PROJET
DE LOI adopté le
20 avril 2013 |
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N°
139 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 | |
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PROJET
DE LOI modifié
par le sÉnat relatif
à
la
sécurisation
de l'emploi. (procédure
accélérée) | |||
Le Sénat a
modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée,
dont la teneur suit : | |||
Voir les
numéros
: Assemblée
nationale
(14ème
législ.) : 774, 839, 847 et T.A. 103. Sénat : 489, 490, 494, 501 et 502 (2012-2013). |
Chapitre
IER
Créer de nouveaux droits pour les
salariés
De nouveaux droits
individuels pour la sécurisation des parcours
I. – A. – Avant
le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de
branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation,
afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture
collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires
de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident au moins
aussi favorable que la couverture minimale mentionnée au II de l'article
L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de
leur entreprise, d'accéder à une telle couverture avant le
1er janvier 2016. Le salarié bénéficiant à titre personnel ou
en tant qu’ayant droit d’une assurance complémentaire santé à la date de
signature de l’accord de branche bénéficie à sa demande d’une dispense
d’affiliation.
La
négociation porte notamment sur :
1° La
définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la
charge des cotisations entre employeur et salariés ;
2° Les
modalités de choix de l'assureur. La négociation examine en particulier les
conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent
retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les
objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de
la branche et d'accès universel à la santé ;
3° Le
cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être
affectées au financement de l'objectif de solidarité, notamment pour l'action
sociale et la constitution de droits non contributifs ;
4° Les
cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés peut justifier
des dispenses d'affiliation à l'initiative du salarié ;
5° Le
délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la
convention ou de l'accord et expirant au plus tard
le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se
conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ;
6° Le
cas échéant, les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés
relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code
de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce
régime.
B. – À
compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au
1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un
délégué syndical et qui ne sont pas couvertes selon l'une des modalités
mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale par une
couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements
complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident au moins aussi favorable que la couverture minimale mentionnée au II de
l'article L. 911-7 du même code et applicable au plus tard le
1er janvier 2016, l'employeur engage une négociation sur ce
thème.
Cette
négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du
chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code
du travail et au deuxième alinéa de l'article L. 2242-11 du même
chapitre. Le cas échéant, elle porte sur les adaptations dont fait l’objet la
couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie
complémentaire des départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle
défini à l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale, en raison
de la couverture garantie par ce régime.
II. – Le
titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Le
chapitre Ier est complété par des articles L. 911-7 et
L. 911-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 911-7. – I. – Les
entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à
adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une
des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dans des conditions au
moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article sont
tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par
décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la
loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties
offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés
sont informés de cette décision.
« II. – La
couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou
partielle des dépenses suivantes :
« 1° La
participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations
des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 322-2
pour les prestations couvertes par les régimes
obligatoires ;
« 2° Le
forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;
« 3° Les
frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires
prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux
à usage individuel admis au remboursement.
« Un
décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste
des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette
couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés, à leur
initiative, de l'obligation d'affiliation eu égard à la nature ou aux
caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par
ailleurs d'une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait
l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie
complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
défini à l'article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce
régime.
« Les
contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux
conditions prévues à l'article L. 871-1 du présent code et
au 2° bis de l'article 1001 du code général des
impôts.
« L'employeur
assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. Cependant,
les modalités spécifiques de ce financement en cas d’employeurs multiples et
pour les salariés à temps très partiel sont déterminées par
décret.
« Art. L. 911-8. – Les
salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article
L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à
l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques
d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit
de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à
une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance
chômage, selon les conditions suivantes :
« 1° Le
maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du
contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du
chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, appréciée en
mois entiers et arrondie au nombre supérieur, et sans pouvoir excéder douze
mois. La durée du maintien des garanties est égale au cumul de la durée des
derniers contrats de travail effectués sans interruption chez le même
employeur ;
« 2° Le
bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits
à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier
employeur ;
« 3° Les
garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans
l'entreprise ;
« 4° Le
maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des
indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait
perçues au titre de la même période ;
« 5° L'ancien
salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de
la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent
article ;
« 6° L'employeur
signale le maintien de ces garanties dans le certificat de
travail.
« Le
présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du
salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier
alinéa à la date de la cessation du contrat de
travail. » ;
2° L'article
L. 912-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
accords collectifs de branche conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi
n° du
relative à la
sécurisation de l’emploi laissent aux entreprises la liberté de retenir le ou
les organismes assureurs de leur choix. Ils peuvent, s’ils le souhaitent,
recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs
ou institutions pouvant garantir cette couverture après mise en concurrence
préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi
n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes
aux personnes assurées contre certains risques dans des conditions de
transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats, et
selon des modalités prévues par décret. Cette mise en concurrence est
également effectuée lors de chaque réexamen.
« Les
accords mentionnés au troisième alinéa ne peuvent emporter la recommandation
d’un organisme unique. »
II
bis (nouveau) et II ter
(nouveau). – (Supprimés)
III. – Le
titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques
est ainsi modifié :
1° Les
articles 2 et 5 sont complétés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis
en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité
sociale. » ;
2° Le 1°
de l'article 4 est ainsi modifié :
a)
Sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, dans les six mois suivant
l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du
maintien de ces garanties » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’organisme
adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au
plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du
contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre
temporaire ; »
3° Le 2°
du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’organisme
adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le
délai de deux mois à compter du décès. »
IV. – À
compter du 1er juillet 2014, le livre II de la deuxième
partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé
de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du
titre IV est ainsi rédigé : « Protection sociale complémentaire
des salariés » ;
2° Au
premier alinéa de l'article L. 2242-11, le mot : « maladie »
est remplacé par les mots : « et, dans des conditions au moins aussi
favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité
sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par
une maladie, une maternité ou un accident » ;
3° Après
le mot : « prévoyance », la fin du 14° du II de
l'article L. 2261-22 est ainsi rédigée : « ou à un régime de
remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident dans des conditions au moins aussi favorables que
celles prévues au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité
sociale ; ».
V. – (Non modifié)
VI. – (Supprimé)
VII. – L'article
L. 113-3 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Avant le dernier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l’adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention
de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut
faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la
garantie et à la résiliation du contrat. » ;
2° (nouveau) Au dernier
alinéa, la référence : « des alinéas 2 à 4 » est remplacée par la
référence : « des deuxième à cinquième alinéas ».
VIII. – (Non modifié)
IX. – L'article
L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après
les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les
mots : « , en particulier la mise en œuvre d'une action
sociale, » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle
se traduit par des réalisations sociales collectives, l'action sociale
mentionnée au premier alinéa doit être confiée à une ou plusieurs personnes
morales distinctes de l'assureur. »
X (nouveau). – Le
I de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à
compter du 1er janvier 2016.
XI (nouveau). – L'article
L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en vigueur :
1° Au
titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de
la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014
;
2° Au
titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail
ou d'invalidité, à compter du 1er juin 2015.
XII
(nouveau). – Les
dispositions prévues au b du 2° du
III et au 3° du III entrent en vigueur à compter du 1er janvier
2014.
Articles 1er bis, 1er ter et
1er quater
(Conformes)
I. – L'article
L. 6111-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après
la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Elle
constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et
de la promotion des salariés. » ;
2° Sont
ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Afin
de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie,
chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment
de son statut, d'un compte personnel de formation. Le compte personnel de
formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu'elle
accède à une formation à titre individuel, qu'elle soit salariée ou demandeuse
d'emploi. Il est intégralement transférable en cas de changement ou de perte
d'emploi et ne peut en aucun cas être débité sans l'accord exprès de son
titulaire. Le service public de l'orientation mentionné à l'article
L. 6111-3 est organisé pour assurer l'information, le conseil et
l'accompagnement des personnes qui envisagent de mobiliser leur compte personnel
de formation. Le compte est alimenté :
« 1° Chaque
année selon les modalités prévues
par les articles L.
6323-1 à L. 6323-5 ;
« 2° Par
des abondements complémentaires, notamment par l'État ou la région, en vue de
favoriser l'accès à l'une des qualifications mentionnées à l'article
L. 6314-1, en particulier pour les personnes qui ont quitté le système
scolaire de manière précoce ou qui, à l'issue de leur formation initiale, n'ont
pas obtenu de qualification professionnelle reconnue.
« Peuvent
être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de formation
auxquels son titulaire peut prétendre. »
I bis. – L'article
L. 6112-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La
stratégie nationale définie à l'article L. 6111-1 comporte un volet
consacré à l'accès et au développement de la formation professionnelle des
personnes en situation de handicap. »
II. – Le
chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième
partie du même code est complété par un article L. 6314-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6314-3. – Tout
salarié bénéficie d'un conseil en évolution professionnelle dont l'objectif
prioritaire est d'améliorer sa qualification. Cet accompagnement, mis en œuvre
au niveau local dans le cadre du service public de l'orientation prévu à
l'article L. 6111-3, lui permet :
« 1° D'être
informé sur son environnement professionnel et l'évolution des métiers sur le
territoire ;
« 2° De
mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d'identifier les
compétences utiles à acquérir pour favoriser son évolution professionnelle
;
« 3° D'identifier
les emplois correspondant aux compétences qu'il a acquises ;
« 4° D'être
informé des différents dispositifs qu'il peut mobiliser pour réaliser un projet
d'évolution professionnelle.
« Chaque
salarié est informé, notamment par son employeur, de la possibilité de recourir
à cet accompagnement. »
III. – (Non modifié)
IV. – Avant
le 1er janvier 2014, les organisations syndicales d'employeurs
et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel
procèdent aux adaptations nécessaires des stipulations conventionnelles
interprofessionnelles en vigueur et le Gouvernement présente un rapport au
Parlement sur les modalités de fonctionnement du compte personnel de formation
et sur les modalités de sa substitution au droit individuel à la formation
mentionné au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code
du travail et du transfert intégral au sein du compte personnel de formation des
heures acquises au titre du droit individuel à la formation.
Le
chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code
du travail est complété par une section 5 ainsi
rédigée :
« Section
5
« Mobilité
volontaire sécurisée
« Art. L. 1222-12. – Dans
les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article
L. 2331-1, d'au moins trois cents salariés, tout salarié justifiant d'une
ancienneté minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, peut, avec
l'accord de son employeur, bénéficier d'une période de mobilité volontaire
sécurisée afin d'exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de
laquelle l'exécution de son contrat de travail est suspendue.
« Si
l'employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l'accès au
congé individuel de formation est de droit pour le salarié, sans que puissent
lui être opposées la durée d'ancienneté mentionnée à l'article L. 6322-4 ou
les dispositions de l'article L. 6322-7.
« Art. L. 1222-13. – La
période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de
travail, qui détermine l'objet, la durée, la date de prise d'effet et le terme
de la période de mobilité, ainsi que le délai dans lequel le salarié informe par
écrit l'employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer
l'entreprise.
« Il
prévoit également les situations et modalités d'un retour anticipé du salarié,
qui intervient dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible
à tout moment avec l'accord de l'employeur.
« Art. L. 1222-14
à L. 1222-16. – (Non
modifiés). »
La
sous-section 4 de la section 6 du chapitre V du titre II du
livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi
modifiée :
1° (Supprimé)
2° Le
troisième alinéa de l'article L. 2325-29 est ainsi
modifié :
a) Les
mots : « internés et déportés de la Résistance, » sont
supprimés ;
b) Après
le mot : « sociale, », la fin de l'alinéa est ainsi
rédigée : « aux bénéficiaires d'une rente d'accident du travail
correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 66 %, aux jeunes de
moins de trente ans, aux salariés en mobilité professionnelle, ainsi qu'aux
salariés répondant aux critères prévus au deuxième alinéa du II de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de
l'habitation. »
De nouveaux droits
collectifs en faveur de la participation des salariés
(Supprimé)
I. – La
sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du
livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° A
Le dernier alinéa de l'article L. 225-25 est complété par les mots :
« ni aux salariés nommés administrateurs en application des articles
L. 225-27 et L. 225-27-1 » ;
1° Après
l'article L. 225-27, il est inséré un article L. 225‑27-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 225-27-1. – I. – Dans
les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins
cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou
indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français ou au moins
dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou
indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à
l'étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d'entreprise
en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, il est
stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les
administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux
articles L. 225-17 et L. 225-18 du présent code, des administrateurs
représentant les salariés.
« Une
société n'est pas soumise à l'obligation prévue au premier alinéa dès lors
qu'elle est la filiale, directe ou indirecte, d'une société elle-même soumise à
cette obligation.
« II. – Le
nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à
deux dans les sociétés dont le nombre d'administrateurs mentionnés aux
articles L. 225-17 et L. 225-18 précités est supérieur à douze et
au moins à un s'il est égal ou inférieur à douze.
« Les
administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la
détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à
l'article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de l'article
L. 225-18-1.
« III. – Dans
les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I,
après avis, selon le cas, du comité de groupe, du comité central d’entreprise
ou du comité d’entreprise, l'assemblée générale extraordinaire procède à la
modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont
désignés les administrateurs représentant les salariés, selon l'une des
modalités suivantes :
« 1° L'organisation
d'une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou
indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dans les
conditions fixées à l'article L. 225-28 ;
« 2° La
désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l'article
L. 2331-1 du code du travail, le comité central d'entreprise ou le comité
d'entreprise de la société mentionnée au I du présent
article ;
« 3° La
désignation par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au
premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et
L. 2122-4 du code du travail dans la société et ses filiales, directes ou
indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu'un
seul administrateur est à désigner ou, par chacune des deux organisations
syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces élections
lorsque deux administrateurs sont à désigner ;
« 4° Lorsque
deux administrateurs sont à désigner, la désignation de l'un des administrateurs
selon l'une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l'autre par le
comité d'entreprise européen, s'il existe, ou, pour les sociétés européennes au
sens de l'article L. 2351-1 du code du travail, par l'organe de
représentation des salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code,
ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l'article
L. 2353-1 dudit code.
« L'élection
ou la désignation des administrateurs représentant les salariés intervient dans
les six mois suivant la modification des statuts prévue au premier alinéa du
présent III.
« IV. – Si
l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans le délai prévu au
premier alinéa du III, tout salarié peut demander au président du tribunal
statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration de
convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les
projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au
III.
« À
défaut de modification des statuts à l'issue du délai prévu au premier alinéa du
III, les administrateurs représentant les salariés sont désignés par la voie de
l'élection mentionnée au 1° du III dans les six mois suivant l'expiration du
même délai. Tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en
référé d'enjoindre sous astreinte à la société d'organiser
l'élection.
« V. – (Supprimé)
« VI. – Les
sociétés répondant aux critères fixés au I et dont le conseil d'administration
comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l'article
L. 225-27 du présent code, de l'article 5 de la
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du
secteur public ou de l'article 8-1 de la loi n° 86-912 du
6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, ainsi que leurs
filiales directes ou indirectes, ne sont pas soumises à l'obligation prévue
aux I, II et III du présent article dès lors que le nombre de ces
administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II.
« Lorsque
le nombre de ces administrateurs est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV
sont applicables à l'expiration du mandat en cours des administrateurs
représentant les salariés. » ;
2° L'article
L. 225-28 est ainsi modifié :
a) Après
la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsqu’il
est fait application de l’article L. 225‑27‑1, ce contrat de travail
est conclu avec la société ou l’une de ses filiales directes ou
indirectes. » ;
b) À
la première phrase du troisième alinéa, après le mot :
« assimilés », sont insérés les mots : « en application de
l'article L. 225-27 » ;
c) Au
début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsqu'il est
fait application de l'article L. 225-27, » ;
d) Le
quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il
est fait application de l'article L. 225-27-1, les candidats ou listes de
candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives au sens de l'article L. 2122-1 du code du
travail. » ;
e) Après
la troisième phrase du cinquième alinéa, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Le
candidat et son remplaçant sont de sexe différent. » ;
f) (Supprimé)
2° bis Au
troisième alinéa de l'article L. 225-22, après les mots : « par les
salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application de
l'article L. 225-27-1 » ;
2° ter
(nouveau) (Supprimé)
3° L'article
L. 225-29 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, après le mot :
« salariés », sont insérés les mots : « ou désigné en
application de l'article L. 225-27-1 » ;
b) À
la première phrase du second alinéa, après la référence :
« L. 225-27, », est insérée la référence :
« L. 225-27-1, » ;
4° L'article
L. 225-30 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après le mot : « salariés », sont insérés les
mots : « ou désigné en application de
l'article L. 225‑27-1 » et après le mot : « entreprise, »,
sont insérés les mots : « de membre du comité de
groupe, » ;
a bis) Après
la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il
est également incompatible avec tout mandat de membre d'un comité d'entreprise
européen, s'il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l'article
L. 2351-1 du code du travail, de membre de l'organe de représentation des
salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code ou de membre d'un
comité de la société européenne mentionné à l'article L. 2353-1 dudit
code. » ;
b) À
la deuxième phrase, après le mot : « élection », sont insérés les
mots : « ou de sa désignation en application de
l’article L. 225‑27‑1 du présent code » ;
4° bis Après
l'article L. 225-30, sont insérés des articles L. 225-30-1 et
L. 225-30-2 ainsi rédigés :
« Art. L.
225-30-1. – Les administrateurs élus par les salariés ou désignés
en application de l'article L. 225-27-1 disposent du temps nécessaire à
l'exercice de leur mandat, dans la limite d'une durée fixée par décret. Ce temps
est considéré comme du temps de travail.
« Art.
L. 225-30-2. – Les administrateurs élus par les salariés
ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 bénéficient à leur
demande d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat, à la charge de la
société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ce temps de
formation n'est pas imputable sur le crédit d'heures prévu à l'article
L. 225-30-1. » ;
5° À
la première phrase de l'article L. 225-31, après le mot :
« salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en
application de l'article L. 225-27-1 » ;
6° L'article
L. 225-32 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par les mots : « ou désigné en application
de l'article L. 225-27-1 » ;
b) À
la première phrase du second alinéa, après le mot : « salariés »,
sont insérés les mots : « ou désignés en application de l'article
L. 225-27-1 » ;
7° L'article
L. 225-33 est abrogé.
8° L'article
L. 225-34 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa du I, après le mot : « salariés », sont insérés
les mots : « ou désigné en application de
l'article L. 225‑27-1 » ;
b) Le
I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque
la désignation a eu lieu selon l'une des modalités prévues aux 2° à 4° du III de
l'article L. 225-27-1, par un salarié désigné dans les mêmes
conditions. » ;
c) Le
II est complété par les mots : « ou désignés en application de
l'article L. 225-27-1 » ;
9° (Supprimé)
10° Au
premier alinéa de l'article L. 225-44, la référence : « et
L. 225-27 » est remplacée par les références :
« , L. 225-23, L. 225-27 et
L. 225-27-1 ».
II. – La
sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du
livre II du même code est ainsi modifiée :
1° A
Le dernier alinéa de l'article L. 225-72 est complété par les mots :
« ni aux salariés nommés membres du conseil de surveillance en application
des articles L. 225-79 et L. 225‑79‑2 » ;
1° Après
l'article L. 225-79-1, il est inséré un article L. 225‑79-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 225-79-2. – I. – Dans
les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins
cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou
indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français ou au moins
dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou
indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à
l'étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d'entreprise
en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, il est
stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance comprend, outre les
membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux
articles L. 225-69 et L. 225-75 du présent code, des membres
représentant les salariés.
« Une
société n'est pas soumise à l'obligation prévue au premier alinéa du
présent I dès lors qu'elle est la filiale, directe ou indirecte, d'une
société elle-même soumise à cette obligation.
« II. – Le
nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est
au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres désignés
selon les modalités mentionnées à l'article L. 225-75 est supérieur à douze
et au moins à un s'il est égal ou inférieur à douze.
« Les
membres du conseil de surveillance représentant les salariés ne sont pas pris en
compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal des membres
du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69, ni pour
l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1.
« III. – Dans
les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I,
après avis, selon le cas, du comité de groupe, du comité central d’entreprise
ou du comité d’entreprise, l'assemblée générale extraordinaire procède à la
modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont
désignés les membres du conseil de surveillance représentant les salariés, selon
l'une des modalités suivantes :
« 1° L'organisation
d'une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou
indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dans les
conditions fixées à l'article L. 225-28 ;
« 2° La
désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l'article
L. 2331-1 du code du travail, le comité central d'entreprise ou le comité
d'entreprise de la société mentionnée au I du présent
article ;
« 3° La
désignation par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au
premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et
L. 2122-4 du code du travail dans la société et ses filiales, directes ou
indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu'un
seul membre est à désigner, ou par chacune des deux organisations syndicales
ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces élections lorsque deux
membres sont à désigner ;
« 4° Lorsque
deux membres sont à désigner, la désignation de l'un des membres selon l'une des
modalités fixées aux 1° à 3° et de l'autre par le comité
d'entreprise européen, s'il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de
l'article L. 2351-1 du code du travail, par l'organe de représentation des
salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code, ou, à défaut, par
le comité de la société européenne mentionné à l'article L. 2353-1 dudit
code.
« L'élection
ou la désignation des membres du conseil de surveillance représentant les
salariés intervient dans les six mois suivant la modification des statuts prévue
au premier alinéa du présent III.
« IV. – Si
l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans le délai prévu au
premier alinéa du III, tout salarié peut demander au président du tribunal
statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au directoire de convoquer une
assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de
résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au
III.
« À
défaut de modification des statuts à l'issue du délai prévu au premier alinéa du
III, les membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont
désignés par la voie de l'élection mentionnée au 1° du III dans les six mois
suivant l'expiration du même délai. Tout salarié peut demander au président du
tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à la société d'organiser
l'élection.
« V. – (Supprimé)
« VI. – Les
sociétés répondant aux critères fixés au I et dont le conseil de surveillance
comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l'article
L. 225-79 du présent code, de l'article 5 de la
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du
secteur public ou de l'article 8-1 de la loi n° 86-912 du
6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, ainsi que leurs
filiales directes ou indirectes, ne sont pas soumises à l'obligation prévue
aux I, II et III du présent article dès lors que le nombre de ces
administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II.
« Lorsque
le nombre de ces membres est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV sont
applicables à l'expiration du mandat en cours des membres du conseil de
surveillance représentant les salariés. » ;
2° À
l'article L. 225-80, après le mot : « salariés », sont
insérés les mots : « ou désignés en application de
l'article L. 225‑79-2 ».
III. – Après
l'article L. 226-5 du même code, il est inséré un article L. 226-5-1
ainsi rédigé :
« Art.
L. 226-5-1. – Dans les sociétés répondant aux critères fixés au I
de l'article L. 225-79-2, les salariés sont représentés au sein du conseil de
surveillance dans les conditions prévues aux articles L. 225-79-2 et
L. 225-80.
« La
modification des statuts nécessaire pour déterminer les conditions dans
lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance représentant les
salariés est adoptée selon les règles définies au présent chapitre. Si
l’assemblée des commanditaires ou des commandités ne s’est pas réunie dans le
délai prévu au premier alinéa du III de l’article L. 225-79-2, tout salarié
peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous
astreinte au gérant ou à l’un des gérants de convoquer une assemblée des
commanditaires ou des commandités et de soumettre à celle-ci les projets de
résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au III de
l’article L. 225-79-2 précité. »
IV. – L'article
L. 2323-65 du code du travail est ainsi modifié :
1° A
(nouveau) Après le mot : « anonymes », sont insérés les
mots : « et les sociétés en commandite par
actions » ;
1° Les
mots : « des administrateurs ou des membres élus » sont remplacés
par les mots : « au moins un administrateur ou un membre élu ou
désigné » ;
2° La
référence : « et L. 225-79 » est remplacée par les
références : « , L. 225-27-1, L. 225-79,
L. 225-79-2 et L. 226‑5‑1 ».
IV
bis A (nouveau). – Aux articles
L. 2364-5 et L. 2374-4 du même code, la référence :
« L. 225-33 du code de commerce » est remplacée par la
référence : « L. 2411-1 ».
IV bis. – Le
livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi
modifié :
1° Le 12°
de l'article L. 2411-1 est complété par les mots : « , des
sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions
» ;
2° À
la fin de l'intitulé de la sous-section 2 de la section 10 du
chapitre Ier du titre Ier, les mots :
« du secteur public » sont supprimés ;
3° Au
premier alinéa de l'article L. 2411-17, après le mot :
« public », sont insérés les mots : « , des sociétés
anonymes et des sociétés en commandite par actions » ;
4° À
la fin de l'intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du
chapitre Ier du titre II, les mots : « du secteur
public » sont supprimés ;
5° Au
premier alinéa de l'article L. 2421-5, après le mot :
« public », sont insérés les mots : « , d'une société
anonyme ou d'une société en commandite par actions, » ;
6° À
la fin de l'intitulé du chapitre V du titre III, les mots :
« du secteur public » sont supprimés ;
7° (nouveau) Au
premier alinéa de l'article L. 2435-1, après le mot :
« surveillance », sont insérés les mots : « d'une entreprise
du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par
actions » ;
IV
ter (nouveau). – À la
première phrase du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27
janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au
sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité
professionnelle, la référence : « VI » est remplacée par la
référence : « V ».
V. – Au
plus tard en 2014, les sociétés répondant aux critères fixés aux articles
L. 225-27-1, L. 225-79-2 et L. 226-5-1 à la date de publication
de la présente loi modifient leurs statuts pour déterminer les conditions dans
lesquelles sont désignés les représentants des salariés au sein du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance prévus aux mêmes articles. Pour
ces sociétés, l'élection ou la désignation de ces représentants intervient au
plus tard le premier jour du vingt-sixième mois suivant la date de publication
de la présente loi. Les injonctions prévues aux articles L. 225-27-1 et
L. 225-79-2 sont applicables si les délais de modification des statuts
ainsi que d’élection ou de désignation des représentants des salariés prévus au
présent V ne sont pas respectés.
VI. – (Non modifié)
Lutter contre la précarité dans l'emploi et dans l'accès
à l'emploi
(Conforme)
I. – L'article
L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
accords prévus à l'article L. 5422-20 peuvent majorer ou minorer les taux
des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée,
du motif de recours à un contrat d'une telle nature, de l'âge du salarié ou de
la taille de l'entreprise. »
II. – (Non modifié)
I. – Le
chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du
travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section
5
« Temps
partiel
« Art. L. 2241‑13. – Les
organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords
professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d’organisation du temps
partiel dès lors qu’au moins un tiers de l’effectif de la branche
professionnelle occupe un emploi à temps partiel.
« Cette
négociation porte notamment sur la durée minimale d'activité hebdomadaire ou
mensuelle, le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité, le
délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération
des heures complémentaires. »
II,
II bis et III. – (Non
modifiés)
IV. – L'article
L. 3123-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa, la référence : « L. 313-12 » est remplacée
par la référence : « L. 314-6 » ;
2° Après
le mot : « dispositions », la fin de l'article est ainsi rédigée :
« en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés
doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail,
moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences
propres à l'activité exercée. »
V
et VI. – (Non
modifiés)
VII. – (Supprimé)
VIII. – (Non modifié)
IX. – La
négociation prévue à l'article L. 2241-13 du code du travail est
ouverte dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, ou
dans les trois mois à compter de la date à partir de laquelle, dans les
organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords
professionnels, au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle
occupe un emploi à temps partiel.
X
(nouveau). – Le chapitre II
du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail
est ainsi modifié :
1°
Après le premier alinéa de l’article L. 5132‑6, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Une
durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à
l’article L. 3123‑14 peut être proposée à ces personnes lorsque le
parcours d’insertion le justifie. » ;
2° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 5132‑7, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Une
durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à
l’article L. 3123‑14 peut être proposée aux salariés lorsque le
parcours d’insertion le justifie. »
Le Gouvernement remet au
Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport sur l’évaluation des
dispositions de la présente loi relatives au temps partiel afin, d’une
part, d’évaluer l’impact réel sur l’évolution des contrats à temps
partiel − notamment concernant le nombre et la durée des interruptions de
travail −, des contrats à durée déterminée, sur la réduction de la précarité et
des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes et, d’autre part,
de mesurer le recours effectif à l’annualisation du temps de travail pour les
contrats à temps partiel.
Favoriser l'anticipation négociée des mutations
économiques pour développer les compétences, maintenir l'emploi et encadrer les
licenciements économiques
Développer la gestion
prévisionnelle négociée des emplois et des compétences
I. – L'article
L. 2242-15 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « ans », sont insérés les
mots : « , notamment sur le fondement des orientations
stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article
L. 2323-7-1, » ;
2° Le 1°
est abrogé ;
3° Le 2°
devient le 1° et est complété par les mots : « autres que celles
prévues dans le cadre des articles L. 2242-21 et
L. 2242-22 » ;
4° Sont
ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 2° Le
cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique
interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2242-21, qui doivent, en cas
d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
« 3° Les
grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans
l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les
catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité
et les compétences et qualifications à acquérir pour les trois années de
validité de l'accord ;
« 4° Les
perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au
travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour
diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des
contrats à durée indéterminée ;
« 5° (nouveau) Les conditions dans
lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations
stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les
compétences.
« Un
bilan est réalisé à l'échéance de l'accord. »
II. – L'article
L. 2242-16 du même code est complété par des 3° et 4° ainsi
rédigés :
« 3° Sur
les modalités de l’association des entreprises sous-traitantes au dispositif de
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de
l’entreprise ;
« 4° Sur
les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des
territoires où elle est implantée. »
III
et IV. – (Non
modifiés)
I. – La
section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la
deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° La
sous-section unique devient la sous-section 1 ;
2° Est
ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section
2
« Mobilité
interne
« Art. L. 2242-21. – L'employeur
peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité
professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures
collectives d'organisation courantes sans projet de réduction
d'effectifs.
« Dans
les entreprises et les groupes d'entreprises mentionnés à l'article
L. 2242-15, les modalités de cette mobilité interne à l'entreprise
s'inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même
article.
« Dans
les autres entreprises et groupes d'entreprises, la négociation prévue au
présent article porte également sur les évolutions prévisionnelles des emplois
et des compétences et sur les mesures susceptibles de les
accompagner.
« Art. L. 2242-22. – L'accord
issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-21 comporte
notamment :
« 1° Les
limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d'emploi du
salarié, elle-même précisée par l'accord, dans le respect de la vie personnelle
et familiale du salarié conformément à l'article
L. 1121-1 ;
« 2° Les
mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et
familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de
handicap et de santé ;
« 3° Les
mesures d'accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation
ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la
participation de l'employeur à la compensation d'une éventuelle perte de pouvoir
d'achat et aux frais de transport.
« Les
stipulations de l'accord collectif conclu au titre de l'article L. 2242-21
et du présent article ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution du
niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et
doivent garantir le maintien ou l'amélioration de sa qualification
professionnelle.
« Art. L. 2242-23. – L'accord
collectif issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-21 est porté à
la connaissance de chacun des salariés concernés.
« Les
stipulations de l'accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et
L. 2242-22 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat
de travail contraires à l'accord sont suspendues.
« Lorsque,
après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte
les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés
potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en œuvre une mesure
individuelle de mobilité prévue par l'accord conclu au titre du présent article,
il recueille l'accord du salarié selon la procédure prévue à
l'article L. 1222-6.
« Lorsqu'un
ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des
stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif
économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour
motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement
que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise
en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et
L. 1233‑4‑1. »
II. – (Non modifié)
Encourager des voies
négociées de maintien de l'emploi face aux difficultés
conjoncturelles
I
à VI bis, VII et VIII. – (Non modifiés)
IX. – (Supprimé)
X
et XI. – (Non
modifiés)
XII. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa du b du 5 de l'article 158, après le
mot : « allocations », sont insérés les mots : « et
indemnités » ;
2° L'article 231 bis D
est ainsi modifié :
a) La
référence : « du 2° de l'article L. 5122-2, des articles » est
remplacée par la référence : « des articles L.
5122-2, » ;
b) Après
le mot : « allocations », il est inséré le mot :
« , indemnités ».
XIII. – (Non modifié)
I. – Le
titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du
travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « Maintien et sauvegarde de
l'emploi » ;
2° Il
est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre
V
« Accords
de maintien de l'emploi
« Art. L. 5125-1. – I. – En
cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l'entreprise dont le
diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés
représentatives, un accord d'entreprise peut, en contrepartie de l'engagement de
la part de l'employeur de maintenir les emplois pendant la durée de validité de
l'accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail,
ses modalités d'organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens
de l'article L. 3221-3 dans le respect du premier alinéa de
l'article L. 2253-3 et des articles L. 3121-10 à L. 3121-36,
L. 3122-34 et L. 3122-35, L. 3131-1 à L. 3132-2,
L. 3133-4, L. 3141-1 à L. 3141-3 et
L. 3231-2.
« Un
expert-comptable peut être mandaté par le comité d'entreprise pour accompagner
les organisations syndicales dans l'analyse du diagnostic et dans la
négociation, dans les conditions prévues à l'article
L. 2325-35.
« II. – L'application
des stipulations de l'accord ne peut avoir pour effet ni de diminuer la
rémunération, horaire ou mensuelle, des salariés lorsque le taux horaire de
celle-ci, à la date de conclusion de cet accord, est égal ou inférieur au taux
horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré
de 20 %, ni de ramener la rémunération des autres salariés en dessous
de ce seuil.
« L'accord
prévoit les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à
ceux demandés aux autres salariés :
« 1° Les
dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;
« 2° Les
mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des
organes d'administration et de surveillance.
« L'accord
prévoit les modalités de l'organisation du suivi de l'évolution de la situation
économique de l'entreprise et de la mise en œuvre de l'accord, notamment auprès
des organisations syndicales de salariés représentatives signataires et des
institutions représentatives du personnel.
« III. – La
durée de l'accord ne peut excéder deux ans. Pendant sa durée, l'employeur ne
peut procéder à aucune rupture du contrat de travail pour motif économique des
salariés auxquels l'accord s'applique.
« L'accord
prévoit les conséquences d'une amélioration de la situation économique de
l'entreprise sur la situation des salariés, à l'issue de sa période
d'application ou dans l'hypothèse d'une suspension de l'accord pendant son
application, pour ce motif, dans les conditions fixées à l'article
L. 5125-5.
« IV. – L'accord
détermine le délai et les modalités de l'acceptation ou du refus par le salarié
de l'application des stipulations de l'accord à son contrat de travail. À
défaut, l'article L. 1222-6 s'applique.
« Art. L. 5125-2. – Pour
les salariés qui l'acceptent, les stipulations de l'accord mentionné à l'article
L. 5125-1 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de
travail contraires à l'accord sont suspendues pendant la durée d'application de
celui-ci.
« Lorsqu'un
ou plusieurs salariés refusent l'application de l'accord à leur contrat de
travail, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon
les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit
aux mesures d'accompagnement que doit prévoir l'accord.
« L'accord
contient une clause pénale au sens de l'article 1226 du code civil.
Celle-ci s'applique lorsque l'employeur n'a pas respecté ses engagements,
notamment ceux de maintien de l'emploi mentionnés à l'article L. 5125-1 du
présent code. Elle donne lieu au versement de dommages-intérêts aux salariés
lésés, dont le montant et les modalités d'exécution sont fixés dans
l'accord.
« L'accord
prévoit les modalités d'information des salariés quant à son application et son
suivi pendant toute sa durée.
« Art. L. 5125-3. – Les
organes d'administration et de surveillance de l'entreprise sont informés du
contenu de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1 lors de leur première
réunion suivant sa conclusion.
« Art. L. 5125-4. – I. – Par
dérogation à l'article L. 2232-12, la validité de l'accord mentionné à
l'article L. 5125-1 est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs
organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins
50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au
premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de
la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel
que soit le nombre de votants.
« II. – Lorsque
l'entreprise est dépourvue de délégué syndical, l'accord peut être conclu par un
ou plusieurs représentants élus du personnel expressément mandatés à cet effet
par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans
la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs
organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et
interprofessionnel.
« À
défaut de représentants élus du personnel, l'accord peut être conclu avec un ou
plusieurs salariés expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs
organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève
l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de
salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, dans le
respect de l'article L. 2232-26.
« L'accord
signé par un représentant élu du personnel mandaté ou par un salarié mandaté est
approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans les
conditions déterminées par cet accord et dans le respect des principes généraux
du droit électoral.
« III. – Le
temps passé aux négociations de l'accord mentionné au premier alinéa du II
n'est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles
L. 2315-1 et L. 2325-6.
« Chaque
représentant élu du personnel mandaté et chaque salarié mandaté dispose du temps
nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues à
l'article L. 2232-25.
« IV. – Le
représentant élu du personnel mandaté ou le salarié mandaté bénéficie de la
protection contre le licenciement prévue au chapitre Ier du
titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du
travail pour les salariés mandatés dans les conditions fixées à l'article
L. 2232-24.
« Art. L. 5125-5. – L'accord
peut être suspendu par décision du président du tribunal de grande instance,
statuant en la forme des référés, à la demande de l'un de ses signataires,
lorsque le juge estime que les engagements souscrits, notamment en matière de
maintien de l'emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse ou que
la situation économique de l'entreprise a évolué de manière
significative.
« Lorsque
le juge décide cette suspension, il en fixe le délai. À l'issue de ce délai, à
la demande de l'une des parties et au vu des éléments transmis relatifs à
l'application loyale et sérieuse de l'accord ou à l'évolution de la situation
économique de l'entreprise, il autorise, selon la même procédure, la poursuite
de l'accord ou le résilie.
« Art. L. 5125-6. – En
cas de rupture du contrat de travail, consécutive notamment à la décision du
juge de suspendre les effets de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1,
le calcul des indemnités légales ou conventionnelles de préavis et de
licenciement ainsi que de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article
L. 5422-1, dans les conditions prévues par les accords mentionnés à
l'article L. 5422‑20, se fait sur la base de la rémunération du
salarié au moment de la rupture ou, si elle est supérieure, sur la base de la
rémunération antérieure à la conclusion de l'accord.
« Art. L. 5125-7. – L'allocation
mentionnée à l'article L. 5122-1 est cumulable avec les dispositions
prévues au présent chapitre. »
II. – (Non modifié)
Renforcer l'encadrement
des licenciements collectifs et instaurer une obligation de recherche de
repreneur en cas de fermeture de site
I. – Le
paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 4 du
chapitre III du titre III du livre II de la première partie du
code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « Possibilité d'un accord et modalités spécifiques
en résultant » ;
2° Les
deux derniers alinéas de l'article L. 1233-22 sont
supprimés ;
3° Le 1°
de l'article L. 1233-23 est abrogé et les 2°, 3° et 4°
deviennent, respectivement, les 1°, 2° et 3° ;
4° Le
dernier alinéa de l'article L. 1233-24 est supprimé ;
5° Sont
ajoutés des articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ainsi
rédigés :
« Art. L. 1233-24-1. – Dans
les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut
déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux
articles L. 1233‑61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de
consultation du comité d'entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet
accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives
ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur
d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières
élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du
personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de
votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une
négociation en vue de l'accord précité.
« Art. L. 1233-24-2. – L'accord
collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du
plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à
L. 1233-63.
« Il
peut également porter sur :
« 1° Les
modalités d'information et de consultation du comité
d'entreprise ;
« 2° La
pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements
mentionnés à l'article L. 1233-5 ;
« 3° Le
calendrier des licenciements ;
« 4° Le
nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles
concernées ;
« 5° Les
modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de
reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et
L. 1233-4-1.
« Art. L. 1233-24-3. – L'accord
prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger :
« 1° À
l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à
l'employeur en application des articles L. 1233-4 et
L. 1233-4-1 ;
« 1° bis Aux
règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues
aux articles L. 2323‑2, L. 2323-4 et
L. 2323-5 ;
« 2° À
l'obligation, pour l'employeur, de proposer aux salariés le contrat de
sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-65 ou le congé
de reclassement prévu à l'article L. 1233‑71 ;
« 3° À
la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux
articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
« 4° Aux
règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation
judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58. »
II
à V – (Non
modifiés)
VI. – L'article
L. 1233-35 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-35. – L'expert
désigné par le comité d'entreprise demande à l'employeur, au plus tard dans les
dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge
nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande
dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des
informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les
huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est
formulée.
« L'expert
présente son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai
mentionné à l'article L. 1233-30. »
VII. – (Non modifié)
VII
bis (nouveau). – À l'article L. 1233-37, les références :
« des articles L. 1233-40, L. 1233-50 et L. 1233-55 »
sont remplacées par la référence : « de l'article L.
1233-50 ».
VIII
à XVI. – (Non
modifiés)
XVII. – Après
le même article L. 1233-57, sont insérés des articles L. 1233-57-1 à
L. 1233-57-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 1233-57-1. – L'accord
collectif majoritaire mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document
élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 sont transmis à
l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du
document.
« Art. L. 1233-57-2. – L'autorité
administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1
dès lors qu'elle s'est assurée de :
« 1° Sa
conformité aux articles L. 1233-24-1, L. 1233-24-2 et
L. 1233-24-3 ;
« 2° La
régularité de la procédure d'information et de consultation du comité
d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article
L. 4616-1 ;
« 3° La
présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles
L. 1233-61 et L. 1233-63.
« Art. L. 1233-57-3. – En
l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble
des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2,
l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur
mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de
son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles
relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article
L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de
consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination
mentionnée à l'article L. 4616-1, et le respect par le plan de
sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en
fonction des critères suivants :
« 1° Les
moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le
groupe ;
« 2° Les
mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de
licenciement ;
« 3° Les
efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles
L. 1233-4 et L. 6321-1.
« Elle
prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au
titre de l'article L. 2323-26-2, concernant l'utilisation du crédit d'impôt
compétitivité emploi.
« Elle
s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation
professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du
congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71.
« Art. L. 1233-57-4. – L'autorité
administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de
quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à
l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de
vingt et un jours à compter de la réception du document complet
élaboré par l'employeur mentionné à
l'article L. 1233‑24‑4.
« Elle
la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur
un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.
La décision prise par l'autorité administrative est motivée.
« Le
silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier
alinéa vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas,
l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation,
accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité
d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations
syndicales représentatives signataires.
« La
décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés
au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la
connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de
travail.
« Art. L. 1233-57-5. – Toute
demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou
d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments
d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de
procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un
accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce
dans un délai de cinq jours.
« Art. L. 1233-57-6. – L'administration
peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou
proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les
mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément
copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1
est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise.
« L'employeur
répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du
personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales.
« Art. L. 1233-57-7. – En
cas de décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il
souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir
apporté les modifications nécessaires et consulté le comité
d'entreprise.
« Art. L. 1233-57-8. – L'autorité
administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de
validation mentionnée à l'article L. 1233-57-1 est celle du lieu où
l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de licenciement collectif
est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements
relevant de la compétence d'autorités différentes, le ministre chargé de
l'emploi désigne l'autorité compétente. »
XVIII. – L'article
L. 1233-58 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au
début, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) Après
le mot : « économiques, », la fin est ainsi rédigée :
« met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux
articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. » ;
2° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur,
l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité
d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues
à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux
articles : » ;
3° Au 3°,
les références : « premier, deuxième et huitième alinéas » sont
remplacées par les références : « I à l'exception du dernier
alinéa, et deux derniers alinéas du II » ;
4° Sont
ajoutés un 6°, un II et un III ainsi rédigés :
« 6° L. 1233-57-5
et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une
entreprise d'au moins cinquante salariés.
« II. – Pour
un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante
salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le
document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur,
l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux
articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article
L. 1233-57-7.
« Les
délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233‑57‑4 sont
ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours
en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation
judiciaire.
« L'employeur,
l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité,
à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision
favorable d'homologation ou de validation, ou l'expiration des délais mentionnés
au deuxième alinéa du présent II.
« En
cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur,
l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité d'entreprise dans un délai
de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité
d'entreprise ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité
administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
« En
cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la
validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant
procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une
indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires
des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique
pas.
« III
(nouveau). – En cas de
licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante
salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à
l’article L. 626‑10 du code de commerce, les délais prévus au premier
alinéa de l’article L. 1233‑57‑4 du présent code sont ramenés, à
compter de la dernière réunion du comité d’entreprise, à huit
jours.
« Lorsque
l’autorité administrative rend une décision de refus de validation ou
d’homologation, l’employeur consulte le comité d’entreprise dans un délai de
trois jours. Selon le cas, le document modifié et l’avis du comité d’entreprise,
ou un avenant à l’accord collectif, sont transmis à l’autorité administrative,
qui se prononce dans un délai de trois jours. »
XIX. – L'article
L. 3253-8 du même code est ainsi modifié :
1° Aux c
et d du 2°, après les mots : « quinze jours »,
sont insérés les mots : « , ou vingt et un jours
lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est
élaboré, » ;
2° Après
le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les
mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé
par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur,
conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il
a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article
L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire ; »
3° Le 4°
devient le 5° et, aux b et d, après le mot :
« jours », sont insérés les mots : « , ou
vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est
élaboré, » ;
4° Au
dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la
référence : « 5° ».
XX. – (Non modifié)
XXI. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Le
second alinéa de l'article L. 631-17 est ainsi
modifié :
a) Après
le mot : « juge-commissaire, », la fin de la première phrase est
ainsi rédigée : « l'administrateur met en œuvre le plan de
licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du code du
travail. » ;
b) La
seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi que la décision de
l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233‑57-4 du code du
travail » ;
2° Le II
de l'article L. 631-19 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
plan est arrêté par le tribunal après que la procédure prévue à l'article
L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre par l'administrateur, à
l'exception du 6° du I, et des premier à troisième alinéas du II de cet
article. » ;
b) Après
la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Dans
ce délai, l'autorité administrative valide ou homologue le projet de
licenciement dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-2 et
L. 1233-57-3 du même code. » ;
3° Au
dernier alinéa de l'article L. 641-4, les références : « des
articles L. 321-8 et L. 321-9 » sont remplacées par la
référence : « de l'article
L. 1233-58 » ;
4° L'avant-dernier
alinéa de l'article L. 642-5 est ainsi modifié :
a) Après
les mots : « après que », la fin de la première phrase est ainsi
rédigée : « la procédure prévue à l'article L. 1233-58 du
code du travail a été mise en œuvre, à l'exception du 6° du I, et des premier à
troisième alinéas du II de cet article. » ;
b) Après
la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans
ce délai, l'autorité administrative valide ou homologue le projet de
licenciement dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-2 et
L. 1233-57-3 du même code. »
XXII. – (Non modifié)
XXIII. – La
sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre III du
livre II de la première partie du même code est ainsi
modifiée :
1° L'intitulé
est complété par les mots : « et voies de
recours » ;
2° Le
premier alinéa de l'article L. 1235-7 est supprimé ;
3° Il
est ajouté un article L. 1235-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-7-1. – L'accord
collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par
l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de
sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de
l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement
collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la
décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article
L. 1233-57-4.
« Ces
litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal
administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou
contentieux.
« Le
recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la
notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les
organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette
décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article
L. 1233-57-4.
« Le
tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce
délai, il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la
cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à
l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en
cassation, le litige est porté devant le Conseil d'État.
« Le
livre V du code de justice administrative est
applicable. »
XXIV
à XXVIII. – (Non
modifiés)
XXIX. – Après
l'article L. 4614-12 du même code, sont insérés des articles
L. 4614-12-1 et L. 4614-12-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4614-12-1. – L’expert,
désigné lors de sa première réunion par le comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou par l'instance de coordination prévue à
l'article L. 4616-1 dans le cadre d'une consultation sur un projet de
restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article
L. 2323-15 présente son rapport au plus tard quinze jours avant
l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30.
« L'avis
du comité et, le cas échéant, de l'instance de coordination est rendu avant la
fin du délai prévu au même article L. 1233-30. À l'expiration de ce
délai, ils sont réputés avoir été consultés.
« Art. L. 4614-12-2. – (Supprimé) »
XXIX bis (nouveau) – Le deuxième alinéa
de l’article L. 4614‑13 du même code est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Toutefois,
lorsque l’expert a été désigné sur le fondement de
l’article L. 4614‑12‑1, toute contestation relative à l’expertise
avant transmission de la demande de validation ou d’homologation prévue à
l’article L. 1233‑57‑4 est adressée à l’autorité administrative, qui
se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée
dans les conditions prévues par
l’article L. 1235‑7‑1. »
XXX. – (Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Au
second alinéa de l'article L. 2325-37 du code du travail, après la
référence : « L. 2323-20 », sont insérés les mots :
« ou d'une opération de recherche de repreneurs prévue à
l'article L. 1233-90-1 ».
III
et IV. – (Non
modifiés)
(Conforme)
Dispositions diverses
(Conforme)
Dans les six mois qui
suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement
un rapport portant sur les conditions d'accès à la justice
prud'homale.
Article 17
I. – L'article
L. 2314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque
l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil
mentionné à l'article L. 2312-2, le premier tour se tient dans les
quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l'affichage. »
II
et III. – (Non
modifiés)
(Conformes)
Le Gouvernement remet au
Parlement, avant le 31 décembre 2013, un rapport sur l'articulation entre le
code du travail et les statuts des personnels des chambres consulaires (chambres
de commerce et d'industrie, chambres des métiers et chambres d'agriculture). Il
évalue notamment les modalités d'application de l'accord national
interprofessionnel du 11 janvier 2013 à ces personnels.
Article 20
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le
20 avril 2013.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre
BEL