Métropole.
« TITRE
II
« LIMITES
TERRITORIALES ET CHEF-LIEU
« Chapitre
unique
« Art.
L. 3621-1. – Les limites territoriales de la Métropole de Lyon
fixées à l'article L. 3611-1 sont modifiées par la loi après
consultation du conseil de la Métropole et du conseil général intéressé, le
Conseil d'État entendu. Toutefois, lorsque le conseil de la Métropole et le
conseil général ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces
limites territoriales sont modifiées par décret en Conseil
d'État.
« Art.
L. 3621-2. – Le chef-lieu de la Métropole est fixé à
Lyon.
« Art.
L. 3621-3. – Le chef-lieu du département du Rhône est fixé par
décret en Conseil d'État, après consultation du conseil général du Rhône et du
conseil municipal de la commune intéressée. L'article L. 3112-2 est applicable
au transfert de ce chef-lieu.
« Art.
L. 3621-4. – Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 3121-9, le conseil général du Rhône peut se réunir dans
le chef-lieu de la Métropole de Lyon.
« TITRE
III
« ORGANISATION
« Chapitre
IER
« Le
conseil de la Métropole
« Art.
L. 3631-1. – Le nombre et la répartition des sièges de conseillers
métropolitains est fixé en application des dispositions des III et IV de
l'article L. 5211-6-1.
« Art.
L. 3631-2. – Les conseillers métropolitains sont élus dans les
conditions prévues par le code électoral.
« Art.
L. 3631-3. – Le conseil de la Métropole siège au chef‑lieu de la
Métropole. Toutefois, il peut se réunir dans tout autre lieu de la
Métropole.
« Art.
L. 3631-4. – Sans préjudice des articles L. 3121-9 et
L. 3121-10, le conseil de la Métropole se réunit de plein droit le premier
jeudi qui suit son élection.
« Art.
L. 3631-5. – Le conseil de la Métropole élit les membres de la
commission permanente. La commission permanente est composée du président et
d'un ou plusieurs vice-présidents du conseil de la Métropole, ainsi que, le cas
échéant, d'un ou plusieurs conseillers métropolitains.
« Le
nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de la
Métropole, sans que ce nombre ne puisse excéder vingt-cinq vice-présidents et
30 % de l'effectif du conseil de la Métropole.
« Art.
L. 3631-6. – Le conseil de la Métropole peut déléguer une partie
de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles
mentionnées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 et aux articles L. 1612-12 à
L. 1612-15.
« Art.
L. 3631-7. – Les votes ont lieu au scrutin public à la demande du
sixième des membres présents. Le résultat des scrutins publics, énonçant les
noms des votants et indiquant le sens de leur vote, est reproduit au
procès-verbal. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil
de la Métropole est prépondérante.
« Il
est voté au scrutin secret :
« 1°
Lorsque le tiers des membres présents le demande ;
« 2°
Lorsqu'il est procédé à une nomination.
« Le
conseil de la Métropole peut toutefois décider, à l'unanimité, de ne pas
procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou
réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
« Art.
L. 3631-8. – Les fonctions de président du conseil de la Métropole
sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes :
président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
« Les
fonctions de président du conseil de la Métropole sont également incompatibles
avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la
Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la
Banque de France.
« Si
le président du conseil de la Métropole de Lyon exerce une fonction le plaçant
dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux premiers alinéas, il
cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil de la
Métropole de Lyon, au plus tard à la date à laquelle l'élection ou la nomination
qui le place en position d'incompatibilité devient définitive. En cas de
contestation de cette élection ou de cette nomination, l'incompatibilité prend
effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant
l'élection ou la nomination devient définitive.
« Chapitre
II
« Conditions
d'exercice des mandats métropolitains
« Art.
L. 3632-1. – Les conseillers métropolitains reçoivent pour
l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au
montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle
indiciaire de la fonction publique.
« Art. L.
3632-2. – Le conseil de la Métropole fixe par délibération,
dans les trois mois qui suit sa première installation, les indemnités de ses
membres.
« Lorsque
le conseil de la Métropole est renouvelé, la délibération fixant les indemnités
de ses membres intervient dans les trois mois suivant son
installation.
« Toute
délibération du conseil de la Métropole portant sur les indemnités de fonction
d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe
récapitulant l'ensemble des indemnités attribuées aux conseillers
métropolitains.
« Art. L.
3632-3. – Les indemnités maximales votées par le conseil de
la Métropole pour l'exercice effectif de conseiller métropolitain sont
déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3632-1
le taux maximal de 70 %.
« Le
conseil de la Métropole peut, dans des conditions fixées par son règlement
intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en
fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des
commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels
ils représentent la Métropole, sans que cette réduction puisse dépasser pour
chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être attribuée
en application du présent article.
« Art.
L. 3632-4. – L'indemnité de fonction votée par le conseil de la
Métropole pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil de la
Métropole est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article
L. 3632-1, majoré de 45 %.
« L'indemnité
de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du
conseil de la Métropole est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à
l'indemnité maximale de conseiller métropolitain majorée
de 40 %.
« L'indemnité
de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de la
Métropole, autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de
l'exécutif, est dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité
maximale de conseiller métropolitain majorée de 10 %.
« Les
indemnités de fonction majorées en application des deux premiers alinéas peuvent
être réduites dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article L.
3632-3.
« Chapitre
III
« Modalités
particulières d'intervention
« Section
1
« Les
conférences territoriales des maires
« Art.
L. 3633-1. – Des conférences territoriales des maires sont
instituées sur le territoire de la Métropole de Lyon. Le périmètre de ces
conférences est déterminé par délibération du conseil de la Métropole. Les
conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de
l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la Métropole. Leur avis
est communiqué au conseil de la Métropole.
« Chaque
conférence territoriale des maires est convoquée par le président du conseil de
la Métropole qui en est le président de droit. Lors de sa première réunion,
chaque conférence territoriale des maires désigne un vice-président qui supplée
le président en cas d'empêchement. Les modalités de fonctionnement des
conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur
du conseil de la Métropole.
« Section
2
« La
conférence métropolitaine
« Art.
L. 3633-2. – Il est créé une instance de coordination entre la
Métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire,
dénommée " conférence métropolitaine ", au sein de laquelle il
peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à
l'harmonisation de l'action de ces collectivités. Cette instance est présidée de
droit par le président du conseil de la Métropole et comprend les maires des
communes. Elle se réunit au moins une fois par an à l'initiative du président du
conseil de la Métropole ou à la demande de la moitié des maires sur un ordre
du jour déterminé.
« Art.
L. 3633-3. – La conférence métropolitaine élabore dans les six
mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux, un projet de
pacte de cohérence métropolitain entre la Métropole et les communes incluses
dans son périmètre. Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences
de la Métropole de Lyon aux communes situées sur son territoire dans les
conditions définies à l'article L. 1111-8. Dans les mêmes conditions,
celui-ci propose une stratégie de délégation de certaines compétences des
communes à la Métropole de Lyon.
« Le
pacte de cohérence métropolitain est arrêté par délibération du conseil de la
Métropole de Lyon après consultation des conseils
municipaux.
« Section
3
« Création
et gestion territorialisée de services et d'équipements
« Art.
L. 3633-4. – La Métropole de Lyon peut déléguer, par convention,
la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses
compétences à une ou plusieurs communes situées sur son territoire, à un ou
plusieurs établissements publics ou à toute autre collectivité territoriale.
Dans les mêmes conditions, ces collectivités et ces établissements publics
peuvent déléguer à la Métropole de Lyon la création ou la gestion de certains
équipements ou services relevant de leurs compétences.
« La
convention fixe les modalités financières et patrimoniales d'exercice des
actions et missions déléguées. Elle peut prévoir les modalités de mise à
disposition de tout ou partie des services des collectivités et établissement
intéressés.
« TITRE
IV
« COMPÉTENCES
« Chapitre
Ier
« Compétences
de la Métropole de Lyon
« Art.
L. 3641-1. – La Métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu
et place des communes situées sur son territoire, les compétences
suivantes :
« 1° En matière de
développement et d'aménagement économique, social et culturel :
« a) Création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« b) Actions de
développement économique dont, notamment, la participation au capital des
sociétés visées au 8° de l'article L. 4211-1, ainsi que les actions contribuant
à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités
;
« b
bis (nouveau)) Programme de soutien et d'aides aux établissements
d'enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;
« c) Construction,
aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels,
socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt
métropolitain.
«
Sur proposition de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement
public concerné, l’exercice de cette compétence peut également concerner des
équipements d’intérêt métropolitain existants avant la date de création de la
Métropole de Lyon. Dans cette hypothèse, le transfert de la propriété de
l’équipement et des charges afférentes fait l’objet d’une convention
préalablement approuvée par le conseil de la Métropole de Lyon et par l’organe
délibérant de la commune ou de l’établissement public
concerné ;
« d) Promotion du
tourisme par la création d'office du tourisme ;
« 2°
En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :
« a) Schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents
d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation
d'opérations d'aménagement ; constitution de réserves foncières
;
« b) Organisation de la
mobilité [ ] au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-8
du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du
domaine public routier de la Métropole de Lyon ; signalisation ; parcs de
stationnement, plan de déplacements urbains ; abris de
voyageurs ;
« c) (Supprimé)
« 3° En matière de
politique locale de l'habitat :
« a) Programme local de
l'habitat ;
« b) Politique du
logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement
social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées
;
« c) Amélioration du parc
immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
;
« d) Aménagement,
entretien et gestion des aires d'accueil des gens du
voyage ;
« 4° En matière de
politique de la ville :
« a) Dispositifs
contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
économique et sociale ;
« b) (Supprimé)
« 5° En matière de
gestion des services d'intérêt collectif :
« a) Assainissement et
eau ;
« b) Création, gestion,
extension et translation des cimetières et sites cinéraires d'intérêt
métropolitain, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums
d'intérêt métropolitain ;
« c) Abattoirs, abattoirs
marchés et marchés d'intérêt national ;
« d) Services d'incendie
et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV
de la première partie du présent code ;
« e) Service public de
défense extérieure contre l'incendie ;
« f) (Supprimé)
« 6° En matière de
protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de
vie :
« a) Collecte,
élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés
;
« b) Lutte contre la
pollution de l'air ;
« c) Lutte contre les
nuisances sonores ;
«
c bis (nouveau)) Autorité organisatrice de
l’énergie ;
« d)
Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
« e) Élaboration et
adoption du plan climat énergie territorial en application de
l'article L. 229-26 du code de l'environnement ;
« f) Concession de la
distribution publique d’électricité et de gaz ;
«
f bis (nouveau)) Création, aménagement,
entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains d’intérêt
métropolitain ;
« g) Création et
entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables ;
« h)
(Supprimé)
« i) Création et gestion
de services de désinfection et de services d'hygiène et de santé.
«
Lorsque l'exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur
intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du
conseil de la Métropole de Lyon.
« Art. L.
3641-2. – La Métropole de Lyon exerce de plein droit les
compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent
titre, attribuent à l'ensemble des départements.
« Art.
L. 3641-3. – La Métropole de Lyon peut déléguer aux communes
situées sur son territoire, par convention, la gestion de certaines de ses
compétences.
« Art. L.
3641-4. – La région Rhône-Alpes peut déléguer à la
Métropole de Lyon certaines de ses compétences dans les conditions prévues à
l'article L. 1111-8.
«
Art. L. 3641-5. – La Métropole de Lyon exerce de plein droit, à
l’intérieur de son périmètre, par délégation de l’État, l’attribution des aides
à la pierre dans les conditions prévues à l’article L 301-5-1 du code de la
construction et de l’habitation.
«
L’État peut déléguer par convention à la Métropole de Lyon, sur sa demande, tout
ou partie des attributions suivantes :
« 1° La
gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de
l’État dans la Métropole dispose pour le logement des personnes prioritaires,
notamment mal logées ou défavorisées, en application de l’article L. 441-1 du
même code ;
« 2° La garantie du
droit à un logement décent et indépendant mentionné à l’article L. 300-1, selon
les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code
;
« 3° La mise en
œuvre des procédures de réquisition prévues aux chapitres Ier et II
du titre IV du livre VI du même code ;
« 4° La gestion de
la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au
logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés
particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources
ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues par les articles
L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que
le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8°
du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du
code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 365-1,
L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de
l’habitation.
« Les
attributions déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au
nom et pour le compte de l'État.
« Cette
délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans
renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État, au terme
d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont
insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
« Les
modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil
d'État.
« Art.
L. 3641-6. – La Métropole de Lyon est associée de plein droit à
l'élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de
planification en matière d'aménagement, de transports et d'environnement dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'État et qui relèvent de la compétence de
l'État, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics,
lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son
territoire.
« La
Métropole de Lyon est associée de plein droit à l'élaboration du contrat de plan
État-région qui comporte un volet spécifique à son
territoire.
« Art.
L. 3641-7. – L'État peut transférer à la Métropole de Lyon, sur sa
demande, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands
équipements et infrastructures, le cas échéant situés en dehors de son
périmètre. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu
au paiement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun droit, salaire ou
honoraires.
« Le
transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'État et la
Métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.
« Art. L.
3641-8. – La Métropole de Lyon est substituée de plein
droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2, au
syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au
sien ou totalement inclus dans le sien. L'ensemble des biens, droits et
obligations nécessaires à l'exercice de ces compétences est transféré à la
Métropole qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les
délibérations et les actes de ce dernier relatifs à ces compétences. Les
personnels nécessaires à l'exercice de ces compétences sont réputés relever de
la Métropole de Lyon dans les conditions de statut et d'emploi de cette
dernière.
« La
Métropole de Lyon est substituée, pour les compétences prévues à
l'article L. 3641-1, au sein du syndicat de communes ou du syndicat
mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le sien, aux communes
situées sur le territoire de la Métropole et à leurs établissements publics pour
la partie de leur périmètre incluse dans le sien, membres de ce syndicat. Les
attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de
l'article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences
ne sont pas modifiés.
« La
Métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon au sein du pôle
métropolitain dont elle est membre.
« Les
attributions du pôle métropolitain qui devient, par dérogation aux articles
L. 5731-1 à L. 5731-3, syndicat mixte au sens de l’article
L. 5721-2, ne sont pas modifiées.
« La
Métropole de Lyon est membre de droit des syndicats mixtes auxquels, à la date
de la première réunion du conseil de la Métropole, appartient le département du
Rhône. Ce département demeure membre de droit de ces syndicats.
« Art. L. 3641-9 (nouveau). – L'article
L. 2143-3 est applicable à la Métropole de Lyon. Pour son
application :
« – la
référence aux établissements publics de coopération intercommunale ou
groupements est remplacée par la référence à la Métropole de
Lyon ;
« – la
référence aux communes membres de l'établissement est remplacée par la référence
aux communes situées sur le territoire de la Métropole de
Lyon ;
« – la
commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est
remplacée par la référence à la commission métropolitaine pour l'accessibilité
aux personnes handicapées.
« Chapitre
II
« Attributions
du conseil de la Métropole et de son président
«
Art. L. 3642-1. – Le conseil de la métropole règle par ses
délibérations les affaires de la Métropole de Lyon.
« Art. L. 3642-2. – I. – 1. Sans
préjudice de l'article L. 2212‑2 du présent code et par dérogation aux
dispositions de l'article L. 1311-2 et du deuxième alinéa de l'article
L. 1331-1 du code de la santé publique, les maires des communes situées sur
le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la
Métropole les attributions lui permettant de réglementer en matière
d'assainissement.
« Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 1331-10 du même code, le président
du conseil de la Métropole de Lyon arrête ou retire les autorisations de
déversement d'effluents non domestiques.
« Les
infractions aux règlements d'assainissement peuvent être recherchées et
constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène
et de santé de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'État.
« 2. Sans
préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de
l'article L. 2224-16 du présent code, les maires des communes situées sur
le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la
Métropole les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets
ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent
être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et
des services d'hygiène et de santé de la Métropole de Lyon, habilités et
assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'État.
« 3. Par
dérogation aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du
5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les
maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon
transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions relatives
au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage.
« 4. Les
maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon
transfèrent au président du conseil de la Métropole les prérogatives qu'ils
détiennent en application de l'article L. 211-11 du code la sécurité
intérieure pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives
organisées dans les établissements de la Métropole.
« 5. Sans
préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions des
articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du présent code, les maires des
communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au
président du conseil de la Métropole leurs prérogatives en matière de police de
la circulation et du stationnement.
« 6. Les
maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon
transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives en
matière de police de la conservation sur les voies du domaine public routier de
la Métropole de Lyon.
« 7. Sans
préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de
l'article L. 2213-33, les maires des communes situées sur le territoire de
la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs
prérogatives pour délivrer les autorisations de stationnement sur la voie
publique aux exploitants de taxi.
« 8. Sans
préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de
l'article L. 2213-32, les maires des communes situées sur le territoire de
la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les
attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre
l'incendie.
« II. – Lorsque
le président du conseil de la Métropole prend un arrêté de police dans les
matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux
maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.
« III. – Dans
un délai de six mois suivant la date de l'élection du président du conseil de la
Métropole de Lyon, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun des
domaines mentionnés au I du présent article, au transfert des pouvoirs de
police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président du conseil de la
Métropole de Lyon. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les
maires ont notifié leur opposition.
« Si
un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de
leurs pouvoirs de police, le président du conseil de la Métropole de Lyon peut
renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au I, à ce que les pouvoirs de
police spéciale des maires des communes situées sur le territoire de la
Métropole de Lyon lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa
renonciation à chacun des maires des communes situées sur le territoire de la
Métropole de Lyon dans un délai de six mois à compter de la réception de la
première notification d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de
police prend fin à compter de cette notification.
« IV. – Les
agents de police municipale recrutés par la Métropole de Lyon ou mis à
disposition par les communes situées sur son territoire et les agents de la
Métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'État peuvent assurer, sous l'autorité du président du conseil de la
Métropole, l'exécution des décisions prises en vertu du I.
« À
la demande des maires de plusieurs communes situées sur le territoire de la
Métropole, la Métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers
au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de
la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population,
un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition
de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires
stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les
agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque
commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article
L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences
de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et
par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le
territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette
commune.
« Les
agents de police municipale recrutés par la Métropole de Lyon sont nommés par le
président du conseil de la Métropole, agréés par le représentant de l'État dans
la Métropole et le procureur de la République, puis assermentés dans les
conditions prévues à l'article L. 511-2 du même code.
« L'agrément
peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État dans la Métropole ou
le procureur de la République après consultation du président du conseil de la
Métropole. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le
procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette
consultation.
« V. – Le
représentant de l'État dans la Métropole peut, dans le cas où il n'y aurait pas
été pourvu par le président du conseil de la Métropole de Lyon, et après une
mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du
président du conseil de la Métropole prévues au 5 du I.
«
Art. L. 3642-3. – Pour l'application des articles L. 511-5,
L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et L. 513-1 du code de la sécurité intérieure
à la Métropole de Lyon :
« 1° La
référence à l'établissement public de coopération intercommunale est remplacée
par la référence à la Métropole de Lyon ;
« 2° La
référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale
est remplacée par la référence au président du conseil de la Métropole
;
« 3° La
référence à la convention intercommunale de coordination est remplacée par la
référence à la convention métropolitaine de coordination.
« Art.
L. 3642-4. – La Métropole de Lyon peut décider, sous réserve de
l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de
l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, d'acquérir, installer et
entretenir des dispositifs de vidéo protection aux fins de prévention de la
délinquance. Elle peut mettre à disposition des communes intéressées du
personnel pour visionner les images.
« Art.
L. 3642-5. – (Supprimé)
« TITRE
V
« BIENS
ET PERSONNELS
« Art.
L. 3651-1. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou
immobilier, situés sur le territoire de la Métropole de Lyon et utilisés pour
l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 3641-1 et L.
3641-2 sont mis de plein droit à la disposition de la Métropole par les
communes, situées sur son territoire, le département du Rhône. Un procès-verbal
précise la consistance et la situation juridique de ces biens.
« En
application de l'article L. 1321-4, les biens et droits mentionnés au premier
alinéa sont transférés en pleine propriété dans le patrimoine de la Métropole de
Lyon au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la
Métropole.
« Les
biens et droits appartenant à la communauté urbaine de Lyon sont transférés à la
Métropole de Lyon en pleine propriété de plein droit. Lorsque les biens étaient
mis par les communes à la disposition de cet établissement public, en
application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de
propriété est réalisé entre les communes intéressées et la Métropole de
Lyon.
« À
défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'État, pris après avis d'une
commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur
et qui comprend des maires, le président du conseil de la Métropole et le
président du conseil général du Rhône, procède au transfert définitif de
propriété.
« Les
transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune
indemnité ou taxe, droit, salaire ou honoraires.
« La
Métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour l'exercice de ses
compétences, aux communes, au département du Rhône, et à la communauté urbaine
de Lyon dont elle est issue, dans l'ensemble des droits et obligations attachés
aux biens mis à disposition et transférés à la Métropole en application des
trois premiers alinéas.
« Les
contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur terme, sauf
accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la
substitution de personne morale par le conseil de la Métropole. La substitution
de personne morale aux contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou
à indemnisation pour le cocontractant.
« Art. L.
3651-2. – Les voies du domaine public routier de la
communauté urbaine de Lyon et celles du domaine public routier du département du
Rhône situées sur le territoire de la Métropole de Lyon sont transférées dans le
domaine public routier de la Métropole dans les conditions prévues aux deux
premiers alinéas de l'article L. 3651-1.
« Art.
L. 3651-3. – I. – L'ensemble des personnels de la
communauté urbaine de Lyon relèvent de plein droit de la Métropole de Lyon dans
les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les agents conservent,
s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était
applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du
troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.
« II. – Les
services ou parties de services des communes qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées à l'article L. 3641-1 sont transférés à la
Métropole de Lyon dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1. Pour
l'application des dispositions prévues à cet article, l'autorité territoriale
est le président du conseil de la Métropole.
« III. – Les
services ou parties de services du département qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées à l'article L. 3641-2 sont transférés à la Métropole de
Lyon dans les conditions définies ci-après.
« La
date et les modalités de ce transfert font l'objet d'une convention entre le
département et la Métropole, prise après avis du comité technique compétent pour
le département et pour la Métropole. Toutefois, dans le cadre d'une bonne
organisation des services, cette convention peut prévoir que le département
conservera tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à
raison du caractère partiel de ce dernier.
« À
défaut de convention passée avant le 1er avril 2015, le préfet
du Rhône propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président
du conseil général et au président du conseil de la Métropole. Ils disposent
d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. À
défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'État, la date et
les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des
collectivités territoriales.
« Dans
l'attente du transfert définitif des services ou parties de services et à
compter du 1er janvier 2015, le président du conseil de
la Métropole donne ses instructions aux chefs des services du département en
charge des compétences transférées.
« À
la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de
service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du
département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service
transféré à la Métropole deviennent des agents non titulaires de la Métropole et
les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une
partie de service transféré à la Métropole sont affectés de plein droit à la
Métropole.
« Les
agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui
leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en
application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre
individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services
antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département sont
assimilés à des services accomplis dans la Métropole.
« Les
fonctionnaires de l'État détachés à la date du transfert auprès du département
et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole de
Lyon sont placés en position de détachement auprès de la Métropole de Lyon pour
la durée de leur détachement restant à courir.
« IV. – Les
services ou parties de services de l'État qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées à l'article L. 3641-5 sont mis à disposition
de la Métropole par la convention prévue par cet article.
« V. – Les
services ou parties de services de l'État qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées à l'article L. 3641-7 sont transférés à la
Métropole de Lyon dans les conditions prévues aux articles 46 à 54 de la loi
n° du
de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles. Pour l'application de ces
articles, l'autorité territoriale est le président du conseil de la
Métropole.
« Art. L. 3651-4 (nouveau). – Dans
un souci de bonne organisation des services, les dispositifs prévus au III de
l'article L. 5211-4-1 et à l'article L. 5211-4-2 du présent code
sont applicables entre la Métropole de Lyon et les communes situées sur son
territoire.
«
TITRE VI
«
DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
«
Chapitre IER
«
Budgets et comptes
« Art.
L. 3661-1. – Les recettes et les dépenses afférentes aux
compétences des départements que la Métropole de Lyon exerce en application de
l'article L. 3641-2 sont individualisées dans un budget spécial annexé au
budget principal de la collectivité.
«
Chapitre II
«
Recettes
«
Section 1
«
Recettes fiscales et redevances
« Art.
L. 3662-1. – I. – Les ressources de la Métropole de Lyon
comprennent :
« 1° Les
ressources mentionnées au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième
partie, dès lors qu’elles peuvent être instituées au profit des
établissements publics de coopération intercommunale ;
« 2° Les
ressources mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2, L. 3333-1, L.
3333-2 et L. 3333-8 perçues sur le périmètre fixé à l'article L. 3611-1. Leur
produit est individualisé dans le budget spécial prévu à l'article L. 3661-1
;
« 3° Les
ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35.
« II. – La
création de la Métropole de Lyon prévue à l'article L. 3611-1 produit ses
effets au plan fiscal à compter du 1er janvier
2016.
« Art. L. 3662-2. – L'article
L. 3332-1-1 est applicable à la Métropole de Lyon.
« Art. L. 3662-3. – I. – Un
protocole financier général est établi entre la Métropole de Lyon et le
département du Rhône. Il précise les conditions de répartition, entre les
cocontractants, de l'actif et du passif préexistants du département du Rhône,
les formules d'amortissement des investissements, la valorisation des
engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de
l'actif et du passif consécutives à la création de la Métropole de
Lyon.
« II. – Le
protocole prévu au I est établi au plus tard le 31 décembre 2015 [ ] par la
commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées
définie à l'article L. 3663-2.
« III. – À
défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue au II, les
conditions de reprise des dettes du département préexistant, les formules
d'amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de
l'actif et du passif consécutives à la création de la Métropole de Lyon sont
fixées par arrêté du représentant de l'État dans la région. Cet arrêté est pris
dans un délai de trois mois suivant la date prévue au II.
«
Section 2
«
Concours financiers de l'État
« Art.
L. 3662-4. – I. – La Métropole de Lyon
bénéficie :
« 1°
D’une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des
établissements publics de coopération intercommunale calculée selon les
modalités prévues à l’article L. 5211-28-1 et au I de l’article L.
5211-30 ;
« 2° À
compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, d’une
dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des
départements. La dotation forfaitaire est composée d’une dotation de base selon
les modalités définies au troisième alinéa de l’article L. 3334-3 et,
le cas échéant, d’une garantie perçue, en application du même article L. 3334-3,
par le département du Rhône avant la création de la Métropole de Lyon. Le
montant de cette garantie est réparti entre la Métropole de Lyon et le
département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces
collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la
Métropole de Lyon évolue selon les modalités définies à l’article
L. 3334-3. Ces recettes sont inscrites au budget spécial prévu à l’article
L. 3661-1 ;
« 3° À
compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, le
cas échéant, d’une dotation de péréquation en application des dispositions des
articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 ;
« 4°
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, du
produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux
collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l’article
49 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour
2006.
« II. – À
compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, les
dispositions des articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s’appliquent à la
Métropole de Lyon.
« Art.
L. 3662-5, L. 3662-6, L. 3662-7, L. 3662-8 et
L. 3662‑9. – (Supprimés)
« Art. L.
3662-9-1 (nouveau). – La Métropole de Lyon bénéficie des
ressources mentionnées à l’article L. 3332-3. Celles-ci figurent dans le
budget spécial prévu à l’article L. 3661‑1.
«
Section 3
«
Péréquation des ressources fiscales
« Art.
L. 3662-10. – Les articles L. 2336-1 à L. 2336-7 s'appliquent
à la Métropole de Lyon.
« Art.
L. 3662-11. – Les articles L. 3335-1 à L. 3335-2 s'appliquent
à la Métropole de Lyon à compter du 1er janvier de l'année
suivant celle de sa création.
« Art.
L. 3662-12. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités
d'application de la présente section.
«
Chapitre III
«
Transferts de charges entre le département du Rhône et la Métropole de
Lyon
« Art.
L. 3663-1. – Tout accroissement net de charges résultant des
transferts de compétences effectués entre le département du Rhône et la
Métropole de Lyon conformément à l'article L. 3641-2 est accompagné du
transfert concomitant à la Métropole de Lyon des ressources nécessaires à
l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources assurent, à la date du
transfert, la compensation intégrale des charges nettes
transférées.
« Art.
L. 3663-2. – Les charges correspondant à l'exercice des
compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert
desdites compétences.
« Art. L. 3663-3. – La
commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées,
créée par la
loi n° du de
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles,
est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux
compétences transférées du département.
« Art. L. 3663-4. – Les
charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées
préalablement à la création de la Métropole de Lyon, sur le territoire de cette
dernière, par le département à l'exercice des compétences transférées. Ces
charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de
charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. [
]
«
Les périodes de référence et les modalités d'évaluation des dépenses engagées
par le département et figurant dans
les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence
sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission
mentionnée à l'article L. 3663-3.
« À
défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des
charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses
actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours,
figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire
de la Métropole de Lyon et constatées sur une période de dix ans précédant la
date du transfert, à l’exception de celles relatives à la voirie pour lesquelles
la période prise en compte pour la détermination du droit à compensation est
fixée à cinq ans et de celles relatives aux compétences exercées par le
département depuis moins de dix ans. Les dépenses prises en compte pour la
détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice
des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que
constaté à la date du transfert.
« À
défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des
charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses
actualisées figurant dans les comptes administratifs du département, relatives
au territoire de la Métropole de Lyon et constatées sur une période de trois ans
précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la
détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice
des prix à la consommation, hors tabac, tel que constaté à la date du
transfert.
« Art. L. 3663-5. – Le
montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est
constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté du ministre chargé des
collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, après avis de la
commission mentionnée à l'article L. 3663-3.
« Art. L. 3663-6. – L'année
de création de la Métropole de Lyon, le département du Rhône conserve le
bénéfice de l'ensemble des ressources fiscales et des concours financiers
déterminés dans les conditions de droit commun applicables aux départements et
dans les limites territoriales du département du Rhône antérieures au
1er janvier 2015. Il est, le cas échéant, assujetti dans les
mêmes conditions aux prélèvements et aux versements au titre des fonds
mentionnés aux articles L. 3335-1 et L. 3335-2.
« Les charges mentionnées à l’article L.
3663-1 transférées par le département à la Métropole de Lyon, dont le montant
provisionnel est calculé dans les conditions prévues à
l’article L. 3663‑4, sont compensées par le versement par le
département du Rhône à la Métropole de Lyon d’une dotation globale de
compensation provisoire. Cette dotation de compensation constitue une dépense
obligatoire du département du Rhône au sens de l’article L. 3321‑1.
« À
compter de l'année suivante, les charges mentionnées à l'article L. 3663-1
transférées par le département du Rhône sont notamment compensées par le
transfert à la Métropole de Lyon d'une part de ressources fiscales et de
concours financiers préalablement perçus par le département, par le versement à
la Métropole de Lyon des attributions allouées au titre du fonds de mobilisation
départementale pour l'insertion prévu à l'article L. 3334-16-2, du
concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionné au II
de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles et du
concours mentionné au III de ce même article destiné à couvrir une partie du
coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1
du même code et, pour le solde, d’une dotation globale de compensation des
charges transférées. Les recettes précitées perçues par la Métropole de Lyon
au titre des recettes des départements sont inscrites au budget spécial prévu à
l'article L. 3661-1 du présent code.
[ ]
« Si
le solde précité entre les charges et les ressources transférées est
positif, l'État organise, dans les conditions prévues en loi de finances, le
versement à la Métropole de Lyon de la dotation globale de compensation des
charges transférées et la diminution concomitante, à due concurrence, du produit
de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques transféré au
département du Rhône en application du III de l'article 52 de la loi de finances
pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), du produit des taxes sur
les conventions d'assurance transféré en application des mêmes dispositions et,
en cas d'insuffisance, du produit des impositions directes locales perçues par
le département.
« Si
le solde précité entre les charges et les ressources transférées est
négatif, l'État abonde à due concurrence, dans les conditions prévues en loi
de finances, la dotation générale de décentralisation du département du Rhône et
organise la diminution concomitante, à due concurrence, du produit des impôts
transférés à cette métropole. »
[ ]
II. – La
première phrase de l'article L. 4133-3 du code général des collectivités
territoriales est complétée par les mots : « , le président du conseil
de la Métropole de Lyon ».
III. – Au
premier alinéa de l'article L. 5721-2 du même code, après les mots :
« des départements, », sont insérés les mots : « de la
Métropole de Lyon. »
IV (nouveau). – L’article L. 5111‑1‑1
du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa du I, après les mots : « les départements, », sont
insérés les mots : « la Métropole de
Lyon, » ;
2° Au
premier alinéa du III, après les mots : « Les départements, », sont
insérés les mots : « la Métropole de Lyon, ».
Article 21
Le
livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales
est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE
VIII
« COMMUNES
DE LA MÉTROPOLE DE LYON
« Chapitre unique
« Art. L. 2581-1. – Les
communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon fixé à l'article
L. 3611-1 sont soumises aux règles applicables aux autres communes, sous
réserve des dispositions législatives qui leur sont propres, notamment celles de
l'article L. 3641-1. »
Article 22
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au
dernier alinéa de l'article 1001, après les mots : « aux
départements », sont insérés les mots : « et à la Métropole de Lyon,
dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3662-1 du code général des
collectivités territoriales » ;
2° Le
deuxième alinéa de l'article 1582 est complété par les mots : « ou, pour le
produit correspondant aux sources d'eaux minérales situées dans le périmètre
fixé à l'article L. 3661-1 du code général des collectivités territoriales, à la
Métropole de Lyon. » ;
3° Après
le titre II de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un
titre 0-II bis ainsi rédigé :
« TITRE
0-II BIS
« IMPOSITIONS
PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
« Chapitre
IER
« Impôts
directs et taxes assimilées
« Art.
1599 L. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les
dispositions relatives aux impositions mentionnées au titre Ier de la
deuxième partie du livre Ier du présent code et à la perception de
leurs produits, qui s'appliquent aux établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis, s'appliquent à la Métropole de
Lyon.
« Pour
l'application de ces règles, la référence au conseil communautaire est remplacée
par la référence au conseil de la Métropole de Lyon.
« Art.
1599 M. – La Métropole de Lyon perçoit le produit des impositions
ou fractions d'impositions mentionnées au I de l'article 1586.
« Chapitre
II
« Droits
d'enregistrement
« Art.
1599 N. – La Métropole de Lyon perçoit les droits et taxes
mentionnés à l'article 1594 A et 1595 afférents au périmètre défini à
l'article L. 3611-1 du code général des collectivités
territoriales.
« Art.
1599 O. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les
règles prévues par le présent code relatives aux droits d'enregistrement et à la
taxe de publicité foncière perçus par les départements s'appliquent à la
Métropole de Lyon.
« Pour
l'application de ces règles, la référence au conseil général est remplacée par
la référence au conseil de la Métropole de Lyon.
« Art.
1599 P. – Les délibérations prises en matière de droits
d'enregistrement et de taxe sur la publicité foncière par le département du
Rhône antérieurement à la création de la Métropole de Lyon demeurent applicables
sur le périmètre fixé à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités
territoriales tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou
modifiées. » ;
4° L'article
1609 nonies C est ainsi modifié :
a)
Le 5° du V est complété par un E ainsi rédigé :
« E. – Les
métropoles et la Métropole de Lyon peuvent faire application de la révision
dérogatoire prévue au a du A du
présent 5°, uniquement la première année où leur création produit ses effets au
plan fiscal, pour modifier l'attribution de compensation que versait ou
percevait l'établissement public de coopération intercommunale préexistant
l'année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de
majorer l'attribution de compensation de plus de 5 % de son
montant.
« À
défaut de révision dérogatoire, l'attribution de compensation versée ou perçue à
compter de l'année où leur création a produit pour la première fois ses effets
au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l'établissement public
de coopération intercommunale préexistant l'année précédente.
« Un
protocole financier général définit les modalités de détermination des
attributions de compensation entre la Métropole de Lyon et les communes
comprises dans son périmètre. » ;
b)
Le VI est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, après les mots : « autre qu'une communauté
urbaine », sont insérés les mots : « , qu'une
métropole, que la Métropole de Lyon » ;
– au
deuxième alinéa, après les mots : « d'une communauté urbaine », sont
insérés les mots : « , d'une métropole ou de la Métropole de
Lyon ».
5° (nouveau) L’article 1636 B septies est complété par un VII ainsi
rédigé :
« VII. – Les
taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière
des entreprises votés par la Métropole de Lyon ne peuvent excéder deux fois et
demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour
l’ensemble des établissements de coopération intercommunale à fiscalité
propre. » ;
6° (nouveau) L’article 1636 B decies est complété par un VI ainsi
rédigé :
« VI. – Les
II, III et IV du présent article ne s’appliquent pas à la Métropole de
Lyon. »
II. – Le
I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
Article 23
L'article
L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Sur
le territoire de la Métropole de Lyon, par délibérations concordantes des
conseils municipaux des communes intéressées, les communes appartenant à la même
conférence territoriale des maires, prévue à l'article L. 3633-1 du code général
des collectivités territoriales, peuvent mutualiser les actions de leurs centres
communaux d'action sociale sous la forme d'un service commun non
personnalisé. »
Article 24
L’article
L. 212-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
service départemental d’archives du Rhône est compétent pour recevoir et gérer
les archives de la Métropole de Lyon et des communes situées sur son territoire,
à l’exception de celles qui sont déposées aux archives municipales de Lyon. Le
département du Rhône et la Métropole de Lyon définissent, par convention, le
financement conjoint du service départemental d’archives du
Rhône. »
Article 24 bis (nouveau)
La
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° À
la première phrase du deuxième alinéa de l’article 14, les références :
« articles 17 et 18 » sont remplacées par les références :
« articles 17, 18 et 18-1 » ;
2° Après
l’article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art.
18-1. – Un centre de gestion unique est compétent sur les
territoires du département du Rhône et de la Métropole de Lyon.
« Les
communes situées sur le territoire du département du Rhône et sur celui de la
Métropole de Lyon et leurs établissements publics remplissant les conditions
d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont affiliés
obligatoirement à un centre de gestion unique qui assure les missions
normalement dévolues aux centres de gestion.
« Le
département du Rhône, la Métropole de Lyon, les communes situées sur le
territoire de ces deux collectivités, leurs établissements publics qui y ont
leur siège ainsi que la région Rhône-Alpes et les établissements publics à
vocation régionale ou interrégionale dont le siège est situé dans la région
peuvent s’affilier volontairement à ce centre de gestion unique dans les
conditions mentionnées à l’article 15. »
Article 25
Le
chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des
collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi
rédigée :
« Section
7
« Dispositions
relatives au service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la
Métropole de Lyon, dit "service départemental-métropolitain d'incendie et de
secours"
« Sous-section
1
« Compétence
territoriale du service départemental‑métropolitain d'incendie et de
secours
« Art.
L. 1424-69. – Le service départemental-métropolitain d'incendie et
de secours exerce ses missions sur le territoire du département du Rhône et de
la Métropole de Lyon.
« Le
présent chapitre s'applique au service départemental-métropolitain d'incendie et
de secours, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art.
L. 1424-70. – Un schéma d'analyse et de couverture des risques
dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes
et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours
sur le territoire du département du Rhône et la Métropole de Lyon, et détermine
les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.
« Le
schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du
préfet, par le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours.
« Après
avis du conseil général du Rhône et du conseil de la Métropole de Lyon, le
représentant de l'État dans le département arrête le schéma d'analyse et de
couverture des risques après avis conforme du conseil d'administration du
service départemental-métropolitain d'incendie et de secours.
« Le
schéma est révisé à l'initiative du préfet ou à celle du conseil
d'administration.
« Sous-section
2
« Organisation
du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours
« Art.
L. 1424-71. – Le service départemental-métropolitain d'incendie et
de secours est administré par un conseil d'administration
composé :
« – de
représentants du département du Rhône, des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale du département compétents en matière de
secours et de lutte contre l'incendie ;
« – de
représentants de la Métropole de Lyon et des communes de cette
Métropole.
« L'activité
de sapeur-pompier volontaire dans le département du Rhône ou la Métropole de
Lyon est incompatible avec l'exercice des fonctions de membre du conseil
d'administration avec voix délibérative.
« Art.
L. 1424-72. – Le conseil d'administration comprend quinze membres
au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément
aux dispositions de l'article L. 1424-26.
« Les
sièges sont répartis entre :
« – le
département du Rhône ;
« – les
communes et établissements publics de coopération intercommunale du département
du Rhône ;
« – la
Métropole de Lyon ;
« – les
communes de la Métropole de Lyon.
« Le
nombre des sièges attribués au département et à la Métropole ne peut être
inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges. Le nombre des sièges
attribués aux communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale du département et aux communes de la Métropole ne peut être
inférieur au cinquième du nombre total des sièges.
« Art.
L. 1424-73. – Les représentants de la Métropole de Lyon sont élus
dans les mêmes conditions que les représentants du département conformément aux
dispositions de l'article L. 1424-24-2.
« Art.
L. 1424-74. – Le président du conseil d'administration est élu à
la majorité absolue des suffrages par les membres du conseil d'administration
parmi les représentants du département du Rhône et de la Métropole de Lyon. Si
l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est
procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des
suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de
l'âge. L'élection a lieu après le renouvellement des représentants du
département, de la Métropole, des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale du département, et des communes de la Métropole.
« Le
bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois
vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.
« Sa
composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première
réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du
bureau autres que le président sont élus parmi les membres du conseil
d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers.
« Un
vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale du département du Rhône
ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants
des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si
l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est
procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des
suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de
l'âge.
« Un
vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes de la
Métropole de Lyon ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi
les représentants des communes, dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
« Le
conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau,
à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte
administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 à
L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L.
1424-76.
« Les
indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service
d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et
de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de
la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par
l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de
25 % pour chacun des vice-présidents.
« Art.
L. 1424-75. – La commission administrative et technique des
services d'incendie et de secours comprend des représentants des
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois
suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des
sapeurs-pompiers en service dans le département du Rhône et dans la Métropole de
Lyon, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des
sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental et
métropolitain des services d'incendie et de secours.
« Sous-section
3
« Les
contributions financières des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale du département, des communes de la Métropole, de la
Métropole et du département au budget du service départemental‑métropolitain
d'incendie et de secours.
« Art.
L. 1424-76. – La contribution du département et celle de la
métropole au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de
secours sont fixées, chaque année, par délibérations du conseil général et du
conseil de la Métropole au vu du rapport sur l'évolution des ressources et
des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le
conseil d'administration de celui-ci.
« Les
relations entre le département, la métropole et le service
départemental-métropolitain d'incendie et de secours et, notamment les
contributions du département et de la métropole, font l'objet d'une convention
pluriannuelle.
« Les
modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale du département compétents
pour la gestion des services d'incendie et de secours, de la Métropole en
lieu et place des communes situées sur son territoire au financement du
service départemental-métropolitain d'incendie et de secours sont fixées par le
conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet
effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale du département et de la Métropole en lieu et place
des communes situées sur son territoire, la présence dans leur effectif
d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier
volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail
ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil
d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et
des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones
rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.
« Les
contributions des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale du département, de la Métropole en lieu et place des communes
situées sur son territoire, de la Métropole et du département au budget du
service départemental-métropolitain d'incendie et de secours constituent des
dépenses obligatoires.
« Avant
le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des
contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil
d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de
secours, est notifié [ ] aux maires et aux présidents des établissements publics
de coopération intercommunale.
« Si
aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa,
la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de
coopération intercommunale du département, et de la Métropole en lieu et
place des communes situées sur son territoire est calculée, dans des
conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de
son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans
le total des contributions [ ], des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale du département et de la Métropole en lieu et place
des communes situées sur son territoire, constatée dans le dernier compte
administratif connu. »
Article 26
Jusqu'au prochain
renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la
Métropole de Lyon, les délégués communautaires de la communauté urbaine de Lyon
exercent le mandat de conseiller métropolitain.
[ ]
Article 27
Après
l'article 112-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un
article 112-3 ainsi rédigé :
« Art.
112-3. – Pour l'application des articles 47 et 53 de la présente
loi, la Métropole de Lyon est assimilée à un département. »
Article 27 bis (nouveau)
L'article
23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Le
deuxième alinéa est applicable à la Métropole de Lyon. »
Article 28
Sous réserve du délai prévu
au premier alinéa de l'article 29, les articles 20 à 27 entrent en vigueur le
1er janvier 2015.
Article 28 bis (nouveau)
(Supprimé)
Article 28 ter (nouveau)
Par
dérogation à l'article L. 3631-5 du code général des collectivités
territoriales, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux
suivant la création de la Métropole de Lyon, le président et les vice-présidents
du conseil de la communauté urbaine de Lyon exercent, respectivement, le mandat
de président et de vice-présidents du conseil de la métropole.
Par
dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5211-10 du même code, le
nombre de vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon est
déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à
30 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder
25 vice-présidents.
Article 28 quater (nouveau)
(Supprimé)
Article 28 quinquies (nouveau)
Dans
la perspective de la création de la Métropole de Lyon, est instituée une
commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources
transférées du département du Rhône.
Cette
commission est composée de quatre représentants du conseil de la communauté
urbaine de Lyon et de quatre représentants du conseil général. À compter de la
création de la Métropole de Lyon, les quatre représentants du conseil de la
communauté urbaine de Lyon sont remplacés par quatre représentants du conseil de
la Métropole de Lyon.
La
commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes
territorialement compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé
par un magistrat relevant de la même chambre qu'il a au préalable
désigné.
Le
représentant de l’État dans le département ou son représentant peut, en
fonction de l'ordre du jour, assister aux réunions de la commission, dont il est
tenu informé.
La
première réunion de la commission locale pour l'évaluation des charges et des
ressources transférées intervient au plus tard dans le délai de deux mois
suivant l'installation du conseil de la communauté urbaine de Lyon résultant du
renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la
présente loi.
La
commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents
est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce
nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de
la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de
membres présents.
La
commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle
peut notamment solliciter, par l'intermédiaire du préfet, les services de l'État
ou la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour la production de
simulations nécessaires à l'évaluation des charges et ressources
transférées.
Elle
rend ses conclusions au plus tard dans l'année qui suit celle de la création de
la Métropole de Lyon.
En
cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 28 sexies (nouveau)
Par
dérogation au III de l'article L. 3642-2 du code général des collectivités
territoriales, dans un délai de six mois suivant la date de création de la
Métropole de Lyon, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun des
domaines mentionnés au I dudit article, au transfert des pouvoirs de police. À
cette fin, ils notifient leur opposition au président du conseil de la Métropole
de Lyon. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont
notifié leur opposition.
Si
un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de
leurs pouvoirs de police, le président du conseil de la Métropole de Lyon peut
renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au I de l'article L. 3642-2
du code général des collectivités territoriales, à ce que les pouvoirs de police
spéciale des maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de
Lyon lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun
des maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon dans
un délai de six mois à compter de la réception de la première notification
d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à
compter de cette notification.
Article 29
En
vue de la création de la Métropole de Lyon, le Gouvernement est autorisé, dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze
mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances les
mesures de nature législative :
– tendant
à adapter le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de
fonctionnement et de financement par les collectivités concernées de tout
établissement ou organisme institué par la loi en conséquence de la création de
la Métropole de Lyon ;
– complétant
l'article L. 212-8 du code du patrimoine pour déterminer l'organisation, le
fonctionnement et le financement du service départemental d'archives du
Rhône ;
– propres
à préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales,
comptables et relatives aux concours financiers de l'État applicables à cette
collectivité.
En
matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition
du produit de certaines impositions départementales. Elle détermine également
les modalités de partage de la dotation pour transferts de compensation
d'exonération de fiscalité directe locale, des allocations de compensation des
mesures d'allégement des droits d'enregistrement ainsi que la fraction de la
dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la
garantie individuelle de ressources versées au profit du département du
Rhône.
En
matière de concours financiers, cette ordonnance définit notamment les modalités
de calcul du potentiel fiscal et financier de la Métropole de Lyon en
application de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités
territoriales ainsi que les modalités selon lesquelles les dispositions des
articles L. 3334-10 à L. 3334-12 du même code s'appliquent à la Métropole
de Lyon.
Cette
ordonnance détermine enfin les modalités de calcul de la dotation globale de
compensation des charges transférées par le département du Rhône à la Métropole
de Lyon prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités
territoriales.
Le
projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication
de cette ordonnance.
Chapitre
III
Les dispositions spécifiques à la métropole
d'Aix-Marseille-Provence
Article 30 A (nouveau)
Après
le cinquième alinéa de l’article L. 2513-5 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la
participation du conseil général des Bouches‑du‑Rhône. »
Article 30 B (nouveau)
L’article
L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1°
Après le 4° du IV, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Dans la métropole
d’Aix-Marseille-Provence, sont attribués en supplément, à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne, aux communes ayant bénéficié de la
répartition des sièges prévue au 1° du présent IV, 20 % de la totalité des
sièges, répartis en application des 1° et 2° du même
IV. » ;
2° Le
début du premier alinéa du VI est ainsi rédigé : « À l’exception des
communes de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence, les communes (le reste
sans changement…) ».
Article 30
Le
titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un chapitre VIII ainsi
rédigé :
« Chapitre
VIII
« Métropole
d'Aix-Marseille-Provence
« Section
1
« Création
« Art. L.
5218-1. – I. – Par dérogation au deuxième alinéa
de l'article L. 5217-1, la métropole d'Aix-Marseille-Provence regroupe
l'ensemble des communes membres de la communauté urbaine Marseille Provence
Métropole, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, de la
communauté d'agglomération Salon Étang de Berre Durance, de la communauté
d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, du syndicat d'agglomération
nouvelle Ouest Provence et de la communauté d'agglomération du Pays de
Martigues.
« Le
siège de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est fixé à
Marseille.
« II. – La
métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions du
chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du
présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art.
L. 5218-2. – Sans préjudice de l'article L. 5217-2, la métropole
d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa
création, transférées par les communes membres aux établissements publics de
coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l'article L.
5218-1.
« Section
2
« Les
territoires
« Sous-section
1
« Organisation
du conseil de territoire
« Art.
L. 5218-3. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence est
divisée en territoires. Les limites de ces territoires sont fixées par décret en
Conseil d’État en tenant compte des solidarités géographiques
préexistantes.
« Art.
L. 5218-3-1. – Dans chaque territoire, il est créé un conseil
de territoire composé des conseillers de la métropole d’Aix-Marseille-Provence
délégués des communes incluses dans le périmètre du
territoire.
« Art.
L. 5218-3-2. – Le siège du conseil de territoire est fixé par
le règlement intérieur de la métropole.
« Sous-section
2
« Le
président du conseil de territoire
« Art.
L. 5218-3-3. – Le conseil de territoire est présidé par le
président du conseil de territoire élu en son sein. Les fonctions de président
du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de président du conseil
de territoire sont incompatibles.
« Le
conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de
territoire, un ou plusieurs vice‑présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut
excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de
territoire.
« Pour
l’exercice de ses attributions, les services de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du
président du conseil de territoire. Celui-ci est ordonnateur de l’état spécial
du territoire.
« Sous-section
3
« Les
compétences du conseil de territoire
« Art.
L. 5218-3-4. – I. – Préalablement à leur examen par
le conseil de la métropole, le conseil de territoire est saisi pour avis des
rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux
conditions suivantes :
« – leur
exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du
territoire ;
« – ils
concernent les affaires portant sur le développement économique, social et
culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain et la politique locale de
l’habitat.
« Le
conseil de territoire émet un avis dans le délai fixé par le président du
conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par l’organe délibérant
de la métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la
saisine du conseil de territoire. À défaut d’avis émis dans ce délai, l’organe
délibérant de la métropole délibère.
« Le
conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui
lui sont soumises. L’avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document
prouvant qu’il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération
et est annexé à la délibération de l’organe délibérant de la
métropole.
« Le
conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute
affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du
conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la
métropole.
« Le
conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le
territoire.
« II. – Le
conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de
territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des
règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été
transférées par ses communes membres à l’exception des compétences en matière
de :
« 1° Création,
aménagement et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire ;
« 2°
Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ;
approbation du plan local d’urbanisme élaboré par le conseil de territoire
et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et
réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code
de l’urbanisme, constitution de réserves foncières, prise en considération
d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs
d’aménagement ;
« 3° Organisation
de la mobilité [ ] ; schéma de la mobilité fixant le périmètre
des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains,
non urbains, réguliers ou à la demande ;
« 4° Schéma
d’ensemble et programmation des créations et aménagements de
voirie ;
« 5° Plan
de déplacements urbains ;
« 6° Programmes
locaux de l’habitat ; schémas d’ensemble de la politique de l’habitat, du
logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat
insalubre ;
« 7° Schéma
d’ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d’insertion économique et
sociale ;
« 8°
Schéma d’ensemble et programmation des équipements en matière d’assainissement
et d’eau pluviale ;
« 9° Marchés
d’intérêt national ;
« 10° Schéma
d’ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets
assimilés ;
« 11° Plans
métropolitains de l’environnement, de l’énergie et du climat ; plans
climat-énergie territoriaux ;
« 12° (Supprimé)
« 13° Programme
de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux
programmes de recherche ;
« 14°
Concession de la distribution publique d’électricité et de
gaz ;
« 15°
Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid
urbains.
« III. – Le
président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du
territoire. Pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole
sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l’état
spécial du territoire.
« IV. – Pour
l’exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence peut donner délégation, dans les cas et conditions
qu’il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et
régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés
sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation
est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l’ensemble des
conseils de territoire.
« Ces
actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le
conseil de la métropole d’Aix‑Marseille-Provence. Ils sont exécutés par le
président du conseil de territoire. Le montant des prestations s’apprécie pour
chaque conseil de territoire.
« Pour
l’application des dispositions du présent article, le président du conseil de
territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget de la métropole.
« Le
président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions
confiées par le conseil du territoire aux vice-présidents. Il peut également
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de
signature aux responsables des services placés sous son
autorité.
« Sauf
en cas de méconnaissance des dispositions de la présente section ou de la
réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil de la
métropole d’Aix‑Marseille-Provence ne peut mettre fin à la délégation que pour
l’ensemble des conseils de territoire.
« Ces
délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la
métropole d’Aix‑Marseille‑Provence.
« Sous-section
4
« Dispositions
financières relatives aux territoires
« Art.
L. 5218-3-5. – Le montant total des dépenses et des recettes
de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire est
inscrit dans le budget de la métropole.
« Les
dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil
de territoire sont détaillées dans un document dénommé " état spécial de
territoire ". Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la
métropole.
« Les
recettes de fonctionnement et d’investissement dont dispose le conseil de
territoire sont constituées d’une dotation de gestion du
territoire.
« La
dotation de gestion du territoire est attribuée pour l’exercice des attributions
prévues à l’article L. 5218-3-4.
« Le
montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est fixé par
l’organe délibérant de la métropole. Ces sommes sont réparties entre les
conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du
territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la
métropole. »
« Section
3
« La
conférence métropolitaine des maires
« Art.
L. 5218-4. – Une conférence métropolitaine des maires est
instituée sur le territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. La
conférence métropolitaine des maires peut être consultée pour avis lors de
l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole
d'Aix-Marseille-Provence. Son avis est communiqué au conseil de la métropole
d'Aix-Marseille-Provence.
« La
conférence métropolitaine des maires est convoquée par le président du conseil
de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui en est le président de droit. Lors
de sa première réunion, la conférence métropolitaine des maires désigne un ou
plusieurs vice-présidents qui suppléent le président en cas d'empêchement. Le
nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres de la
conférence métropolitaine. Les modalités de fonctionnement de la conférence
métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil
de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
« Art. L. 5218-4-1 (nouveau). – Un
conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques,
sociaux, culturels et associatifs de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. Il
s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la
Métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur les documents de prospective et de
planification, sur la conception et l’évaluation des politiques locales de
promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou
être consulté sur toute autre question relative à la métropole.
« Un
rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement et examiné
par le conseil de la métropole.
« Les
modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le
règlement intérieur du conseil de la métropole. Le fait d’être membre de ce
conseil ne peut donner lieu à une quelconque forme de
rémunération.
« Section
4
« Dispositions
financières
« Art.
L. 5218-5. – I. – Par dérogation à l'article L.
5217-16, la métropole d'Aix-Marseille-Provence bénéficie, à compter du
1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une
dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes
suivantes :
« 1° Une
dotation d'intercommunalité [ ] calculée selon les modalités définies au I de
l'article L. 5211-30 ;
« 2° Une
dotation de compensation calculée selon les modalités définies à
l'article L. 5211-28-1.
« II (nouveau). – Pour
l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte
est celle définie à l’article L. 2334-2. »
II (nouveau). – La
métropole d'Aix-Marseille-Provence visée à l'article L. 5218-1 du code
général des collectivités territoriales est créée au 1er janvier
2016.
III (nouveau). – La
conférence métropolitaine visée à l'article L. 5218-4 du même code est
instituée dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle est associée par
l'État à l'élaboration des modalités de mise en place de la métropole
d'Aix-Marseille-Provence créée en application de l'article L. 5218-1
dudit code.
Chapitre
IV
La métropole
Article 31
Le
chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chapitre
VII
« Métropole
« Section
1
« Création
« Art.
L. 5217-1. – La métropole est un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d'un
seul tenant et sans enclave au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et
conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique,
écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer
la cohésion et la compétitivité. Elle valorise les fonctions économiques
métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de
recherche et d'innovation.
« Peuvent
obtenir le statut de métropole les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de sa création, un
ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine au
sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques de plus
de 650 000 habitants.
« La
création d'une métropole s'effectue dans les conditions prévues soit à l'article
L. 5211-5, à l'exception du 2° du I, soit à l'article L. 5211-41, soit
à l'article L. 5211-41-1, à l'exception de la seconde phrase du premier
alinéa, soit à l'article L. 5211-41-3, à l'exception du 2° du I, et sous
réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant.
« Toutes
les compétences acquises librement par un établissement public de coopération
intercommunale antérieurement à sa transformation en métropole sont transférées
de plein droit à la métropole.
« La
création de la métropole est prononcée par décret. Ce décret fixe le nom de la
métropole, son périmètre, l'adresse de son siège, ses compétences à la date
de sa création, ainsi que la date de prise d'effet de cette création. Il
désigne son comptable public. La métropole est créée sans limitation de
durée.
« Toutes
modifications ultérieures relatives au nom de la métropole, à l'adresse du
siège, à la désignation du comptable public, au transfert de compétences
supplémentaires ou à une extension de périmètre sont prononcées par arrêté du ou
des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés, dans les
conditions prévues aux articles L. 5211-17 à
L. 5211‑20‑1.
« Le
présent article ne s'applique ni à la région d'Île‑de‑France, ni à la communauté
urbaine de Lyon.
« Lors
de sa création, la métropole de Strasbourg, siège des institutions européennes,
est dénommée ″ eurométropole ″.
« Lors
de sa création, la métropole de Lille est dénommée ″ métropole
européenne de Lille ″.
« Section
2
« Compétences
« Art.
L. 5217-2. – I. – La métropole exerce de plein droit, en
lieu et place des communes membres, les compétences
suivantes :
« 1° En
matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel
:
« a)
Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« b)
Actions de développement économique et notamment la possibilité de participer au
capital des sociétés d'investissement, des sociétés de financement
interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, et des
sociétés d'accélération du transfert de technologies ;
« c)
Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels,
socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt
métropolitain ;
« d)
(Supprimé)
« e)
Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et
aux programmes de recherche ;
« 2° En
matière d'aménagement de l'espace métropolitain :
« a)
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local
d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création
et réalisation d'opérations d'aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées
à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de
restructuration et de rénovation urbaine, de valorisation du patrimoine naturel
et paysager d’intérêt métropolitain
[ ] ; constitution de réserves foncières ;
« b)
Organisation de la mobilité [ ] au sens des articles L. 1231-1
et L. 1231-8 du code des transports ; création, aménagement et entretien
de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan de
déplacements urbains ;
« c) Le rôle de chef de file dans la
gouvernance pour l’aménagement des gares d’intérêt national situées sur le
territoire métropolitain ;
« 3° En
matière de politique locale de l'habitat :
« a)
Programme local de l'habitat ;
« b)
Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur
du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées
;
« c)
Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat
insalubre ;
« d)
Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du
voyage ;
« 4° En
matière de politique de la ville :
« a)
Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d'insertion économique et sociale ;
« b)
Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« 5°
En matière de gestion des services d'intérêt collectif :
« a)
Assainissement et eau ;
« b)
Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d'intérêt
métropolitain, ainsi que création et extension des crématoriums ;
« c)
Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
« d)
Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du
titre II du livre IV de la première partie du présent code ;
« e) (Supprimé)
« 6°
En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique
du cadre de vie :
« a)
Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets
assimilés ;
« b)
Lutte contre la pollution de l'air ;
« c)
Lutte contre les nuisances sonores ;
« c bis (nouveau)) Organisation de la transition
énergétique ;
« d)
Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
« e)
Élaboration et adoption du plan climat énergie territorial en application de
l'article L. 229-26 du code de l'environnement ;
« f)
Concession de la distribution d’électricité et de
gaz ;
«
f bis (nouveau)) Création, aménagement,
entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
« g)
Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables en application de l'article
L. 2224-37 du présent code ;
« h)
(Supprimé)
« i)
Gestion des plages concédées par l'État.
« Lorsque
l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la
majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard
deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création de la
métropole. À défaut, la métropole exerce l'intégralité de la compétence
transférée.
« II. – L'État peut
déléguer par convention à la métropole qui en fait la demande la totalité des
compétences énumérées aux cinq alinéas suivants, sans pouvoir les dissocier
:
« 1° L'attribution des aides à la
pierre dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la
construction et de l'habitation ;
« 2° La gestion de tout ou partie des
réservations de logements dont bénéfice le représentant de l'État dans le
département en application de l'article L. 441-1 du même code pour le logement
des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées
;
« 3°, 4° et
5° (Supprimés)
« Les
compétences déléguées en application des a et b sont exercées au nom et pour le compte
de l'État.
« Cette
délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans
renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le
département, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son
exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil
d'État.
« III. – Par
convention passée avec le département saisi d'une demande en ce sens de la
métropole ou à la demande du département, la métropole exerce à l'intérieur de
son périmètre, en lieu et place du département, les compétences en matière de
:
« 1° Attribution des aides au titre du
fonds de solidarité pour le logement en application de l'article L. 115-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
« 2°
Missions confiées au service départemental d'action sociale par l'article L.
123-2 du code de l'action sociale et des familles ;
« 3° Adoption, adaptation et mise en
œuvre du programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-1 du
même code selon les modalités prévues aux articles L. 263-1, L. 522-1 et L.
522-15 du même code ;
« 4° Aide aux jeunes en difficulté en
application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même
code ;
« 5° Actions de prévention spécialisée
auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu
prévues aux articles L. 121-2 et L. 312-1 du même code ;
« 6° Transports scolaires
;
« 7° Gestion des routes classées dans
le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et
accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'État dans
le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des
servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des
routes transférées dans le domaine public de la métropole ;
« 8° Zones d'activités et promotion à
l'étranger du territoire et de ses activités économiques ;
« 9° Les compétences définies à
l'article L. 3211-1-1 du présent code.
« La
convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception
de la demande.
« La
convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert et,
après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles
tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la
métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont,
pour l'exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la
date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous
l'autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois,
la ou les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que des services ou
parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des
services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour
l'exercice de ses compétences.
« IV. – Par convention
passée avec la région saisie d'une demande en ce sens de la métropole ou à la
demande de la région, la métropole peut exercer à l'intérieur de son périmètre,
en lieu et place de la région, les compétences définies à l'article L.
4221-1-1.
« La
convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception
de la demande.
« La
convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert et,
après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles
tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la
métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont,
pour l'exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la
date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous
l'autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois,
la ou les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou
parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des
services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l'exercice de
ses compétences.
« V. – La
métropole est associée de plein droit à l'élaboration, la révision et la
modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement,
de développement économique et d’innovation, de transports et
d'environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État et qui
relèvent de la compétence de l'État, d'une collectivité territoriale ou de leurs
établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un
impact sur le territoire de la métropole.
« La
métropole est associée de plein droit à l'élaboration du contrat de
projet conclu avec l'État en application de la loi n° 82‑653 du
29 juillet 1982 portant réforme de la planification qui comporte un volet
spécifique à son territoire.
« À
Strasbourg, ce contrat est signé entre l'État et l'eurométropole de Strasbourg.
Il prend en compte la présence d'institutions européennes et
internationales.
«
Pour assurer à l'eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de
ville siège des institutions européennes, l'État signe avec celle-ci un contrat
spécifique, appelé : ″ contrat triennal, Strasbourg, capitale
européenne ″.
« VI. – L'État peut
transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l'aménagement,
l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces
transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement
d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun droit, salaire ou
honoraires.
« Le
transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'État et la
métropole précise les modalités du transfert.
« La
métropole qui en a fait la demande peut exercer la compétence relative à la
reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et la
gestion des logements étudiants dans les conditions prévues à l'article
L. 822-1 du code de l'éducation.
« La
métropole peut créer les établissements mentionnés au 10° de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Elle en assume la
construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations,
l'équipement et la gestion.
« VII. – Afin
de renforcer et de développer leurs rapports de voisinage européen, la métropole
peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles que visées
aux articles L. 1115-4, L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2 du présent
code.
« La
métropole limitrophe d'un État étranger élabore un schéma de coopération
transfrontalière associant le département, la région et les communes
concernées.
« Le
deuxième alinéa du présent VII s'applique sans préjudice des actions de
coopération territoriale conduites par la métropole européenne de Lille et
l'eurométropole de Strasbourg au sein des groupements européens de coopération
territoriale dont elles sont membres.
« VIII. – La
métropole assure la fonction d'autorité organisatrice d'une compétence qu'elle
exerce sur son territoire. Elle définit les obligations de service au public et
assure la gestion des services publics correspondants, ainsi que la
planification et la coordination des interventions sur les réseaux concernés par
l'exercice des compétences.
« Art.
L. 5217-3. – La métropole est substituée de plein droit à
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
transformation est mentionnée à l'article L. 5217-1.
« La
substitution de la métropole aux établissements publics de coopération
intercommunale est opérée dans les conditions prévues aux deuxième et dernier
alinéas de l'article L. 5211-41.
« Art.
L. 5217-4. – Les biens et droits à caractère mobilier ou
immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice
des compétences transférées mentionnées au I de l'article L. 5217-2 sont
mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. Un
procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation
juridique de ces biens et droits.
« Les
biens et droits mentionnés au premier alinéa sont transférés dans le patrimoine
de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du
conseil de la métropole.
« Les
biens et droits appartenant au patrimoine de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de
l'article L. 5217-3 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque
les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet établissement
public, en application des articles L. 1321-1
et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les
communes concernées et la métropole.
« À
défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'État procède au transfert
définitif de propriété. Il est pris après avis d'une commission dont la
composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel
transfert, le président du conseil de la métropole et des présidents d'organe
délibérant d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre. La commission élit son président en son sein.
« Les
transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune
indemnité ou taxe, ni d'aucun droit, salaire ou honoraires.
« La
métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences
transférées, aux communes membres, à l'établissement public de coopération
intercommunale supprimé en application de l'article L. 5217-3, dans
l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en
application du premier alinéa et transférés à la métropole en application du
présent article, ainsi que pour l'exercice de ces compétences sur le territoire
métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs
actes.
« Les
contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance,
sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la
substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution
de personne morale dans les contrats en cours n'entraîne aucun droit à
résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Section
3
« Régime
juridique
« Art.
L. 5217-5. – Le conseil de la métropole est présidé par le
président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers de la
métropole.
« Art.
L. 5217-6. – Les articles L.
5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21,
L. 5215-22, L. 5215-26
à L. 5215-29, L.
5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.
« Lorsqu’une
partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie
d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le
périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour
la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité
prévue au f du 6° du I de
l’article L. 5217-2, aux communes qui la composent par dérogation au
premier alinéa du I de l’article L. 5215-22. Les attributions du syndicat,
qui devient un syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le
périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas
modifiés.
« Section
4
« La
conférence métropolitaine
« Art. L. 5217-7. – La
conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole et
les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets
d'intérêts métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces
collectivités.
« Cette
instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et
comprend les maires des communes membres.
« Elle
se réunit au moins deux fois par an à l'initiative du président du
conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires sur un ordre
du jour déterminé.
« Section
4 bis
« Le
conseil de développement
« Art. L. 5217-7-1 (nouveau). – Un
conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques,
sociaux, culturels et associatifs de la
métropole. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales
orientations de la métropole, sur les documents de prospective et de
planification, sur la conception et l’évaluation des politiques locales de
promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou
être consulté sur toute autre question relative à la métropole.
« Un
rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement et examiné
par le conseil de la métropole.
« Les
modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le
règlement intérieur du conseil de la métropole. Le fait d’être membre de ce
conseil ne peut donner lieu à une quelconque forme de
rémunération.
« Art. L. 5217-8,
L. 5217-9, L. 5217-10, L. 5217-11, L. 5217‑12 et
L. 5217-13. – (Supprimés)
« Section
5
« Dispositions
financières et comptables
« Sous-section
1
« Budgets
et comptes
« Art.
L. 5217-14. – Sauf dispositions contraires, les métropoles sont
soumises aux dispositions du livre III de la deuxième partie.
« Sous-section
2
« Recettes
« Art.
L. 5217-15. – Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont
applicables aux métropoles.
« Art.
L. 5217-16. – I. – Les métropoles bénéficient, à compter
du 1er janvier de l'année suivant celle de leur création, d'une
dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants :
« 1° Une
dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies au I de
l'article L. 5211-30 ;
« 2° Une
dotation de compensation calculée selon les modalités définies à
l'article L. 5211-28-1.
« II. – Pour
l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte
est celle définie à l'article L. 2334-2.
« Sous-section
3
« Transferts
de charges et de ressources entre la région ou le département et la
métropole
« Art.
L. 5217-17. – Tout accroissement net de charges résultant des
transferts de compétences effectués entre la région ou le département et la
métropole conformément aux III et IV de l'article L. 5217-2
est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources
nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont
équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région ou
le département au titre des compétences transférées, constatées à la date du
transfert selon les modalités prévues aux articles suivants. Elles assurent la
compensation intégrale des charges transférées.
« Art.
L. 5217-18. – Les charges correspondant à l'exercice des
compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert
desdites compétences. Cette évaluation revêt un caractère
contradictoire.
« Le
montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est
constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité au sein
des conventions de transfert respectivement prévues aux III et IV de
l'article L. 5217‑2
après consultation de la commission prévue à l’article
L. 5217-20-1.
« Art.
L. 5217-19. – Les charges transférées doivent être équivalentes
aux dépenses consacrées préalablement à la création de la métropole par la
région ou le département à l'exercice des compétences transférées. Ces charges
peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges
ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
« Les
périodes de référence et les modalités d'évaluation des dépenses engagées par la
région ou le département et figurant dans les comptes administratifs avant le
transfert de chaque compétence sont déterminées conjointement par la métropole
et la région ou le département.
« Art.
L. 5217-20. – I. – Les charges transférées par la
région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux
articles L. 5217-18
et L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par la
région à la métropole d'une dotation de compensation des charges
transférées.
« Cette
dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense
obligatoire au sens de l'article L. 4321-1.
Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de
fonctionnement.
« II. – Les
charges transférées par le département, dont le montant est fixé dans les
conditions prévues aux articles L. 5217‑18 et L. 5217-19, sont
compensées par le versement chaque année par le département à la métropole d'une
dotation de compensation des charges transférées.
« Cette
dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense
obligatoire au sens de l'article L. 3321-1.
Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de
fonctionnement.
« Art. L. 5217-20-1
(nouveau). – I. – Une commission locale pour
l'évaluation des charges et des ressources transférées est composée
paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la
collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la
métropole.
« II. – Pour
l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la
région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la
métropole et de quatre représentants du conseil régional.
« III. – Pour
celle afférente aux compétences transférées par le département, la commission
est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre
représentants du conseil général.
« IV. – Dans
tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre
régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou
d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre
qu'il a au préalable désigné.
« V. – La
commission est consultée sur les modalités de compensation des charges
correspondant aux compétences transférées.
« Elle
ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins
égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
« Si
ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres
de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de
membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
« VI. – Un
décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article. »
Article 31 bis (nouveau)
La première phrase du
quatrième alinéa de l’article L. 5211‑10 du code général des
collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou, s’il
s’agit d’une métropole, de vingt ».
Article 31 ter (nouveau)
Le
chapitre Ier du titre II du livre VIII de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°
Son intitulé est complété par les mots : « et
métropole » ;
2°
À l’article L. 5821-1, les mots : « Les dispositions du chapitre
V » sont remplacés par les mots : « Les chapitres V et
VII ».
Article 32
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 3211-1, il est inséré un article L. 3211‑1-1 ainsi
rédigé :
« Art.
L. 3211-1-1. – Le conseil général peut, à son
initiative ou saisi d'une demande en ce sens du conseil d'une métropole,
transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences
suivantes :
« 1° Les compétences
exercées par le département en matière de développement économique en
application des articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231- 4, L. 3231-5
et L. 3231‑7, ou une partie d'entre elles ;
« 2° Les compétences
exercées par le département en matière de personnes âgées et d'action sociale en
application des articles L. 113-2,
L. 121-1
et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles, ou une
partie d'entre elles ;
« 3° La
compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de
fonctionnement des collèges. À ce titre, elle assure l'accueil, la restauration,
l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des
missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont
elle a la charge ;
« 4° Les compétences
exercées par le département en matière de tourisme en application du chapitre
II du titre III du livre Ier du code du tourisme, en
matière culturelle en application des articles L. 410-2
à L. 410-4 du code du patrimoine et en matière de construction,
d'exploitation et d'entretien des équipements et infrastructures destinés à la
pratique du sport, ou une partie d'entre elles. » ;
2° Après
l'article L. 4221-1, il est inséré un
article L. 4221‑1-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 4221-1-1. – Le conseil régional peut à son initiative ou
saisi d'une demande en ce sens du conseil d'une métropole transférer à celle-ci,
dans les limites de son territoire, les compétences
suivantes :
« 1° La
compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de
fonctionnement des lycées. À ce titre, la métropole assure l'accueil, la
restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à
l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les
lycées dont elle a la charge ;
« 2° Les compétences
exercées par la région en matière de développement économique en application des
articles L. 4211-1 et L. 4253-1 à L. 4253-3, ou une partie d'entre
elles. »
Article 32 bis A (nouveau)
Dans les six mois qui
suivent le renouvellement général des conseils municipaux en 2014, le
Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le déroulement de l’élection
au suffrage universel direct des conseillers communautaires dans le cadre de ce
renouvellement.
Article 32 bis (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
prend en compte la stratégie de développement économique et d'innovation arrêtée
par les métropoles sur leur territoire. »
Article 33
Sans
préjudice de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités
territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi, les compétences
exercées par la métropole de Nice Côte d'Azur, à la date de la publication de la
présente loi, en application de l'article L. 5217-4 dudit code, dans sa
rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales, sont de plein droit exercées par la métropole qui
s'y substitue.
L'ensemble
des biens, droits et obligations de la métropole de Nice Côte d'Azur sont
transférés à la nouvelle métropole. La seconde est substituée à la première dans
tous les actes intervenus à la date de la transformation.
Le
personnel de la métropole de Nice Côte d'Azur est transféré à la nouvelle
métropole dans les conditions de statut et d'emploi qui étaient les
siennes.
Sans
préjudice des articles L. 2121-33 et L. 2122-10 du code général des
collectivités territoriales, les délégués des communes au conseil de la
métropole de Nice Côte d'Azur poursuivent leur mandat, jusqu'au terme
initialement fixé, au sein du conseil de la nouvelle métropole.
Article 34
Le
chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la
présente loi, est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section
6
« Dispositions
relatives aux personnels
« Art.
L. 5217-21. – I. – Les services ou parties de
services des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées
au I de l'article L. 5217-2 sont transférés à la métropole selon les
modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.
« II. – Les
services ou parties de services de l'État qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées au II de l'article L. 5217-2 sont mis à disposition
de la métropole par la convention prévue par cet article.
« III. – Les
services ou parties de services du département qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées au III de l'article L. 5217-2 sont transférés à la
métropole par convention selon les modalités définies aux onzième à treizième
alinéas du III de ce même article.
« Les
fonctionnaires de l'État détachés à la date du transfert auprès du département
et affectés dans un service ou une partie de service transférés à la métropole
sont placés en position de détachement auprès de la métropole pour la durée de
leur détachement restant à courir.
« IV. – Les
services ou parties de services de la région qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées au IV de l'article L. 5217-2 sont transférés à la
métropole selon les modalités définies aux deuxième à quatrième alinéas de ce
même IV.
« V. – Les
services ou parties de services de l'État qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées au VI de l'article L. 5217-2 sont transférés à la
métropole selon les modalités définies aux articles 46 à 54 de la loi
n° du de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles.
« VI. – À
la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de
services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public
du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une
partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires
de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans
un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de
plein droit à la métropole.
« Les
agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui
leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en
application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre
individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services
antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département ou de
la région sont assimilés à des services accomplis dans la
métropole. »
Article 34 bis (nouveau)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1°
Le 3° de l’article L. 2213‑2 est ainsi rédigé :
« 3°
Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au
public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les
personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à
l’article L. 241‑3‑2 du code de l’action sociale et des familles et
aux véhicules bénéficiant du label ″ autopartage ″ ou porteurs du
signe distinctif mentionné à l’article L. 1231‑15 du code des
transports. » ;
2°
La seconde phrase de l’article L. 2333‑68 est complétée par les mots :
« ou concourant au développement des modes de déplacement non motorisés et
des usages partagés des véhicules terrestres à
moteur. » ;
3°
Au b du 2° du I de l’article
L. 5215‑20, les mots : « Organisation des transports urbains au
sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82‑1153 du 30 décembre 1982
d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de
l’article 46 de cette loi » sont remplacés par les mots :
« Organisation de la mobilité urbaine au sens du titre III du
livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de
l’article L. 3421‑2 du même code » ;
4°
Au 2° du I de l’article L. 5216‑5, les mots : « organisation des
transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la
loi n° 82‑1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports
intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette
loi » sont remplacés par les mots : « organisation de la mobilité
urbaine au sens du titre III du livre II de la première partie du code
des transports, sous réserve de l’article L. 3421‑2 du même
code ».
Article 34 ter (nouveau)
Le
code des transports est ainsi modifié :
1°
L’article L. 1231-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-1. – Dans
les périmètres de transports urbains, les communes, leurs groupements et les
syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la
mobilité.
« Ces
autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l’article
L. 1221-1. À ce titre, dans les conditions générales énoncées au présent
chapitre, elles organisent les services réguliers de transport public urbain de
personnes et peuvent organiser des services de transport à la
demande.
« Elles
concourent au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et
des usages partagés des véhicules terrestres à moteur.
« Afin
de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances affectant
l’environnement, elles peuvent, en outre, en cas d’inadaptation de l’offre
privée à cette fin, organiser des services publics de transport de marchandises
et de logistique urbaine. » ;
2°
Le chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est complété
par une section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
« Dispositions
relatives à l’usage partagé de véhicules terrestres à moteur et aux modes de
déplacement terrestres non motorisés
« Art. L. 1231-14. – L’activité
d’autopartage est la mise en commun d’un véhicule ou d’une flotte de véhicules
de transport terrestre à moteur au profit d’utilisateurs abonnés ou habilités
par l’organisme ou la personne gestionnaire des véhicules. Chaque abonné ou
utilisateur habilité peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet
de son choix et pour une durée limitée.
« Les
autorités mentionnées à l’article L. 1231-1 peuvent délivrer un label
ʺ autopartage ″ aux véhicules affectés à cette activité. À cet effet,
elles fixent les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment,
des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu’elles
déterminent et les conditions d’usage de ces véhicules auxquelles est
subordonnée la délivrance du label. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou
d’inadaptation de l’offre privée, elles peuvent créer un service public
d’autopartage. L’exploitant de ce service n’est pas soumis à l’obligation prévue
à l’article L. 1421-1.
« Art. L. 1231-15. – Le
covoiturage est l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un
conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet
commun. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre
privée, les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1, seules ou
conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de
collectivités intéressés, peuvent mettre à disposition du public des
plates-formes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et demandes de
covoiturage. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans
le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas elles définissent au préalable ses
conditions d’attribution.
« Art.
L. 1231-16. – En cas d’inexistence, d’insuffisance ou
d’inadaptation de l’offre privée, les autorités mentionnées à l’article
L. 1231-1 peuvent organiser un service public de location de bicyclettes.
L’exploitant de ce service n’est pas soumis à l’obligation prévue à l’article
L. 1421-1. » ;
3°
L’article L. 1821-6 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 1821-6. – Pour son application à Mayotte,
l’article L. 1231-1 est ainsi rédigé :
«ʺ Art.
L. 1231-1. – À Mayotte, les communes ou leurs groupements
sont compétents pour l’organisation des transports urbains de
personnes.
«ʺ Responsables,
dans le ressort de leurs compétences, de l’organisation de la mobilité urbaine,
ces collectivités peuvent notamment organiser l’usage partagé de véhicules
terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus à la
section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la présente
partie. ʺ»
Article 34 quater (nouveau)
Le I de l’article 54 de la
loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement est abrogé.
Chapitre
V
Dispositions diverses relatives à l'intégration
métropolitaine et urbaine
Article 35 A (nouveau)
I. – L’article
L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est complété
par un V ainsi rédigé :
« V. – Le
coefficient d’intégration fonctionnelle d’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est égal au rapport entre :
« – la
rémunération, toutes charges comprises, de l’ensemble des personnels affectés au
sein de services ou parties de services fonctionnels employés par
l’établissement public, y compris les fonctionnaires et agents transférés ou mis
à sa disposition en application des I, II et III ;
« – la
rémunération, toutes charges comprises, de l’ensemble des personnels affectés au
sein de services ou parties de services fonctionnels dans toutes les communes
membres et au sein de l’établissement public.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent
V. »
II. – Dans
les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
présente un rapport au Parlement évaluant les conséquences financières de la
prise en compte du coefficient d’intégration fonctionnelle comme critère de
répartition de la dotation globale de fonctionnement.
Article 35 B (nouveau)
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Après
le 2° du I de l’article L. 5214-16, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
« 3°
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions
prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; »
2° Après
le 4° du I de l’article L. 5216-5, il est inséré un 5° ainsi rédigé
:
« 5°
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions
prévues à l’article L. 211-7 du code de
l’environnement. » ;
3° Après
le d du 6° du I de l’article L. 5215-20, il est inséré un e ainsi
rédigé :
« e)
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions
prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »
II. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article
L. 211-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi
rédigé :
« Les
collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au
second alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités
territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin
prévus par l’article L. 213-12 du présent code, sont habilités, sous
réserve de la compétence attribuée aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre par le I bis, à utiliser les articles
L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour
entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions,
ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou
d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il
existe, et visant : » ;
b) Le I bis est ainsi
rédigé :
« I bis. – Les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont
compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations. Cette compétence comprend les missions définies par les 1°, 2°, 5°
et 8° du I. À cet effet, ils peuvent recourir à la procédure prévue par le
I. » ;
2° Après
l’article L. 211-7-1, sont insérés deux articles L. 211-7-2 et
L. 211-7-3 ainsi rédigés :
« Art.
L. 211-7-2. – Pour l’exercice de leur compétence en matière
de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations visée à
l’article L. 211-7, les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer la taxe mentionnée à
l’article L. 213-12-2 afin de pourvoir aux dépenses d’investissement en
matière d’ouvrages de protection contre les inondations ainsi que d’entretien de
ceux-ci et des cours d’eau non domaniaux dont ils ont la charge.
« Art. L. 211-7-3. – I. – Il
est institué, au profit des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre, une taxe spéciale d’équipement pour financer les ouvrages de
protection contre les inondations prévus par les programmes d’action de
prévention contre les inondations, leur entretien ainsi que celui des cours
d’eau non domaniaux dont ils assurent la restauration ou l’entretien. Cette taxe
est perçue par l’établissement public auquel ces établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre ont délégué ces
missions.
« II. – La
taxe est acquittée par l’ensemble des contribuables des établissements publics
de coopération intercommunale ou du ressort de l’établissement public auquel la
compétence en matière de protection contre les inondations et de gestion des
milieux aquatiques a été déléguée par ces établissements publics de coopération
intercommunale. Le tarif de la taxe est fixé par l’assemblée délibérante de
l’établissement exerçant la compétence en matière de protection contre les
inondations et de gestion des milieux aquatiques, dans la limite d’un tarif
maximal fixé par la loi de finances.
« III. – Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des I et
II. »
Article 35
Le
I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après les mots : « Sans préjudice de l'article L.
2212-2 du présent code », sont insérés les mots : « et par
dérogation à l'article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de
l'article L. 1331-1 du code de la santé
publique » ;
2° Au
deuxième alinéa, le mot : « gestion » est remplacé par le
mot : « collecte ».
Article 35 bis (nouveau)
L’article
L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Au
second alinéa, après les mots : « qu’elle a », il est inséré le
mot : « intégralement » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
deuxième alinéa est applicable au groupement de collectivités actionnaire d’une
société d’économie mixte. »
Article 36
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le
premier alinéa de l'article L. 2213-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« À
l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la
circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine
public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant
de l'État dans le département sur les routes à grande
circulation. » ;
2° La
section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par
un article L. 2213‑33 ainsi rédigé :
« Art.
L. 2213-33. – Le maire, ou le préfet de police de
Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de
stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions
prévues à l'article L. 3121-5 du code des
transports. » ;
3° L'article
L. 5211-9-2 est ainsi modifié :
a)
Au cinquième alinéa du I, la référence : « L. 2213-6 » est
remplacée par la référence : « L. 2213-6-1 » et les
mots : « peuvent transférer » sont remplacés par le mot :
« transfèrent » ;
b)
Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans
préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de
l'article L. 2213-33, lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires
des communes membres transfèrent au président de cet établissement les
prérogatives qu'ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de
stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. L’autorisation de
stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes
membres. » ;
c)
Les premier, deuxième, troisième, cinquième et septième alinéas du I deviennent
les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1° du
I ;
d)
Les quatrième et sixième alinéas du I deviennent les premier et deuxième alinéas
du 2° du I ;
e)
À la première phrase des premier et second alinéas du III, les mots :
« aux trois premiers alinéas du I » sont remplacés par les mots :
« au 1° du I » ;
f)
À la première phrase du IV, les mots : « aux trois derniers alinéas du
I » sont remplacés par les mots : « au 2° du
I » ;
g)
Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le
représentant de l'État dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait
pas été pourvu par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, et après mise en demeure de ce dernier restée
sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de police de
la circulation et du stationnement. » ;
4° Au
I de l'article L. 5842-4, les mots : « des troisième et quatrième
alinéas du I » sont remplacés par les mots : « du troisième
alinéa du 1° du I, du premier alinéa du 2° du I ».
Article 36 bis (nouveau)
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° L’article
L. 2213-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des
véhicules sur la voie publique sont régies par l’article
L. 2333-87. » ;
2° Le
2° de l’article L. 2331-4 est ainsi rétabli :
« 2° Le
produit de la redevance de stationnement prévu à l’article L.
2333-87 ; »
3° La
section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est
ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi
rédigé : « Redevance de stationnement des véhicules sur voirie »
;
b) L’article L. 2333-87 est ainsi
rédigé :
« Art.
L. 2333–87. – Sans préjudice de l’application des articles
L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l’organe délibérant
de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte
compétents pour l’organisation des transports urbains, lorsqu’il y est autorisé
par ses statuts, peut établir une redevance de stationnement, compatible avec
les dispositions du plan de déplacements urbains s’il existe. Dans le cas où le
domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis de cette
dernière est requis. Si elle ne s’est pas prononcée dans un délai d’un mois, cet
avis est réputé favorable.
« La
délibération établit le barème tarifaire de la redevance pour service rendu
applicable à chaque zone de stationnement réglée spontanément par l’usager dès
le début du stationnement et le tarif du forfait de post-stationnement
applicable en cas d’absence ou d’insuffisance de paiement spontané de la
redevance.
« Le
tarif de la redevance de stationnement est déterminé en vue de favoriser la
fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur
voirie et l’utilisation des moyens de transports collectifs ou respectueux de
l’environnement. Il peut être modulé en fonction de la durée du stationnement,
de la surface occupée par le véhicule ou de sa contribution à la pollution
atmosphérique. Le tarif de la redevance peut prévoir une tranche gratuite pour
une durée déterminée.
« L’acte
instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines
catégories d’usagers et notamment les résidents. L’établissement du barème
tarifaire tient compte des coûts d’installation, de maintenance et de
renouvellement des équipements nécessaires à la collecte du produit de la
redevance de stationnement par la commune, le groupement de communes,
l’établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le
tiers contractant désigné pour exercer ces missions. Il tient également compte
des coûts relatifs à la mise en œuvre du forfait de
post-stationnement.
« Le
tarif du forfait de post-stationnement ne peut excéder le montant maximal de la
redevance de stationnement due pour une journée ou une durée plus courte selon
les dispositions du barème en vigueur dans la zone considérée. Le montant du
forfait de post-stationnement dû par l’usager, déduction faite le cas échéant du
montant de la redevance de stationnement spontanément réglée, est notifié à
l’usager par un avis de paiement apposé sur son véhicule par un agent de la
commune, du groupement de communes, de l’établissement public de coopération
intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant désigné pour exercer
cette mission.
« Les
informations portées sur l’avis de paiement du forfait de post-stationnement
sont réputées exactes jusqu’à preuve du contraire.
« Le
produit issu des redevances de post-stationnement finance les opérations
destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement
et la circulation.
« Les
modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d’État. »
II. – Au
2° de l’article 261 D du code général des impôts, après le mot : « véhicules »,
sont insérés les mots : « sur et hors voirie ».
III. – À
l’article L. 411-1 du code de la route, après les mots : « code
général des collectivités territoriales », la fin de cet article est
supprimée.
IV. – Le
présent article entre en vigueur à compter du premier jour du dix-huitième mois
suivant la promulgation de la présente loi. À compter de cette même date, aucune
sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en
raison de l’absence de paiement de la redevance de stationnement des véhicules
établie dans les conditions prévues à l’article L. 2333-87 du code
général des collectivités territoriales. Les dispositions qui précèdent ne sont
pas applicables aux infractions constatées avant la date d’entrée en vigueur de
l’article ni aux procédures en cours à cette même date.
Article 36 ter (nouveau)
Après
le 3° de l’article L. 1241-14 du code des transports, il est inséré un
3° bis ainsi
rédigé :
« 3° bis Une part, fixée par décret en
Conseil d’État et dans la limite de 50 %, du produit des forfaits de
post-stationnement prévus à l’article L. 2333‑87 du code général des
collectivités territoriales perçus dans la région d’Île-de-France. La somme de
cette recette et de la recette perçue en vertu du 3° du présent article est au
moins égale à celle perçue par le syndicat des transports d’Île-de-France en
2012 en vertu du même 3° ; ».
Article 37
I. – Les
transferts prévus aux quatrième et cinquième alinéas du 1° du I de
l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales
interviennent le premier jour du douzième mois qui suit la publication de la
présente loi.
Toutefois,
un maire peut s'opposer avant cette date au transfert des deux pouvoirs de
police précités, ou de l'un d'eux. À cette fin, il notifie son opposition au
président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre avant le premier jour du sixième mois qui suit la publication de la
présente loi. Le transfert n'a pas lieu dans les communes dont le maire a
notifié son opposition, pour les voiries qui ne font pas partie des voiries
principales communautaires.
Si
un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert d'un
ou des deux pouvoirs de police précités dans les conditions prévues au deuxième
alinéa, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre peut renoncer à ce que le ou les pouvoirs de police en question
lui soient transférés de plein droit. À cette fin, il notifie sa renonciation à
chacun des maires des communes membres avant la date prévue au premier alinéa.
Dans ce cas, le transfert au président de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre n'a pas lieu ou prend fin à compter de
cette notification, pour les voiries qui ne font pas partie des voiries
principales communautaires.
Les
voiries principales communautaires sont déterminées par l’assemblée délibérante
de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans
les douze mois qui suivent la publication de la présente loi.
II. – Le
I est applicable à la Polynésie française.
Article 38
Le
code des transports est ainsi modifié :
1° La
première phrase de l'article L. 3121-11 est complétée par les mots :
« , ou dans le périmètre d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont le président leur a délivré une
autorisation de stationnement dans les conditions prévues à l'article
L. 5211-9-2 du code général des collectivités
territoriales. » ;
2° Au
premier alinéa de l'article L. 6332-2 et aux articles L. 6732-1
et L. 6741-1, les mots : « l'article L. 2212-2 »
sont remplacés par les mots : « les articles L. 2212-2 et
L. 2213‑33 » ;
Article 39
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1°
L'article L. 5211-4-2 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 5211-4-2. – En dehors des compétences transférées,
un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une
ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services
communs.
« Un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un ou
des établissements publics dont il est membre peuvent également se doter de
services communs pour assurer des missions fonctionnelles.
« Les
services communs peuvent être chargés de l'exercice de missions opérationnelles
ou des missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel, à l'exception
des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement
affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même
loi, de gestion administrative et financière, d'informatique, d'expertise
juridique, d'expertise fonctionnelle ainsi que de l'instruction des décisions
prises par les maires au nom de la commune ou de l'État.
« Les
effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement
d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets sur l’organisation et les
conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La
fiche d’impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à
la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis du ou des
comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au
régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts,
ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur
l'attribution de compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul
du coefficient d’intégration fiscale fixé par l’article L. 5211-30 du
présent code prend en compte cette imputation.
« Les
services communs sont gérés par l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou par une commune.
« Les
fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en totalité
leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont
transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission
administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire
compétente, à l'établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre ou à la commune en charge du service commun. Ils conservent,
s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était
applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du
troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée. Ils conservent également, s’ils y ont intérêt, les avantages
dont ils bénéficiaient dans leur collectivité d’origine dans le domaine de
l’action sociale et de la protection sociale complémentaire santé et
prévoyance.
« La
convention prévue au quatrième alinéa du présent article détermine le
nombre de fonctionnaires et d'agents non titulaires territoriaux transférés par
les communes.
« En
fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé
sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de
l'établissement public.
« Le
maire ou le président de l'établissement public peut donner par arrêté, sous sa
surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service
commun pour l'exécution des missions qui lui sont
confiées. » ;
2° Le
IV de l'article L. 5842-2 est ainsi rédigé :
« IV. – Pour
l'application de l'article L. 5211-4-2 :
« 1° Le deuxième
alinéa est ainsi rédigé :
« Les
services communs interviennent en dehors de l'exercice direct des compétences de
l'établissement et de ses communes membres. Ils peuvent être chargés de
l'exercice de missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel à
l'exception des missions confiées au centre de gestion et de formation de
Polynésie française mentionné aux articles 31, 32 et 33 de l'ordonnance n°
2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes
et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs
établissements publics administratifs. » ;
« 2° Au cinquième alinéa,
le mot : « communaux » est remplacé par les mots :
« des communes de la Polynésie française » et les mots :
« du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa
de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
précitée. »
3° (Supprimé)
Article 40
L'article
L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa, le nombre :
« 450 000 » est remplacé par le nombre :
« 250 000 ».
2° (nouveau)
(Supprimé)
Article 41
Le
chapitre unique du titre unique du livre Ier de la cinquième partie
du code général des collectivités territoriales est complété par un article L.
5111-7 ainsi rédigé :
« Art.
L. 5111-7. – I. – Dans tous les cas
où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à
la cinquième partie du présent code, ceux-ci conservent, s'ils y ont intérêt, le
bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre
individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article
111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
« II. – Si
des agents changent d'employeur par l'effet de la création d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une fusion
d'établissements publics à fiscalité propre et si l'effectif de l'établissement
d'accueil est d'au moins cinquante agents, l'employeur engage une négociation
sur l'action sociale au sein du comité technique. Il en est de même si le
changement d'employeur résulte de la création d'un service unifié prévu à
l'article L. 5111-1-1 ou d'un service mentionné au II de
l'article L. 5211-4-1 ou d'un service commun prévu à
l'article L. 5211-4-2 et si ce service compte au moins cinquante
agents. »
Article 42
I. – Le
I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1° Le
1° est ainsi modifié :
a (nouveau)) Le b est
complété par les mots : « et notamment la possibilité de participer au
capital des sociétés d'investissement, des sociétés de financement
interrégionales ou propre à chaque région, existantes ou à créer, et des
sociétés d'accélération du transfert de technologies, ainsi que la
participation au copilotage des pôles de
compétitivité » ;
b) Sont ajoutés un e et un
f ainsi rédigés :
« e)
Promotion du tourisme par la création d'un office de
tourisme » ;
« f)
Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et
aux programmes de recherche » ;
2° (Supprimé)
2° bis
(nouveau) Le 2° est ainsi
modifié :
a) Au a, les mots :
« création et réalisation de zones d'aménagement concerté » sont
remplacés par les mots : « définition, création et réalisation
d'opérations d'aménagement » ;
b)
Au b, après le mot : « parcs », sont
insérés les mots : « et aires » ;
c)
Le c est abrogé ;
3° Au
b du 3°, les mots : « d'intérêt communautaire » et les
mots : « par des opérations d'intérêt communautaire » sont
supprimés ;
3° bis (nouveau) Le 5° est complété par un
e et un f ainsi rédigés :
« e) Organisation de la transition
énergétique ;
« f) Gestion des réseaux de chaleur et
concessions de la distribution publique d’électricité et de
gaz ; »
4° et
5° (Supprimés)
6° Est
ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7°
Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du
voyage. »
II (nouveau). – Le
même article L. 5215-20 est complété par un V ainsi
rédigé :
« V. – La
communauté urbaine est associée de plein droit à l'élaboration, la révision et
la modification des schémas et documents de planification en matière
d'aménagement, de transports et d'environnement dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'État et qui relèvent de la compétence de l'État, d'une
collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces
schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la
communauté urbaine.
« La
communauté urbaine est consultée par la région en préalable à l’élaboration du
contrat de plan conclu entre l’État et la région en application de la loi n°
82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir
compte des spécificités de son territoire. »
III (nouveau). – Le
I de l'article L. 5215-20-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Au
2°, après les mots : « actions de développement économique »,
sont insérés les mots : « dont la participation au copilotage des pôles
de compétitivité et notamment la possibilité de participer au capital
des sociétés d'investissement, des sociétés de financement interrégionales ou
propre à chaque région, existantes ou à créer, et des sociétés d'accélération du
transfert de technologies » ;
2° Au
12°, après le mot : « parcs », sont insérés les mots :
« et aires ».
IV (nouveau). – Le
même article L. 5215-20-1 est complété par un IV ainsi rédigé
:
« IV. – La
communauté urbaine est associée de plein droit à l'élaboration, la révision et
la modification des schémas et documents de planification en matière
d'aménagement, de transports et d'environnement dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'État et qui relèvent de la compétence de l'État, d'une
collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces
schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la
communauté urbaine.
« La
communauté urbaine est consultée par la région en préalable à l’élaboration du
contrat de plan conclu entre l’État et la région en application de la loi n°
82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir
compte des spécificités de son territoire. »
Article 43
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Au
second alinéa de l'article L. 5211-28, après les mots : « les
métropoles », sont insérés les mots : « , y compris celle
d’Aix-Marseille-Provence, et la métropole de
Lyon » ;
2° L'article
L. 5211-29 est ainsi modifié :
a)
Le 1° du I est complété par les mots : « , les métropoles, y
compris celle d’Aix-Marseille-Provence, et la métropole de
Lyon » ;
b)
Le 6° du I est abrogé ;
c)
Les septième et huitième alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
montant de la dotation d'intercommunalité affecté à la catégorie définie au 1°
du I est celui qui résulte de l'application du 2° du I de l'article
L. 5211-30. » ;
3° L'article
L. 5211-30 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa du I, les mots : « Les sommes affectées »
sont remplacés par les mots : « 1. Les sommes
affectées » ;
b)
Les deuxième à septième alinéas du I sont supprimés ;
c)
Le I est complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2. Toutefois, chaque
établissement public de coopération intercommunale de la catégorie des
communautés urbaines et des métropoles, y compris celle
d’Aix‑Marseille‑Provence, ainsi que la métropole de Lyon, bénéficient d’une
dotation d’intercommunalité calculée dans les conditions suivantes
:
«
a) Son montant est égal au produit de leur population par une dotation
moyenne par habitant, fixée à 60 €, augmenté le cas échéant d’une
garantie ;
«
b) Cette garantie est égale à la différence constatée entre le montant
par habitant de la dotation d’intercommunalité perçue au titre de l’année
précédente et le montant par habitant perçu en application du a, multiplié par leur population au
1er janvier de l’année de répartition. Pour le calcul de la garantie
des métropoles au titre de la première année, le montant par habitant de la
dotation d’intercommunalité perçue au titre de l’année précédente est celui de
l’établissement public de coopération intercommunale
préexistant. » ;
d)
Au premier alinéa du 1° du III, après les mots : « les
métropoles », sont insérés les mots : « , y compris celle
d’Aix-Marseille-Provence, et la métropole de Lyon ».
Article 44
En vue de la création des
métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, le Gouvernement est
autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans
les douze mois suivant la publication de la présente loi, à prendre les mesures
de nature législative propres à compléter et préciser les règles budgétaires,
financières, fiscales et comptables applicables à ces établissements publics. Le
projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication
de cette ordonnance.
Article 44 bis (nouveau)
Dans un délai de trois ans
suivant la publication de la présente loi, les métropoles transmettent aux
comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à
l’exécution de leurs dépenses et de leurs recettes dans le respect des modalités
fixées par décret.
Chapitre
VI
Les établissements publics fonciers
(Division et intitulé
supprimés)
Article 45
(Supprimé)
Chapitre
VII
Pôles métropolitains
(Division et intitulé
nouveaux)
Article 45 bis A (nouveau)
L’article L. 5731‑1
du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue
d’actions d’intérêt métropolitain, afin de promouvoir un modèle d’aménagement,
de développement durable et de solidarité territoriale. » ;
2° Le
second alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots :
« compétences transférées », sont insérés les mots :
« ou actions déléguées » ;
b) Sont ajoutés les mots :
« dans le cadre de leurs compétences ».
Article 45 bis (nouveau)
Après
le premier alinéa de l'article L. 5731-1 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À
la demande du conseil syndical du pôle métropolitain, les régions ou les
départements concernés peuvent adhérer au pôle
métropolitain. »
Article 45 ter (nouveau)
Au premier alinéa de
l'article L. 5731-2 du code général des collectivités territoriales, après
les mots : « fiscalité propre », la fin est
ainsi rédigée : « , sous réserve que l'un d'entre eux compte
plus de 100 000 habitants. »
Chapitre
VIII
Fonds européens
(Division et intitulé
nouveaux)
Article 45 quater (nouveau)
I. – Dans
les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, pour la période
2014‑2020 :
1° L’État
confie aux régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes
européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de
gestion ;
2° L’autorité
de gestion confie par délégation de gestion aux départements qui en font la
demande tout ou partie des actions relevant du Fonds social
européen.
II. – Après
l’article L. 1511‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 1511‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511‑1‑2. – Les
collectivités territoriales, lorsqu’elles assurent la fonction d’autorité de
gestion des programmes européens ou la fonction d’autorité nationale dans le
cadre des programmes de coopération territoriale, supportent la charge des
corrections et sanctions financières mises à la charge de l’État par une
décision de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne, par un
jugement du tribunal de première instance de l’Union européenne ou par un arrêt
de la Cour de justice de l’Union européenne, pour les programmes en cause, sans
préjudice des mesures qu’elles peuvent ou, le cas échéant, doivent mettre en
œuvre en application du deuxième alinéa de l’article L. 1511‑1‑1 à
l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure
considérée. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au
sens de l’article L. 1612‑15.
« La
collectivité concernée est informée par l’État, dans un délai d’un mois, de
l’ouverture d’une procédure à l’encontre de l’État par la Commission européenne
en application des règlements relatifs aux fonds européens ou de l’action
entreprise devant la juridiction européenne compétente. Le cas échéant, la
collectivité présente ses observations pour permettre à l’État de
répondre.
« III. – Pour
le Fonds européen agricole pour le développement rural, un décret en Conseil
d’État précise en tant que de besoin les orientations stratégiques et
méthodologiques pour la mise en œuvre des programmes. Il définit celles des
dispositions qui doivent être identiques dans toutes les régions. Il prévoit les
montants minimaux du Fonds européen agricole pour le développement rural par
région à consacrer à certaines mesures. Il précise les cas dans lesquels
l’instruction des dossiers pourrait être assurée par les services déconcentrés
de l’État.
« Dans
les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, un comité national
État‑régions est créé pour veiller à l’harmonisation des actions mentionnées au
présent article. Il précise la composition et le fonctionnement du comité
État‑région créé dans chaque région pour la programmation des actions dans la
région. »
CHAPITRE
IX
Les pôles ruraux d’aménagement et de
coopération
(Division et intitulé
nouveaux)
Article 45 quinquies (nouveau)
Le
livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales
est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre
IV
« Pôle
rural d’aménagement et de coopération
« Art. L. 5741-1. – Le
pôle rural d’aménagement et de coopération est constitué par accord entre des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein
d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet
d’aménagement et de développement économique, écologique, culturel et social de
leur territoire afin de promouvoir un modèle de développement durable et d’en
améliorer la compétitivité, l’attractivité et la cohésion ainsi que
l’aménagement des territoires infra-départemental et
infra-régional.
« Le
pôle rural d’aménagement et de coopération est soumis aux règles applicables aux
syndicats mixtes prévus à l’article L. 5721-1 sous réserve des
dispositions du présent article.
« Par
dérogation, les territoires de coopération déjà organisés en syndicat mixte et
répondant aux critères des deux premiers alinéas du présent article peuvent par
simple décision de leur organe délibérant, se constituer en pôle rural
d’aménagement et de coopération.
« Le
pôle rural d’aménagement et de coopération a pour mission l’élaboration d’un
projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les établissements
publics de coopération intercommunale le composant et pour lequel il précise les
modalités de concertation avec les habitants, notamment au travers d’un conseil
de développement.
« Le
projet de territoire se décline au travers d’actions en matière de développement
économique, d’aménagement de l’espace et de transition écologique qui sont
conduites dans le cadre d’un accord entre eux.
« Le
pôle peut conduire un schéma de cohérence territoriale ou coordonner les schémas
de cohérence territoriale existants sur son territoire. Il peut également
conduire toute action de coordination et de mutualisation de moyens entre et
pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale qui le
composent.
« Le
pôle rural d’aménagement et de coopération constitue le cadre de
contractualisation infra-régionale et infra-départementale des politiques de
développement local, d’aménagement durable du territoire et de solidarité des
territoires.
« Afin
de tenir compte de la diversité des territoires au sein de chacune des régions,
les pôles ruraux d’aménagement et de coopération sont représentés à la
conférence territoriale de l’action publique selon les règles fixées par chacune
d’entre elles. »
Article 45 sexies (nouveau)
À
compter du 1er janvier 2015, un pôle d’aménagement et de coopération
du Pays basque est issu de la transformation de la structure associative
porteuse du pays « Pays basque », créée en application de l’article 22
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire avant son abrogation par l’article 50 de la
loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales. Il regroupe la communauté d’agglomération Côte basque Adour, la
communauté d’agglomération Sud Pays basque, la communauté de communes du Pays de
Bidache, la communauté de communes du Pays d’Hasparren, la communauté de
communes d’Amikuze, la communauté de communes d’Errobi, la communauté de
communes de Garazi Baigorri, la communauté de communes d’Iholdi-Ostibarre, la
communauté de communes de Nive-Adour et la communauté de communes de
Soule.
Le
pôle d’aménagement et de coopération du Pays basque a pour mission de coordonner
certaines actions définies d’intérêt commun en matière de développement
économique et agricole, de promotion de l’innovation, de la recherche, de
l’enseignement supérieur, de la culture et de la langue basque, d’aménagement de
l’espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale, ainsi qu’en
matière de coopération transfrontalière, afin de promouvoir un modèle de
développement durable du pôle d’aménagement et de coopération du Pays basque et
d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire.
La
région et le département peuvent adhérer au pôle d’aménagement et de coopération
du Pays basque.
Les
organes délibérants de chaque membre du pôle de coopération se prononcent, par
délibérations concordantes, sur l’intérêt commun des actions confiées au pôle
d’aménagement et de coopération du Pays basque.
Le
conseil des élus, issu de la structure associative porteuse du pays « Pays
basque » et le conseil de développement sont consultés sur les orientations
du pôle d’aménagement et de coopération du Pays basque. Le représentant de
l’État dans le département est membre du conseil de développement et est invité
au conseil des élus.
Le
pôle d’aménagement et de coopération du Pays basque est soumis aux règles
applicables aux pôles ruraux d’aménagement et de coopération prévus par
l’article L. 5741-1 du code général des collectivités
territoriales.
Le
pôle d’aménagement et de coopération du Pays basque est associé de plein droit à
l’élaboration de la convention d’application spécifique à son territoire dans le
cadre du contrat de projet conclu entre l’État et la région en application de la
loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
Un arrêté du préfet fixe le siège du pôle d’aménagement et de coopération du
Pays basque.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS
FINANCIÈRES
Chapitre
IER
Dispositions relatives au transfert et à la mise à
disposition des agents de l'État
Article 46
I. – Les
services et parties de services qui participent à l'exercice des compétences de
l'État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la
présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues
aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des
collectivités territoriales et au présent chapitre.
Les
organisations syndicales représentatives des personnels sont consultées sur les
modifications de l’organisation des services résultant des transferts ou des
mises à disposition.
Les
agents communaux conservent, s’ils y ont intérêt, les avantages dont ils
bénéficiaient au sein de leur collectivité d’origine dans le domaine de l’action
sociale et de la protection sociale, complémentaire santé et
prévoyance.
Sont
transférés ou mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs
groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du
transfert de compétence sous réserve que leur nombre global ne soit pas
inférieur à celui constaté le 31 décembre 2012.
II. – En
cas de transfert de service, après détermination d'un nombre entier d'emplois à
temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant
donner lieu à transfert font l'objet d'une compensation financière dans les
conditions fixées au chapitre II du présent titre.
Article 47
I. – Dans
l'attente de la signature des conventions mentionnées au II ou, à défaut, des
arrêtés mentionnés au III, et à compter de la date de transfert des
compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif
de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le
président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou
le maire donne, selon le cas, ses instructions aux chefs des services de l'État
en charge des compétences transférées.
II. – Dans
un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une
convention type et après consultation, durant la même période, des comités
techniques placés auprès des services de l'État et des collectivités
territoriales ou des groupements de collectivités territoriales concernés, une
ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'État et, selon le
cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la
collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le
président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou
le maire constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour
l'exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la
collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaire du transfert de
compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de
services sont placés sous l'autorité, selon le cas, du président du conseil
régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de
Corse, du président du conseil général, du président de l'organe délibérant du
groupement de collectivités territoriales ou du maire.
Cette
convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de
situations particulières.
Pour
les compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs
groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention
type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la
compétence.
III. – À
défaut de convention passée dans le délai de trois mois mentionné au dernier
alinéa du II, la liste des services ou parties de services mis à disposition à
titre gratuit est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la
décentralisation et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission
nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé de
la décentralisation et comprenant un nombre égal de représentants de l'État et
de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs
groupements.
IV. – Des
décrets en Conseil d'État fixent la date et les modalités de transferts
définitifs des services ou parties de services mis à disposition.
Article 48
Les fonctionnaires et les
agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics affectés à des
services ou parties de services mis, en application des conventions ou des
arrêtés mentionnés au II et III de l'article 47, à disposition d'une
collectivité ou d'un groupement de collectivités sont de plein droit mis à
disposition, à titre individuel et à titre gratuit, selon le cas, du président
du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité
territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe
délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. Ils sont
placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
Article 49
I. – Dans
le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil
d'État fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de
l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service
transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités
territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial,
soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État.
II. – Les
fonctionnaires de l'État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial
sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans
les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
par les dispositions statutaires applicables à ce cadre
d'emplois.
Les
services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont
assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.
III. – Les
fonctionnaires de l'État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés
en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur
service.
Par
dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'État, ces détachements sont sans limitation de durée.
L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires
ainsi détachés. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps
d'origine des sanctions prononcées.
Lorsque
les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position
statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est
suspendu.
Les
fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment,
demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.
IV. – Les
fonctionnaires qui n'ont pas fait usage du droit d'option à l'expiration du
délai mentionné au I sont placés en position de détachement sans limitation de
durée.
V. – Les
fonctionnaires en détachement sans limitation de durée mentionnés aux III et IV
peuvent demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d'origine. Il
est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai
maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de
cette période, dès la première vacance.
VI. – L'article
41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale n’est pas applicable à la
nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois
des services ou parties de services transférés en application de la présente loi
à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités
territoriales.
VII. – Lorsque
le droit d'option prévu au I du présent article est exercé avant le 31 août
d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à
compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er
janvier de l'année suivante.
Lorsque
le droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre
d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à
compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er
janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.
Lorsque
le droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à
compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er
janvier de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d'État
fixant les transferts définitifs des services, lorsqu'il est publié entre le
1er janvier et le 31 août et, à compter du 1er
janvier de la troisième année suivant la publication du décret précité,
lorsqu'il est publié entre le 1er septembre et le 31
décembre.
VIII. – Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent
article.
Article 50
Les fonctionnaires qui
demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale relèvent du
régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réunissent les
conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils bénéficient d'une
pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris pour l'État,
antérieurement à l'intégration. La Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales reverse à l'État, pour ces fonctionnaires, les cotisations
perçues. En contrepartie, l'État rembourse à la Caisse nationale de retraites
des agents des collectivités locales le montant brut des pensions versées à ces
agents ainsi que les charges supplémentaires afférentes dues au titre de
l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de mise en
œuvre de ce reversement et de ce remboursement sont précisées par un décret pris
après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales.
Article 51
I. – Les
fonctionnaires de l'État mentionnés à l'article 49 de la présente loi et
appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de
l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent.
Ils
peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la
condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au
titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu'ils exercent dans la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales
d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles
qu'ils exerçaient antérieurement au service de l'État.
II. – Les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir, au profit
des fonctionnaires de l'État mentionnés à l'article 49, les avantages qu'ils ont
individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur
cadre d'emplois de détachement ou d'intégration lorsque ces avantages sont plus
favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné.
Article 52
I. – Par
dérogation aux dispositions de l'article 49, les fonctionnaires de l'État, qui
exercent leurs fonctions dans un service ou une partie de service transférés à
une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales
et appartiennent à des corps dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'État, sont mis à disposition, à titre gratuit, sans limitation de durée,
auprès des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités
territoriales auxquels ils sont affectés, à compter de la date de publication
des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs de
services.
II. – Le
fonctionnaire mis à disposition sans limitation de durée en application du I
peut solliciter à tout moment son affectation dans un emploi de son corps
d'origine. Il est fait droit à sa demande, dans la limite des emplois vacants,
dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci
ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.
III. – Lorsqu'il
est mis fin à la mise à disposition d'un agent prise en application du I,
l'emploi devenu vacant fait l'objet d'une compensation
financière.
Article 53
À
la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'État fixant les transferts
définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les
agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics deviennent
agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à
titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services
antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'État et de ses
établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales
d'accueil.
Les
dispositions des articles 3 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, en ce qu'elles déterminent les conditions de recrutement des agents
non titulaires, et l'article 41 de la même loi, ne sont pas applicables au
recrutement des agents non titulaires de droit public de l'État et de ses
établissements publics à des emplois des services ou parties de services
transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités
territoriales en application de la présente loi.
Article 54
Les
agents non titulaires mentionnés à l'article 53 de la présente loi, qui
remplissent les conditions énoncées aux articles 2 à 4 de la
loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique, conservent la
possibilité de se porter candidat aux recrutements réservés organisés au titre
du chapitre Ier de la même loi :
1° Par
l'administration qui soit les employait à la date du 31 mars 2011 lorsque
ceux-ci bénéficiaient d'un contrat à durée déterminée à cette dernière date,
soit les employait entre le 1er janvier et le 31 mars 2011
lorsque le contrat de ceux-ci a expiré durant cette dernière
période ;
2° Par
l'administration qui les employait à la date du 13 mars 2012 lorsque ceux-ci
bénéficiaient d'un contrat à durée indéterminée à cette date.
Les
services accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public de la fonction
publique territoriale sont assimilés à des services effectués en qualité d'agent
contractuel de droit public de la fonction publique de l'État au sein de leur
administration d'origine pour l'appréciation de l'ancienneté prévue à l'article
4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée.
Les
agents déclarés admis aux recrutements réservés sont nommés stagiaires du corps
de la fonction publique de l'État auquel le recrutement donne accès. Ils sont
mis, de plein droit, à disposition de la collectivité ou du groupement de
collectivités territoriales qui les emploie à la date de leur
nomination.
S'ils
sont titularisés et affectés à un service ou une partie de service transférés en
vertu de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de
collectivités territoriales, ces agents bénéficient des dispositions des
articles 49 à 52 de la présente loi.
Chapitre
II
La compensation des transferts de
compétences
Article 55
I. – Sous
réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de
compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour
conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs
groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions
fixées aux articles L. 1614-l à L. 1614-7 du code général des collectivités
territoriales.
Les
ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux
dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État, à l'exercice des
compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes
de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Le
droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente
loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de
concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert
de compétences.
Le
droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente
loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période
maximum de trois ans précédant le transfert de compétences.
Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des troisième et
quatrième alinéas, après avis de la commission consultative mentionnée à
l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. Ce
décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités
bénéficiaires du droit à compensation des charges d'investissement
transférées.
II. – La
compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre
principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions
fixées par la loi de finances.
Si
les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa
précédent diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation
éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'État compense cette perte
dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à celles-ci un
niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la
compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de
compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport du
Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à
l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités
territoriales.
III. – L'État
et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations
inscrites aux contrats de projet État-régions 2007-2013 et relevant de domaines
de compétences transférées, dans les conditions suivantes :
1° Les
opérations engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont
poursuivies jusqu'à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les
sommes versées par l'État à ce titre sont déduites du montant annuel de la
compensation financière mentionnée au II ;
2° Les
opérations non engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et
ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles
bénéficient d'une compensation financière, relèvent des collectivités
territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le
financement.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 juin 2013.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre
BEL