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Dossier 

Quelle place pour la nouvelle CJIP environnementale

Depuis fin décembre, il est possible de négocier une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), sur le modèle de la CJIP anticorruption, en cas d’infraction environnementale. Nous avons interrogé plusieurs avocats spécialistes de la justice pénale négociée sur l’intérêt de ce nouvel outil, ses potentialités et ses limites.

par Sophie Bridierle 2 mars 2021

Un outil adapté ?

Avec la promulgation de la loi parquet européen et justice pénale spécialisée, le 26 décembre 2020, une CJIP est mise en place au bénéfice des personnes morales passibles de délits ou d’infractions connexes prévues au code de l’environnement. Cette nouvelle CJIP environnementale figure à l’article 41-1-3 du code de procédure pénale, juste après celle introduite par la loi Sapin II en matière d’anticorruption (C. pr. pén., art. 41-1-2). Elle a d’ailleurs été calquée sur le modèle Sapin II. Elle implique une négociation avec le parquet, notamment sur le quantum de l’amende d’intérêt public, une homologation par un juge, un éventuel monitoring de la personne morale sur trois années maximum, mais permet surtout d’éviter une reconnaissance de culpabilité. Est-ce une bonne idée pour le contentieux environnemental ? Pas forcément pour certains conseils.

« Je ne suis pas certain que ce qui s’est fait pour la corruption ou le blanchiment de fraude fiscale soit transposable à notre matière qui est la délinquance environnementale. Mais c’est un objet d’étude intéressant », estime Benoit Denis, avocat of counsel chez Huglo Lepage, spécialiste du contentieux pénal de l’environnement (il a travaillé sur les dossiers Xynthia, algues vertes, ou encore Lubrizol). Même constat pour Xavier Delassault, directeur du département « règlement des contentieux », et du réseau « prévention & gestion du risque pénal », au sein du cabinet Fidal : « rien ne permet de dire que ce qui fonctionne pour la lutte anticorruption et pour la fraude fiscale va fonctionner pour le droit pénal de l’environnement ».

Des matières juridiques différentes

Les deux domaines juridiques ne seraient pas similaires selon ces avocats. « Dans de nombreux cas, les faits de corruption qui donnent lieu à poursuites sont établis. C’est encore plus vrai des faits de fraude fiscale. Par ailleurs, pour ces deux infractions le montant des condamnations peut être élevé. Il peut dès lors y avoir un intérêt pour les entreprises à s’éviter un procès dont l’issue est prévisible en régularisant une CJIP. En matière environnementale, la situation est différente. Les éléments factuels sont rarement établis avec précision, la qualification pénale de l’infraction est souvent délicate car la matière est très normée et surtout le montant des amendes encourues et plus encore celles prononcées est rarement élevé », explique Xavier Delassault qui conseille de nombreuses entreprises industrielles, notamment dans les secteurs de l’automobile et du BTP. Avant de poursuivre « dès lors, l’intérêt pour l’entreprise d’accepter le principe d’une CJIP est a priori discutable, d’autant que cette dernière expose à une amende d’intérêt public qui peut s’élever à 30 % du chiffre d’affaires, outre l’obligation de réparation du préjudice écologique. Or, pour que le principe d’une CJIP fonctionne, il faut que l’entreprise y trouve un intérêt, ce qui n’est pas en l’espèce évident ».

« Cette CJIP étendue à l’environnement, c’est une bonne chose »

Il faut toutefois revenir quelques années en arrière. Avant l’adoption de la loi Sapin II, le droit français n’était pas suffisamment efficace en matière d’anticorruption. C’est cette loi qui a créé la CJIP sur le modèle de la procédure anglo-saxonne de deferred prosecution agreement (DPA). « La CJIP a été introduite en France en matière d’anticorruption à un moment où il n’existait quasiment pas de procédures ouvertes dans notre pays contre ce type d’infractions, particulièrement lorsque les faits concernaient plusieurs états. Elles étaient remplacées par des procédures extraterritoriales américaines imposées à la France », rappelle Capucine Lanta de Bérard, avocate pénaliste associée du cabinet Soulez-Larivière Avocats qui intervient depuis plusieurs années dans des affaires de corruption internationale, en droit pénal des affaires et en droit pénal de la santé publique. « La CJIP a permis de mieux appréhender ce type d’affaires. C’est un nouvel outil, parmi d’autres, de l’arsenal pénal à la disposition du procureur de la République et des parties. Cette CJIP étendue à l’environnement, c’est une bonne chose », estime Me Lanta de Bérard qui a aussi travaillé sur le dossier AZF. L’inefficacité du droit serait donc, au contraire, un terrain propice à la justice négociée.

« Le fait que cette technique se développe sur d’autres sujets que l’anticorruption est intéressant et renoue avec l’histoire », complète Daniel Soulez Larivière, avocat fondateur du cabinet Soulez-Larivière Avocats, spécialiste du droit pénal des affaires. « À l’origine, la procédure de DPA était utilisée aux États-Unis dans les affaires de délinquance juvénile. Ceci prouve que les accords négociés ne s’appliquent pas qu’à des affaires économiques. Cette procédure est née de la volonté d’une efficacité juste », rappelle celui qui a traité de nombreuses affaires majeures à dimension internationale (Rainbow Warrior, Concorde, Erika, AZF, etc.).

Et la justice négociée ne serait pas une pratique contraire à un contentieux technique. Au contraire… « Le droit de l’environnement est excessivement normé et d’abord une matière de police administrative. La caractérisation des infractions est un exercice parfois complexe, et ce d’autant plus qu’il appartient au juge pénal, outre de caractériser les faits et de les qualifier, d’interpréter les actes administratifs mais également de se prononcer sur leur légalité si la question est introduite dans les débats par la personne poursuivie. Le mécanisme de CJIP permet au parquet de passer outre cet exercice, selon une approche similaire à la CRPC », explique Antoine Carpentier, avocat associé chez Fidal, spécialiste en droit de l’environnement. La CJIP pourrait donc se révéler utile face à un contentieux ardu.

Un contentieux pénal environnemental qui s’étoffe

« On ne peut pas faire le pari de l’incompétence ou de l’insuffisance des moyens des autorités de régulation de protection de l’environnement pour se dire qu’on ne sera pas condamné. Cela semble relever de la roulette russe. C’est un calcul court-termiste », résume Emmanuel Daoud, avocat associé chez Vigo, spécialisé en droit pénal des affaires et en compliance. Il est l’un des avocats de l’ONG « Notre affaire à tous » dans l’« Affaire du siècle », procès qui a abouti, le 3 février dernier, à la condamnation de l’État pour « carence fautive » du fait du non-respect des engagements de la France en matière de réduction des gaz à effet de serre. « Le calcul ne tient pas compte de l’évolution sociétale. Les entreprises ayant des dirigeants soucieux de la protection de l’environnement, qui veulent attirer les meilleurs talents, ne vont pas s’amuser à développer des stratégies d’évitement ou de filouterie ou des comportements relevant de la criminalité organisée. Cela n’a aucun sens. Les dernières décisions rendues par le Conseil d’État dans l’affaire Grande-Synthe ou le tribunal administratif de Paris dans l’Affaire du siècle montrent qu’on est dans un nouveau paradigme ».

« La CJIP en matière environnementale arrive au bon moment », estime de son côté Daniel Soulez-Larivière. « En France l’inflation pénale est en augmentation beaucoup plus que dans d’autres pays. Cela peut être un moyen de régler des contentieux sans galopade pénale exagérée ».

Mais la CJIP Sapin II aurait-elle vraiment porté ses fruits ? « Nous avons assez peu de recul sur la CJIP qui a été créée en 2016 [par la loi Sapin II, ndlr] et étendue en 2018 [à la fraude fiscale par la loi d’octobre 2018, ndlr]. À ma connaissance une dizaine a été régularisée pour le moment. Ce n’est pas beaucoup au final », analyse Me Delassault.

La CJIP implique une auto-accusation

Est-ce un problème culturel ? La CJIP, d’inspiration anglo-saxonne, peut-elle rentrer dans le cadre de l’enquête pénale française ? « Le parquet a récemment indiqué qu’il attendait de la CJIP qu’elle soit une sorte d’auto-accusation : que l’entreprise participe activement à la démonstration des faits et donc à l’élaboration de l’accusation. En contrepartie, le parquet pourrait recourir à cette alternative aux poursuites qui permet de ne pas aboutir à une condamnation au sens pénal du terme avec une inscription sur le casier judiciaire », poursuit-il. En France, « habituellement, on attend du parquet qu’il justifie les faits, qu’il les qualifie et du prévenu qu’il apporte en défense la contradiction. Ici, ce serait une nouvelle manière d’appréhender les choses qui rend de mon point de vue difficile l’analyse de ce que l’outil va devenir ». Un point de vue qui n’est pas partagé par tous…

Quelles potentialités ?

Le droit pénal de l’environnement manquerait d’efficacité. Surtout, le montant des peines encourues serait, dans la grande majorité des cas, loin de la barre de 30 % du chiffre d’affaires que le parquet peut viser en cas de négociation d’une CJIP avec une personne morale (selon l’art. 41-1-3 c. pr. pén.). Un contexte qui jouerait contre le développement du nouvel outil introduit par la loi relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée du 24 décembre 2020.

Mais il faut se projeter dans l’avenir. Le projet de loi issu des débats menés dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat – actuellement examiné à l’Assemblée nationale – pourrait conduire à de nouvelles peines en cas de mise en danger de l’environnement (délit qui serait passible de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction). Ainsi qu’à un renforcement du délit général de pollution, qui dans un cas particulièrement grave pourrait même être qualifié d’écocide (délit alors passible de 10 ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction [voir le titre VI du projet]). Ces nouveaux « barèmes », s’ils sont votés par le Parlement, pourraient alors dépasser l’amende d’intérêt public susceptible d’être arrêtée en cas de CJIP. Et rendre la convention attractive…

« Le renforcement des sanctions ne peut qu’inciter à l’utilisation de la CJIP », confirme Benoît Denis, avocat of counsel chez Huglo Lepage, spécialiste du contentieux pénal de l’environnement. Xavier Delassault, directeur du département « règlement des contentieux » et du réseau « prévention & gestion du risque pénal » au sein du cabinet Fidal, est du même avis : si le contentieux pénal se développe « et entraîne une hausse des condamnations, la CJIP finira sans doute par avoir un intérêt ».

« J’y vois une petite volonté d’affichage de la part du gouvernement »

Mais Benoît Denis s’« interroge sur la création de la mise en danger de l’environnement. La mise en danger d’autrui est un délit puni d’un an d’emprisonnement. La mise en danger de l’environnement pourrait aller jusqu’à 3 ans. J’ai du mal à admettre que l’on puisse punir plus lourdement la mise en danger de l’environnement que celle de la vie humaine. Et aujourd’hui nous avons énormément de difficultés à obtenir une condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui. C’est extrêmement compliqué : il faut notamment qu’il y ait violation d’une obligation particulière de sécurité. J’ai peur qu’en matière environnementale cela ne soit guère plus facile. J’y vois une petite volonté d’affichage de la part du gouvernement », poursuit celui qui a travaillé sur les dossiers Xynthia, algues vertes, ou encore Lubrizol.

Il faudrait aussi s’attaquer au défaut de connaissance du droit de l’environnement. « Il est fréquent dans nos dossiers de voir des qualifications qui auraient pu être envisagées mais qui ne le sont pas. Car il y a un manque de moyen et de formation des juges et des parquets à la matière environnementale. Et la réforme ne prévoit pas la création d’une agence ou d’un parquet spécialisé, comme l’AFA et le PNF sur la question de l’anticorruption », regrette Benoît Denis.

La loi du 24 décembre 2020 prévoit néanmoins la mise en place de juridictions spécialisées sur le contentieux général de l’environnement. Concrètement, dans le ressort de chaque cour d’appel, un tribunal judiciaire deviendra territorialement compétent pour traiter, au pénal et au civil, le contentieux général de l’environnement. Un décret doit être publié dans l’année pour désigner ces tribunaux. Ils viendront s’ajouter aux juridictions déjà compétentes en matière de droit de l’environnement.

L’effet des nouvelles juridictions spécialisées

Dans ce cadre, « il peut y avoir un renforcement réel de la protection de l’environnement et du climat au travers de cette CJIP », estime Emmanuel, avocat associé chez Vigo, spécialisé en droit pénal des affaires et en compliance. « Il va y avoir des juridictions spécialisées – parquet, juge d’instruction, juridiction de jugement –. On aura l’accompagnement du ministère de l’environnement et l’extension des prérogatives des inspecteurs du ministère – ils auront la possibilité d’assister les officiers de police judiciaire dans le cadre des actes auxquels ils procèdent –. Et ils détiendront les mêmes prérogatives que ces enquêteurs lorsqu’ils seront saisis sur réquisition du procureur de la république ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction. Tout cela couplé à l’expertise des associations environnementales, je pense que l’outil CJIP donnera de très bons résultats quant à la protection de l’environnement », poursuit l’avocat qui défend – avec d’autres confrères – l’ONG « Notre affaire à tous » dans l’« Affaire du siècle ».

« Peut-être que dans un an, avec la spécialisation des juridictions, nous verrons les choses différemment. Cette spécialisation va peut-être entraîner le développement de ce contentieux pénal pour le moment très limité », résume Xavier Delassault.

Les critères de la CJIP

Mais toutes les affaires ne donneront pas lieu à des CJIP, analysent les conseils. « Les sociétés et le parquet n’ont pas toujours intérêt à négocier une CJIP. Certaines affaires s’y prêtent d’autres non », avance Capucine Lanta de Bérard, avocate pénaliste associée du cabinet Soulez-Larivière Avocats qui intervient depuis plusieurs années dans des affaires de corruption internationale. Pourquoi ? « La CJIP ne fonctionne pas lorsque pour la défense la question en jeu est une question de principe », complète Daniel Soulez-Larivière, avocat fondateur du cabinet Soulez-Larivière Avocats, spécialiste du droit pénal des affaires. « Par exemple, dans le dossier Erika, il y avait une question juridique de principe (celle de savoir, en cas de sinistre, qui devait être responsable : l’utilisateur ou le bureau de certification. Se posait également la question de l’interprétation des conventions internationales) », explique celui qui a défendu Total dans cette affaire.

Alors quand tenter le coup ? « En général, le prévenu virtuel a conscience que quelque chose ne va pas et il veut en sortir le moins mal et le plus vite possible. Coté parquet, l’affaire n’est pas simple et pas totalement claire. Dans ce cas, il est intéressant pour les deux parties de trouver un accord qui ne soit pas une reconnaissance de culpabilité. Ces critères peuvent emporter un grand nombre de contentieux. Sauf si on est sur une question de principe ou que le parquet considère qu’il faut faire "un exemple" du dossier », analyse Me Soulez-Larivière.

« Un fusil à un coup »

La CJIP reste en tout état de cause « un fusil à un coup », rappelle Capucine Lanta de Bérard. « La société n’aura qu’une seule occasion d’en conclure une, ce qui limite tout abus dans son utilisation. C’est un moyen de venir à bout, par exemple, d’une situation du passé qui ne reflète plus la situation actuelle d’une personne morale ».

S’acquitter des infractions du passé

Une analyse qui est aussi celle de Benoît Denis : « L’objectif de l’outil est d’aller vite, en toute discrétion, dans la répression d’infractions complexes. Il peut être très intéressant lorsqu’une entreprise change d’actionnariat, de dirigeants et que l’on s’aperçoit que les comportements de l’ancienne équipe ne correspondent plus aux valeurs de l’entreprise. Dans ce cas, pourquoi ne pas prendre les devants et proposer au parquet de négocier une CJIP. Une convention proposée en cours d’instruction peut aussi être intéressante ».

Même constat pour Xavier Delassault : « Quand on analyse les CJIP pour l’instant régularisées, il apparaît que les situations délictueuses sont en réalité découvertes par l’entreprise à l’occasion d’un rachat, d’un changement de dirigeant, etc. Dans ces situations, il peut être judicieux de solder les comptes et d’éviter des poursuites pouvant nuire à l’image de l’entreprise. Mais, ce faisant, on expose la responsabilité du cédant ou de l’ancien dirigeant ».

Et face à quel type d’infraction se lancer ? « Cela pourrait être intéressant en cas d’atteinte importante à l’environnement qui résulterait d’un manquement à une mise en demeure de respecter certaines obligations. Au contraire, sur une pollution complètement accidentelle d’un cours d’eau, je suis plus mesuré », indique Me Delassault qui conseille de nombreuses entreprises industrielles, notamment dans les secteurs de l’automobile et du BTP.

Emmanuel Daoud, lui, anticipe de futures belles années pour la CJIP : « Face à l’aggravation des sanctions, face à la création de nouvelles incriminations et donc face à l’augmentation du risque pénal pour les entreprises, à partir du moment où elles seront mises en cause, et que l’analyse des risques démontrera que la procédure pénale va durer des années, que les noms des sociétés seront jetés en pâture – à juste titre ou à tort – dans la presse, qu’elles ont des probabilités d’être condamnées, je pense qu’elles auront intérêt à se saisir de l’outil CJIP » !

Quelles limites ?

La CJIP environnementale, qui sera débattue entre les personnes morales et les parquets, nourrit plusieurs réflexions. Tout comme la loi Sapin II, le texte relatif au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée – qui crée la CJIP environnementale à l’article 41-1-3 du code de procédure pénale – évoque un programme de conformité imposé aux signataires sur trois années maximum, qui sera contrôlé par les services du ministère de l’environnement. Un programme qui suscite des réactions.

Définir le monitoring avec l’administration

« Il faudrait idéalement que l’exploitant qui s’engage dans une CJIP puisse également avoir comme interlocuteur l’administration [en plus du parquet, ndlr] pour savoir « à quelle sauce il va être mangé » au plan administratif, notamment dans le cadre du plan de conformité qui lui sera demandé », analyse Benoît Denis, avocat of counsel chez Huglo Lepage, spécialiste du contentieux pénal de l’environnement. Car il « voit difficilement l’administration – les directions régionales de l’environnement (dreal) – ne pas se saisir des CJIP publiées pour en tirer les conséquences au plan administratif ».

Autre point important, « les bureaux d’études qui seront mandatés par le ministère de l’environnement, et seront les bras armés de l’administration pour aider au suivi, seront rémunérés par l’exploitant. C’est extrêmement stratégique. Il va falloir bien cadrer leur déontologie en s’assurant de l’absence totale de conflits d’intérêts. Car il n’existe pas beaucoup de bureaux d’études sur le marché… » selon Benoît Denis qui « espère que ce point sera réglé par les décrets ».

Attention aux retombées sur le plan civil

La loi du 24 décembre 2020 prévoit aussi une publicité élargie des CJIP homologuées par le juge. « Le texte prévoit que la CJIP est publiée sur le site internet du ministère de la Justice. Mieux en matière environnementale cette publicité est élargie aux sites internet du ministère de l’environnement et aussi de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise. Ainsi l’information va être donnée aux riverains, aux associations de l’environnement, etc…lesquels vont pouvoir formaliser des demandes indemnitaires », prévient Xavier Delassault, directeur du département « règlement des contentieux » et du réseau « prévention & gestion du risque pénal » au sein du cabinet Fidal.

Des actions civiles qui pourraient s’avérer bien plus redoutables qu’en matière d’anticorruption : « Il y a plus d’infractions environnementales que de problèmes de corruption et les victimes sont plus nombreuses et diverses.

Cela peut être les voisins, les associations de défense de l’environnement, des fournisseurs, des prestataires, des salariés, etc. », complète Benoît Denis, qui a travaillé sur les dossiers Xynthia, algues vertes, ou encore Lubrizol. « En matière de corruption il est possible de cerner ce risque civil. Mais en matière environnementale bien malin est celui qui connaît le coût d’une dépollution et quel sera exactement le nombre de victimes », analyse aussi Xavier Delassault qui conseille de nombreuses entreprises industrielles, notamment dans les secteurs de l’automobile et du BTP.

Comment faire pour éviter le juge civil ? « Il faudra que les premières CJIP publiées n’oublient pas ce volet là pour éviter que le contentieux rebondisse au civil car si les droits des victimes ne sont pas suffisamment pris en compte, cela sera inévitable », prévient Benoît Denis.

Le texte prévoit toutefois « la réparation du préjudice écologique » par la CJIP. Et lorsque la victime est identifiée, la convention doit aussi prévoir le montant et les modalités de réparation du dommage dans un délai d’un an », rappelle Emmanuel Daoud, avocat associé chez Vigo spécialisé en droit pénal des affaires et en compliance. « L’emploi du terme « préjudice écologique » n’est pas neutre, puisqu’il s’agit du vocable employé aux articles 1246 et suivants du code civil, qui a crée un régime de responsabilité civile spécifique pour lequel l’action est ouverte à un nombre limité de personnes en vue de réparer les « atteintes non négligeables aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement » », rappelle Antoine Carpentier, avocat associé chez Fidal, spécialiste en droit de l’environnement. .

« Cela veut donc dire que pour la mise en œuvre de cette CJIP environnementale il va y avoir un dialogue constant [du parquet, ndlr] avec les associations spécialisées et les victimes. Elles seront sollicitées pour évaluer le préjudice écologique et celui plus direct de telle ou telle victime », estime Emmanuel Daoud.

« Un dommage écologique reste rarement clandestin »

Mais comment faire, la CJIP étant par nature négociée en toute confidentialité… « Un dommage écologique reste rarement clandestin. A partir du moment où il survient et qu’une procédure pénale est enclenchée cela veut dire qu’un procureur de la république voire un juge d’instruction sont désignés. Tout cela se sait. À ce moment-là, les associations, par l’intermédiaire d’un avocat, ne doivent pas hésiter à aller se manifester auprès du parquet en tant que victimes », conseille Me Daoud. « Je vois mal les parquets se priver de l’expertise des associations concernées et ne pas prendre en considération leurs demandes »…

Leur rôle reste toutefois flou : « Certaines associations trouvent gênant que les parties civiles ne participent pas aux négociations. Mais en matière pénale, dans le cadre du procès, c’est au procureur de requérir la peine, c’est son rôle et pas celui des parties civiles. Il est donc naturel que le législateur n’ait pas prévu que les victimes participent aux discussions concernant la peine d’intérêt public », estime Capucine Lanta de Bérard, avocate pénaliste associée du cabinet Soulez-Larivière Avocats qui intervient depuis plusieurs années dans des affaires de corruption internationale. « Ces associations demandent en réalité un rôle de procureur privé ».

« L’obstruction » des dirigeants

Les avocats pointent une dernière difficulté propre à l’ensemble des CJIP, qu’elles aient lieu en anticorruption, en fraude fiscale, ou pour absorber le contentieux environnemental. « Ce qui me gêne c’est les répercussions sur les personnes physiques du processus de CJIP engagé par une personne morale. Elle ne reconnait pas l’infraction mais elle admet des faits dont on peut tirer des conséquences à l’encontre des personnes physiques. Cela risque de bloquer le processus d’enquête interne pouvant permettre à la personne morale d’aboutir à une CJIP. Car les personnes physiques bien informées devraient avoir tendance à essayer d’éviter de s’auto-incriminer dans le cadre de l’enquête interne. Elles pourraient faire de l’obstruction », lance Benoît Denis.

Mais le souci peut être inverse et « accentué dans les affaires où la procédure est alimentée principalement par l’enquête interne de la personne morale, parfois menée en l’absence de garanties procédurales adéquates. Vous pouvez alors avoir une orientation de l’affaire par la société. Et dans ces cas-là on peut s’interroger sur le fait de savoir si on est proche de la manifestation de la vérité », évoque Capucine Lanta de Bérard.

« Il serait souhaitable d’introduire davantage de contradictoire dans ce type d’affaires, afin que les personnes suspectées puissent prendre connaissance du dossier et faire valoir leur point de vue avant la conclusion éventuelle d’un accord. Cette faculté procédurale existe dans le cadre de l’enquête préliminaire mais elle est encore trop peu employée par le parquet. Cela permettrait pourtant aux autorités d’avoir une vision plus nette de la situation », poursuit Me de Bérard. « Si l’enquête pénale est en quelque sorte « déléguée » à la personne morale on risque des surprises. C’est un vrai problème qu’il faudra régler un jour ou l’autre ».

La problématique est aussi évoquée par Daniel Soulez-Larivière, avocat fondateur du cabinet Soulez-Larivière Avocats, spécialiste du droit pénal des affaires. « Le problème de la CJIP comme du DPA c’est le sort des personnes physiques. Aux États-Unis il y a quelques années, dans une affaire ayant donné lieu à un DPA avec une entreprise, et aux poursuites de personnes physiques devant le juge pénal, des juges ont estimé que ces personnes ne pouvaient pas être jugées dans des conditions de fair trial après un DPA ». Il poursuit : « En France, dans ces affaires, des CRPC sont parfois proposées aux personnes physiques ».

Une solution également préconisée par Benoît Denis :« Il serait vertueux de trouver un système qui permette à la fois à la personne morale et aux personnes physiques d’entrer dans un règlement négocié du litige ». Il « regrette d’ailleurs que la loi parquet européen n’ait pas permis de régler cette difficulté »…