PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 12 décembre 2012

 

N° 48
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

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DOCUMENT PROVISOIRE

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PROPOSITION DE LOI

adoptéE par le sénat

relative au contrôle des normes applicables aux collectivités territoriales et à la simplification de leur fonctionnement.

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :    779 (2010-2011), 338, 343, 344 (2011-2012), 25, 26, 37, 38 et 58 (2011-2012).


TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NORMES CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Articles 1er  et 2

(Supprimés)

Article 2 bis (nouveau)

Après le chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« TITRE IER BIS

« LA COMMISSION D'EXAMEN DES RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX RELATIFS AUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1211-6. – La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs rend un avis sur les projets de règlements relatifs aux équipements sportifs, élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 131-16 du code du sport par les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14 du même code.

« La commission comprend, outre son président désigné par le ministre chargé des sports, des représentants des administrations compétentes de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements et du monde sportif. Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements disposent de la moitié des sièges.

« L'avis de la commission est rendu dans un délai de quatre mois à compter de la date de transmission du projet de règlement accompagné de sa notice d'impact par le ministre chargé des sports. La commission peut rejeter un projet de règlement si elle estime que l'impact financier est disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis. Les fédérations compétentes disposent d'un délai de deux mois pour proposer un nouveau règlement en tenant compte de l'avis de la commission. »

Articles 3 et 4

(Supprimés)

Article 4 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle émet un avis sur les mesures règlementaires prises pour l’application de l’article L. 1614-7. »

TITRE II

FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CHAPITRE IER

Dématérialisation de la publication des actes et recueils administratifs

Article 5

I. – L'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d'État définit les catégories d'actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur. »

II. – L'article L. 2122-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d'État définit les catégories d'actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur. »

III. – L'article L. 3131-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d'État définit les catégories d'actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur. »

IV. – L'article L. 4141-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d'État définit les catégories d'actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur. »

Article 6

I. – L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut prendre la forme d'une publication électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »

II. – L'article L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :

1°  et 2° (Supprimés)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut prendre la forme d'une publication électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »

III. – L'article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut prendre la forme d'une publication électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »

IV. – (Supprimé).

CHAPITRE II

Dispositions financières, budgétaires et comptables

Article 7

L'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « demandée ou requise » sont remplacés par les mots : « demandée, requise ou de plein droit » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la trésorerie disponible de l'établissement public est insuffisante pour couvrir l'ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, de l'année où l'établissement public est liquidé, un budget de l'exercice de liquidation qui prévoit la répartition entre les membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires. » ;

b) Après la troisième phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« En l'absence d'adoption du budget par l'organe délibérant de l'établissement public avant le 31 mars, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, de l'année où l'établissement public est liquidé, le préfet, après mise en demeure et par dérogation à l'article L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l'obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-9. » ;

c)  La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et établit, en lieu et place de l'organe délibérant de l'établissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation qui est arrêté par le préfet » ;

3° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III. – L'autorité administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale dissous voté par l'organe délibérant ou arrêté par le préfet dans les conditions prévues au II. »

Article 8

Au 7° de l'article L. 2122-22, au 8° de l'article L. 3211-2 et au 7° de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « créer », sont insérés les mots : « , modifier ou supprimer ». 

Article 9

I. – L'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil municipal en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 2131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du maire, au représentant de l'État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. »

II. – L'article L. 3312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil général en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 3131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil général, au représentant de l'État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. »

III. – L'article L. 4312-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil régional en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 4141-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil régional, au représentant de l'État dans le département, par le directeur régional des finances publiques. »

Article 10

I. – L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 25° ainsi rédigé :

« 25° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret ; »

II. – Après le 15° de l'article L. 3211-2 du même code, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret. »

III. – Après le 12° de l'article L. 4221-5 du même code, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret. »

Article 10 bis (nouveau)

Au quatrième alinéa du I de l’article L. 221-2 du code de la route, les mots : « employés municipaux » sont remplacés par les mots : « agents de la fonction publique territoriale, quel que soit leur statut, ».

CHAPITRE III

Simplification du fonctionnement des assemblées locales

Article 11

L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 26° ainsi rédigé :

« 26° De demander auprès de l'État ou d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subvention. »

Article 12

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 3121-19, il est inséré un article L. 3121‑19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-19-1. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion dans les conditions prévues à l'article L. 3121-19. » ;

2° Après l'article L. 4132-18, il est inséré un article L. 4132‑18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-18-1. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion dans les conditions prévues à l'article L. 4132-18. »

Article 13

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2121-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;

bis (nouveau) L’article L. 2541-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2541-5. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. » ;

2° L'article L. 3121-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-8. – Le conseil général établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à ce que le conseil général ait établi son nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. » ;

3° La première phrase de l'article L. 4132-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la commande publique

Article 14

Après le cinquième alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. 

« Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. »

Article 15

L'article L. 1411-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « et les mairies des communes membres » sont remplacés par les mots : « public administratif, » ;

2° Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une demande de consultation est présentée à la mairie de l'une des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte mentionnés au premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut se faire par voie électronique. »

Article 16

Les articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « un marché », sont insérés les mots : « ou un accord-cadre » ;

b)  Sont ajoutés les mots : « ou de cet accord-cadre » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ou de l'accord-cadre ».

CHAPITRE V

Simplification des procédures

Article 17

Au premier alinéa de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , à la demande du conseil municipal, » sont supprimés.

Article 18

I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 123-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4. – I. – Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de plus de 1 500 habitants. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants.

« Le centre communal d'action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.

« Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants.

« II. – Lorsque son centre communal d'action sociale a été dissous dans les conditions prévues par le présent article ou lorsqu'elle n'a pas créé de centre communal d'action sociale, une commune peut :

« 1° Soit exercer directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ;

« 2° Soit transférer tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d'action sociale dans les conditions prévues à l'article L. 123-4-1.

« III. – Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire. » ;

2° Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-1. – I. – Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d'action sociale.

« II. – Lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé, les compétences des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire lui sont transférées de plein droit.

« Tout ou partie des compétences des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne relèvent pas de l'action sociale d'intérêt communautaire peuvent être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des conseils municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le transfert au centre intercommunal d'action sociale de l'ensemble des compétences exercées par un centre communal d'action sociale d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale entraîne la dissolution de plein droit du centre communal d'action sociale.

« Le service ou la partie de service des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en œuvre des attributions d'action sociale d'intérêt communautaire en application des alinéas précédents sont transférés au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert s'effectue dans les conditions prévues au I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

« Le transfert des biens appartenant aux centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du même code.

« III. – Le centre intercommunal d'action sociale peut être dissous par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ses attributions sont alors directement exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf si une commune s'y oppose par délibération motivée. Dans ce cas, les compétences du centre intercommunal d'action sociale sont exercées par la commune elle-même ou par le centre communal d'action sociale. » ;

3° Les cinquième à dernier alinéas de l'article L. 123-5 sont supprimés ;

4° (Supprimé)

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 2113-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi rédigé :

« 3° Elle peut entraîner la création d'une section du centre d'action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. » ;

2° Au dernier alinéa du II de l'article L. 5214-16, à l’avant dernier alinéa du II de l'article L. 5216-5, au 5° du II de l'article L. 5842-22 et au 4° du II de l'article L. 5842-28, la référence : « L. 123-5 » est remplacée par la référence : « L. 123‑4-1 ».

TITRE III

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

CHAPITRE IER

Urbanisme

Article 19

Après l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, il est rétabli un article L. 300-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-3. – I. – L'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée, et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte soit :

« 1° À la réalisation d'études, notamment d'études préalables nécessaires à une opération d'aménagement ;

« 2° À la réalisation de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n'entrent pas dans le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;

« 3° À l'achat et à la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

« Le mandat fait l'objet d'une convention écrite entre le mandant et le mandataire qui est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat.

« II. – La convention de mandat détermine :

« 1° L'objet du contrat ;

« 2° Les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire ;

« 3° Les conditions dans lesquelles l'État, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics exerce un contrôle des prestations d'études ou un contrôle technique des travaux ou assure la direction technique des travaux et procède à la réception des ouvrages ou bâtiments ;

« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'État, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics met à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procède au remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce dernier cas, la convention de mandat précise, s'il y a lieu, les garanties exigées. »

Articles 20 et 21

(Supprimés)

Article 22

Après le douzième alinéa du I de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents mentionnés aux 4°, 6° et 7° ne sont pas requis lorsque l'immeuble ou la partie d'immeuble acheté est voué à la destruction. L'acquéreur remet au vendeur une déclaration sur l'honneur attestant son intention de détruire l'immeuble acheté. »

Articles 23 et 24

(Supprimés)

Article 25

I. – Après l'article L. 332-11-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 332-11-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-11-5. – Avant la conclusion de la convention visée à l'article L. 332-11-3, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent demander à ce que leur projet d'aménagement ou de construction fasse l'objet d'un débat au sein de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme. »

II. – À la première phrase du c de l'article L. 332-12 du même code, la référence : « ou à l'article L. 332-11-3 » est supprimée.

Article 25 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement ne peuvent supplanter les règles d’un plan local d’urbanisme en vigueur. »

Article 25 ter (nouveau)

À la seconde phrase du troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2017 ».

Article 25 quater (nouveau)

Après le troisième alinéa de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale a engagé une procédure de révision du plan local d’urbanisme, notamment pour le mettre en conformité avec l’article L. 123‑1‑4 du code de l’urbanisme visant à ce que les orientations d’aménagement et de programmation tiennent lieu de programme local de l’habitat et que son programme local de l’habitat alors applicable arrive à échéance moins de trois ans avant la date prévisionnelle d’approbation du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal, la durée de validité du programme local de l’habitat peut être prorogée par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal intégrant le programme local de l’habitat dans les orientations d’aménagement et de programmation. Cette prorogation du délai de validité du programme local de l’habitat ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit modifié afin de tenir compte, en tant que de besoin, des évolutions de la situation du logement sur son territoire et de la politique nationale du logement. »

Article 26

(Supprimé)

CHAPITRE II

Archéologie préventive

Article 27

(Supprimé)

CHAPITRE III

Voirie

(Division et intitulé nouveaux)

Article 27 bis (nouveau)

À l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « voies communales », sont insérés les mots : « ou, à l’intérieur des agglomérations, des voies départementales ».

Article 27 ter (nouveau)

Après l’article L. 131-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 131-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7-1. – En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière d’entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les routes départementales, les compétences attribuées au maire par l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. »

TITRE IV

ENVIRONNEMENT

CHAPITRE IER

Eau

Article 28

L'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d'application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l'entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. »

Article 28 bis (nouveau)

I. – Le cinquième alinéa du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d’assainissement non collectif. Dans les zones d’assainissement non collectif, elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. Dans les zones d’assainissement collectif encore dépourvues d’un réseau public de collecte, ce délai est porté au 31 décembre 2015 dès lors que les communes se sont engagées à réaliser ledit réseau avant cette date. »

II. – La première phrase du second alinéa du V de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« De même, dans les zones d’assainissement non collectif, ainsi que dans les zones d’assainissement collectif encore dépourvues d’un réseau public de collecte, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d’entretien des installations d’assainissement non collectif. »

Article 29

(Supprimé)

CHAPITRE II

Unification de la planification de la gestion des déchets

Article 30

(Supprimé)

CHAPITRE III

Développement durable

Article 31

Au premier alinéa du I de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE IER

Fonction publique territoriale

Article 32

(Supprimé)

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la santé publique

Article 33

(Supprimé)

CHAPITRE III

Dispositions économiques

(Division et intitulé nouveaux)

Article 34 (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que sur leur patrimoine situé hors de leur territoire ».

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux officiers d’état civil

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 35 (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 75 du code civil, les mots : « , 215 (alinéa 1er) et 220 » sont remplacés par les mots : « et 215 (alinéa 1er) ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 décembre 2012.

                                                                  Le Président,

                                                         Signé : Jean-Pierre BEL