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Reportage 

Enquête au service de l’exécution des peines de Nanterre

Au sein de la magistrature, on connaît plus volontiers le juge de l’application des peines que le magistrat chargé de leur exécution, pourtant maillon clé de la chaîne pénale. S’il intervient après décision judiciaire, son champ de compétences ne se limite pas aux seuls jugements du tribunal correctionnel et son pouvoir est bien plus large que la mise à exécution des peines d’emprisonnement. C’est un métier complexe et technique qui sera l’un des premiers concernés par la future réforme pénale.

par Anaïs Coignacle 6 novembre 2013

Application et exécution des peines

Ce n’est qu’en 1958 qu’une partie des missions d’exécution des peines a été transmise aux juges du siège, créant la profession de juge de l’application des peines (JAP). Jusqu’alors, cette compétence relevait exclusivement du parquet et du pouvoir exécutif. Aujourd’hui pourtant, le procureur chargé de l’exécution des peines demeure dans l’ombre du JAP, moins connu, moins lisible pour les non-juristes comme pour les juristes. À peine si la profession (de parquetier toute entière) a été consultée durant la Conférence du consensus sur la prévention de la récidive organisée en début d’année, durant laquelle tous les corps de métiers en rapport avec la justice pénale ont été entendus et dont les préconisations devaient orienter l’actuelle grande réforme pénale discutée par le gouvernement. Réforme dont les juges de l’exécution des peines seront d’ailleurs les premiers destinataires.

« Le JAP étant plus visible, il est plus difficile de comprendre le rôle du parquet », reconnaît Isabelle Regniault, vice-procureur et chef du service de l’exécution des peines à Nanterre. « Il existe un partage de compétences », explique-t-elle. D’un côté, le JAP prend en charge l’aménagement des peines et ses modalités, « qu’il s’agisse du contenu d’un SME (sursis mise à l’épreuve, ndlr), d’un travail d’intérêt général, d’une peine d’emprisonnement quand elle est aménageable, d’une sortie de détention ou de la future contrainte pénale ». De l’autre, le parquet gère l’exécution des peines à savoir l’emprisonnement, les peines alternatives mais aussi les autres types de peines prononcées comme la confiscation du véhicule ou la suspension de permis de conduire en cas de conduite en état d’ivresse par exemple.

Légalité des peines et réforme pénale

Le rôle principal des parquetiers chargés de l’exécution des peines demeure de vérifier que la peine prononcée peut être exécutée et, notamment, qu’elle soit bien légale. Avec l’importance du nombre d’affaires à traiter, certaines erreurs se produisent au moment du jugement. Par exemple, un juge peut prononcer une peine et annoncer au prévenu qu’elle est aménageable compte tenu de la détention provisoire qu’il a effectuée alors que celle-ci ne le sera pas ou pas en totalité. « Cela peut être dû à l’aspect technique, au fait qu’ils n’ont pas tous les éléments à leur disposition ou à une identité mal saisie », commente la vice-procureur. D’où la grande complexité de la matière puisqu’il appartiendra au parquetier de faire appliquer la décision selon la loi, la jurisprudence ou, le cas échéant, sa propre analyse des textes.

Mais parfois, c’est la peine toute entière qui est illégale et le parquetier en charge de l’exécution des peines devra faire trancher le tribunal. «...

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