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Dossier 

Les cliniques juridiques universitaires, un modèle à inventer

par Didier Valettele 23 mars 2018

Introduction

Les projets de cliniques juridiques fleurissent un peu partout en France depuis quelques années1 et tentent de s’organiser pour ancrer leurs pratiques dans le paysage du droit2. Ces structures à vocation pédagogique proposent de former les étudiants en droit par une approche clinique de la discipline, à l’instar de ce qu’il se fait dans les facultés de médecine depuis plus de deux siècles3. Le phénomène n’est pas nouveau mais reste assez limité en France, contrairement à l’ampleur qu’il a prise dans les systèmes universitaires états-uniens ou canadiens : c’est en 1904 à l’université de Denver que naît réellement la première clinique juridique (en tant que structure intégrée à un cursus universitaire), également sous la forme d’un legal aid dispensary, mais cette fois-ci encadrée par un professeur, lui-même avocat4.

La formation par la pratique juridique n’est pourtant pas absente des études de droit, puisqu’elle emprunte la forme du stage, lorsque celui-ci est inscrit dans le cursus. Le stage est bien sûr un excellent exercice, mais il rencontre certaines limites que nous, responsables de formation, connaissons tous, à commencer par la difficulté des étudiants à trouver un stage correspondant à leurs aspirations. Disharmonie des calendriers, contraintes réglementaires5, décuplement des demandes de stages, etc. Ces facteurs conjugués pèsent lourdement sur l’accès au stage, mais aussi sur son déroulement. Les structures d’accueil se font plus exigeantes et la dimension pédagogique perd de sa consistance, l’instauration de la gratification obligatoire ayant contribué à ce glissement du stage vers une forme de contrat de travail. En témoigne d’ailleurs cette confusion entretenue autour du sens de la gratification, souvent qualifiée de rémunération, alors qu’elle est supposée représenter un encouragement et non le salaire d’un travail. Le stage est plus souvent considéré comme une phase de test à l’embauche que comme un parcours pédagogique à l’occasion duquel le maître de stage formerait son élève. Parfois, même si l’hypothèse est plus rare, c’est aussi l’occasion pour une structure d’accueil de s’offrir une main d’œuvre à moindre coût pour effectuer des tâches techniques à faible valeur ajoutée. Quant au rôle des universitaires dans l’accompagnement des stagiaires, il est pénalisé par le manque de temps et de budgets pour rencontrer régulièrement les maîtres de stage.

Dans ce contexte, la pratique du droit en clinique universitaire apparaît comme une formule intéressante en ce qu’elle se déroule au sein de l’université, accentuant la dimension pédagogique de l’exercice, encadré par des universitaires et des professionnels6. En leur proposant de traiter une variété de cas juridiques réels, les étudiants se voient offrir un outil majeur de l’acquisition de la culture et des compétences requises pour l’exercice des métiers du droit.

Pourtant, si les UFR de droit sont parfaitement légitimes pour organiser ce type d’activité, elles éprouvent certaines difficultés à les mettre en place. Quel professionnel du droit n’a jamais rêvé de tordre le cou à une clinique juridique, y voyant une forme de concurrence déloyale ? À tort ou à raison. À tort, parce que l’enseignement clinique du droit est souvent l’œuvre d’universitaires parfaitement légitimes à l’organiser (I). À raison, parce le contexte actuel est anarchique et que les pratiques actuelles peuvent souffrir certaines critiques (II). La nécessité de l’élaboration d’un cadre se fait impérieuse. Cette avancée doit passer par la mise en place d’un dispositif préservant l’équilibre entre les missions de l’université et le périmètre protégé de l’exercice du droit (III).

I – De la légitimité des universités à organiser la formation clinique des étudiants

On se limitera en premier lieu à quelques considérations d’ordre général, pour rappeler que la formation clinique fait partie de l’ADN des établissements d’enseignement supérieur. Les universités françaises, leurs facultés et écoles de droit plus particulièrement, sont parfaitement légitimes à organiser et à piloter les cliniques juridiques universitaires, pour bon nombre de raisons, aussi bien statutaires que matérielles.

Rappelons tout d’abord que, parmi les missions du service public de l’enseignement supérieur, figurent la formation initiale et continue tout au long de la vie ainsi que l’orientation, la promotion sociale et l’insertion professionnelle7. Et c’est justement parce que ces missions institutionnelles sont exécutées de sorte à en garantir la qualité et la neutralité, en respect des règles déontologiques, qu’elles sont propres à assurer la formation des étudiants qui se destinent à des professions réglementées dont l’accès est conditionné à la détention d’un diplôme. Il apparaît que le recours aux techniques de formation par la pratique, ou formation clinique, est particulièrement vrai dans ce contexte et dans nombre de champs disciplinaires. Elles se manifestent toutes sous la forme de l’exercice, par les étudiants, de pratiques adaptées au niveau d’études et encadrées par des enseignants-praticiens.

Les études de médecine, de pharmacie ou d’odontologie figurent bien évidemment au premier rang de ces formations qui exigent des étudiants qu’ils soient formés, dès le premier cycle des études médicales, à l’examen clinique et aux gestes techniques dont la maîtrise est considérée comme indispensable à toute pratique médicale. Dans un rapport remis par la Conférence des doyens des facultés de médecine au ministère de la santé en 2015, il est rappelé que « la formation des étudiants en santé doit être complète et comporter l’apprentissage de ces actes. Ces derniers sont en effet nécessaires pour que soient acquises les compétences génériques indispensables à tout médecin. Mais aussi parce que la qualité de l’exercice clinique est le meilleur garant d’une prescription pertinente d’examens et de traitements »8.

Les étudiants en médecine animale ne sont pas en reste, puisque les écoles vétérinaires intègrent, elles aussi, un important enseignement clinique, au travers des consultations dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires. On retrouve encore cette dimension clinique dans les formations en psychologie, mais aussi dans d’autres secteurs, tel celui de l’architecture. Les étudiants des écoles d’architecture peuvent ainsi participer à des projets en réponse aux appels d’offres émis par les collectivités publiques, dans le cadre de partenariats entre les ordres professionnels et les écoles d’architecture. En exemple, on peut citer l’appel à projets Inventons la métropole du Grand Paris, lancé en 2017, et auquel les étudiants en architecture peuvent concourir sous la forme d’équipes encadrées par des enseignants des écoles d’architecture9.

Le lecteur l’aura compris, ce propos consiste à mettre l’accent sur la particularité des études de droit, études au cours desquelles les étudiants juristes n’ont pas la possibilité de s’initier à la pratique professionnelle, si ce n’est au travers d’un stage externe, alors que la formation clinique aurait sa place dans les facultés de droit. C’est le constat fait par la commission Haeri qui estime « que les cliniques juridiques constituent un cadre particulièrement pertinent pour assurer dès la L3 une mise en pratique et en situation des enseignements académiques assurés à l’université, clarifier la perception par l’étudiant du rôle de l’avocat et inscrire davantage encore la profession et la filière juridique dans des missions d’intérêt général10. Le rapport préconise d’ailleurs la mise en place d’un plan national de développement de l’enseignement clinique du droit »11.

Cette situation est surprenante tant cette légitimité institutionnelle se double d’une légitimité substantielle des universités à proposer la formation clinique des étudiants en droit. Car l’université, c’est aussi l’alma mater des professionnels du droit. C’est celle qui les nourrit de cette substance qu’est le droit. C’est cette institution qui les protège, les facultés de droit de l’enseignement supérieur public étant les seules structures habilitées à délivrer des diplômes de master en droit en France12. C’est aussi elle qui organise l’accès des étudiants en droit à la vie professionnelle, en partenariat avec les organisations professionnelles : ainsi, les instituts d’études judiciaires (IEJ) ont compétence pour organiser les examens d’accès à la profession d’avocat et les facultés de droit, en partenariat avec les centres de formation professionnelle notariale, hébergent le diplôme supérieur de notariat (DSN)13 qui conditionne l’accès à la profession de notaire dans le cadre de la voie universitaire. Ce sont encore les facultés de droit qui organisent la voie master d’accès aux professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire14, par la mise en place des masters administration et liquidation des entreprises en difficulté. On pourrait encore évoquer la place des représentants des facultés de droit dans les ordres et organisations professionnelles, dans les jurys d’examen des demandes de mentions de spécialisation15, les jurys de concours ou dans les instances disciplinaires16, mais le propos perdrait en lisibilité. On se rangera au constat de ce que la contribution de l’université est permanente, tout au long de la vie professionnelle des juristes. On est bien loin de cette légende urbaine qui voudrait que l’université soit déconnectée du monde réel, détachée des préoccupations des praticiens du droit, et que l’universitaire soit une sorte de Père Fouras perché dans sa tour d’ivoire.

Il serait faux de soutenir que les universitaires des facultés de droit ne sont pas aussi des praticiens. En premier lieu, ils l’ont toujours été17. Statutairement, un décret de 1991 dispense les professeurs et maîtres de conférences des universités du certificat d’aptitude à la profession d’avocat pour l’inscription au tableau18. Ensuite, en pratique, parce que l’immense majorité d’entre eux exercent le droit. Beaucoup sont avocats dans leurs domaines de spécialité (droit de la famille, droit de la responsabilité, droit administratif, droit des sociétés, droit fiscal, etc.) dans le cadre de l’article 6 d’un décret du 27 janvier 201719. D’autres pratiquent la consultation juridique au sens de l’article 57 de la loi de 197120. Certains ont pu siéger en juridiction comme juges de proximité, d’autres dans les instances des autorités de régulation, etc. En outre, les universitaires des facultés de droit sont très fortement sollicités pour venir en appui des organes centraux des universités et apporter leur expertise en qualité de chargés de mission ou de vice-présidents faisant fonction de directeur juridique de l’établissement (questions statutaires, affaires contentieuses, propriété industrielle, contrats de recherche, filiales, etc.). À cela, on ajoutera qu’ils sont souvent impliqués dans le pilotage des formations à visée professionnelle, en particulier des diplômes de master. À ce titre, ils travaillent en complète coordination avec les milieux professionnels du droit et avec les acteurs de l’environnement socio-économique relevant du champ disciplinaire des diplômes qu’ils dirigent.

Les universitaires du droit sont bien des praticiens du droit21. C’est en cela qu’ils sont légitimes à encadrer la formation clinique des étudiants en droit, qu’ils ont leur place dans ce débat déjà entamé, mais marqué par de nombreuses insuffisances et oppositions.

II – Insuffisances et anomalies de la formation clinique du droit en France

Le paradoxe qui caractérise le sujet des cliniques juridiques tient au fait que, s’il existe un cadre normatif relatif à l’exercice des activités juridiques (principalement la loi du 31 décembre 1971), il n’y a aucun texte organisant la formation clinique du droit. De là viennent les difficultés, car la pratique clinique en est à ses balbutiements. Chacun y va de sa technique et de sa méthode. Comme on le constatera, l’objet est même parfois détourné de ses finalités.

La pratique clinique universitaire, encadrée par des universitaires et des professionnels, en liaison avec les organisations professionnelles et intégrée au cursus de l’étudiant, est finalement assez rare. Le recensement effectué par le Réseau des cliniques juridiques francophones22 permet d’identifier une petite vingtaine de cliniques universitaires en France. Mais toutes ne fonctionnent pas sur le même modèle. Certaines sont à l’initiative d’associations étudiantes « agréées » par les instances universitaires, d’autres relèvent des institutions universitaires à des niveaux d’intégration variés (fondation, UFR, centre de recherches, diplôme de master). Par ailleurs, si toutes sont marquées par l’encadrement ou l’accompagnement d’universitaires, les liens avec les acteurs professionnels sont assez disparates. On identifie parfois des partenariats institutionnels (avec tel ordre d’avocats, tel centre de formation notariale, avec des institutions privées ou publiques, professionnelles ou juridictionnelles ou, parfois, avec une école de formation d’avocats). Dans l’immense majorité des cas, la participation des professionnels du droit (avocats, notaires et autres praticiens du droit) repose sur des interventions volontaires pro bono.

De la même façon, les champs thématiques abordés par les étudiants sont très variables d’une clinique à l’autre. Un tiers d’entre elles concentrent leurs activités sur les questions liées aux droits de l’homme, aux libertés fondamentales et aux publics précaires, et environ la moitié des cliniques se présentent comme étant pluridisciplinaires. Quant aux publics étudiants concernés, là encore, on constate des différences importantes selon les cliniques, même si la majorité d’entre elles s’adressent aux étudiants de master et de doctorat. Tantôt ne sont concernés que les étudiants de tel ou tel master, tantôt sont sollicités tous les étudiants, quel que soit leur niveau d’études. Du point de vue de la dimension pédagogique, assez peu intègrent la pratique clinique dans les cursus sous la forme de notation et la participation des étudiants reste toujours basée sur le volontariat. C’est, à notre sens, un point faible auquel il faudrait apporter une réponse pour renforcer la légitimité de la formation clinique en université. Il n’en demeure pas moins que toutes les cliniques universitaires proposent principalement des activités de consultation juridique encadrée (toujours gratuite), parfois des travaux commandés par des cabinets d’avocats ou des institutions (dont on ne sait s’ils sont réalisés à titre gracieux ou non).

Mais la pratique clinique du droit ne s’arrête pas aux portes des facultés de droit. Elle est parfois développée dans des centres de formation des professionnels du droit, à l’instar de ce qui se pratique à l’École de formation des barreaux (EFB) pour la formation des élèves-avocats. Elle trouve aussi sa place dans des écoles et facultés de droit privées. On la retrouve encore, et depuis de très nombreuses années, au cœur de l’activité des junior-entreprises des grandes écoles et de certaines universités (une dizaine de junior-entreprises proposent ainsi des prestations juridiques, selon les informations fournies par la Confédération nationale des junior-entreprises23). Le point commun de toutes ces activités réside dans le fait que ces prestations, parfois gratuites, parfois rémunérées (ce qui est le cas des prestations des junior-entreprises), sont réalisées sans la participation des universitaires du droit, l’encadrement – lorsqu’il existe – étant essentiellement assuré par des praticiens.

Quelques cas de détournements de l’esprit de la formation clinique sont aussi à signaler. Ici, certains cabinets ou réseaux d’avocats créent des « cliniques juridiques » qui ne sont, en fait, que des structures destinées à héberger des étudiants stagiaires. Ailleurs, des entreprises, ne présentant aucun lien avec les professions réglementées, emploient le terme de « clinique » pour couvrir des activités d’édition ou de prestation juridique…

On comprendra, au travers de ces quelques lignes, le courroux de certains professionnels du droit qui s’agacent d’une forme de concurrence déloyale lorsque la « pratique clinique » dissimule une activité de consultation juridique rémunérée, exercée en infraction avec les dispositions de la loi de 1971.

On comprendra aussi cette confusion avec la pratique clinique universitaire qui est – et doit rester – un outil de formation au service des étudiants, organisé dans le cadre d’une coopération entre les institutions, encadré par des universitaires et des praticiens, exercé en toute gratuité et en respect de règles déontologiques. On comprendra alors la nécessité de réfléchir à l’élaboration d’un cadre réglementaire permettant de dissiper les craintes et de stimuler le développement des cliniques juridiques universitaires.

III – Propositions pour un dispositif de clinique juridique universitaire

Penser un cadre normatif pour l’enseignement clinique du droit suppose que l’on se penche aussi bien sur la législation applicable aux activités des établissements de l’enseignement supérieur public que sur celle encadrant la pratique du droit. Il apparaît alors nécessaire de modifier les dispositions du code l’éducation et celles du titre II de la loi du 31 décembre 1971 (réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé). C’est un préalable qui permettra d’octroyer aux cliniques juridiques universitaires un véritable statut24, sans préjudice du débat à mener sur le degré de précision à apporter à l’édifice.

Comme il a été dit, l’université est le cadre naturel de la formation supérieure, qu’elle soit théorique ou pratique. Pourtant, l’enseignement clinique ne s’inscrit pas dans ses missions, telles qu’elles sont définies par le code de l’éducation. Ainsi, l’article L. 611-2 du code de l’éducation25, qui fixe les grandes lignes des relations entre les établissements d’enseignement supérieur et les milieux professionnels, est silencieux sur ce point. Y sont évoqués la participation des milieux professionnels aux enseignements et aux conseils de perfectionnement, le principe selon lequel les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels, le rôle des stages et de l’alternance… Mais rien sur l’enseignement clinique, alors que, nous l’avons vu, celui-ci occupe une place importante dans nombre de champs disciplinaires. C’est une omission qu’il faut réparer par l’insertion d’une formule consacrant la place de l’enseignement clinique, tout en en donnant une définition générique.

Ensuite, il apparaît nécessaire d’insérer un article dans la partie du code de l’éducation consacrée aux études de droit26. Ce texte (un article L. 621-1 nouveau) pourrait s’inspirer des dispositions « chapeau » relatives aux études médicales27 pour fixer le principe selon lequel « les études de droit théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de droit et les instituts d’études politiques28. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l’activité des cliniques juridiques universitaires ». Des dispositions complémentaires pourraient alors préciser le statut de ces cliniques (sous l’une des formes prévues par l’article L. 713-1, C. éduc.29), leur objet, soumettre leurs activités à un code de déontologie, tout en fixant les principes relatifs à l’encadrement des étudiants et à la gratuité des prestations fournies dans le cadre de leur fonctionnement. L’ensemble devrait être parachevé par l’adoption de mesures spécifiques destinées à inscrire la pratique clinique dans les cursus, pour la rendre plus incitative et lui accorder une reconnaissance académique.

L’autre volet de réécriture législative concerne la loi du 31 décembre 1971. C’est l’aspect sensible de la proposition, tant les résistances de certains professionnels du droit sont fortes. Ces derniers voyant dans l’émergence des cliniques juridiques un risque de concurrence déloyale. Or c’est justement en faisant la liaison entre le code de l’éducation et la loi de 1971 que l’on pourra trouver un équilibre permettant de tenir compte des préoccupations de concurrence, tout en organisant une pratique qui, pour le moment, est désordonnée.

L’intérêt de proposer des modifications des dispositions relatives à la pratique de la consultation juridique et à la rédaction d’actes est double : d’une part, il s’agit de définir le périmètre des compétences des cliniques juridiques universitaires et, d’autre part, cela permet de laisser aux instances et organisations professionnelles du droit30 le pouvoir de lutter contre les contrebandiers du droit. En effet, en inscrivant formellement dans la loi de 1971 les cliniques juridiques universitaires, telles que prévues par le code de l’éducation, cela aurait pour effet de rendre plus visibles toutes les structures qui agiraient en dehors de ce cadre. Ainsi, un nouvel article 62 pourrait être rédigé comme suit : « Les établissements publics d’enseignement supérieur visés à l’article 621-1 du code de l’éducation31 peuvent donner des consultations juridiques gratuites dans le cadre de l’enseignement clinique du droit organisé par les cliniques juridiques universitaires ». Il faudrait par ailleurs modifier l’article 66-4 de la loi de 1971 pour faire entrer les cliniques universitaires du droit dans le périmètre de la publicité, dans des conditions à définir, pour leur permettre de communiquer sur leurs activités.

Ce faisant, on constate que les membres des cliniques juridiques universitaires, étudiants comme encadrants, seraient automatiquement soumis au secret professionnel32 et que leurs activités seraient limitées à la consultation juridique gratuite. Pourrait aussi être débattue la nécessité de limiter les activités aux étudiants inscrits dans un master de droit ou en doctorat, mais ce point semble plus relever des dispositions du code de l’éducation et suppose un débat qui dépasse le cadre de ce propos. Mériterait aussi réflexion la question de la protection légale de l’appellation « clinique juridique universitaire », ce qui faciliterait la lutte contre l’exercice illégal du droit.

Pour parachever l’élaboration de ce cadre, il serait bien évidemment souhaitable de voir naître des négociations entre les pouvoirs publics (ministère de l’enseignement supérieur et Chancellerie) et les instances nationales des professions du droit, ne serait-ce que pour acter une reconnaissance de l’enseignement clinique du droit et effacer les raisons de la colère que nourrissent certains professionnels. Au-delà, un accord-cadre permettrait de fixer les grandes lignes d’un code de déontologie et de définir les modalités de participation des professions au fonctionnement des cliniques.

Sur le terrain, des discussions pourraient alors être entamées pour adapter chaque clinique à son environnement local, en associant collectivités publiques, structures d’accès au droit, institutions judiciaires, acteurs socio-économiques, etc. Les cliniques juridiques universitaires pourraient alors contribuer à rendre leur place aux acteurs du droit dans le secteur de l’incubation d’entreprises en s’associant aux structures de valorisation des universités et aux incubateurs. Elles devraient aussi venir en appui des structures internes des universités dont la vocation est de fournir une assistance aux étudiants et aux personnels rencontrant des difficultés.

De manière plus globale, et au-delà de leur vertu pédagogique, elles participeraient alors du renforcement de ce lien, quelque peu malmené mais fondamental, entre l’université et la société. C’est en ce sens que, dans sa résolution 67/187, l’assemblée générale des Nations unies invite les États à prendre des mesures pour « encourager et soutenir la création de cliniques d’assistance juridique dans les facultés de droit universitaires afin de promouvoir des programmes juridiques cliniques d’intérêt général au sein des membres du corps enseignant et des étudiants, y compris dans le cursus universitaire reconnu »33.

 

 

 

 

 

 

1. L’une des dernières en date étant la Clinique des droits de l’université Clermont Auvergne, axée sur les droits des étrangers et des demandeurs d’asile, JCP 2018. 381, ed. LexisNexis.
2. X. Aurey et M.-J. Redor-Fichot (dir.), Les cliniques juridiques, Presses universitaires de Caen, 2016. Il s’agit des actes du colloque organisé à l’université Caen en décembre 2013. Le quatrième colloque du Réseau des cliniques juridiques francophones s’est tenu à Lomé, les 6 et 7 mars 2018, sur le thème « Universités et accès au droit dans l’espace francophone ».
3. La création de l’externat et de l’internat de médecine en 1802 (Règlement général pour le service de santé des hôpitaux et hospices civils de Paris, promulgué par le Conseil général des hospices le 4 ventôse an X) répondait à la nécessité de développer la formation par la pratique hospitalière, indépendamment des enseignements théoriques sanctionnés par les examens. Sur le contexte de cette réforme, v. O. Keel, L’avènement de la médecine clinique moderne en Europe, 1750-1815. Politiques, institutions et savoirs, Presses de l’université de Montréal, 2002 ; B. Vergez-Chaignon, Les internes des hôpitaux de Paris (1802-1952), Hachette, 2002.
4. Pour une présentation historique des cliniques juridiques, v. X. Aurey, « Les origines des cliniques juridiques », Cliniques juridiques, vol.1, 2017.
5. V. en part. les art. L. 124-1 à L. 124-20 et D. 124-1 à R. 124-13, C. éduc.
6. Il s’agissait d’ailleurs de l’une des préconisations du rapport Truchet, Groupe de travail sur l’enseignement juridique, janv. 2007. V. en part. la recommandation n° 109 sur l’enseignement clinique du droit. JCP adm., 5 févr. 2007, n° 6.
7. C. éduc., art. 123-3.
8. Rapport sur la formation clinique des étudiants en médecine, Conférence des doyens de faculté de médecine, oct. 2015.
9. Plateforme FAIRE, lancée par le Pavillon de l’Arsenal avec le soutien de la Ville de Paris, de la Caisse des dépôts et en partenariat avec l’ordre régional des architectes d’Île-de-France, les écoles nationales supérieures d’architecture d’Île de France et l’école Urbaine de Sciences Po (appel à candidatures de janv. 2017).
10. Rapport de la commission Haeri, L’avenir de la profession d’avocat, 2017, p. 30.
11. G. Laurent, Les cliniques juridiques mises à l’honneur dans le rapport sur « l’avenir de la profession d’avocat », D. 2017. 1198 ; C. Jamin. Cliniques juridiques : un plan national ?, D. 2017. 753 ; A. Alemanno et A. Biard, L’enseignement clinique du droit : une réponse aux nouveaux défis de nos sociétés, JCP 2017, n° 21.
12. À l’exception notable de l’institut d’études politiques de Paris, habilité à délivrer un diplôme conférant le grade de master et portant mention carrières judiciaires et juridiques ou droit économique, en application d’un arrêté du 21 mars 2007, modifiant l’arrêté du 25 novembre 1998 qui fixe la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l’exercice de la profession d’avocat, JO 8 avr. 2007.
13. Le DSN s’inscrit dans la poursuite du master droit notarial, dont il constitue la deuxième et la troisième année.
14. Arrêté du 7 mars 2017 relatif à l’accès aux professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, JO 25 mars 2017.
15. L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 12-1.
16. Pour ex. : la participation des universitaires aux commissions régionales de discipline des commissaires aux comptes, en application de l’art. 824-9, C. com.
17. Jusqu’au XXIe siècle, les professeurs de droit étaient tous des praticiens. Le décrochage a eu lieu après, mais le lien naturel entre théorie et pratique a toujours subsisté, explique le doyen Antonmattei, cité par Stéphane Béchaux, La double vie des profs de droit social, Liaisons soc. 2012, n° 135.
18. Avec des modalités adaptées selon le statut : décr. n° 91-1197, 27 nov. 1991, organisant la profession d’avocat, art. 97 et 98.
19. Décr. n° 2017-105, 27 janv. 2017, relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.
20. L. n° 71-1130, art. 57 : « Les personnes entrant dans le champ d’application du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, en activité ou en retraite, et dans les conditions prévues par ledit décret, ainsi que les enseignants des disciplines juridiques des établissements privés d’enseignement supérieur reconnus par l’État délivrant des diplômes visés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, peuvent donner des consultations en matière juridique ».
21. Sur ce point, on relira avec intérêt quelques passages de l’ouvrage des professeurs B. Beignier et J. Villacèque, Droit et déontologie de la profession d’avocat. Les professeurs de droit sont aussi (faut-il le rappeler ?) des « professionnels » du droit, LGDJ, 2016.
22. Liste des cliniques juridiques francophones.
23. Site de la Confédération nationale des junior-entreprises.
24. On notera que la réception des cliniques du droit par le droit s’est d’ores et déjà opérée au travers de plusieurs textes : décr. n° 2012-1020, 4 sept. 2012, portant publication de l’accord-cadre de coopération entre le gouvernement de la République française et l’ONU, JO 6 sept. 2012. Ce texte consacre dans la mise en œuvre des engagements internationaux de la France en faveur de l’égalité femmes/hommes et offre un soutien aux activités des cliniques juridiques de l’Association des juristes maliennes de Bamako (annexe 2 du décret) ; Résolution 67/187 du 20 déc. 2012, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, Principes et lignes directrices des Nations unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale, Office des Nations unies contre la drogue et le crime, New York, 2013 ; résolution du Parlement européen du 11 juin 2013 sur l’amélioration de l’accès à la justice : aide judiciaire accordée dans le cadre des litiges civils et commerciaux transfrontaliers (point 26), JOCE 19 févr. 2016, C065, 12, à l’occasion de laquelle le Parlement européen se félicite des nombreuses initiatives qui se sont révélées être de bonnes pratiques en matière de gratuité du conseil juridique, comme les organismes pro bono et les cliniques juridiques.
25. C. éduc., art. L. 611-2, modifié par la L. n° 2013-660, 22 juill. 2013.
26. Art. L. 621-1 à L. 621-3 du chap. I (« Droit, sciences politiques, économie et administration ») du titre II (« Les formations universitaires générales et la formation des maîtres ») du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation.
27. C. éduc., art. L. 632-1.
28. Les IEP étant habilités à délivrer des diplômes conférant le grade de master en droit, v. note 11.
29. C. éduc., art. L. 713-1, modifié par l’ord. n° 2014-807, 17 juill. 2014.
30. L. n° 71-1130, art. 66-3 (par renvoi à l’art. 56) : instances et organisations professionnelles des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’administrateur judiciaire et de mandataire-liquidateur.
31. Selon notre proposition de numérotation. V. § précédent.
32. L. n° 71-1130, art. 55, al. 4.
33. Ligne directrice 16, Partenariats avec les prestataires de services d’assistance juridique non étatiques et les universités, supra, note 24.