Compétences professionnelles du maître d’apprentissage
Aux termes de l’article L. 6223-8-1 du code du travail issu de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018, le maître d’apprentissage doit être salarié de l’entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes les garanties de moralité. L’employeur peut remplir cette fonction. Il revient à la négociation de branche le soin de définir les conditions de compétence professionnelle exigées du maître d’apprentissage. À défaut d’accord de branche, le décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 assouplit les conditions minimales de compétence et d’expérience exigées.
Ainsi, à défaut d’accord de branche, sont réputées remplir la condition de compétence exigée pour être maître d’apprentissage :
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les personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti, justifiant d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée. À l’heure actuelle, deux années d’expérience sont nécessaires ;
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les personnes justifiant de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti. Trois années d’expérience sont nécessaires à l’heure actuelle.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à tous les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2019.
Décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 relatif aux conditions de compétence professionnelle exigée d’un maître d’apprentissage (JO 14 décembre).
Jeunes travailleurs et durées maximales de travail
Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine. À compter du 1er janvier 2019, le décret du 13 décembre 2018 prévoit que trois secteurs d’activité pourront déroger de droit aux durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire des travailleurs et apprentis de moins de 18 ans.
Ces dérogations sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019. Ainsi, lorsque l’organisation collective du travail le justifie, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine pour :
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les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;
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les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;
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les activités de création, d’aménagement et d’entretien sur les chantiers d’espaces paysagers.
Décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018 définissant les secteurs d’activité pour lesquels les durées maximales du travail des jeunes travailleurs peuvent être aménagées lorsque l’organisation collective du travail le justifie (JO 14 décembre).
Abrogation des primes à l’apprentissage et instauration de la prime unique
La loi Avenir professionnel a supprimé diverses primes versées aux employeurs d’apprentis pour les remplacer par une prime unique pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.
Un décret du 17 décembre 2018 abroge donc les dispositions réglementaires afférentes aux anciennes primes d’apprentissage et primes pour l’emploi d’apprentis reconnus travailleurs handicapés.
La majoration de la rémunération de l’apprenti travailleur handicapé, qui, du fait de son état, voit s’allonger la durée de son contrat, est en revanche maintenue à 15 points de SMIC pour cette période de prolongation. Le décret se contente de déplacer la mesure vers un autre article du code du travail.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et sont applicables aux contrats d’apprentissage conclus à compter de cette date. La prime d’apprentissage reste versée aux employeurs jusqu’au terme des contrats conclus avant le 1er janvier 2019.
La nouvelle aide unique, issue de l’article 27 de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018, s’applique aux contrats signés depuis le 1er janvier 2019. Mais des dispositions transitoires sont prévues pour l’année 2019.
L’aide forfaitaire est octroyée au titre d’un contrat d’apprentissage conclu dans une entreprise de moins de 250 salariés et visant à l’obtention un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat. Son bénéfice est subordonné au dépôt du contrat d’apprentissage auprès des chambres consulaires en 2019 et auprès des opérateurs de compétences à partir de 2020, et à sa transmission au ministre chargé de la formation professionnelle par le service dématérialisé. Le ministre adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l’aide pour chaque contrat éligible à l’opérateur national. Cette transmission vaut décision d’attribution.
L’aide est fixée à 4 125 € maximum au titre de la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ; 2 000 € au titre de la deuxième année et 1 200 € au titre de la troisième année.
Elle est versée mensuellement par l’Agence de services et de paiement avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois dans l’attente des données mentionnées dans la DSN effectuée par l’employeur. À défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l’aide est suspendue.
En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.
Décret n° 2018-1163 du 17 décembre 2018 portant abrogation des dispositions du code du travail relatives à la prime à l’apprentissage et à la prime aux employeurs d’apprentis reconnus travailleurs handicapés (JO 19 décembre).
Décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018 relatif à l’aide unique aux employeurs d’apprentis (JO 30 décembre).
Rémunération des apprentis
Les modalités de rémunération des apprentis applicables aux contrats conclus depuis le 1er janvier 2019 sont modifiées pour tenir compte, notamment, des conséquences du report à 29 ans de l’âge limite d’entrée en apprentissage prévu par l’article 13 de la loi du 5 septembre 2018. Le niveau de rémunération est toutefois amélioré à hauteur de deux points.
Le décret précise par ailleurs et comme c’était le cas avant que, lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur, ou un nouvel employeur, après l’obtention du premier titre visé, sa rémunération est au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent (avec les modifications liées à la grille de rémunération en fonction de son âge, le cas échéant).
Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis (JO 30 décembre).
Niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage
Pris en application de l’article 39 de la loi du 5 septembre 2018, un décret du 28 décembre 2018 publié au Journal officiel du 30 décembre fixe les modalités de financement des contrats d’apprentissage par les opérateurs de compétences et le rôle des acteurs, notamment des branches professionnelles et de France compétences, dans la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage.
Le nouvel article L. 6332-14 du code du travail confie en effet aux opérateurs de compétences le financement des contrats d’apprentissage. Le niveau de prise en charge est ainsi fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce niveau de prise en charge est déterminé en fonction du domaine d’activité du titre ou du diplôme visé et prend en compte les recommandations de France compétences en matière d’observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Il peut faire l’objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu’il existe d’autres sources de financement public.
C’est la commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle qui détermine – pour une période minimale de deux ans – le niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage, sous réserve du respect des recommandations émises par France compétences.
Lorsque la CPNE, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, le sollicite, l’opérateur de compétences apporte son appui technique et son expertise pour déterminer ces niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage. Une fois déterminé, la CPNE, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, transmet le niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage à l’opérateur de compétences dont relève la branche, qui le communique ensuite à France compétences.
Ces niveaux de prise en charge correspondent à un montant annuel forfaitaire fixé en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ces coûts de contrats permettent le financement des centres de formation d’apprentis (CFA) par les opérateurs de compétences (Opco). Ils sont donc fixés en prenant en compte diverses charges de gestion administrative ou de production (v. C. trav., nouvel art. D. 6332-78).
Le décret apporte également des précisions sur les frais annexes (frais d’hébergement, frais de premier équipement pédagogique, frais liés à la mobilité internationale) financés par les CFA qui peuvent être pris en charge par les Opco.
Enfin, le décret organise une période transitoire en 2019 afin de laisser aux CPNE ou aux commissions paritaires de branche un délai pour fixer les premiers coûts contrats applicables à l’apprentissage. Les recommandations de France compétences sont transmises au plus tard le 15 mars 2019. À défaut de la transmission des niveaux de prise en charge, France compétences communique au ministre chargé de la Formation professionnelle au plus tard le 15 mars 2019 les deux listes actualisées visées ci-dessus.
Décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage (JO 30 décembre).