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Dossier 

L’incontournable unification de l’indemnisation des victimes d’erreurs judiciaires

La Chambre des innocents. Dans les secrets des erreurs judiciaires, publié chez Flammarion (coll. « Documents », avr. 2017, 224 p.), est un récit passionnant par lequel Mathieu Delahousse nous fait partager les audiences de la très confidentielle Commission nationale de réparation des détentions.

par Patrice Revironle 29 septembre 2017

Introduction

Le titre du livre pose frontalement la question délicate du statut réel des femmes et des hommes qui s’y croisent. Sont-ils des innocents ? Sont-ils traités comme tels ?

Car, sans nous en rendre compte, nous sommes confrontés, au fil d’histoires individuelles souvent bouleversantes, à ceux que notre procédure pénale sépare en deux groupes bien distincts. Dans le premier, on retrouve tous ceux qui ont subi une détention provisoire et que la justice n’a finalement pas pu, ou su, condamner définitivement. Le second est réservé à ceux que la loi elle-même désigne comme de véritables innocents, après qu’ils aient obtenu la révision ou le réexamen d’une condamnation jusqu’alors définitive. Il y a ainsi, en l’état de notre droit, les anciens détenus provisoires que la justice, comme à regret, ne peut pas condamner et ceux qu’exceptionnellement, elle drape des vertus d’une innocence homologuée.

En une année d’audiences, Mathieu Delahousse n’aura finalement, c’est tout le paradoxe du titre de son ouvrage, croisé aucun innocent au sens de notre droit. Ceux qu’il a vus, dont les vies bousculées par la détention ont été décortiquées devant lui, ou ceux qui ont déserté le banc des victimes de la justice, laissant leur avocat exposer leurs souffrances, sont tous issus de la cohorte des anciens détenus provisoires, autorisés par la loi à solliciter leur indemnisation en raison de la fin des poursuites les ayant concernés, soit qu’un non-lieu a été prononcé en leur faveur, soit qu’ils ont été définitivement relaxés ou acquittés.

L’auteur est alors obligé de puiser dans le passé des procès révisés pour évoquer certains des innocents des crimes qui leur avaient été reprochés et dont les noms symbolisent à eux seuls les erreurs judiciaires. Par ordre d’apparition, on croise ainsi les destins tortueux de Patrick Dils (acquitté en 2002), Roland Agret (en 1985), Marc Machin (2012) et Loïc Sécher (2011). La liste n’étant pas très longue, le journaliste aurait tout autant pu présenter les sept seuls autres membres du cercle très restreint des condamnés pour des crimes qui ont été innocentés depuis 1945 : Jean Dehays (1955), Renée Laffite (1956), Kurt Schaefer (1990), Rida Daalouche (1999), Guilherme Ventura (2010), Abderrahim El Jabri (2014), Abdelkader Azzimani (2014) et Christian Iacono (2014).

C’est par une erreur commune, mais très significative pour le juriste, que Jean-Marie Deveaux est présenté comme « le tout premier des innocents ayant obtenu réparation » (La Chambre des innocents, op. cit., p. 180). En réalité, à s’en tenir à notre liste, ce titre appartiendrait à Jean Dehays, injustement condamné en 1949 à vingt ans de travaux forcés pour un meurtre et une tentative. Les véritables auteurs ayant été retrouvés et condamnés, il sera libéré en 1952 puis acquitté en 1955, après avoir bénéficié de la première révision intervenue après guerre, et il sera indemnisé à hauteur de cinq millions de francs de l’époque. De son côté, la condamnation de Jean-Marie Deveaux ne fut pas révisée mais il obtint, en 1969, l’organisation d’un second procès d’assises, après que la Cour de cassation eut tardivement annulé sa condamnation sur un pourvoi formé dans l’intérêt de la loi par le garde des Sceaux René Capitant, pour un vice de procédure. La même voie procédurale aboutit à l’acquittement de Guy Mauvillain en 1985.

La ligne tracée par le législateur, outre le titre envié d’innocent, délimite plus prosaïquement l’étendue de la réparation à laquelle, selon que l’on est dans l’un ou l’autre groupe, il sera possible de prétendre. Comprendre les raisons de cette distinction, constater l’ostracisation des premiers au profit des seconds ne peut que nous conduire à nous interroger sur le caractère obsolète de cette différence de statut et de traitement.

La révision : le chemin des innocents

Le principe de la révision, bien que la computation usuelle des cas ayant abouti après 1945 puisse le laisser croire, n’est pas issu d’une quelconque législation d’après-guerre. La révision est sans doute aussi ancienne que l’erreur judiciaire.

Lorsque l’erreur judiciaire est efficacement démontrée après la condamnation grâce à des éléments nouveaux, fût-ce après la mort de l’intéressé, ou qu’il résulte avec évidence qu’elle a été obtenue par le calcul ou l’incompétence des juges ou la mauvaise foi des accusateurs, un mécanisme permettant d’y remédier est indispensable. Le droit romain autorisait les « requêtes à fin de rétractation des jugements » et, dans sa suite, notre droit adopta « les propositions d’erreurs » (A. Morin, Dictionnaire du droit criminel, 1842, p. 707).

On citera le cas de Jehan Rayne Bourgois, échevin de Douai, condamné par ses pairs à être pendu et exécuté sans délai en 1366 pour avoir prétendument fraudé sur les mesures de grains qu’il vendait. Sa condamnation fut cassée, à la demande de son fils et de son gendre, par la Cour de parlement du roi Charles V, le 18 juillet 1366, après que la cause « y fut mûrement examinée, et on y reconnut que cet homme avait été condamné injustement » (H. Duthilloeul, Galerie douaisienne, 1844, p. 329). Les échevins avaient bien tenté de distraire cette affaire du champ de l’appel en qualifiant les faits reprochés à Rayne de crime insusceptible de recours, mais cette supercherie valut à la ville la mise en place par Charles V d’une tutelle qui dura deux ans, pour non-respect de l’effet suspensif de l’appel (M. Nikichine, La justice échevinale, la violence et la paix à Douai (fin XIIe - fin XVe siècle), Histoire, Université Panthéon Sorbonne - Paris I, 2011, p. 453).

Ce n’est que trois cents ans plus tard que Louis XIV abrogea les propositions d’erreur et codifia la révision dans sa grande ordonnance d’août 1670, entrée en vigueur le 1er janvier 1671, édictée pour porter « règlement de l’instruction criminelle ». Son titre XVI, instaura la « lettre de révision de procès » et la procédure permettant de la solliciter. L’avocat au Parlement de Paris, Guy du Rousseaud de la Combe, dans son Traité des matières criminelles, la décrit : « Les lettres de révision sont des lettres que le Roi accorde pour revoir tout de nouveau un procès criminel, tant par rapport à la procédure et instruction, que par rapport au jugement de condamnation ; et c’est un moyen, et le seul moyen, pour revenir contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu au grand criminel » (6e éd., 1769, p. 389). L’auteur expose solennellement qu’« à cause des conséquences, par rapport à la force des choses jugées, les lettres de révision ne s’obtiennent pas aisément, il faut de grands et puissants moyens, soit dans la forme, soit au fond ; dans la forme, des nullités essentielles de la procédure ; au fond, une iniquité évidente dans la condamnation par l’innocence du condamné sur le crime qui lui était imputé » (ibid. p. 390).

Il n’existait alors aucune restriction au droit de demander une révision. Elle n’était accordée qu’à la hauteur de la sagesse de ceux qui en connaissaient, qu’il s’agisse d’une question de fait, de droit ou même d’erreur sur la personne. Modifiée en 1738 puis en 1749, la révision de l’Ancien Régime fut abrogée le 3 novembre 1789 par l’Assemblée constituante.

La fiction de l’infaillibilité du jury populaire, instauré par la loi du 16-29 septembre 1791, l’avait rendue superflue, sauf la possibilité de statuer sur les révisions engagées contre des condamnations de l’Ancien Régime. Mais ce principe, trop rigide, fut amendé par une loi du 15 mai 1793 qui réintroduisit la révision, en la limitant au cas où « un accusé a été condamné pour un délit et qu’un autre accusé ait été aussi condamné comme auteur du même délit, en sorte que les deux condamnations ne puissent se concilier, et fassent la preuve de l’innocence de l’une ou de l’autre partie ». Le Tribunal de cassation, dans un arrêt du 9 vendémiaire an IX (1er octobre 1800) rappela que cette loi, dont personne ne pouvait contester la pertinence, n’avait pas été abrogée par le code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795).

Cette ouverture trop étroite poussa la Convention nationale à prendre une solution radicale le 6 pluviôse an II (25 janvier 1794), dans une affaire concernant Claude Fiacre et Jean Dupuy. Des contradictions de jugements existaient, car d’autres avaient été condamnés pour les faits qui leur avaient valu « vingt-quatre années de fers », mais elles ne furent pas considérées comme inconciliables par le Tribunal de cassation qui rejeta la révision, contre l’avis du ministère public. Prétextant un vice de forme, la Convention déclara « nul le jugement du Tribunal de cassation » et renvoya l’affaire « par devant le directeur du juré du tribunal du district de Nevers » par lequel ils furent acquittés (Collection générale des décrets rendus par la Convention nationale, Baudoin imprimeur, Pluviôse an II, p. 51).

Le cas de révision de 1793 sera repris sous l’Empire, au sein du code d’instruction criminelle de 1808 dans son article 443 qui dispose alors que « la preuve de l’innocence » émerge nécessairement, pour un des deux condamnés, lorsque « les deux arrêts ne peuvent se concilier ». Deux autres possibilités sont ajoutées : lorsque des traces de vie de la personne « prétendue homicidée », dit l’article 444, sont retrouvées et sont de nature à « mettre en évidence le fait destructif de la condamnation » ou, article 445, lorsque « l’un, ou plusieurs, des témoins qui avaient déposé à charge » contre l’accusé ont été poursuivis et condamnés pour faux témoignage. L’innocence – cet article ne la mentionne pas – est déjà moins certaine.

La rigueur de ces textes posa à nouveau une question inédite que Napoléon résolut par un décret du 20 décembre 1813. L’empereur fut avisé qu’un dénommé Sébastien Ellembergh avait été injustement condamné mais qu’il ne pouvait obtenir la révision car la prescription interdisait tout procès du véritable auteur des faits et la mise en œuvre de l’article 443. Plutôt que de le gracier, Napoléon fit le choix de violer la loi, enjoignant à la Cour de cassation de casser et annuler la condamnation au moyen de ce qu’il a désigné lui-même comme des « lettres de révision gracieuse ». Elles furent entérinées, dans la douleur, par la haute juridiction le 8 janvier 1814. Mais le procès en révision ne se tint jamais, le département de la Dyle, où les faits eurent lieu et dont Ellembergh était originaire, ayant été « distrait du territoire français », la Cour de cassation se déclara incompétente dans un arrêt du 7 juillet 1814.

Il fallut ensuite attendre 1867 pour voir évoluer la révision, motivée par une très ancienne erreur judiciaire qui ne cessait de remonter à la surface tant elle était célèbre et choquait encore l’opinion, bien qu’elle remontât à l’année 1796 : il s’agissait de l’affaire dite « du courrier de Lyon ». La loi modifiée autorisa les descendants d’un condamné à solliciter la révision, pour les cas prévus par les articles 443 (double condamnation) et 445 (faux témoins). Joseph Lesurques, originaire de Douai, avait en effet été guillotiné pour avoir participé à l’attaque d’une diligence qui avait fait deux morts. Il était apparu que sa description physique correspondait à un des assaillants et les témoins d’alors l’avaient reconnu. Après l’exécution, le juge Daubenton entreprit cependant de rechercher les passagers de la diligence et il retrouva un dénommé Dubosc qui ressemblait fortement à Lesurques et qui finit par reconnaître sa culpabilité. Les conséquences tragiques de ce que Lesurques avait appelé un « assassinat judiciaire », dans une ultime lettre à sa femme, poussèrent ses descendants à solliciter la révision de son procès. Mais, s’ils devinrent recevables à la solliciter, la révision fut rejetée. Le législateur en profita pour regrouper les trois cas de révision dans l’article 443 et ouvrit la révision aux condamnations correctionnelles. Il fut proposé, sans succès, de créer un quatrième cas de révision, s’il était démontré qu’en raison d’une erreur de fait, un condamné était innocent.

Le siècle finissant, l’attrait de plus en plus fort du public pour les faits divers et le fonctionnement de la justice, très activement relayés par une presse écrite à la plume souvent cinglante et dont les tirages ne cessaient de croître, aboutit à une grande loi républicaine qui, le 8 juin 1895, modifia profondément la possibilité de recourir à la révision. Si les crimes horribles faisaient grimper les tirages de la presse, les erreurs judiciaires et leurs conséquences tragiques pour des innocents et leurs familles suscitèrent également un intérêt croissant. Les élus de la IIIe République furent ainsi alertés, notamment grâce à la publication en feuilleton dans la presse, d’une terrible manipulation ayant abouti, le 25 juin 1852, à la condamnation de deux innocents aux travaux forcés à perpétuité. Il fut établi de façon indiscutable dès 1855, que les deux innocents, Pierre Vaux, un instituteur très militant qui avait été élu maire de sa commune, et un de ses concitoyens, Jean Petit, avaient fait l’objet d’une machination par les véritables auteurs des incendies criminels qu’on leur avait imputés. Ils furent démasqués et l’auteur principal se suicida après une audition. Mais s’il s’en suivit plusieurs condamnations, elles ne furent pas pour les incendies de 1851 mais pour de nouvelles affaires, ce qui empêcha toute révision. Il fallut plusieurs décennies pour que les pièces innocentant Vaux et Petit, que l’on avait opportunément écartées, fussent enfin exhumées. Vaux, qui avait obtenu sa transportation en Guyane, où femme et enfants le rejoignirent des années plus tard, y était mort en 1875. Quant à Jean Petit, il termina ses jours aux îles du Salut en 1881. Le fils de Pierre Vaux, devenu député à cette fin, mena le combat pour faire changer la loi et permettre la révision du procès de son père.

Mais ce fut sans doute grâce à l’affaire Joseph Borras, ouvrier espagnol condamné à mort en 1887 pour un double assassinat qu’il n’avait pas commis, que l’on acheva de se convaincre qu’il fallait changer la loi. Bien que cette affaire ait bouleversé profondément l’opinion publique, elle sortait du cadre strict du premier cas de révision : le véritable auteur des faits, espagnol, ne pouvait être extradé et jugé en France. Borras fut d’abord gracié, avant que le législateur intervînt en ajoutant à l’article 443 une quatrième, et très ouverte, possibilité de révision : « Lorsque, après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées, de nature à établir l’innocence du condamné ».

L’innocence, fondement du droit à réparation

Nous n’avons pas encore évoqué la possibilité d’indemnisation de l’innocenté pour une raison simple : jusque-là, rien n’avait encore été inscrit dans la loi. Pourtant, son principe n’était étranger ni à notre ancien droit ni au droit révolutionnaire.

Ainsi, un arrêt du Parlement de Paris du 18 juillet 1366 alloua une réparation pécuniaire de 2 000 livres, au titre des dommages et intérêts, au fils et au gendre de Jehan Rayne Bourgois, dont nous avons évoqué l’histoire tragique. Cette sentence fut mise solidairement à la charge de huit échevins ayant participé à la condamnation cassée et ils furent condamnés à faire enlever le corps de Rayne de la potence, puis à le faire inhumer en terre sainte (Rapport de M. L’archiviste Lepreux à M. le maire de la ville de Douai, dans Souvenirs de la Flandre wallonne, ouvrage collectif, t. 20, 1880, p. 147-155).

Les familles de Jacques Turgis, Robert Talbot et Charles le Brasseur, injustement condamnés à mort et exécutés pour l’assassinat d’un avocat du Roy, furent indemnisées « ce dernier décembre 1627 » par le Grand Conseil du Roy, « pour réparation civile », à hauteur de 7 000 livres, diversement mises à la charge de ceux qui furent les juges de ce mauvais procès.

Le 1er septembre 1699, dans l’affaire dite « des officiers du Présidial de Mantes », la fille de Charles Goubert des Ferrières obtint, après la révision du procès de son père, qui fut exécuté immédiatement après la sentence de mort, que les cinq juges, le procureur et le greffier, fussent condamnés solidairement à lui verser « 20 000 livres de réparation civile ».

Ce furent à nouveau les juges, ou leurs héritiers, et le procureur qui participèrent à la condamnation, le 18 août 1714, de François-Philippe Thomas de Beaupré « à être rompu vif et expier sur la roue » qui furent condamnés, le 9 septembre 1722, par le Conseil du Roi, en présence de Louis XV, à payer 13 000 livres d’indemnités au total à la veuve et à ses fils, après que l’innocence de leur mari et père fut consacrée.

Un demi-siècle plus tard, l’affaire Calas, pour laquelle Voltaire engagea un combat mémorable, devint une icône de l’erreur judiciaire sous l’ancien régime. La famille de Jean Calas, après avoir obtenu une révision le 4 juin 1764, demanda l’autorisation de « prendre à partie les Capitouls de Toulouse, assesseurs, procureurs et avocats du Roi de l’Hôtel de ladite ville de Toulouse qui avaient instruit ou participé à l’instruction de leur procès et du défunt Jean Calas » (Jugement du 9 mars 1765, Imprimerie Royale, 1765, p. 31). Ils demandèrent « deux cents mille livres de dommages et intérêts, résultant de la condamnation injuste à mort prononcée contre leur père à laquelle ils avaient donné lieu, et de la vente de tous ses biens » (ibid., p. 35). Cependant, les magistrats de l’Hôtel du Roi, tout en acceptant de décharger tous les accusés de l’accusation pesant sur eux, y compris Jean Calas, de les réhabiliter et d’ordonner que leurs noms soient effacés sur les registres du Parlement de Toulouse, ont considéré qu’ils ne pouvaient faire droit aux demandes indemnitaires et « les ont renvoyés et renvoient à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront » (ibid., p. 39). C’est finalement Louis XV en personne qui accepta d’indemniser la veuve et les descendants de Jean Calas : « Mme Calas et ses enfants vinrent à la Cour, furent gracieusement reçus par la reine, et le roi leur fit remettre 36 000 livres tirées de son épargne » (G. Desdevises du Dezert, L’Église et l’État en France, 1907, t. 1, p. 234).

Ainsi, la responsabilité personnelle des juges, alors fréquemment pris à partie, fut écartée au profit d’une forme de responsabilité sans faute du Roi qui préféra indemniser la famille Calas plutôt que d’affronter le Parlement de Toulouse. D’ailleurs, ce dernier « eut encore l’audace de refuser la radiation des noms sur ses registres et l’affichage du jugement, et la puissance de la robe était si grande que le Chancelier lui-même conseilla aux Calas de ne pas insister » (ibid., p. 234). On peut y voir une inflexion : peu à peu l’indemnisation sera prise en charge par les souverains, puis par l’État.

Il demeura possible de mettre en cause des accusateurs imprudemment zélés comme ce fut le cas dans l’affaire de Pierre Cahuzac, condamné à mort le 9 février 1776 par les Capitouls, qui confirmèrent la sentence le 15 février et la mirent à exécution le jour même. Sa veuve, après que le véritable coupable de l’agression dont se plaignirent les victimes eut avoué, obtint la révision en août 1779 ainsi que le droit de poursuivre ces dernières qui l’avaient faussement reconnu. Elles furent condamnées à lui payer 6 000 livres de dommages et intérêts.

Une solution identique fut prise le 23 mai 1786 au profit de Marie Salmon, deux fois sauvée du bûcher par son avocat ; la Cour, tout en rejetant sa demande de prise à partie des magistrats, lui réserva la possibilité d’agir contre ses dénonciateurs.

Alors que le droit révolutionnaire avait restreint à la portion congrue la possibilité de solliciter la révision des procès criminels, la Convention créa parallèlement, le 6 pluviôse an II (25 janvier 1794), la première procédure d’indemnisation des erreurs judiciaires. Le Comité des secours publics fut chargé d’évaluer pour la Convention des montants d’argent à verser, « à titre d’indemnité et de secours », pour la « détention et pour retourner à leur domicile », au profit de tous ceux qui seraient acquittés par le Tribunal révolutionnaire et qui se trouvaient dans l’indigence. Un véritable barème fut mis en place, chaque mois de prison équivalant presque systématiquement à 100 livres et le demi-mois à 50.

C’est ce système qui permit à Claude Fiacre et Jean Dupuy, après le nouveau procès ordonné par la Convention, d’être admis à obtenir une indemnisation, après que « le citoyen » Fiffault, leur acharné conseil, eut exposé : « Les juges se sont assurés de l’innocence des accusés ; la liberté leur est rendue ; ils ont recouvré un bien plus précieux dans l’honneur et l’estime publique qui leur étaient ravis. Citoyens représentants, vous avez exercé un grand acte de justice en brisant les fers de ces cultivateurs ; mais il en est un autre non moins digne de vous : c’est celui de la bienfaisance » (17 fructidor an II, 3 septembre 1794).

Mais cette brève période de secours public ayant pris fin, le droit oublia d’améliorer le sort matériel des innocentés pour qui il fallut trouver d’autres moyens de réparer l’injustice subie. Ainsi, Régis Rispal et Jacques Galland, acquittés après révision le 5 décembre 1821, bénéficièrent d’une souscription publique appelant à les relever de leur triste situation : « Toute leur fortune est absorbée et perdue pour eux ; il ne leur reste de ressources, pour exister, qu’en se livrant à des travaux mercenaires. Les taxes des témoins à décharge de cette audience s’élèvent à plus de 1 500 francs, et les innocents Rispal et Galland sont hors d’état de les acquitter. Cette position si fâcheuse touchera toutes les âmes sensibles, qui sont priées de verser chez MM. les Notaires les dons qu’ils voudront bien faire à deux victimes d’une erreur judiciaire » (Documents pour servir d’introduction à l’histoire des procès des Sieurs Galland et Rispal, Pasquet imprimeur, 1822, p. 52), deux autres souscriptions furent ouvertes dont une à « la Poste aux lettres ». Ému par la situation particulière de Rispal qui n’avait pu se relever de ce drame, Louis XVIII lui fit adresser, le 23 octobre 1824, une lettre : « Le Roi voulant, Monsieur, vous donner, ainsi qu’à votre famille, une marque de sa bienveillance, et réparer, autant que possible, le tort que vous avez éprouvé par suite d’une erreur judiciaire, a bien voulu accorder à Mme Rispal une pension de trois cents francs, dont je m’empresse de vous adresser ci-joint l’avis » (ibid., p. 55).

Le cas le plus atypique fut sans doute celui de Louis-Alexandre Le Comte, condamné aux assises pour vol criminel sur la dénonciation d’une femme qui finit par être convaincue de faux témoignage et de ce vol. Ayant subi quatorze mois de détention, il fut innocenté après révision le 22 mars 1831, malgré la mort de son accusatrice deux jours plus tôt. Sa probité éclatait et les jurés qui l’avaient unanimement acquitté, rejoints par les magistrats, les avocats et même par les spectateurs du procès, collectèrent sur-le-champ une centaine de francs pour lui remettre (Gazette des Tribunaux, 1er juin 1838, p. 775).

Un cas particulier fut encore celui de Pierre-Augustin Gilliard, condamné à dix ans de travaux forcés le 7 août 1833. Le président des assises et l’avocat général qui participèrent à sa condamnation, après avoir démontré son innocence en entendant personnellement de nouveaux témoins, obtinrent sa grâce, la révision pour ce seul motif étant alors impossible. Devant cette injustice, le roi Louis-Philippe lui adressa personnellement 300 francs.

La presse aidant, le nombre des cas rendus publics et la compassion des Français pour ceux qui étaient injustement condamnés finirent par rendre incontournable l’idée d’une prise en charge par la puissance publique de la réparation des souffrances endurées par ces malheureux.

C’est ainsi qu’en 1838, on s’alerta à nouveau de la situation de Louis-Alexandre Le Comte qui, acquitté en 1831, trop âgé et trop durement touché par sa détention, vivait désormais dans un profond dénuement : « Est-ce donc ainsi qu’on devait réparer tout le mal qui avait été fait à Le Comte ? Et se contentera-t-on toujours de lui exprimer de stériles regrets ? Nous voulons croire que non ; aussi ne pousserons-nous pas, aujourd’hui, plus loin les pénibles réflexions que la triste situation de Le Comte inspire. Nous avons indiqué le mal à l’autorité, et nous osons espérer qu’elle ne fera point attendre le remède ! » (Gazette des Tribunaux, 1er juin 1838, p. 775).

Mais la situation n’évolua pas et c’est encore une souscription publique qui permit à Louis Houilliez, dont le procès fut révisé le 21 avril 1844 après qu’un autre eut été condamné pour le vol criminel dont il fut injustement accusé, de recevoir quelques centaines de francs.

Après une première tentative infructueuse en 1867, c’est finalement la loi du 8 juin 1895 qui instaura un droit véritable d’indemnisation après révision. Dans sa nouvelle rédaction, l’article 446 du code de l’instruction criminelle disposait désormais : « L’arrêt ou le jugement de révision d’où résultera l’innocence d’un condamné pourra, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts, à raison du préjudice que lui aura causé la condamnation ». Ce nouveau droit fut immédiatement ouvert au conjoint, aux ascendants et descendants, aux héritiers et même, à condition de justifier d’un préjudice matériel, aux autres membres de la famille. Par principe, ces dommages et intérêts étaient à la charge de l’État, instaurant – de fait – un régime d’indemnisation sans faute.

Le premier procès après révision sous l’empire de la nouvelle loi eut lieu devant la cour d’assises du Rhône qui, le 13 août 1896, acquitta Louis Cauvin, mais il renonça expressément à l’indemnisation publique (JO 3 sept., p. 4951), préférant retrouver sa fortune auprès de ceux qui la lui prirent pendant son absence.

Il semble alors que c’est Pauline Druaux, injustement accusée d’un double homicide par empoisonnement, qui s’avéra n’être qu’une intoxication au monoxyde de carbone émanant d’un four défectueux, qui obtint, le 22 octobre 1896, la première indemnisation de l’État pour une révision criminelle, à hauteur de 40 000 francs, après que la cour d’assises eût proclamé son « innocence certaine ». Ce fut malgré les efforts de l’avocat général qui n’hésita pas à contester le caractère « excessif » des demandes formulées, après pourtant huit années d’incarcération subies injustement, arguant : « La femme Druaux n’avait qu’un tout petit commerce. N’a-t-elle pas l’affichage de l’arrêt et la publication à l’Officiel qui la consoleront de ses souffrances ? », ce qui eut le mérite de déclencher les rires de l’assistance (A. Bataille, Causes criminelles, 1897, p. 245).

Le tour des héritiers de Vaux et Petit ne tarda pas. La Cour de cassation, qui statua sans renvoi le 16 décembre 1897, les deux malheureux étaient morts en déportation, cassa et annula l’arrêt de la cour d’assises de 1852 et alloua aux trois enfants de Pierre Vaux les 100 000 francs qu’ils avaient demandé et la somme de 50 000 francs sollicitée par la veuve et les deux enfants de Jean Petit, ajoutant que ces sommes n’avaient « rien d’exagéré » au regard de « la durée de la peine subie » et du « préjudice qui en est résulté pour eux » ou « qu’ils en ont éprouvé ».

Dans « l’affaire du pont de Neuilly », Auguste Léger et Alexandre Jamet obtinrent, après leur acquittement prononcé le 25 juillet 1898, 30 000 francs chacun. Reine Rotton, épouse Vernet, qui avait été condamnée en qualité de complice et que l’on acquitta avec eux, obtint également réparation : « Quand [sic] à la femme Vernet, l’arrêt constate que ce sont ses faux aveux qui ont égaré la justice et amené les condamnations de ses coaccusés et la sienne. Aucune réparation ne lui serait due. Néanmoins, en raison de sa faiblesse d’esprit, la Cour lui alloue 10 000 francs » (A. Bataille, Le Figaro, 26 juill. 1898).

On sait que le capitaine Alfred Dreyfus renonça expressément à solliciter toute indemnisation à raison de sa condamnation, comme le constatera la Cour de cassation dans l’arrêt du 12 juillet 1906 qui révisa et annula sans renvoi sa condamnation (Crim., Bull. crim. n° 283).

Le malheureux Jules Durand ne fut jamais en mesure de la solliciter. Sa condamnation lui fit perdre la raison et il passa le reste de ses jours dans un asile d’aliénés, au point que l’on vota une loi, le 19 juillet 1917, pour que la Cour de cassation, qui avait prononcé la révision le 9 août 1912 (Crim., Bull. crim. n° 458) mais qui avait à plusieurs reprises sursis à statuer avant de désigner une cour d’assises de révision, puisse, le 15 juin 1918, aux motifs que « la preuve de la culpabilité de Durand n’est pas rapportée », casser et annuler sans renvoi et « dit que la culpabilité de Durand (Jules) n’est pas établie ». La haute juridiction l’indemnisa à la demande de son mandataire ad litem en optant pour le versement d’une « pension viagère de 1 500 francs » à Jules Durand, à laquelle s’ajoutait « une somme annuelle de 600 francs représentant la pension alimentaire dont il est tenu vis-à-vis de sa mère », jusqu’à la mort de cette dernière (Crim., Bull. crim. n° 135).

Le pharmacien Danval, Gilbert Mordefroy-Danval de son nom complet, devenu célèbre après que sa cause fut âprement défendue par une partie de la presse qui le tenait pour innocent du crime d’empoisonnement de sa femme, pour lequel il avait été condamné aux travaux forcés à perpétuité en mai 1878, obtint réparation le 28 décembre 1923. Libéré à la faveur d’une grâce du président Loubet en 1902, après 25 ans passés en majeure partie au bagne de Nouvelle-Calédonie, une première tentative de révision échoua en 1906 et il fallut attendre l’arrêt de révision de 1923 pour que la Cour de cassation, retenant « une présomption d’innocence assez grave pour motiver la révision de la condamnation », annule la déclaration de culpabilité et lui alloue, en sus d’un capital de vingt mille francs, une « rente annuelle et viagère de douze mille francs, payable chaque mois, à terme échu », dont il profita un an à peine.

Comme nous l’avons vu, Jean Dehays, premier révisé d’après guerre, la sollicita et l’obtint en 1955, de même que Renée Laffite qui se vit attribuer exactement la même somme que Dehays, cinq millions de francs, en 1956.

Rare, difficile, inaccessible, l’innocence retrouvée pouvait désormais être indemnisée après la révision d’une condamnation, pour l’ensemble des conséquences qui en étaient issues.

C’est en cet état qu’intervint la nouvelle codification de la procédure pénale entrée en vigueur le 2 mars 1959. L’ancien article 443, avec ses quatre cas d’ouverture, fut intégralement repris dans le nouvel article 622 et le droit à l’indemnisation devint l’article 626.

Ainsi, de façon constante depuis la Révolution, le mécanisme de la révision a reposé sur le socle restrictif de l’innocence prouvée et il fallut attendre un siècle encore pour que soit reconnue la possibilité d’obtenir une réparation. C’était oublier que bien d’autres victimes d’injustice n’avaient toujours aucun droit.

L’innocence au rabais : l’indemnisation de la détention provisoire

Lors des débats de la loi du 8 juin 1895, l’indemnisation de ceux qui avaient fini par échapper à une condamnation, que ce soit au bénéfice d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement, fut débattue. L’idée était loin d’être nouvelle et la Convention avait brièvement instauré le droit à la réparation de la détention des citoyens acquittés par le Tribunal révolutionnaire, à la seule condition qu’ils fussent indigents.

La Chambre des députés et la Commission des lois du Sénat élaborèrent chacune un texte qui ne fut pas soumis au vote final. Le texte adopté par les seuls députés prévoyait d’indemniser « toute personne poursuivie pour crime ou délit et acquittée, toute personne arrêtée préventivement sous l’inculpation d’un crime ou d’un délit dont l’instruction sera clôturée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu », tout en encadrant les cas possibles.

Faute d’avoir retenu ce texte, le code resta en sommeil et c’est dans cette torpeur juridique que survint l’affaire Jean-Marie Deveaux en 1969. Nous avons vu que, contrairement à ce qui est soutenu habituellement, ce dernier n’a pas vu sa condamnation révisée mais cassée pour une question de procédure. L’émotion populaire immense suscitée par la tragédie de ce jeune garçon boucher, si injustement arraché à sa jeunesse pendant huit années de détention, n’y pouvait rien, la loi ne prévoyant pas qu’il puisse être indemnisé. Il rejoignit la longue liste des accusés finalement acquittés par une cour d’assises qui devaient, sans doute, s’estimer heureux que l’on ne les condamnât finalement pas, comme si l’absence de condamnation faisait d’eux des coupables chanceux, qui ne pouvaient rien demander au-delà de leur liberté retrouvée. Le paradoxe cependant était que Deveaux avait bien été condamné avant d’être innocenté, mais l’article 626 réservait le secours public aux seuls innocentés après révision et non après une simple cassation.

Grâce à l’opiniâtreté de Me André Soulier, son avocat, une loi nouvelle sera votée, permettant d’indemniser la détention provisoire injustement subie. Ainsi, la loi du 17 juillet 1970 a créé l’article 149 du code de procédure pénale qui prévoyait, lorsqu’une procédure s’était terminée par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement définitif et la possibilité de demander la réparation du préjudice causé par la détention provisoire pourvu qu’il soit « manifestement anormal et d’une particulière gravité ».

Le terme d’innocence n’est jamais employé et ce droit demeure considérablement restreint, réservant l’indemnisation au seul préjudice anormal ou particulièrement grave, uniquement lié à la détention. Si ces critères semblaient pouvoir être retenus sans difficulté en ce qui concerne Jean-Marie Deveaux, dont le préjudice personnel était finalement presque totalement circonscrit à sa détention, cette restriction créait, par elle-même, une profonde disparité avec les bénéficiaires de la révision.

Plusieurs réformes sont venues étendre le droit à l’indemnisation de l’article 149. Il commença par être élargi et, à compter du 31 mars 1997, il devint possible de solliciter l’indemnisation de tout préjudice, pourvu qu’il ait été causé par la détention. Le législateur du 15 juin 2000 décida ensuite qu’« une indemnité est accordée » à la personne anciennement détenue provisoirement, « afin de réparer le préjudice moral et matériel qu’elle a subi à cette occasion ». Enfin, celui du 31 décembre 2000 retint qu’il avait « droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ».

D’aléatoire et hypothétique, la réparation est donc devenue certaine et obligatoire, mais elle demeure limitée au seul préjudice personnel du détenu provisoire.

Un lent mouvement de convergence s’est cependant engagé entre les procédures de révision et d’indemnisation de la détention provisoire, au point que, désormais, la question est de savoir si les différences entre les deux régimes d’indemnisation sont encore justifiées. 

L’innocence prouvée n’est plus un préalable à la révision

On a vu la rigueur avec laquelle le législateur a, depuis la Révolution, restreint le champ de la procédure de révision.

La doctrine a souligné les effets délétères qu’aurait sur l’autorité des décisions de justice la capacité des condamnés à les contester trop facilement et indéfiniment sur la seule base de présomptions d’erreur. Cette posture est aujourd’hui dépassée.

C’est en résistant toujours plus à ouvrir les procédures de révision que l’institution judiciaire paraît se murer dans une fermeté orgueilleuse, renvoyant de la justice l’image dévastatrice d’une vieille dame inapte à affronter ses erreurs, ce qui ne manque pas de fragiliser son autorité.

Longtemps cachée derrière le rempart du jury populaire, dont il était admis que l’on ne pouvait remettre en cause les décisions souveraines que pour des motifs extrêmement graves, l’ouverture de la révision aux délits, et donc aux décisions prises uniquement par des magistrats professionnels mais aussi, plus rarement, par des jurés seuls lorsque les cours d’assises jugeaient des délits connexes à des crimes, ouvrit une première brèche. La loi du 29 juin 1867 disposait désormais que : « La révision pourra être demandée en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui ait statué » (C. instr. crim., art. 443).

Un nouveau pas décisif fut franchi lorsqu’en 1895, on introduisit dans les textes régissant la révision les notions de « fait » nouveau ou de « pièces inconnues » des derniers juges, « de nature à établir l’innocence du condamné ». Et c’est la modification profonde de ce quatrième cas d’ouverture en 1989 qui va finaliser le processus : « le fait nouveau » ou « l’élément inconnu de la juridiction au jour du procès » ne devra plus être « de nature à établir l’innocence du condamné » mais il suffira désormais qu’il soit « de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ». Ce texte entérinait la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait admis, depuis la réforme 1895, que le doute puisse permettre la révision, concevant même, comme dans l’affaire Jules Durand, que l’absence de preuve de la culpabilité suffisait à remettre en cause une décision des jurés populaires et à innocenter un condamné.

Si le troisième cas de révision, qui reposait sur la condamnation de témoins du procès de nature à modifier l’équilibre des preuves, portait déjà en germe la possibilité d’innocenter un accusé sans pour autant que son innocence eût été prouvée, l’inscription dans la loi de la notion de « doute sur la culpabilité », en n’exigeant plus de prouver l’innocence, acheva le processus par lequel, à quelque stade de la procédure que l’on se situe, le doute doit toujours profiter à un accusé.

La loi du 20 juin 2014 a regroupé l’ensemble des cas d’ouvertures de la révision en les synthétisant sous cette formule unique qui expose enfin clairement l’alternative entre innocence prouvée et doute sur la culpabilité : « La révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsqu’après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité » (C. pr. pén., art. 622).

La révision n’est donc plus nécessairement synonyme d’innocence. On a pu le constater dans l’affaire Dils lorsque ce dernier, après avoir bénéficié d’une décision de révision, a comparu devant une première cour d’assises qui l’a condamné à nouveau, avant que la cour d’assises d’appel l’acquitte finalement en 2002.

Désormais, les articles qui ont prévu et organisé, depuis 1895, l’indemnisation de celui qui a bénéficié d’une décision de révision « d’où résultera l’innocence d’un condamné », que le législateur de 1989 a consacré, au sein de l’article 626, comme le droit du « condamné reconnu innocent », font reposer notre droit sur une fiction juridique qui n’est jamais allée au-delà de sa seule inscription dans les textes.

L’innocence n’ayant plus besoin d’être « prouvée », la procédure de révision ne permet plus de justifier d’une quelconque différence de traitement entre ceux qui l’ont obtenue et ceux qui bénéficient d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement.

Le praticien de la barre pénale ne le sait que trop. Il n’est pas rare en effet qu’un non-lieu soit prononcé non par manque de preuve contre un mis en examen mais par la preuve de son innocence. Le cas est certain lorsque, par exemple, trois personnes ont pu être mises en examen et éventuellement incarcérées dans une affaire où, de manière sûre, les faits n’avaient que deux auteurs. L’acquittement peut aussi reposer sur la survenance de faits nouveaux inconnus du magistrat instructeur ou de la chambre de l’instruction au moment où elle a renvoyé un accusé devant une cour d’assises.

Inversement, la révision n’est pas synonyme d’une certitude de l’innocence et si la Cour de cassation retint, pour la plupart des révisions admises par elle, que des faits nouveaux paraissaient « de nature à établir l’innocence », elle fut, à de nombreuses reprises, beaucoup plus nuancée. Ainsi, tout en prononçant la révision, le 23 avril 1896, au profit de Louis Cauvin, elle ne manqua pas de rappeler que la condamnation pour faux témoignage d’un témoin-clé « laisse subsister les autres charges qui pèsent contre Cauvin » et rappelle qu’« il n’échet, pour la Cour de cassation, alors qu’il y a possibilité de procéder à de nouveaux débats oraux devant le jury, de constater elle-même l’innocence ou la culpabilité » (Crim., Bull. crim. n° 140). On citera également le cas de Charles Michaud, bénéficiaire d’un arrêt de révision le 30 mars 1911 dès lors qu’un détenu avait avoué sa participation au crime en excluant la présence de Michaud : « Les aveux et déclarations de Latour n’impliquant pas nécessairement l’innocence du demandeur, puisqu’ils laissent subsister les charges de l’accusation, il n’échet, pour la Cour de cassation, alors qu’il y a possibilité de procéder à de nouveaux débats oraux devant le jury, de constater elle-même, s’il y a lieu, l’innocence de Michaud » (Crim., Bull. crim. n° 177). On citera enfin le cas de Rida Daalouche pour lequel, le 14 octobre 1998, la Cour de révision fut d’une extrême prudence : « Rida Daalouche se serait trouvé, à la date et à l’heure des faits, au centre hospitalier spécialisé Édouard-Toulouse à Marseille, situé à environ dix kilomètres du bar et où il aurait été hospitalisé à 18 heures 15 ; que ce fait nouveau était ignoré des juges du fond au jour du procès ; Attendu qu’il ne peut, toutefois, être exclu notamment qu’après avoir été placé au centre hospitalier spécialisé à 18 heures 15, Rida Daalouche ait quitté cet établissement dans le cours de la soirée et se soit rendu au bar où les faits se sont déroulés à 22 heures 15 », ce qui ne l’empêcha pas d’annuler sa condamnation et de le renvoyer devant une nouvelle cour d’assises. Dans ces trois cas, trois verdicts d’acquittement furent finalement prononcés, sans que l’innocence ait été formellement prouvée (Cour de révision, n° 96-86.852).

L’instauration de l’appel des verdicts d’assises en janvier 2001, qui a définitivement mis fin au mythe de l’infaillibilité du jury populaire, a également profondément changé l’ordonnancement de notre droit en multipliant les cas de discordance entre les verdicts de première instance et d’appel. Il n’est pas rare de voir, éventuellement sur la base de faits inconnus des premiers juges, des accusés jugés coupables finalement acquittés en appel. Ceux-là, bien qu’ayant été condamnés, n’ont pas le droit de se voir indemniser de l’ensemble des conséquences de cette condamnation. Parfois, l’avocat général, au vu des débats, renonce à soutenir l’accusation et, dans d’autres cas plus fréquents encore, il renonce à interjeter appel d’acquittements. Il n’est pas déraisonnable d’y voir la trace tangible de la reconnaissance de l’innocence.

C’est la fiction du peuple souverain qui voulut que, lorsque l’appel des assises fut instauré, on considérât que seul un nombre plus élevé de citoyens pouvait défaire ce que les premiers avaient fait et l’on décida qu’ils devaient être douze en appel contre neuf en première instance. Mais, lorsqu’en janvier 2012, on passa ce nombre à six en première instance et à neuf en appel, il se trouva au moins un cas où un homme, Gennady Popov, qui fut condamné en première instance, en septembre 2011, par neuf jurés et trois magistrats, fut innocenté en juin 2012 par la cour d’assises d’appel composée pourtant du même nombre de jurés et de magistrats.

Si la présomption d’innocence, principe cardinal de notre droit, a un sens, elle implique que celui qui a été mis en cause et qui n’est plus poursuivi pour aucun délit ou aucun crime est nécessairement innocent, toute autre considération ne ferait que dénaturer ce principe. La seule réelle différence entre les bénéficiaires de la révision et ceux qui ont été acquittés réside précisément, pour les premiers, en la perte de leur statut de présumés innocents, dans l’intervalle entre leur condamnation et l’arrêt ordonnant la révision, alors que les seconds ne l’ont jamais perdu. Faire reposer sur cette seule distinction une différence de traitement entre les uns et les autres serait paradoxal. Comment expliquer que celui qui n’a jamais cessé d’être présumé innocent ait moins de droits que celui qui a perdu ce statut du fait d’une condamnation qui fut, pour un temps, définitive ?

Ce n’est pas non plus le statut de victime d’erreur judiciaire qui peut fonder une quelconque différence. La définition que le classique Vocabulaire juridique de Gérard Cornu nous livre comme étant une « erreur de fait qui, commise par une juridiction de jugement dans son appréciation de la culpabilité d’une personne poursuivie, peut, si elle a entraîné une condamnation définitive, être réparée sous certaines conditions au moyen d’un pourvoi en révision » est une acception étroite qui nous paraît dépassée.

On constate en effet que de nombreuses erreurs judiciaires communément admises comme telles ne répondent pas à ces critères. On l’a vu pour les cas de Jean-Marie Deveaux et Guy Mauvillain qui, bien qu’ils n’aient pas bénéficié d’une révision, sont unanimement considérés comme des victimes d’erreur judiciaire. Le cas est encore plus significatif alors qu’on lit fréquemment de Monique Case qu’elle est la victime d’une terrible erreur judiciaire, injustement emprisonnée pendant quarante-trois jours en 1966, figure des rares « révisés » depuis la libération, alors qu’elle a bénéficié d’un non-lieu après l’arrestation de l’auteur du meurtre pour lequel elle était inculpée. Et la seule évocation de l’affaire d’Outreau, symbole contemporain de l’erreur judiciaire et réparée comme telle, suffit à comprendre la portée de cette confusion, aucun des mis en examen ni aucun des accusés n’ayant été définitivement condamné avant d’être rétabli dans son innocence.

Le classique ouvrage de Maurice Lailler et Henri Vonoven, Les erreurs judiciaires et leurs causes, publié en 1897, véritable catalogue recensant la plupart des erreurs judiciaires depuis 1599 jusqu’à 1895, comprend de très nombreux cas d’innocentés qui n’avaient pas été définitivement condamnés.

D’ailleurs, si le chapitre III issu de la loi du 8 juin 1895 s’intitulait « Des demandes en révision et des indemnités aux victimes d’erreurs judiciaires », l’article 446 reprenant également la notion de « victime d’erreur judiciaire », la refonte du code de procédure pénale de 1958 commença par faire disparaître cette mention dans le titre du chapitre, sobrement intitulé « Des demandes en révision », avant de faire disparaître totalement la mention de l’erreur judiciaire dans l’article 626 en 1989.

C’est la chance et, plus souvent encore, le talent et la rigueur de tous les acteurs de la chaîne pénale qui vont permettre de faire basculer une instruction ou un procès et qui permettront d’aboutir à un non-lieu, à un acquittement ou, quand ces éléments arriveront trop tardivement, à une révision. La seule différence que l’on entrevoit réside surtout dans le moment où l’élément décisif sera connu.

En 1884, le professeur Émile Worms avait brillamment posé la problématique de l’indemnisation des erreurs judiciaires. Écartant toute distinction entre la révision et le non-lieu ou l’acquittement, liés indéfectiblement par le tort considérable causé, il exposa : « Si la prétention à une indemnité, de la part des victimes d’erreurs judiciaires, est dénuée de fondement, elle doit être rejetée sur toute la ligne ; mais si au contraire elle est défendable, si elle peut être élevée à la hauteur d’un principe, l’application de principe ne comporte guère de triage, d’expédient, de cote mal taillée, de demi-mesure ; et serait-il pour le moins singulier, que la campagne menée au nom de la justice ne valût aux intérêts en péril qu’une satisfaction trop limitée pour n’être pas dérisoire, tournât à l’inégalité de traitement entre situations à peu près identiques, et fit dès lors crier elle-même à l’injustice » (Guillaumin et cie, De l’État au regard des erreurs judiciaires, 1884, p. 6).

Le choix d’indemniser les uns et les autres, que cet auteur ne préconisait finalement pas, a été celui de la justice sociale, en accord avec le principe de l’égalité de tous face aux charges publiques. Il est désormais indispensable d’aller jusqu’au bout de ce processus. Le sénateur René Bérenger, rapporteur de la loi de 1895 au Sénat, l’avait exposé avec vigueur : « il s’agit de substituer à la fiction légale, si douloureusement démentie de temps à autre par les faits, ce grand principe, plus conforme à la conscience et, dans tous les cas, d’une haute portée morale : qu’aucune règle ne peut être placée au-dessus du devoir social de rendre exactement la justice à tous, particulièrement à ceux – dont l’infortune est assurément plus pitoyable qu’aucune autre – qui ont eu le malheur d’être frappés par une condamnation injuste. Il s’agit de proclamer que l’homme injustement condamné ou même injustement poursuivi a droit, d’abord, à ce que son innocence soit dans tous les cas reconnue, et, ensuite, à ce que le préjudice qu’il a souffert soit, s’il y a lieu, réparé » (A. Berlet, De la réparation des erreurs judiciaires. Étude de la loi du 8 juin 1895, Lib. Arthur Rousseau, 1896, p. 6).

Le rapprochement constant de l’indemnisation de l’injustement condamné et de celle de l’injustement poursuivi

La convergence a été amorcée depuis bien longtemps et le temps semble venu de l’achever.

Si, en 1989, la possibilité d’indemnisation est devenue un droit pour le bénéficiaire de la révision, il a été immédiatement amendé par la possibilité de l’écarter pour peu que les juges retiennent une faute imputable à l’innocenté, s’il est « prouvé que la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-révélation de l’élément inconnu en temps utile lui est imputable en tout ou partie » (C. pr. pén., art. 626).

En juin 2000, c’est l’indemnité accordée à celui qui n’est plus poursuivi, qui est devenue un droit, qui souffre trois exceptions : si l’auteur présumé des faits a échappé aux poursuites pour avoir été déclaré irresponsable, si c’est l’amnistie qui est venue empêcher une condamnation et enfin si c’est par la faute de l’intéressé qu’il « a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusé ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites » (C. pr. pén., art. 149).

Et, en décembre 2000, l’article 626 a été modifié pour ne plus comporter que cette seule dernière exception dans les mêmes termes, unifiant sur ce point le régime de l’exclusion au droit à indemnisation.

La loi du 15 juin 2000 avait déjà effacé les différences essentielles que l’on croyait discerner entre injustement condamné et injustement poursuivi. Une décision pénale définitive peut en effet se révéler, nous dit alors l’article 626-1, avoir été « prononcée en violation des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels ». Si une telle violation d’un droit ou d’une liberté est constatée par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt, et si « par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la "satisfaction équitable" allouée sur le fondement de l’article 41 de la Convention ne pourrait mettre un terme », la solution d’un renvoi, selon l’article 626-4, « devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse » peut être prise. Il s’agit, purement et simplement, car on n’aura discuté que du droit, d’une forme de « super cassation » au niveau européen.

On comprend aisément que, s’agissant d’un réexamen basé presque exclusivement sur une violation des principes du procès équitable, la question de l’innocence n’est pas envisagée comme un critère d’appréciation. Pourtant, le législateur de 2000 va s’y référer en inscrivant au sein de l’article 626-7 que « si, à l’issue de la procédure, le condamné est reconnu innocent, les dispositions de l’article 626 », qui régissent l’indemnisation dans le cadre de la révision, « sont applicables ».

Depuis la loi du 20 juin 2014, révision et réexamen ont même été regroupés au sein du titre II du livre III du code de procédure pénale intitulé « Des demandes en révision et en réexamen ». Mieux, la fusion de leur mode d’indemnisation a été consacrée dans la dernière version de l’article 626-1 : le droit à la « réparation intégrale du préjudice matériel et moral causé par la condamnation » est dû au « condamné reconnu innocent à la suite d’une révision ou d’un réexamen ».

Ainsi, le condamné en première instance, puis en appel, qui voit son procès cassé par la chambre criminelle pour une violation des règles de procédure pénale, notamment celles issues du droit à un procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, et que la Cour nouvellement saisie acquitte, ne pourra pas demander la réparation de la totalité de ses préjudices, mais seulement celui issu de la détention et sa famille ne pourra pas non plus solliciter la moindre indemnisation. Mais si un nouveau procès a lieu en raison d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme pour les mêmes motifs, alors son droit à indemnisation, tout comme celui de ses proches, sera intégral.

Il nous faut conserver l’esprit clair et considérer qu’une cour d’assises, dans tous les cas où elle acquitte, que ce soit en première instance – s’il n’y a aucun appel – ou en appel, que ce soit après une révision ou un réexamen, constate par sa décision que l’accusé n’a jamais cessé d’être un innocent.

Pour comprendre l’intensité de la force particulière attachée à un acquittement, il convient de rappeler que le ministère public ne peut jamais former un pourvoi en cassation contre un acquittement en appel et que la relaxe et l’acquittement définitifs sont les seules décisions qui ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’une révision, quand bien même on pourrait découvrir qu’un élément nouveau serait de nature à les remettre en cause.

Quant à la procédure d’indemnisation elle-même, on notera qu’elle a déjà fusionné. C’est ainsi que les règles issues des articles 149-2 à 149-4 du code de procédure pénale, qui régissent les modalités de l’indemnisation des personnes injustement poursuivies et les enserrent dans un court délai de six mois, ont été rendues applicables, depuis 1989, aux personnes ayant bénéficié d’une révision, comme aux personnes ayant obtenu un réexamen, depuis la création de cette voie de recours extraordinaire en juin 2000.

Vers un régime unique de la réparation des victimes d’erreurs judiciaires

Personne ne pourra empêcher l’idée que des innocents ont été condamnés à tort ou que des coupables ont été innocentés sans raison. Depuis des temps immémoriaux, la révision n’est ouverte qu’aux premiers. On a vu récemment que le procès de Francis Heaulme, qui était jugé pour le double meurtre des enfants de Montigny-lès-Metz, s’est singulièrement transformé en un nouveau procès de Patrick Dils, pourtant définitivement reconnu innocent selon les termes mêmes de notre droit positif.

S’accorder sur la règle simple et juste que toute personne qui n’est plus poursuivie par la justice est innocente est pourtant indispensable. Donner toute sa force à cette idée impose alors que les frontières virtuellement tracées entre ceux qui ont subi des procédures judiciaires qui se sont révélées stériles avec ceux qui ont vu leur condamnation annulée s’estompent au point de ne plus être des obstacles à une indemnisation égale.

La détection précoce de l’innocence est une nécessité sociale et elle ne doit jamais être retardée dès lors qu’il est possible, pour quiconque concourt à l’œuvre de justice, de la révéler. Mais, quelle que soit la qualité du travail accompli par les intervenants qui y participent, l’erreur judiciaire restera un aléa impossible à éradiquer, comme en génèrent toutes les activités humaines. S’il nous appartient de le réduire drastiquement, on ne peut ignorer les dommages qu’il cause lorsqu’il survient.

Dès le 20 février 1903 (Crim., Bull. crim. n° 83), la Cour de cassation eut l’occasion d’affirmer que la loi du 8 juin 1895 avait introduit « dans notre droit le principe nouveau de la responsabilité de l’État à l’égard de ceux qui ont souffert d’une erreur judiciaire ».

Le droit des victimes à obtenir réparation est aujourd’hui admis par tous et il n’est pas imaginable que l’on continue de réserver un sort différent à ceux qui sont victimes des erreurs de la justice, qu’elles soient intentionnelles ou non. Il n’existe aucun principe ni aucune différence qui permette de justifier d’une quelconque discrimination dans la réparation du préjudice subi par les différents innocentés et leurs familles et tous doivent pouvoir bénéficier de la protection qui leur est due. C’est la raison pour laquelle la puissance publique doit être tenue de réparer équitablement le préjudice de tous ceux qui ont vu leur vie impactée, parfois très durement, par des poursuites qui se sont finalement révélées injustes ou dénuées de fondement.

C’est le sens de l’histoire et Gilles Straehli, magistrat de la Cour de cassation qui a longtemps présidé la Commission nationale de réparation des détentions, le reconnaît : « Comment faire admettre à une personne qui s’est vue interdire pendant plusieurs années de rencontrer certains membres de sa famille ou de résider dans la région où elle avait toutes ses attaches ou encore qui a été privée du droit d’exercer sa profession que la Commission ne peut lui allouer de réparation de ce chef ? » (La Chambre des innocents, op. cit., p. 189).

Il est profondément choquant que l’on distingue encore entre ceux qui ont recouvré leur innocence sans avoir été définitivement condamnés et ceux qui, par une malchance encore plus grande mais en tout point semblable, l’ont embrassée plus tardivement.

Une formulation simple pourrait permettre de les réunir tous en décidant, non pas d’indemniser la détention seule, non pas de réparer la condamnation, mais en reconnaissant le droit, pour chacun, d’obtenir la réparation intégrale, pour soi et sa famille ou ses proches, des dommages matériels et du préjudice moral causés par la procédure pénale dont il aura été l’objet.

Afin que le très beau titre de La Chambre des innocents devienne réalité.