Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Dossier 

Intervention en garde à vue : les prérogatives des avocats

Le rôle de l’avocat au cours de la garde à vue (GAV), renforcé par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, est au cœur de nombreux débats. Sans accès pour l’avocat à l’intégralité du dossier, peut-on parler de procès équitable ?

Ce dossier propose un tour d’horizon de la question des prérogatives des avocats lors de la GAV. Il s’appuie sur une formation, organisée dans le cadre des Incontournables de Toulouse le 12 mai 2011 et animée par Philippe Goosens, avocat au barreau de Paris, cabinet Altana. Il revient sur les prémices de la réforme de la GAV et propose une analyse critique de la loi relative à la GAV. Il aborde ensuite les évolutions apparues depuis la publication de cette loi et celles envisageables à l’avenir.

par C. Fleuriotle 8 juillet 2011

Les prémices de la réforme de la garde à vue

Par le passé, quelques magistrats des juridictions du fond ont annulé des gardes à vue (GAV) pour leur non conformité à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais à l’époque personne n’en parlait. Ces magistrats étaient quelque peu mis au ban de la magistrature et leurs décisions étaient toujours cassées par la chambre criminelle. Des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme sont à l’origine des recours formés par les avocats.

A-La décision du Conseil constitutionnel

Les évolutions concernant la GAV sont issues d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Par une décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a affirmé que les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n’instituent pas les garanties appropriées à l’utilisation qui est faite de la GAV (Cons. const., QPC, 30 juill. 2010, n°2010-14/22, Dalloz actualité, 30 août 2010, obs. S. Lavric ). Avec cette décision, le Conseil constitutionnel a jeté un pavé dans la mare. Ce n’était pas une surprise, le Conseil constitutionnel avait un regard très critique sur la loi relative à la GAV.

Le considérant n° 27 indique qu’en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée d’avoir commis une infraction peut être placée en GAV par un officier de police judiciaire (OPJ) pendant une durée de vingt-quatre heures, quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure. Il ajoute que toute GAV peut faire l’objet d’une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité. On voyait déjà poindre le débat sur la question de savoir s’il ne faudrait pas réserver la GAV à certaines infractions. Rappelons qu’en 2009, il y a eu 800 000 GAV en France, dont 200 000 en matière de délit routier.

Le considérant n° 28 précise que les dispositions combinées des articles 62 et 63 de ce code autorisent l’interrogatoire d’une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu’elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat ; qu’une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu’au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence. Ainsi deux thèmes sont abordés dans ce considérant : l’assistance par l’avocat et le droit de garder le silence.

 Au considérant n° 29, il est mentionné que la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution.

Au sens du Conseil constitutionnel, il faut un équilibre et, selon lui, l’équilibre, c’est l’égalité. En affirmant cela, le Conseil constitutionnel a pris une sorte de réserve, probablement un peu politique. En effet, dans le doute, la liberté constitutionnellement garantie ne devrait-elle pas avoir un léger avantage sur les droits accordés aux enquêteurs ? Dans cette décision, qui est une avancée du droit, le Conseil constitutionnel a laissé au législateur jusqu’au 1er juillet 2011 pour modifier les dispositions relatives à la GAV dans le code de procédure pénale.

B- Les arrêts de la chambre criminelle

1) Les arrêts du 19 octobre 2010 sur la garde à vue

La chambre criminelle s’est prononcée sur la question dans plusieurs arrêts du 19 octobre 2010 (Crim. 19 oct. 2010, n°10-82.902, 10.82.306, 10-85.051, D. 2010. 2434, obs. S. Lavric ; AJ Pénal 2010. 479, obs. Allain ). Ainsi, elle juge que sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit, dès le début de la GAV, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d’un défenseur.

Ainsi, selon la chambre criminelle, s’il y a une exception, cela ne doit pas tenir simplement à la nature du crime ou du délit reproché. Or, dans la loi relative à la garde à vue, les exceptions sont prises en général en fonction de la nature du crime ou du délit.

Toutefois, la chambre criminelle décide que l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que les règles de procédure ne peuvent s’appliquer immédiatement à une GAV conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en œuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice. Ainsi, ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :