Ce n’est qu’en 1958 qu’une partie des missions d’exécution des peines a été transmise aux juges du siège, créant la profession de juge de l’application des peines (JAP). Jusqu’alors, cette compétence relevait exclusivement du parquet et du pouvoir exécutif. Aujourd’hui pourtant, le procureur chargé de l’exécution des peines demeure dans l’ombre du JAP, moins connu, moins lisible pour les non-juristes comme pour les juristes. À peine si la profession (de parquetier toute entière) a été consultée durant la Conférence du consensus sur la prévention de la récidive organisée en début d’année, durant laquelle tous les corps de métiers en rapport avec la justice pénale ont été entendus et dont les préconisations devaient orienter l’actuelle grande réforme pénale discutée par le gouvernement. Réforme dont les juges de l’exécution des peines seront d’ailleurs les premiers destinataires.
« Le JAP étant plus visible, il est plus difficile de comprendre le rôle du parquet », reconnaît Isabelle Regniault, vice-procureur et chef du service de l’exécution des peines à Nanterre. « Il existe un partage de compétences », explique-t-elle. D’un côté, le JAP prend en charge l’aménagement des peines et ses modalités, « qu’il s’agisse du contenu d’un SME (sursis mise à l’épreuve, ndlr), d’un travail d’intérêt général, d’une peine d’emprisonnement quand elle est aménageable, d’une sortie de détention ou de la future contrainte pénale ». De l’autre, le parquet gère l’exécution des peines à savoir l’emprisonnement, les peines alternatives mais aussi les autres types de peines prononcées comme la confiscation du véhicule ou la suspension de permis de conduire en cas de conduite en état d’ivresse par exemple.