La directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 instaurant des droits voisins avait innové en créant de nouveaux droits au bénéfice des éditeurs de presse avec pour corollaire l’imposition de nouvelles obligations aux plateformes. Deux ans se sont quasiment écoulés depuis son adoption et plus d’un an depuis sa transposition en droit français (v. L. n° 2019-775, 24 juill. 2019 ; CPI, art. L. 218-1 s.). Même si des avancées perceptibles sont intervenues, aux nouveaux droits, aucune procédure n’avait été associée ni aucune mesure d’exécution forcée, pas plus que de sanction à l’inexécution des obligations découlant du nouveau dispositif. Or la justice sans force est toujours contredite1.
C’est donc dans le droit de la concurrence, en particulier dans son agilité associée à celle des autorités chargées de le faire respecter, son efficacité et sa force que les éditeurs ont trouvé refuge. Sans l’action menée par des organisations professionnelles d’éditeurs auprès de l’Autorité française de la concurrence, témoignant de l’impact possiblement anticoncurrentiel de certaines pratiques, ces derniers auraient-ils pu entrer en négociation, voire, pour certains, conclure des accords même globaux, même temporaires, avec Google ? Si les projets de règlements européens dévoilés le 15 décembre 2020, en particulier le Digital Market Act, semblent intégrer cet enseignement du dispositif des droits voisins pour le résoudre par une procédure duale et aller au-delà des limites du droit de la concurrence, il n’en demeure pas moins perfectible sur le terrain de l’efficacité et pourrait en particulier faire plus de place aux tiers pour la renforcer, sans rien retirer à la protection des intérêts légitimes des gatekeepers.