A priori, la créance d’indemnité postérieure n’est pas soumise au délai de déclaration de créance antérieure et cette énonciation peut surprendre. Dans cette affaire, à la suite du prononcé d’un redressement judiciaire, un contrat avait été résolu et la débitrice, déboutée de sa demande en paiement, a été condamnée à verser une indemnité de procédure. Le créancier a présenté, plusieurs mois plus tard, une requête afin de déclarer cette créance, ce qui a été accepté par le juge-commissaire. Cette décision a été confirmée par le tribunal. Après une nouvelle confirmation en appel, la débitrice a soutenu que le fait générateur des créances de dépens et de l’article 700 est la décision qui les alloue. En l’espèce, ce jugement avait été rendu après l’ouverture de la procédure.
Son pourvoi a été rejeté car la Cour de cassation a considéré qu’en combinant les articles L. 622-24, alinéa 6, et L. 622-17, 1, du code de commerce, les créances postérieures au jugement d’ouverture qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, peuvent donner lieu à un relevé de forclusion prévu par l’article L. 622-26 du code de commerce.
La créance d’indemnité de procédure était, certes, postérieure à l’ouverture de la procédure collective mais elle ne pouvait être née pour les besoins du déroulement de la procédure. Cette créance devait être déclarée et son titulaire pouvait demander à être relevé de la forclusion encourue (Com. 9 déc. 2020 n° 19-17.579, D. 2021. 4 ; v. Éd. lég. 12 janv. 2021, note M. Dizel).