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Dossier 

Réforme des sûretés : saison 2 (partie III)

Les décrets nos 2021-1887, 2021-1888, 2021-1889, nécessaires à la mise en œuvre de la réforme des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 ont été publiés au Journal officiel du 30 décembre 2021. Revue de détails.

 

V. Parties 1 et 2 du présent du dossier.

le 10 janvier 2022

Introduction

Les décrets d’application ont pris une importance considérable tout au long des dernières décennies (v. R. Libchaber, Le décret d’application, norme paradoxale, RTD civ. 1998. 788 ). Il est en effet parfois délicat de concevoir la mise en œuvre pleine et entière des règles légales sans que leurs modalités concrètes aient été prévues par le pouvoir réglementaire. Cette considération se vérifie tout particulièrement dans les domaines techniques dont le droit des sûretés fait indéniablement partie. On saluera donc la réactivité du gouvernement, qui a adopté trois décrets d’application un peu plus de trois mois après l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés (v. à ce sujet, J.-D. Pellier [dir.], Réforme du droit des sûretés : saison 2 (partie 1), Dalloz actualité, 27 sept. 2021 ; Réforme du droit des sûretés : saison 2 (partie 2), Dalloz actualité, 4 oct. 2021), ces décrets étant tous en date du 29 décembre 2021 (JO 30 déc.) :

  • décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes ;
  • décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 pris en application de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ;
  • décret n° 2021-1889 du 29 décembre 2021 relatif à des mesures d’application et de coordination de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
     

Réforme des sûretés : registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes

Frédéric Kieffer, Avocat, Président d’honneur de l’AAPPE, Chargé d’enseignement à l’université Côte d’Azur

Le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2021. Ce décret est pris pour application des articles du code civil, du code de commerce, du code des transports, du code des douanes, du code général des impôts, du code de la sécurité dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. « Il détermine les sûretés mobilières et les opérations connexes dont la publicité est assurée par une inscription au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes. Il fixe les modalités d’inscriptions initiales, modificatives, de radiation et les modalités de consultation des informations inscrites au registre des sûretés mobilières. Il précise les obligations des greffiers qui tiennent ce registre ainsi que les recours ouverts en cas de décision de refus de ces derniers. Il confie au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce la mise en œuvre d’un portail internet permettant la consultation gratuite des informations inscrites au registre » (notice du décret).

Les dispositions de ce décret, pour la plupart, n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2023 (art. 15, I, al. 1er). Toutefois, celles relatives aux hypothèques maritimes et saisie de navires, aux inscriptions des droits réels sur les bateaux, à certaines dispositions relatives au gage sans dépossession notamment, entrent en vigueur dès le 1er janvier 2022 (art. 15, I, al. 2).

Enfin, certaines dispositions s’appliquent aux procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ouvertes à compter du 1er octobre 2021.

Nous l’examinerons, ce décret envisage la publicité des gages sans dépossession, mais jusqu’à son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2023, ces derniers relèveront toujours du décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 pris pour l’application de l’article 2338 du code civil et relatif à la publicité du gage sans dépossession (ce qui concernera notamment le nouveau gage portant sur des immeubles par destination consacré au sein de l’article 2334 du code civil).

Le décret contient pour l’essentiel, des dispositions d’adaptation, envisagées aux articles 2 à 13 du décret et touchent les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code rural, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code des transports, du code de procédure civile et enfin du code des procédures civiles d’exécution.

Il s’inscrit dans le travail d’ampleur mené par le gouvernement dans la rédaction des décrets d’application faisant suite à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés (deux autres décrets n° 2021-1888 et 2021-1889 commentés par Jean-Denis Pellier, professeur à l’Université de Rouen, codirecteur du master 2 Droit privé général).

Le propos de ce commentaire ne sera pas d’envisager la partie relative aux dispositions d’adaptation des différents codes mais se limitera au titre premier relatif aux dispositions générales.

Dans le rapport au président de la République accompagnant l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, était annoncée la création d’un registre unique des sûretés mobilières, « conformément aux meilleurs standards internationaux », afin de mettre un terme à la dispersion des dispositions relatives à la publicité des sûretés mobilières, inscrites dans différents codes (code de commerce, code des douanes, code des transports, code général des impôts, code de la sécurité sociale et code de la construction et de l’habitation) et à différents niveaux de normes, en harmonisant les règles de publicité.

L’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés prévoyait pour ce registre, une entrée en vigueur différée au plus tard au 1er janvier 2023, que le rapport au président de la République justifiait en ces termes : « Toutefois, la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives au registre des sûretés mobilières et au gage automobile, lesquelles requièrent à la fois des mesures réglementaires d’application et des développements informatiques, sera fixée par décret, sans pouvoir être postérieure au 1er janvier 2023 ».

La crainte était grande de voir ce registre unique des sûretés mobilières, déjà espéré lors de la précédente réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, subir le même sort que celui qui avait été réservé au registre relatif au gage automobile, qui n’a finalement jamais vu le jour.

D’ailleurs, il doit être souligné que l’inscription des gages portant sur un véhicule automobile n’est toujours pas envisagée par le nouveau décret, alors pourtant que l’alinéa 2 de l’article 2338 du code civil, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, prévoit que, « sauf s’il est soumis à l’article 2342, le gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés est publié par une inscription sur un registre tenu par l’autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’inscription d’un tel gage fait obstacle à toute nouvelle inscription sur le même véhicule » (le rapport au président de la République accompagnant l’ordonnance du 15 septembre 2021 précise à cet égard qu’« une spécificité est conservée pour l’inscription de cette sûreté puisqu’elle continuera à être réalisée sur le système d’immatriculation des véhicules (SIV), ce qui permet notamment d’assurer la protection des acquéreurs de véhicule automobile : la transaction est généralement subordonnée à la délivrance d’un certificat de non-gage. De plus, un seul gage pourra être inscrit pour un même véhicule automobile. Par exception, le gage portant sur une flotte de véhicules sera publié sur le registre classique des gages sans dépossession, l’inscription au SIV étant inadaptée pour des véhicules nombreux et régulièrement renouvelés »). S’agit-il d’une simple omission ?

Il n’en reste pas moins que la célérité avec laquelle le décret d’application concernant ce registre a été publié permet d’être relativement optimiste.

Le contenu et la forme électronique du registre

C’est dans le code de commerce que le registre trouve sa source et plus précisément à l’article R. 521-1 dudit code et la plupart des textes des différents autres code renverront à cet article qui dispose :

« Il est institué au niveau de chaque greffe compétent dans les conditions définies par l’article R. 521-5, un registre dénommé “registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes” dont l’objet est de centraliser leurs inscriptions. »

« Il est également institué, sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, un portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus localement par chaque greffier. »

L’article R. 521-4 dispose que ce registre est tenu sous forme électronique et qu’il est fait usage de la signature électronique qualifiée selon les exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Révolutionnaire, novateur, assurément car ce registre assurera la publicité de toutes les sûretés mobilières et davantage (ainsi les déclarations de créances de l’article L. 141-22 du code de commerce lors de la cession du fonds de commerce, les décisions d’inaliénabilité de certains biens lorsqu’elles sont ordonnées au cours de la procédure collective…).

C’est l’article R. 521-2 qui dresse l’inventaire des publicités qui seront recueillies :

Le registre régi par le présent chapitre assure la publicité :

« 1° Des gages sans dépossession à l’exception des gages mentionnés au second alinéa de l’article 2338 du code civil ;
2° Des nantissements conventionnels de parts de sociétés civiles, de société à responsabilité limitée et de société en nom collectif ;
3° Du privilège du vendeur de fonds de commerce ;
4° Du nantissement du fonds de commerce ;
5° Des déclarations de créances en application de l’article L. 141-22 du code de commerce ;
6° Des hypothèques maritimes à l’exclusion de celles qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l’article L. 5611-1 du code des transports ;
7° Des actes de saisie sur les navires à l’exclusion de ceux qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l’article L. 5611-1 du code des transports ;
8° De tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l’article L. 4111-1 du code des transports ;
9° Des hypothèques fluviales ;
10° Des actes de saisie de bateaux ;
11° Parmi les mesures d’inaliénabilité décidées par le tribunal en application des articles L. 626-14 et L. 642-10 du présent code, de celles qui, le cas échéant, portent sur un bien ayant préalablement fait l’objet d’une inscription au présent registre conformément aux dispositions du premier alinéa des articles R. 626-25 et R. 642-12 du même code ou, à défaut, de celles pour lesquelles les débiteurs sont inscrits au registre du commerce et des sociétés ainsi que de celles qui portent sur des biens d’équipement en application des articles R. 626-26 et R. 642-13 du même code ;
12° Des contrats portant sur un bien qui ont fait l’objet d’une publicité, conformément aux dispositions de l’article L. 624-10 du présent code et dans les conditions fixées par l’article R. 624-15 du même code ;
13° Du privilège du Trésor ;
14° Des privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires prévus à l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;
15° Des warrants agricoles ;
16° Des opérations de crédit-bail en matière mobilière. »

Le formalisme des inscriptions

Il est organisé aux articles R. 521-5 à R. 521-25 du code de commerce.

L’inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent.

Il s’agira selon les cas du greffier :

  • du tribunal de commerce,
     
  • du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s’il n’est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.

Lorsque le constituant n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l’inscription sera portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s’il n’existe ni siège, ni établissement principal, son lieu d’exercice de l’activité ou l’adresse de l’entreprise fixée au local...

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