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Dossier 

Décret J21 : les dispositions relatives aux procédures civiles d’exécution

Le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile apporte un éclaircissement relatif à l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution créé en début d’année et améliore la lisibilité de plusieurs autres dispositions du même code.

par Sylvian Dorolle 7 juin 2017

Immunités d’exécution

On ne peut s’empêcher de hausser un sourcil en lisant le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile, s’interrogeant sur ce paradoxe aux allures de flashback… Non, le législateur n’est pas nostalgique de la saisie-arrêt et autres voies d’exécution antérieures à la loi du 9 juillet 1991 : il est simplement sensible à la diplomatie internationale, domaine où, plus que nulle part, « les mots sont des pistolets chargés » pour reprendre la formule de Sartre.

C’est donc avec une écriture soignée qu’a été rédigé le décret qui organise la procédure d’exécution et la mise en œuvre de mesures conservatoires contre les États étrangers.

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2017, l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que des mesures conservatoires ou d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête. Cette disposition, issue de l’article 59 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, créent en droit interne des exceptions légales au principe d’immunité d’exécution posé par l’article L. 111-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution. Ces exceptions sont cependant strictement encadrées par l’article L. 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution qui pose une série de conditions alternatives limitant le pouvoir d’autorisation du juge.

Le principe était donc posé depuis le 1er janvier 2017 : l’immunité d’exécution d’État étranger peut être ignorée dans certaines situations. Restait à savoir de quelle manière préparer cette exécution spéciale, point sur lequel la lecture du décret enseigne beaucoup.

Mais la loi était donc silencieuse sur le juge compétent, et le décret vient donc compléter cette carence par la création des articles R. 111-1 à R. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il convient d’examiner un par un.

L’article R. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution enseigne que le juge compétent pour statuer sur la demande d’autorisation prévue à l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution est celui de l’exécution. Cela n’est guère étonnant, puisqu’il s’agit du juge commun des autorisations d’exécution et de mesures conservatoires (dans certaines hypothèses cependant, le président du tribunal de commerce est compétent pour autoriser la mise en place de mesures conservatoires).

Ce même article prévoit également (chose exceptionnelle dans le code des procédures civiles d’exécution) que seul le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Paris est compétent. Les critères classiques du domicile du débiteur ou du lieu d’exécution de la mesure sont donc abandonnés lors de l’exécution contre un État étranger. Ce choix d’unicité et de spécialisation de juridiction n’est guère critiquable compte tenu du fait que le droit commun impose la compétence du domicile du débiteur (ce qui est impossible en l’espèce, et qui aurait conduit à retenir la compétence du juge de l’exécution du lieu de la mesure projetée) et que les lieux diplomatiques sont principalement à Paris.

Les articles suivants ont trait à la présentation de la requête devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris.

L’article R. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « la requête est présentée en double...

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